Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE SECTION B
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE SECTION B — 27 octobre 2022
- ECLI
- 635b7198b201587f74be0149
- Date
- 27 octobre 2022
- Condamnation
- 952 900 €
Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE SOCIALE - SECTION B -------------------------- ARRÊT DU : 27 OCTOBRE 2022 SÉCURITÉ SOCIALE N° RG 20/04981 - N° Portalis DBVJ-V-B7E-L2RH URSSAF AQUITAINE c/ Association [2] Nature de la décision : AU FOND Notifié par LRAR le : LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à : La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier). Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires, Grosse délivrée le : à : Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 12 novembre 2020 (R.G. n°17/00226) par le Pôle social du TJ de PERIGUEUX, suivant déclaration d'appel du 14 décembre 2020. APPELANTE : URSSAF AQUITAINE prise en la personne de son Directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1] rerpésentée par Me Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉE : Association [2] prise en la personne de président domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 4] représentée par Me BLUET substituant Me David LARRAT de la SELARL H.L. CONSEILS, avocat au barreau de PERIGUEUX COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 septembre 2022, en audience publique, devant Monsieur Eric Veyssière, président chargé d'instruire l'affaire et Madame Sophie Masson, conseillère, qui ont entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Eric Veyssière, président Madame Sophie Masson, conseillère Madame Sophie Lésineau, conseillère qui en ont délibéré. Greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps, ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. Exposé du litige L'association [2] a fait l'objet d'un contrôle par un inspecteur du recouvrement de l'Urssaf Aquitaine portant sur l'application de la législation sociale sur la période courant du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2015. Le 3 octobre 2016, l'Urssaf a notifié une lettre d'observations à l'association portant sur 3 chefs de redressement pour un montant total de 8 445 euros. Par courrier du 26 octobre 2016, l'association [2] a formulé des remarques sur le chef de redressement relatif à l'assujettissement et l'affiliation au régime général. Le 14 novembre 2016, l'Urssaf a maintenu le chef de redressement contesté. Le 23 novembre 2016, l'Urssaf a mis en demeure l'association [2] de lui verser la somme de 9 529 euros, dont 8 445 euros de cotisations et 1 084 euros de majorations de retard. Le 28 novembre 2016, l'association [2] a saisi la commission de recours amiable de l'Urssaf aux fins de contestation de cette mise en demeure. Par décision du 30 mars 2017, la commission de recours amiable de l'Urssaf a maintenu partiellement la dette et a validé la mise en demeure pour son nouveau montant, soit 6 440 euros, outre les majorations de retard y afférentes. Le 15 juin 2017, l'association [2] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Dordogne d'un recours contre la décision explicite de la commission de recours amiable du 30 mars 2017. Par jugement du 12 novembre 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Périgueux a : reçu l'[2] en son recours contre la décision de la commission de recours amiable de l'Urssaf Aquitaine du 30 mars 2017, dit que les intervenants [J], [N], [D] et [P] n'ont pas le statut de salariés de l'association, dit n'y avoir lieu à rappel de cotisations et contributions de sécurité sociale, d'assurance chômage et de garantie des salaires et majorations de retard sur leurs rémunérations et a annulé les causes de la mise en demeure du 23 novembre 2016, condamné l'Urssaf Aquitaine aux dépens exposés après le 1er janvier 2019. Par déclaration du 14 décembre 2020, l'Urssaf Aquitaine a relevé appel de ce jugement. Aux termes de ses dernières conclusions du 9 août 2022, l'Urssaf Aquitaine sollicite de la Cour qu'elle : juge l'Urssaf recevable en son appel et ses demandes et l'en déclare bien fondée, infirme le jugement déféré, déboute l'association [2] de l'intégralité de ses demandes, A titre principal, valide le redressement relatif à l'assujettissement au régime général et la mise en demeure