Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE SECTION B
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE SECTION B — 27 octobre 2022
- ECLI
- 635b7198b201587f74be014b
- Date
- 27 octobre 2022
- Condamnation
- 990 360 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE SOCIALE - SECTION B -------------------------- ARRÊT DU : 27 OCTOBRE 2022 PRUD'HOMMES N° RG 20/04991 - N° Portalis DBVJ-V-B7E-L2SE S.A.R.L. CARROSSERIE [Y] c/ Monsieur [L] [G] Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée aux avocats le : à : Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 13 novembre 2020 (R.G. n°F 18/00569) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BORDEAUX, Section Commerce, suivant déclaration d'appel du 15 décembre 2020, APPELANTE : S.A.R.L. CARROSSERIE [Y] agissant en la personne de son représentant légal, M. [O] [Y], Gérant, domicilié en cette qualité au siège [Adresse 2] Représentée et assistée par Me Hervé MAIRE, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉ : [L] [G] né le 15 Février 1959 de nationalité Française, demeurant [Adresse 1] Représenté et assisté par Me Emilie VAGNAT de la SELARL EV AVOCAT, avocat au barreau de BORDEAUX COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 907 et 805 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 22 juin 2022 en audience publique, devant Monsieur Eric Veyssière, président chargé d'instruire l'affaire, et Madame Marie-Paule Menu qui ont entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Eric Veyssière, président, Madame Marie-Paule Menu, présidente, Madame Sophie Lésineau, conseillère greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps, ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. Le délibéré a été prorogé en raison de la charge de travail de la Cour. EXPOSE DU LITIGE Selon un contrat de travail à durée indéterminée du 1er octobre 2002, soumis aux dispositions de la convention collective nationale du commerce et de la réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle et des activités connexes, ainsi que du contrôle technique automobile du 15 janvier 1981, étendue, la société Carrosserie [Y] a engagé M. [G] en qualité de peintre auto. En janvier 2015, M. [G] a complété une déclaration de maladie professionnelle. Le 20 octobre 2015, la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde a pris en charge cette maladie au titre de la législation professionnelle. Le 27 octobre 2017, le médecin du travail a déclaré M. [G] inapte à son poste de travail (peintre) et précisé qu'un poste sans manipulation avec les produits employés en peinture, avec le latex et avec les résines pouvait permettre un reclassement. La société Carrosserie [Y] a formulé deux propositions de reclassement, le 10 novembre 2017 pour un poste d'ouvrier polyvalent et le 1er décembre 2017 pour un poste d'employé administratif. M. [G] a refusé les deux propositions de reclassement, motifs pris d'une allergie aux solvants et de la modification de son contrat de travail. Par courrier du 3 janvier 2018, la société Carrosserie [Y] a convoqué M. [G] à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé le 12 janvier 2018. Le 18 janvier 2018, M. [G] a été licencié pour inaptitude sans possibilité de reclassement. Le 13 avril 2018, M. [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Bordeaux aux fins de voir condamner la société Carrosserie [Y] à lui verser les indemnités de l'article L1226-14 du code du travail et des dommages intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité et licenciement sans cause réelle et sérieuse. Par jugement du 21 décembre 2018, le conseil de prud'hommes de Bordeaux a ordonné le sursis à statuer dans l'attente de la décision du tribunal des affaires de sécurité sociale de la Gironde sur la demande en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur. Par jugement du 28 mai 2019, le pôle social du tribunal de grande instance de Bordeaux a reconnu la faute inexcusable de l'employeur à l'origine de la maladie professionnelle de M. [G]. Par jugement du 13 novembre 2020, le conseil de prud'hommes de Bordeaux a : - dit qu'aucun refus abusif des propositions de reclassement ne peut être reproché à M. [G] - dit que le contrat de travail n'a pas été exécuté de bonne foi - dit le licenciement abusif selon dispositions de l'article L. 1235-1 du code du travail - condamné la société Carrosserie [Y] à payer 2 000 euros à titre d'indemnités pour non respect des dispositions de l'article L.1222-1 du code du travail, 6492,27 euros à titre d'indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 4328,18 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 432,81 euros bruts de congés payés y afférents, 10. 073,43 euros à titre de solde de l'indemnité de licenciement, 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile - débouté M. [G] de sa demande relative à l'exécution provisoire de la présente décision - débouté les parties du surplus de leurs demandes - condamné la société Carrosserie [Y] aux entiers dépens. Par déclaration du 15 décembre 2020, la société Carrosserie [Y] a relevé appel du jugement. La procédure de mise en état a été clôturée par une ordonnance du 24 mai 2022. L'affaire a été fixée à l'audience du 22 juin 2022, pour être plaidée. Par un arrêt du 21 juillet 2021, la Cour d'appel de Bordeaux a infirmé le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux le 28 mai 2019 en toutes ses dispositions et débouté M. [G] de sa demande en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur et de ses demandes subséquentes. PRETENTIONS ET MOYENS Par ses dernières conclusions, transmises au greffe le 23 mai 2022 par le réseau privé virtuel des avocats, la sarl Carrosserie [Y] demande à la Cour : - infirmer le jugement déféré et statuant de nouveau débouter M. [G] de l'intégralité de ses demandes - condamner M.