Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE SECTION B
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE SECTION B — 27 octobre 2022
- ECLI
- 635b7198b201587f74be0143
- Date
- 27 octobre 2022
- Condamnation
- 3 000 000 €
A.T.M.P. : Demande relative à la faute inexcusable de l'employeur
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE SOCIALE - SECTION B -------------------------- ARRÊT DU : 27 OCTOBRE 2022 SÉCURITÉ SOCIALE N° RG 20/04463 - N° Portalis DBVJ-V-B7E-LZC6 Monsieur [X] [I] c/ S.A.S. [11] CPAM DE LA GIRONDE Nature de la décision : au fond - avant dire droit - expertise renvoi à l'audience du 22 juin 2023 à 14 heures Notifié par LRAR le : LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à : La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier). Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires, Grosse délivrée le : à : Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 02 novembre 2020 (R.G. n°18/01490) par le Pôle social du TJ de BORDEAUX, suivant déclaration d'appel du 17 novembre 2020. APPELANT : Monsieur [X] [I] né le 02 Octobre 1956 à [Localité 10] de nationalité Française, demeurant [Adresse 4] représenté par Me Marie MESCAM de la SELARL MESCAM & BRAUN, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉES : S.A.S. [11] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 3] représentée par Me Pierre FONROUGE de la SELARL LEXAVOUE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX ayant pour avocat plaidant Me STREBELLE, avocat au barreau de LILLE CPAM DE LA GIRONDE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social [Adresse 9] représentée par Me Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 septembre 2022, en audience publique, devant Monsieur Eric Veyssière, président chargé d'instruire l'affaire et Madame Sophie Masson, conseillère, qui ont entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Eric Veyssière, président Madame Sophie Masson, conseillère Madame Sophie Lésineau, conseillère qui en ont délibéré. Greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps, ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. Exposé du litige La société [11] employait M. [I] en qualité de cariste. Le 28 mai 2015, la société [11] a complété une déclaration d'accident du travail établie dans les termes suivants : 'Chargement/déchargement de camion. Il y a eu un choc entre deux élévateurs. La victime a été éjecté de son élévateur et s'est retrouvé coincée entre les deux élévateurs'. Le certificat médical initial, établi le 11 juin 2015, mentionnait : 'Fracture complexe du bassin avec protusion de la tête fémorale gauche associée à une rupture de l'urètre ainsi qu'une fracture de L4 et L5". La caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde (la caisse) a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle. L'état de santé de M. [I] a été déclaré consolidé à la date du 31 janvier 2018. Une incapacité permanente partielle de 31% lui a été reconnue et une indemnité trimestrielle d'un montant de 1 026,89 euros lui a été accordée. Le 25 octobre 2016, M. [I] a saisi la caisse d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, la société [11]. La procédure de conciliation n'a pas abouti. Le 28 juin 2018, M. [I] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Gironde aux fins de : voir dire que l'accident du travail dont il a été victime le 28 mai 2015 est dû à la faute inexcusable de son employeur, la société [11], que la rente servie par la caisse sera majorée au montant maximum et que la majoration suivra l'évolution éventuelle du taux d'incapacité attribué, avant dire droit sur la liquidation des préjudices qu'il a subis, voir ordonner une expertise médicale afin d'évaluer l'ensemble des préjudices, voir dire que la caisse fera l'avance des frais d'expertise, lui voir allouer la somme de 30 000 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices, voir dire que la caisse lui versera directement les sommes dues au titre de la majoration de la rente et de la provision et que la caisse pourra recouvrer le montant des indemnisations à venir à l'encontre de la société [11] et voir condamner cette dernière à ce titre ainsi qu'au remboursement du coût de l'expertise, voir condamner la société [11] au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, voir ordonner l'exécution provisoire. Par jugement du 2 novembre 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a : débouté M. [I] de l'ensemble de ses demandes, condamné M. [I] au paiement des entiers dépens. Par déclaration du 17 novembre 2020, M. [I] a relevé appel de ce jugement. Aux