pour son nouveau montant de 6 440 euros en cotisations et de 928 euros en majorations de retard, condamne l'association [2] à lui verser la somme de 6 440 euros de cotisations, outre 928 euros de majorations de retard y afférentes, A titre subsidiaire, valide la mise en demeure pour son montant non contesté de 351 euros en cotisations et de 54 euros en majorations de retard, condamne l'assocation [2] à lui verser la somme de 405 euros de cotisations et de majorations de retard y afférentes, En toute hypothèse, la condamne au paiement d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. Aux termes de ses dernières conclusions du 20 juillet 2022, l'association [2] sollicite de la Cour qu'elle : déclare irrecevable la nouvelle prétention de l'Urssaf qui concerne sa demande de condamnation de l'association [2] à lui verser la somme de 405 euros correspondant au rappel de cotisations et contributions de sécurité sociale, d'assurance chômage et de garantie des salaires et majorations de retard, confirme le jugement déféré, déboute l'Urssaf de l'intégralité de ses demandes, la condamne à lui verser une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens et frais d'exécution. Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées et oralement reprises. Motifs de la décision Sur la recevabilité en appel d'une demande nouvelle Aux termes de l'article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. L'article 565 précise que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent. Selon l'article 566, les parties peuvent aussi expliciter les prétentions qui étaient virtuellement comprises dans les demandes et défenses soumises au premier juge et ajouter à celles-ci toutes les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément. En l'espèce, l'URSSAF demande à titre subsidiaire de valider la mise en demeure pour son montant non contesté de 351 euros en cotisations et de 54 euros en majorations de retard et de condamner l'association à verser à l'URSSAF Aquitaine la somme de 450 euros correspondant au rappel de cotisations et contributions de sécurité sociale, d'assurance chômage et de garantie des salaires et majorations de retard. L'association soulève l'irrecevabilité de cette demande présentée pour la première fois en cause d'appel. Contrairement à ce que soutient l'URSSAF, le jugement attaqué n'a pas annulé à tort la mise en demeure du 23 novembre 2016 dans son intégralité mais seulement en ce qu'elle portait sur le rappel de cotisations et de contributions concernant 4 intervenants au regard de leur statut de salarié. A cet égard, la phrase du dispositif ' annule en conséquence les causes de la mise en demeure du 23 novembre 2016" doit être interprétée en tenant compte des paragraphes la précédant qui ne concernent que les cotisations et contributions relatives au statut de ces intervenants. La demande sus-visée est donc nouvelle en ce qu'elle concerne un autre chef de redressement qui n'a pas été soumis à la commission de recours amiable ni au tribunal et qui, de surcroît, n'est pas contesté. Il en résulte que la dite demande formulée à titre subsidiaire doit être déclarée irrecevable. Sur le bien fondé du redressement Aux termes de l'article L 311-2 du code de la sécurité sociale, sont affiliées obligatoirement aux assurances sociales du régime général, quel que soit leur âge et même si elles sont titulaires d'une pension, toutes les personnes quelle que soit leur nationalité, de l'un ou de l'autre sexe, salariées ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs et quels que soient le montant et la nature de leur rémunération, la forme, la nature ou la validité de leur contrat. Selon l'article L 242-1 du dit code, les cotisations de sécurité sociale dues au titre de l'affiliation au régime général des personnes mentionnées aux articles L311-2 et L311-3 sont assises sur les revenus d'activité tels qu'ils sont pris en compte pour la détermination de l'assiette définie à l'article L136-1-1. Elles sont dues pour les périodes au titre desquelles ces revenus sont attribués. L'article L136-1-1 prévoit que la contribution prévue à l'article L. 136-1 est due sur toutes les sommes, ainsi que les avantages et accessoires en nature ou en argent qui y sont associés, dus en contrepartie ou à l'occasion d'un travail, d'une