Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE SECTION B
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE SECTION B — 27 octobre 2022
- ECLI
- 635b7198b201587f74be0145
- Date
- 27 octobre 2022
- Condamnation
- 195 818 €
A.T.M.P. : Demande relative à la faute inexcusable de l'employeur
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE SOCIALE - SECTION B -------------------------- ARRÊT DU : 27 OCTOBRE 2022 SÉCURITÉ SOCIALE N° RG 20/04785 - N° Portalis DBVJ-V-B7E-LZ5W S.A.R.L. [2] c/ Madame [V] [R] CPAM DE LA GIRONDE Nature de la décision : AU FOND Notifié par LRAR le : LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à : La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier). Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires, Grosse délivrée le : à : Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 02 novembre 2020 (R.G. n°17/01625) par le Pôle social du TJ de BORDEAUX, suivant déclaration d'appel du 02 décembre 2020. APPELANTE : S.A.R.L. [2] , agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1] représentée par Me HASAN substituant Me Christophe BIAIS de la SELARL BIAIS ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉES : Madame [V] [R] de nationalité Française, demeurant [Adresse 4] non comparante, non représentée bien que régulièrement convoquée CPAM DE LA GIRONDE prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 3] représentée par Me Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 septembre 2022, en audience publique, devant Monsieur Eric Veyssière, président chargé d'instruire l'affaire et Madame Sophie Masson, conseillère, qui ont entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Eric Veyssière, président Madame Sophie Masson, conseillère Madame Sophie Lésineau, conseillère qui en ont délibéré. Greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps, ARRÊT : - réputé contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. ****** Madame [V] [R], salariée de la société à responsabilité limitée [2], a été victime d'un accident du travail le 21 septembre 2016, déclaré le lendemain par son employeur dans les termes suivants : 'En descendant les escaliers pour aller à la réserve, elle a glissé'. Le certificat médical initial, établi le jour de l'accident, mentionnait : 'Contusions de l'épaule droite, du genou droit, de la cuisse et du mollet droit, du rachis lombaire - Entorse cervicale bénigne'. Par décision du 3 octobre 2016, la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle. L'état de santé de Mme [R] a été déclaré consolidé à la date du 29 juillet 2017. Une incapacité permanente partielle de 5% lui a été reconnue et un capital d'un montant de 1 958,18 euros lui a été attribué. Le 3 août 2017, Mme [R] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Gironde aux fins de consécration de la faute inexcusable de son employeur, majoration des indemnités allouées, organisation d'une expertise médicale et paiement de diverses sommes. Par jugement prononcé le 2 novembre 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a : - dit que l'accident du travail dont Madame [V] [R] a été victime le 21 septembre 2016 était dû à une faute inexcusable de la société [2], son employeur ; - ordonné à la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde de majorer au montant maximum le capital versé en application de l'article L.452-2 du code de la sécurité sociale ; - dit que la majoration du capital servi en application de l'article L.452-2 du code de la sécurité sociale suivrait l'évolution éventuelle du taux d'incapacité attribué ; - avant dire droit sur la liquidation des préjudices subis par Mme [R], ordonné une expertise judiciaire et désigné pour y procéder le docteur [C] [O], serment prêté, avec mission notamment d'évaluer : - le déficit fonctionnel temporaire, - la répercussion dans l'exercice de ses activités professionnelles, - les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées, - le préjudice esthétique, - le préjudice d'agrément, - le préjudice sexuel ; - dit que la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde ferait l'avance des frais d'expertise ; - débouté Mme [R] de sa demande de provision ; - dit que la caisse verserait directement à Mme [R] les sommes dues au titre de la majoration du capital et de l'indemnisation complémentaire ; - dit que la caisse pourrait recouvrer le montant des indemnisations à venir et majoration accordées à Mme [R] à l'encontre de la société [2] et condamné cette dernière à ce titre, ainsi qu'au remboursement du coût de l'expertise ; - condamné la société [2] à verser à Mme [R] une somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - dit n'y avoir lieu à exécution provisoire ; - condamné la société [2] au paiement des dépens ; - renvoyé l'affaire à une audience ultérieure. La société [2] a relevé appel de ce jugement par déclaration au greffe du 2 décembre 2020. Par dernières conclusions communiquées le 11 mai 2022, la société [2] demande à la cour de : A titre principal, - réformer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux le 2 novembre 2020 après avoir jugé que Mme [R] n'apporte pas la preuve d'une faute inexcusable de son employeur en lien avec cet accident ; - en conséquence, débouter Mme [R] de sa demande de reconnaissance de faute inexcusable à l'encontre de la société [2] et de toutes ses demandes subséquentes ; A titre subsidiaire, - ordonner la désignation d'un expert judiciaire chargé de l'examen des préjudices dont se prévaut Mme [R] ; - dire que la mission qui lui sera confiée sera limitée à l'examen des préjudices visés à l'article L452-3 du code de la sécurité sociale, à savoir les souffrances physiques et morales, le préjudice d'agrément, le préjudice esthétique ; - dire que le coût de la mesure d'expertise ordonnée sera supporté par la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde conformément aux dispositions des articles L442-8 et R141-7 du code de la sécurité sociale ; En tout état de cause, - condamner Mme [R] au versement d'une somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Par ses dernières écritures communiquées le 10 juin 2022, la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde demande à la cour de : - statuer ce que de droit sur l'appel interjeté par la société [2] sur la reconnaissance de la faute inexcusable ; - si la cour juge que l'accident de travail, dont a été reconnue victime Mme [R], est due à la faute inexcusable de l'employeur, confirmer le jugement sur l'action récursoire de la caisse contre l'employeur ; - condamner la société [2] au paiement d'une somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens. La société [2] a fait citer Mme [R]. L'huissier instrumentaire a dressé un procès-verbal de recherches infructueuses ; toutefois, la salariée a accusé réception de la lettre recommandée envoyée en application des dispositions de l'article 659 du code de procédure civile mais ne s'est cependant pas présentée à l'audience. Pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il est, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, expressément renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions écrites déposées, oralement soutenues. MOTIFS DE LA DÉCISION : L'article L.452-1 du code de la sécurité sociale dispose : « Lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants.» En vertu des articles L.452-2 et L.452-3 du même code, la victime ou ses ayants droit reçoivent alors une majoration des indemnités qui leur sont dues, laquelle est payée par la caisse qui en récupère le capital représentatif auprès de l'employeur ; de plus, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle ; la réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur. Par ailleurs, l'article L.4121-1 du code du travail fait obligation à l'employeur de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent : 1° des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail, 2° des actions d'information et de formation, 3° la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés ; L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes. La société [2] fait grief au premier juge d'avoir accueilli la demande de Mme [R] en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur. L'appelante fait valoir que, faute de témoin, les circonstances de l'accident litigieux sont indéterminées, de sorte que la preuve de sa faute inexcusable, à la charge de la salariée, n'est pas ici rapportée. La cour observe que l'employeur lui-même évoque le témoignage de M. [T], également salarié de la société, qui indique : « J'étais présent le 21 septembre 2016, il devait être aux alentours de 15 h 00. Je me trouvais dans la surface de vente et je faisais une vente avec un client. Nous étions deux, Madame [R] et moi-même, plus le client. Mme [R] voulait faire des papiers et m'a indiqué qu'elle allait dans le bureau qui est attenant à la surface de vente et il y a une porte qui mène au sous-sol. Elle s'enferme d'habitude mais là elle a laissé la porte ouverte. J'ai entendu mon prénom '[X]' j'en ai déduit que ma responsable m'appelait. Je suis allé dans le bureau comme il n'y avait personne je suis descendu à la cave qui nous sert de débarras, archives, coffre etc. Je l'ai découverte en position dite PLS coté droit à proximité de l'escalier. Je lui ai proposé de l'aider à se relever mai elle m'a indiqué avoir mal partout alors j'ai fait appel aux pompiers.» Il résulte de ce témoignage que les circonstances de l'accident litigieux sont connues : Mme [R] est tombée dans l'escalier menant à la réserve du magasin au sein duquel elle exerçait ses fonctions. Par ailleurs, il n'est pas discuté que Mme [R] a fait une première chute dans le même escalier le 7 janvier 2016 et que cet accident a été pris en charge au titre de la législation professionnelle. Ainsi, une précédente chute huit mois auparavant avait mis en évidence les risques liés à l'usage de cet escalier, de sorte que l'employeur ne pouvait qu'avoir conscience du danger auquel étaient exposés ses salariés. De plus, l'intervention du contrôleur du travail en octobre 2016 et ses conclusions selon lesquelles ledit escalier n'était pas sécurisé établissent que la société [2], pourtant dûment renseignée sur la situation par l'accident du 7 janvier précédent, n'avait pas pris les mesures nécessaires pour préserver ses employés, ce qui a contribué à l'accident du 21 septembre ici examiné ; au demeurant, la société appelante indique dans ses écritures qu'elle a immédiatement entrepris les mesures nécessaires afin de sécuriser l'escalier à la suite de l'intervention du contrôleur du travail, ce qui a été mentionné dans le Document unique d'évaluation des risques établi le 10 mars 2017. Dès lors, c'est par des motifs pertinents, qui ne sont pas remis en cause par les débats en appel et que la cour adopte, que le premier juge a jugé que l'employeur avait manqué à son obligation de sécurité à l'égard de sa salariée et a retenu la faute inexcusable de celui-ci. Le jugement entrepris sera donc confirmé à ce titre. La société [2] discute subsidiairement les termes de la mission confiée par le premier juge au docteur [O]. Cependant, les préjudices dont le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a demandé l'évaluation entrent dans le champ de l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale et de la décision du Conseil Constitutionnel du 18 juin 2010, de sorte que le jugement déféré sera également confirmé de ce chef, ainsi que, dans les limites de l'appel, en ses chef dispositifs relatifs à l'action récursoire de la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde. Y ajoutant, la cour condamnera la société [2] à payer les dépens de l'appel et à verser à la CPAM la somme de 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, Dans les limites de l'appel, Confirme le jugement prononcé le 2 novembre 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux. Y ajoutant, Condamne la société [2] à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde la somme de 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Condamne la société [2] à payer les dépens de l'appel. Signé par monsieur Eric Veyssière, président, et par madame Sylvaine Déchamps, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. S. Déchamps E. Veyssière
Articles de loi cités
article 659 du code de procédure civile mais ne sarticle L.452-2 du code de la sécurité socialearticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 945-1 du code de procédure civilearticle 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.article L.452-2 du code de la sécurité sociale suivraarticle L452-3 du code de la sécurité socialearticle L.452-1 du code de la sécurité sociale disposarticle L.4121-1 du code du travail fait obligation àarticle L.452-3 du code de la sécurité sociale et dearticle 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE SECTION B
- Date
- 27 octobre 2022
- Matière
- A.T.M.P. : Demande relative à la faute inexcusable de l'employeur
Référence
635b7198b201587f74be0145
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