termes de ses dernières conclusions du 16 février 2021, M. [I] sollicite de la Cour qu'elle : infirme le jugement déféré, dise que l'accident du travail dont il a été victime le 28 mai 2015 est dû à la faute inexcusable de son employeur, la société [11], dise que la rente servie par la caisse sera majorée au montant maximum et que la majoration suivra l'évolution éventuelle du taux d'incapacité attribué, avant dire droit sur la liquidation des préjudices qu'il a subis, ordonne une expertise médicale afin d'évaluer l'ensemble des préjudices, désigne tel médecin expert qu'il plaira avec pour mission notamment d'évaluer : - le déficit fonctionnel temporaire, - l'assistance par tierce personne, - les frais de logement et/ou de véhicule adapté, - la perte ou la diminution des possibilités de promotion professionnelles, - les souffrances endurées temporaires et/ ou définitives, - le préjudice esthétique temporaire et définitif, - le préjudice sexuel, - le préjudice d'établissement, - le préjudice d'agrément, - les préjudices permanents exceptionnels, dise que la caisse fera l'avance des frais d'expertise, lui alloue la somme de 30 000 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices, dise que la caisse lui versera directement les sommes dues au titre de la majoration de la rente, de la provision, dise que la caisse pourra recouvrer le montant des indemnisations à venir, la provision et le capital représentatif de la majoration de la rente à l'encontre de la société [11] et condamne cette dernière à ce titre ainsi qu'au remboursement du coût de l'expertise, condamne la société [11] au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, renvoie l'affaire à une audience ultérieure pour conclusions des parties après expertise. Par ses dernières conclusions enregistrées le 16 avril 2021, la société [11] demande à la Cour de : A titre principal, confirmer le jugement déféré ayant écarté l'existence d'une faute inexcusable à son encontre au vu de l'indétermination des circonstances, confirmer le jugement déféré ayant rejeté l'ensemble des demandes de M. [I] à son encontre. A titre subsidiaire, constater que les critères présidant à la reconnaissance d'une faute inexcusable ne sont pas réunis en l'espèce, confirmer le jugement déféré ayant rejeté l'ensemble des demandes de M. [I] à son encontre. A titre infiniment subsidiaire, juger que la société [6] devra garantir la société [11] d'éventuelles condamnations prononcées au titre de la faute inexcusable. Par ses dernières conclusions enregistrées le 9 juin 2022, la caisse demande à la Cour de : statuer ce que de droit sur l'appel interjeté par M. [I] et sur la reconnaissance de la faute inexcusable de la société [11], si la Cour jugeait que l'accident de travail, dont a été reconnu victime M. [I], était du à la faute inexcusable de l'employeur, juger également la caisse bien fondée dans son action contre l'employeur : d'une part, préciser le quantum de la majoration de la rente à allouer à M. [I] en tenant compte de la gravité de la faute commise et non du préjudice subi, d'autre part, limiter la mission de l'expertise et le montant des sommes à allouer à M. [I] : - aux chefs de préjudices énumérés à l'article L. 452.3 (1er alinéa) du code de la sécurité sociale : les souffrances physiques et morales, le préjudice esthétique, le préjudice d'agrément, le préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle, - ainsi qu'aux chefs de préjudices non déjà couverts par le Livre IV du code de la sécurité sociale le préjudice sexuel, le déficit fonctionnel temporaire, les frais liés à l'assistance d'une tierce personne avant consolidation, l'aménagement du véhicule et du logement. conformément aux dispositions du 3ème alinéa de ce même texte, la caisse assurant l'avance des sommes ainsi allouées, il est demandé à la Cour de condamner la société [11] à rembourser à la caisse : - le capital représentatif de la majoration de la rente tel qu'il sera calculé et notifié par la caisse, - les sommes dont elle aura l'obligation de faire l'avance, - les frais d'expertise. Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées et oralement reprises. Motifs de la décision Sur la reconnaisance de la faute inexcusable Le manquement à l'obligation de sécurité et de la protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le salarié, en vertu des articles L 4121-1 et L 4121-2 du code du travail, a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. La faute commise par l'employeur doit être une cause nécessaire de l'accident et non déterminante. La preuve de l'existence d'un danger et de l'absence de mesures préventives incombe à celui qui allègue la faute inexcusable. En l'absence de témoins, le tribunal a jugé que les circonstances de l'accident étaient indéterminées. C'est la position soutenue devant la Cour par l'employeur. Il convient, toutefois, de retenir que si l'enquête de gendarmerie n'a pas permis de caractériser les responsabilités respectives des deux conducteurs et a abouti une décision classement sans suite par le ministère public, il n'en demeure pas moins que les circonstances de l'accident ne sont pas indéterminées. En effet, l'enquête a établi, après audition des conducteurs, des chefs de service et des premiers salariés intervenus sur les lieux, que, le 28 mai 2015 à 8h20, le chariot élévateur conduit par M. [I] est entré en collision frontale avec celui conduit par M. [E] à l'intersection de deux allées du hangard de l'entreprise. Les enquêteurs ont relevé que les conducteurs ne se sont pas vus car ils avaient leur champ de vision obstrué par les caisses entreposées dans les allées. Ni l'un, ni l'autre ne portaient de ceinture de sécurité et avaient fait usage de leur avertisseur sonore à l'approche de l'intersection. Les constatations opérées sur place ont donné lieu à l'élaboration par les enquêteurs des plans de circulation des véhicules en cause et de la configuration des allées. Il importe peu, dans ces conditions, de connaître la vitesse des véhicules ou de savoir si les véhicules circulaient en marche arrière ou en marche avant. Le CHSCT s'est réuni le 4 juin 2015 et a mis en place une délégation chargée d'enquêter sur les circonstances de l'accident. Parmi les causes de l'accident identifiées, le rapport d'enquête a, notamment, mis en évidence : - un bruit élevé des moteurs des chariots de nature à réduire la possibilité d'entendre les avertisseurs sonores, - les gyrophares des chariots non visibles en raison de la hauteur des rangées de caisses, - l'absence de plan de circulation dans l'entrepôt, - un manque de visibilité au niveau des croisements dû à la présence de stock de gommes, - une absence de marquage au sol pour imposer l'arrêt aux intersections des allées. Il découle de ce qui précède que l'employeur avait ou aurait du avoir conscience du danger représenté par la circulation de chariots élévateurs dans un contexte où d'une part, le manque de visibilité à l'intersection des allées était manifeste en raison de la hauteur des rangées des caisses et d'autre part, il n'existait pas de plan de circulation. Or, en application des articles R 4323-51 et R 4323-54 du code du travail, il incombait à l'employeur d'établir des règles adéquates de circulation des engins et de veiller à leur bonne application. De même, en vertu des dispositions de l'article R 4323-50 du dit code, l'employeur devait prendre les mesures nécessaire pour dégager les voies de circulation. Les manquements constatés tant par l'enquête de gendarmerie que celle du CHSCT aux règles ainsi énoncées démontrent que l'employeur n'a pas pris les mesures nécessaires pour prévenir le risque d'accident auquel était exposé M. [I] en qualité de conducteur de chariot élévateur. Il en résulte que les conditions de la faute inexcusable de l'employeur sont réunies. Le jugement sera, en conséquence, réformé en ce sens. Sur les conséquences de la faute inexcusable En application de l'article L 452-2 du code de la sécurité sociale, il y a lieu d'ordonner la majoration de la rente versée à M. [I] au taux maximum. Aux termes de l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale, indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit en vertu de l'article précédent, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudice esthétique et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. Selon la décision du Conseil Constitutionnel du 18 juin 2020, en cas de faute inexcusable de l'employeur, la victime peut demander à celui-ci réparation de l'ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale. Il est ainsi admis que la victime ne peut pas prétendre à la réparation des chefs de préjudice suivants déjà couverts : - le déficit fonctionnel permanent (couvert par les articles L.431-1, L.434-1 et L.452-2 du code de la sécurité sociale), - les pertes de gains professionnels actuels et futurs (couverts par les articles L.431-1 et suivants et les articles L.434-2 et suivants du code de la sécurité sociale), - l'incidence professionnelle indemnisée de façon forfaitaire par l'allocation d'un capital ou d'une rente d'accident du travail (articles L.431-1 et L.434-1 du code de la sécurité sociale) et par sa majoration (article