Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE SECTION B
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE SECTION B — 27 octobre 2022
- ECLI
- 635b7197b201587f74be0141
- Date
- 27 octobre 2022
- Condamnation
- 900 000 €
Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE SOCIALE - SECTION B -------------------------- ARRÊT DU : 27 OCTOBRE 2022 SÉCURITÉ SOCIALE N° RG 20/04455 - N° Portalis DBVJ-V-B7E-LZCQ Madame [D] [M] c/ CPAM CHARENTE MARITIME Nature de la décision : AU FOND Notifié par LRAR le : LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à : La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier). Certifié par le Greffier en Chef, Grosse délivrée le : à : Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 19 octobre 2020 (R.G. n°18/00541) par le Pôle social du TJ d'ANGOULEME, suivant déclaration d'appel du 16 novembre 2020. APPELANTE : Madame [D] [M] de nationalité Française, demeurant [Adresse 2] représentée par Me Sandrine DURGET, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉ : CPAM CHARENTE MARITIME, demeurant [Adresse 1] représentée par Me Pauline ROY, avocat au barreau de BORDEAUX COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 07 septembre 2022 en audience publique, devant la Cour composée de : Madame Marie-Paule Menu, présidente, Mme Sophie Masson, conseillère, Madame Sophie Lésineau, conseillère, qui en ont délibéré. Greffière lors des débats : Mme Sylvaine Déchamps, ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. Le délibéré a été prorogé en raison de la charge de travail de la Cour. , Exposé du litige Au mois de septembre 2016, Mme [M], titulaire du diplôme d'Etat de sage femme depuis 1972, a saisi la caisse primaire d'assurance maladie de la Charente Maritime (la caisse en suivant) aux fins d'obtenir l'application de la tarification des infirmiers. Le 17 octobre 2016, la caisse a rejeté la demande de Mme [M], motifs pris qu'elle n'était pas titulaire du diplôme d'infirmière et n'avait pas demandé la requalification de son diplôme de sage-femme avant le mois de juin 2011. Le 28 janvier 2018, Mme [M] a saisi la commission de recours amiable de la caisse de sa contestation. Par décision du 25 septembre 2018, la commission de recours amiable de la caisse a confirmé la décision de la caisse. Le 19 novembre 2018, Mme [M] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Angoulême aux fins de contester la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable. Par jugement du 19 octobre 2020, le pôle social du tribunal judiciaire d'Angoulême a : - confirmé la décision de la commission de recours amiable de la caisse en date du 25 septembre 2018 - débouté Mme [M] de l'ensemble de ses demandes - laissé les dépens à la charge de Mme [M]. Par déclaration du 16 novembre 2020, Mme [M] a relevé appel de ce jugement. Aux termes de ses dernières conclusions, en date du 12 mai 2022, reprises oralement sur l'audience, Mme [M] sollicite de la Cour qu'elle : - infirme le jugement déféré en ce qu'il a confirmé la décision de la commission de recours amiable et statuant de nouveau - juge qu'elle peut exercer en qualité d'infirmière avec toutes les conséquences qui en découlent - condamne la caisse à lui verser les sommes suivantes : 205.200 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier, soit 1900 euros par mois depuis 2011, 9000 euros au titre de la perte de chance à bénéficier du contrat incitatif et au titre de l'aide aux investissements professionnels outre la prise en charge des cotisations Urssaf au titre des allocations familiales estimées forfaitairement à la somme de 10.000 euros, 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Mme [M] fait valoir en substance que : - elle s'est vue reconnaître à compter de 1999 par la ddas le droit d'exercer en qualité de sage femme polyvalente et d'accomplir ainsi des actes infirmiers - elle exerçait en qualité de sage femme polyvalente accomplissant des actes infirmiers à la date de la publication de l'arrêté du 29 juin 2011 - elle est fondée à demander l'équivalent du manque à gagner induit pas la tarification appliquée par la caisse ainsi que la réparation du préjudice qui est résulté de l'impossibilité à laquelle elle a été confrontée d'adhérer