activité ou de l'exercice d'un mandat ou d'une fonction élective, quelles qu'en soient la dénomination ainsi que la qualité de celui qui les attribue, que cette attribution soit directe ou indirecte. En l'espèce, l'URSSAF a opéré un redressement du chef de l'assujettissement et de l'affiliation au régime général au motif que messieurs [J], [N], [D] et [P] étaient liés à l'association par un contrat de travail et non par une convention de prestations. L'existence d'un contrat de travail est reconnue lorsque les trois conditions cumulatives suivantes sont réunies : une prestation de travail pour le compte d'autrui, le versement d'une rémunération en contrepartie de ce travail et un lien de subordination auquel est soumis celui qui exécute le travail. Le lien de subordination est caractérisé dés lors que le travail est exécuté sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné. Sur le cas de M. [J] L'intéressé assurait pour le compte de l'association des cours de théâtre pour les enfants. La relation avec l'association était régie par une convention d'animation signée le 10 janvier 2015 entre les parties pour une durée allant du 11 février 2015 au 10 juin 2015 et une convention d'animation signée le 7 septembre 2015 pour une durée comprise entre le 7 septembre 2015 et le 17 juin 2016. Ces conventions prévoient que : - M. [J] assure des cours de théâtre le mercredi après-midi auprès d'enfant âgés de 6 à 13 ans aux dates précisées dans la convention, - sur présentation d'une facture, l'association s'engage à régler la somme de 42 euros de l'heure ainsi qu'une participation de 10 euros pour les frais de déplacement, - M. [J] tiendra à jour un cahier de présence, - les frais de gestion et de publicité des sections Théâtre sont à la charge de l'association. Contrairement à ce que soutient l'URSSAF, il ne peut-être déduit du fait que les cours se déroulaient dans les locaux de l'association mis à disposition par la mairie et les élèves s'inscrivaient auprès de l'association, que le travail de M. [J] s'insérait dans un service organisé. Ce dernier intervenait une demi journée par semaine pour assurer une prestation spécifique n'entrant pas dans le fonctionnement courant de l'association envers laquelle il n'était tenu d'aucune autre obligation que de vérifier la présence des participants et d'assurer ses cours aux heures convenues entre les parties dont il ne rendait pas compte du contenu et des méthodes pédagogiques. La dépendance économique alléguée par l'URSSAF n'est nullement démontrée au regard, notamment, de la durée de la prestation limitée à une demi-journée par semaine et aux période scolaires. La dépendance économique ne constitue pas, en tout état de cause, un élément de nature à établir un lien de subordination juridique. L'URSSAF ne peut donc valablement prétendre que l'association entretenait un lien de subordination avec M. [J], travailleur indépendant rémunéré sur facture, à l'égard duquel elle n'exerçait aucune autorité et ne disposait d'aucun pouvoir de sanction disciplinaire, peu important que le numéro SIRENE de l'intéressé ait expiré, la Cour n'étant saisie à cet égard d'aucune suspicion de fraude. C'est donc bon droit que les premiers juges ont retenu, par des motifs pertinents que la Cour adopte et que les débats en appel n'ont pas remis en cause, que M. [J] n'était pas lié à l'association par un contrat de travail. Sur le cas de M. [N] L'intéressé a assuré pour le compte de l'association des cours de Salsa. Sont en cause trois factures de 140 euros chacune pour des stages. Les parties n'ont pas signé de convention. Contrairement à ce que soutient l'URSSAF, il ne peut-être déduit du fait que les cours se déroulaient dans les locaux de l'association mis à disposition par la mairie et que les élèves s'inscrivaient auprès de l'association, que le travail de M. [N] s'insérait dans un service organisé. Ce dernier est intervenu ponctuellement pour assurer une prestation spécifique n'entrant pas dans le fonctionnement courant de l'association envers laquelle il n'était tenu d'aucune autre obligation que de vérifier la présence des participants et d'assurer ses cours aux heures convenues entre les parties dont il ne rendait pas compte du contenu et des méthodes pédagogiques. La dépendance économique alléguée