Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE SECTION B
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE SECTION B — 27 octobre 2022
- ECLI
- 635b7198b201587f74be0147
- Date
- 27 octobre 2022
- Condamnation
- 100 000 €
Demande en paiement de cotisations, majorations de retard et/ou pénalités
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE SOCIALE - SECTION B -------------------------- ARRÊT DU : 27 OCTOBRE 2022 SÉCURITÉ SOCIALE N° RG 20/04896 - N° Portalis DBVJ-V-B7E-L2JA S.A.R.L. [4] SELARL [5] c/ URSSAF AQUITAINE Nature de la décision : AU FOND Notifié par LRAR le : LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à : La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier). Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires, Grosse délivrée le : à : Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 02 novembre 2020 (R.G. n°18/01985) par le Pôle social du TJ de BORDEAUX, suivant déclaration d'appel du 08 décembre 2020. APPELANTE : S.A.R.L. [4] , placée sous sauvegarde de justice prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 3] représentée par Me Christophe BIAIS de la SELARL BIAIS ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX, postulant ayant pour avocat plaidant Me Virginie TAFFOREAU substituant Me Gaëlle GODARD de la SELEURL Gaëlle Godard Avocat, avocat au barreau de PARIS SELARL [5] mandataire judiciaire de la SARL [4] placée sous sauvegarde de justice prise en la personne de son représentant légal domicilié [Adresse 2] INTIMÉE : URSSAF AQUITAINE prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1] représentée par Me ROTHE DE BARRUEL substituant Me Arthur CAMILLE de la SELARL AUSONE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 septembre 2022, en audience publique, devant Monsieur Eric Veyssière, président chargé d'instruire l'affaire et Madame Sophie Masson, conseillère, qui ont entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Eric Veyssière, président Madame Sophie Masson, conseillère Madame Sophie Lésineau, conseillère qui en ont délibéré. Greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps, ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. ****** La société à responsabilité limitée [4] a fait l'objet d'un contrôle de l'Urssaf Aquitaine portant sur l'application de la législation sociale, de l'assurance chômage et de la garantie des salaires AGS pour la période courant du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016. Le 26 juin 2017, l'Urssaf a notifié une lettre d'observations à la société [4] portant sur un montant total de 23.134 euros. Le 28 juillet 2017, la société [4] a contesté le redressement. Par courrier du 4 septembre 2017, l'Urssaf a répondu aux observations de la société et a maintenu le redressement. Le 7 décembre 2017, l'Urssaf a mis en demeure la société [4] de lui verser la somme de 25.840 euros, dont 23.134 euros au titre des cotisations et 2.706 euros au titre des majorations de retard. Le 6 février 2018, la société [4] a saisi la commission de recours amiable de l'Urssaf aux fins de contestation de cette mise en demeure, laquelle a, par décision du 22 mai suivant, rejeté ce recours. Le 27 août 2018, la société [4] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Gironde aux fins de contester la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable. Par jugement prononcé le 2 novembre 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a statué ainsi qu'il suit : - dit que le redressement opéré par l'Urssaf doit être totalement maintenu ; En conséquence, - rejette le recours formé par la société [4] à l'encontre de la décision de rejet de sa commission de recours amiable rendue le 22 mai 2018, rejetant sa contestation du redressement du 26 juin 2017 et validant la mise en demeure du 7 décembre 2017 en découlant ; En conséquence, - condamne la société [4] à verser à l'Urssaf la somme de 12.992 euros de cotisations après imputation des sommes déjà versées et 2.339 euros en majorations de retard après recalcul en deniers ou quittances afin de tenir compte des versements d'un montant total de 10.142 euros des 15 février 2016 et 1er mars 2018 et ce, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision conformément à l'article 1231-6 du code civil ; - condamne la société [4] aux dépens ; - condamne la société [4] à verser à l'Urssaf la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - déboute la société [4] de sa demande sur le même fondement ; - ordonne l'exécution provisoire. Par jugement du 18 novembre 2020, le tribunal de commerce de Bordeaux a ouvert une procédure de sauvegarde au bénéfice de la société [4] et a désigné la société [5] en qualité de mandataire judiciaire. La société [4] a relevé appel de cette décision par déclaration au greffe du 8 décembre 2020. Par dernières conclusions communiquées le 6 juillet 2022 par voie électronique, la société [4] demande à la cour de : - infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau, A titre principal, - constater que la mise en demeure de l'Urssaf Aquitaine adressée à la société [4] ne fait pas mention du délai d'un mois prévu par l'article L.244-2 du code de la sécurité sociale; - en conséquence, prononcer la nullité de la mise en demeure datée du 7 décembre 2017 de l'Urssaf Aquitaine ; - prononcer la nullité de la procédure de recouvrement mise en oeuvre par l'Urssaf Aquitaine pour son entier montant (cotisations et majorations de toutes sortes) ; - ordonner le remboursement de la somme de 10.142 euros utilisée par l'Urssaf Aquitaine pour apurer partiellement les montants dus au titre de la mise en demeure du 7 décembre 2017 ; A titre subsidiaire, - juger que les indemnités kilométriques sont justifiées ; - en conséquence, annuler le redressement n°1 relatif aux indemnités kilométriques ; - prononcer