au contrat incitatif infirmier mis en place dans les zones sous dotées, prévoyant notamment une prise en charge de la totalité des cotisations urssaf au titre des allocations familiales et le versement d'une aide à l'équipement d'un montant pouvant aller jusqu'à 3000 euros par an pendant trois ans. Aux termes de ses dernières conclusions, en date du 22 juin 2022, reprises oralement sur l'audience, la caisse sollicite de la Cour qu'elle : - confirme le jugement déféré dans ses dispositions qui déboutent Mme [M] de l'ensemble de ses demndes - à titre subsidiaire, dire et juger que le préjudice financier ne saurait dépasser 74.732,16 euros - dans tous les cas, débouter Mme [M] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et statuer ce que de droit sur les dépens. La caisse fait valoir en substance que : - Mme [M] ne produit pas la validation de ses titres par les autorités compétentes, singulièreement la ddass, lui permettant de facturer ses actes en qualité d'infirmière - la valeur de l'AMI s'établissant à 3,15 euros, l'écart de revenu s'établit au mieux à 1167,69 euros - Mme [M] ne peut pas prétendre à quelconque paiement à ce titre pour la période antérieure au 28 septembre 2014, par l'effet de la prescription biennale de l'article L332-1 du code de la sécurité sociale - Mme [M] ne remplissait pas les conditions lui permettant d'adhérer au contrat incitatif infirmier. Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées et oralement reprises. Motifs de la décison Aux termes de l'article 2 de l'arrêté du 13 novembre 1964 dans sa version en vigueur du 25 septembre 1984 au 10 juillet 2011 relatif à la validation de titres pour l'exercice de la profession d'infirmier ou d'infirmière, ' Sont validés pour l'exercice en qualité d'infirmier, infirmière autorisé (e) polyvalent (e), les titres suivants : (...) 4° Diplôme d'Etat de sage-femme (...)'. Si l'arrêté du 29 juin 2011 modifant l'arrêté du 13 novembre 1964 relatif à la validation de titres pour l'exercice de la profession d'infirmier ou d'infirmière a abrogé la disposition susmentionnée permettant aux sages femmes de bénéficier de la validation de leur diplôme pour exercer la profession d'infirmière, il prévoit toutefois que les sages-femmes, qui au 9 juillet 2011 exercent en qualité d'infirmier ou d'infirmière en application des dispositions de l'arrêté du 13 novembre 1964 susvisé, peuvent continuer à exercer ces fonctions. En l'espèce, Mme [M] ne justifie pas d'avoir, antérieurement au 9 juillet 2011, fait enregistrer son diplôme de sage-femme pour l'exercice de la profession d'infirmière auprès de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales, son inscription au tableau départemental de l'ordre des sages femmes de la Gironde le 24 septembre 1998, le renouvellement de l'autorisation d'exercer en qualité d'infirmière polyvalente reçu du conseil départemental de l'ordre des sages femmes de Charente Martime et son inscription à l'INSEE en qualité d'auxiliaire médicale n'y suppléant pas; son numéro d'enregistrement sur les listes professionnelles de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales de Charente Maritime n'est d'ailleurs pas renseigné, à la différence de celui de Mme [X], dans le contrat d'infirmier collaborateur libéral qu'elles ont conlu le 29 mars 2008. Les développements de Mme [M] tenant à la violation du principe d'égalité de traitement sont dès lors inopérants. Le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions. Mme [M], qui succombe, devant la Cour, supportera les dépens d'appel et conservera en conséquence la charge de ses frais irrépétibles. Par ces motifs La Cour Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions Y ajoutant Condamne Mme [M] aux dépens d'appel ; en conséquence la déboute de la demande qu'elle a formée au titre de ses frais irrépétibles. Signé par madame Marie-Paule Menu, présidente, et par madame Sylvaine Déchamps, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. S. Déchamps MP. Menu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE SECTION B
- Date
- 27 octobre 2022
- Matière
- Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
Référence
635b7197b201587f74be0141
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