par l'URSSAF n'est nullement démontrée au regard, notamment, de la durée de la prestation limitée à trois stages ne dépassant pas une journée. L'URSSAF ne peut donc valablement prétendre que l'association entretenait un lien de subordination avec M. [N], travailleur indépendant, à l'égard duquel elle n'exerçait aucune autorité et ne disposait d'aucun pouvoir de sanction disciplinaire, peu important que le numéro SIRENE de l'intéressé soit rattaché à une autre activité, la Cour n'étant saisie à cet égard d'aucune suspicion de fraude. C'est donc bon droit que les premiers juges ont retenu, par des motifs pertinents que la Cour adopte et que les débats en appel n'ont pas remis en cause, que M. [N] n'était pas lié à l'association par un contrat de travail. Sur le cas de messieurs [D] et [P] M. [D] et M. [P] ont animé des activités sportives pour le compte de l'association. La relation avec l'association était régie par une convention d'animation conclue pour les années 2013-2015 avec trois structures distinctes représentées par M.[D] : le Comptoir Sport et Nature du Périgord noir, Destination Rando, [3]. Ces conventions prévoient l'organisation de séquences sportives le mercredi de 13h45 à 15h45 pour des enfants de 5 à 12 ans au coût de 100 euros TTC par séance réglés sur présentation d'une facture. L'association met à disposition les locaux et assurent la publicité de l'activité. Les intervenants fournissent le matériel sportif. Contrairement à ce que soutient l'URSSAF, il ne peut-être déduit du fait que les cours se déroulaient dans les locaux de l'association mis à disposition par la mairie et les élèves s'inscrivaient auprès de l'association, que le travail des deux intervenants s'insérait dans un service organisé. Ces derniers intervenaient une demi journée par semaine pour assurer une prestation spécifique n'entrant pas dans le fonctionnement courant de l'association envers laquelle ils n'étaient tenus d'aucune autre obligation que de vérifier la présence des participants et d'assurer ses cours aux heures convenues entre les parties dont ils ne rendaient pas compte du contenu et des méthodes pédagogiques. La dépendance économique alléguée par l'URSSAF n'est nullement démontrée au regard, notamment, de la durée de la prestation limitée à une demi-journée par semaine et aux période scolaires. La dépendance économique ne constitue pas, en tout état de cause, un élément de nature à établir un lien de subordination juridique. L'URSSAF ne peut donc valablement prétendre que l'association entretenait un lien de subordination avec messieurs [D] et [P], travailleurs indépendants rémunérés sur facture par l'intermédiaire d'une structure commerciale ou associative, à l'égard desquels elle n'exerçait aucune autorité et ne disposait d'aucun pouvoir de sanction disciplinaire, peu important que les numéros SIRENE des structures ne soient pas conformes, la Cour n'étant saisie à cet égard d'aucune suspicion de fraude. C'est donc bon droit que les premiers juges ont retenu, par des motifs pertinents que la Cour adopte et que les débats en appel n'ont pas remis en cause, que messieurs [D] et [P] n'étaient pas liés à l'association par un contrat de travail et ont annulé les rappels de cotisations et de contributions et les majorations de retard. Le jugement sera, en conséquence, confirmé en toutes ses dispositions. Sur les autres demandes L'équité commande d'allouer à l'association la somme de 4000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. L'URSSAF, partie perdante, supportera la charge des dépens. Par ces motifs La cour, Déclare irrecevable la demande de l'URSSAF présentée à titre subsidiaire et tendant à valider la mise en demeure pour son montant non contesté de 351 euros en cotisations et de 54 euros en majorations de retard Confirme le jugement entrepris y ajoutant Condamne l'URSSAF d'Aquitaine à payer à l'association Laïque du Montignacois la somme de 4000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne l'URSSAF d'Aquitaine aux dépens. Signé par monsieur Eric Veyssière, président, et par madame Sylvaine Déchamps, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. S. Déchamps E. Veyssière
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635b7198b201587f74be0149
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