l'annulation partielle de la mise en demeure à hauteur du redressement annulé ; - annuler la décision de la commission de recours amiable ; - à défaut d'annulation totale, prononcer la minoration du redressement et ordonner un recalcul du redressement par application du seul barème applicable aux véhicules 4 CV ; En tout état de cause, - condamner l'Urssaf Aquitaine à verser à la société [4] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile afin de compenser partiellement les frais engagés pour sa défense. La société [5] a été avisée le 11 juillet 2022 de l'appel de la société [4] et de la fixation de l'affaire à l'audience du 14 septembre 2022. Par dernières écritures communiquées le 30 août 2022 par voie électronique, l'Urssaf Aquitaine demande à la Cour de : - déclarer recevable mais mal fondée la société [4] en son appel ; - statuer ce que de droit sur la demande tendant à voir prononcer la nullité de la mise en demeure du 7 décembre 2017 ; - dans l'hypothèse où la nullité de la mise en demeure ne serait pas prononcée, confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ; - condamner la société [4] à payer à l'Urssaf Aquitaine la somme de 960 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner la société [4] aux dépens sur le fondement de l'article 696 du code de procédure civile. Pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il est, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, expressément renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions écrites déposées, oralement soutenues. MOTIFS DE LA DÉCISION : L'article L.244-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, dispose : « Toute action ou poursuite effectuée en application de l'article précédent ou des articles L.244-6 et L. 244-8-1 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d'un avertissement par lettre recommandée de l'autorité compétente de l'Etat invitant l'employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n'a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée à l'employeur ou au travailleur indépendant. Le contenu de l'avertissement ou de la mise en demeure mentionnés au premier alinéa doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. » L'article R.133-3 du même code énonce : « Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, le directeur de l'organisme créancier peut décerner la contrainte mentionnée à l'article L.244-9 ou celle mentionnée à l'article L.161-1-5. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la lettre recommandée mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification. Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition. La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire. » Au visa de ces textes, la société [4] fait grief, à titre principal, au jugement déféré d'avoir rejeté sa demande en nullité de la mise en demeure en date du 7 décembre 2017. L'appelante soutient que cette mise en demeure ne satisfait pas au formalisme imposé par les textes et la jurisprudence en ce qu'elle ne mentionne pas le délai qui lui était imparti pour régulariser sa situation, de sorte que la société ne pouvait connaître l'étendue de son obligation. La cour observe que la mise en demeure en date du 7 décembre 2017 ne comporte pas la mention du délai d'un mois dont le rappel est pourtant imposé par les articles L.244-2 et R.133-3 du code de la sécurité sociale et encourt de ce chef la nullité. Il est de plus constant en droit que la notification d'une mise en demeure régulière constitue un préalable obligatoire aux poursuites ; il en résulte que l'Urssaf ne peut poursuivre le recouvrement des sommes réclamées à la société [4] sur le fondement de la mise en demeure litigieuse. En conséquence, la cour infirmera le jugement déféré et, statuant à nouveau, annulera la mise en demeure du 7 décembre 2017 et laissera à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles. Il n'y a pas lieu de condamner l'Urssaf à rembourser les sommes d'ores et déjà versées par la société appelante au titre de cette mise en demeure, le présent arrêt prononçant la nullité de la mise en demeure litigieuse valant titre à cet égard ; il ne sera donc pas statué sur cette demande présentée par l'appelante. Y ajoutant, la cour condamnera l'Urssaf à payer les dépens et à verser à la société [4] la somme de 2.500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, Infirme le jugement prononcé le 2 novembre 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux. Statuant à nouveau, Prononce la nullité de la mise en demeure du 7 décembre 2017 adressée à la société [4] pour un montant total de 25.840 euros. Laisse à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles. Condamne l'Urssaf d'Aquitaine à payer les dépens de première instance. Y ajoutant, Condamne l'Urssaf d'Aquitaine à payer à la société [4] la somme de 2.500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Condamne l'Urssaf d'Aquitaine à payer les dépens de l'appel. Signé par monsieur Eric Veyssière, président, et par madame Sylvaine Déchamps, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. S. Déchamps E. Veyssière
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civilearticle 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.article 700 du code de procédure civile afin de carticle 1231-6 du code civilarticle L.244-2 du code de la sécurité socialearticle 696 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile
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Synthèse
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- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE SECTION B
- Date
- 27 octobre 2022
- Matière
- Demande en paiement de cotisations, majorations de retard et/ou pénalités
Référence
635b7198b201587f74be0147
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