L.434-2 alinéa 3 du même code), - l'assistance par une tierce personne après consolidation (couverte par l'article L.434-2 alinéa 3 du même code), - les frais médicaux et assimilés, normalement pris en charge au titre des prestations légales. En revanche, la victime peut notamment prétendre à l'indemnisation, outre celle des chefs de préjudice expressément visés à l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale : - du déficit fonctionnel temporaire, non couvert par les indemnités journalières qui se rapportent exclusivement à la perte de salaire, - des dépenses liées à la réduction de l'autonomie, y compris les frais de logement ou de véhicule adapté, et le coût de l'assistance d'une tierce personne avant consolidation, - du préjudice sexuel, indépendamment du préjudice d'agrément. En l'espèce, la gravité des séquelles subies par M. [I] des suites de l'accident justifie l'organisation d'une expertise médicale dont les modalités sont fixées dans le dispositif de la présente décision et le versement d'une provision à valoir sur la réparation des préjudices corporels que la Cour évalue à la somme de 10.000 euros. Sur les autres demandes Conformément aux dispositions de l'article L 452-3 AL 3 du code de la sécurité sociale, la caisse avancera les sommes allouées à la victime et la société [11] sera condamnée à les rembourser. L'équité commande de condamner la société [11], outre aux dépens, à verser à M. [I] la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par ces motifs La cour, Infirme le jugement entrepris Statuant à nouveau Dit que l'accident du travail dont a été victime M. [I] le 28 mai 2015 est dû à la faute inexcusable de l'employeur, la société [11] Ordonne la majoration de la rente versée à M. [I] au taux maximum Avant dire droit sur l'évaluation des préjudices : ORDONNE une expertise confiée à [P] [B] [Adresse 8] [Localité 5] Tél : [XXXXXXXX01] Port. : [XXXXXXXX02] Mèl : [Courriel 7] lequel aura pour mission de : prendre connaissance de l'entier dossier médical de M. [X] [I] ainsi que de toutes pièces utiles, convoquer les parties qui pourront se faire représenter ou assister par un médecin de leur choix procéder à l'examen clinique détaillé de la victime, décrire les lésions imputables à l'accident du travail survenu le 28 mai 2015 et recueillir les doléances de la victime, dire si l'état de la victime est encore susceptible de modification, donner son avis sur les préjudices subis par la victime concernant : les souffrances physiques endurées les souffrances psychiques et morales endurées le préjudice esthétique temporaire et définitif le préjudice d'agrément le préjudice sexuel le préjudice fonctionnel temporaire les frais d'adaptation du logement ou du véhicule la tierce personne temporaire donner à la Cour tous autres éléments utiles à la résolution du litige, répondre aux dires des parties ; DIT que l'expert aura un délai de quatre mois à compter de sa saisine pour déposer son rapport, après avoir envoyé cependant un pré-rapport et avoir répondu aux éventuels dires des parties, dires faits au plus tard dans le mois suivant l'envoi du pré-rapport, DIT que le magistrat chargé des expertises sera saisi sur simple requête de toute difficulté relative au déroulement de l'expertise ALLOUE à M. [X] [I] la somme de 10. 000 euros à titre de provision, RAPPELLE que les frais d'expertise et la provision seront avancés par la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde, CONDAMNE la société [11] à rembourser à la la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde les sommes avancées par elle, CONDAMNE la société [11] aux dépens d'appel, CONDAMNE la société [11] à payer à M. [S] [I] la somme de 3000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, SURSOIT à statuer sur le surplus des demandes en attente du dépôt du rapport d'expertise judiciaire, RENVOIE l'affaire à l'audience du 22 juin 2023 à 14 heures DIT que cette indication vaut convocation des parties à l'audience. Signé par monsieur Eric Veyssière, président, et par madame Sylvaine Déchamps, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. S. Déchamps E. Veyssière
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civilearticle 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.article L.452-3 du code de la sécurité socialearticle L 452-2 du code de la sécurité sociale
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE SECTION B
- Date
- 27 octobre 2022
- Matière
- A.T.M.P. : Demande relative à la faute inexcusable de l'employeur
Référence
635b7198b201587f74be0143
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