[G] au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens en ce compris les frais d'exécution. La société Carrosserie [Y] fait valoir en substance : - aucune indemnité n'est due au titre de l'article L.1226-14 du code du travail, le refus opposé par M. [G] à chacune des offres de reclassement qu'elle lui a adressées étant abusif en ce que celles-ci étaient conformes aux préconisations du médecin du travail qui les avait validées et n'entraînaient aucune modification du contrat de travail - elle n' a commis aucun manquement en matière de sécurité ainsi que jugé par la Cour d'appel de Bordeaux dans un arrêt du 22 juillet 2021 qui a débouté M. [G] de sa demande en reconnaissance de la faute inexcusable - le refus de M. [G] de rejoindre l'un ou l'autre des deux postes proposés au reclassement étant abusif, elle n'a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité en ne lui versant pas les indemnités de l'article L.1226-14 du code du travail - il serait inéquitable qu'elle conserve la charge des frais qu'elle a du exposer. Par ses dernières conclusions, transmises au greffe le 7 juin 2022 par le réseau privé virtuel des avocats, M. [G] demande à la Cour : - confirmer le jugement déféré, en conséquence condamner la société Carrosserie [Y] à payer 4328,18 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 432,81 euros au titre des congés payés y afférents, 10.073,43 euros nets à titre de solde d'indemnité de licenciement, 6492,27 euros nets à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 2000 euros à titre de dommages intérêts nets pour manquement de l'employeur à l'obligation d'exécution loyale, 800 euros nets au titre de l'article 700 du code de procédure civile - y ajoutant, condamner la société Carrosserie [Y] à payer 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'appel, outre les dépens et les frais d'exécution. M.[G] fait valoir en substance : - le refus qu'il a opposé à chacune des deux offres de reclassement n'est nullement abusif en ce que la première a été soumise à l'avis du médecin du travail seulement après qu'elle lui a été adressée, en ce que la société Carrosserie [Y] n'a pas recueilli l'avis du médecin du travail pour la seconde, en ce que les postes proposés entraînaient une modification substantielle de ses fonctions, partant de son contrat de travail - il avait droit, avant doublement, à une indemnité de licenciement de 9903,60 euros - son inaptitude a été causée par les manquements de la société Carrosserie [Y] à son obligation de sécurité ; il 'semble d'ailleurs' que la société ne se soit jamais dotée d'un duerp - la société Carrosserie [Y], qui n'ignorait rien de son état de santé et de l'impossibilité pour lui de continuer de travailler au sein de la carrosserie, a en réalité, en lui adressant deux offres de reclssement, tout fait pour réaliser des économies sur le solde de tout compte. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se référe aux conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ainsi qu'au jugement déféré MOTIFS DE LA DECISION Sur les indemnités de l'article L.1226-14 du code du travail Si, comme en l'espèce, l'inaptitude du salarié a pour origine un accident du travail ou une maladie professionnelle, il résulte des articles L 1226-12 et L 1226-14 du code du travail que le salarié est fondé à refuser le poste proposé au reclassement, sauf caractère abusif du refus dont l'effet est de priver le salarié des indemnités spécifiques. Il est constant que lorsque la proposition de reclassement emporte modification du contrat de travail, le refus du salarié ne peut pas en soi constituer une faute, ni être abusif; que le refus est justifié même si la modification querellée résulte des prescriptions du médecin du travail. La modification du contrat de travail s'apprécie au regard des fonctions et des tâches exercées. La circonstance que le poste proposé au reclassement est conforme aux prescriptions du médecin du travail et à l'état de santé du salarié ne prive pas le salarié de son droit de refuser le poste et ne dispense nullement l'employeur de son obligation de procéder à des recherches de reclassement. Il appartient à l'employeur de tirer les conséquences du refus par le salarié du poste de reclassement proposé, soit en formulant de nouvelles propositions de reclassement, soit en procédant au licenciement de ce salarié au motif de l'impossibilité de reclassement. En l'espèce, la société Carrosserie [Y] a proposé à M. [G], de première part par un courrier du 10 novembre 2017 le poste d'ouvrier polyvalent en charge du démontage/remontage des véhicules, du petit entretien mécanique, de la préparation et du nettoyage des véhicules, du voiturage de la clientèle, de l'entretien de l'atelier sauf la partie atelier peinture; de deuxième part par un courrier du 1er décembre 2017 le poste d'employé administratif en charge de la préparation et du nettoyage des véhicules, du voiturage de la clientèle, de la réception de la clientèle, de la recherche des meilleurs prix des peintures et des pièces détachées, sur informatique ou catalogues, de la préparation des devis. Aucun ne comportant de mission technique liée à la peinture automobile, les postes proposés au reclassement emportaient modification du contrat de travail, de sorte que le refus de M. [G] n'est pas abusif, étant relevé par ailleurs qu'il ne résulte d'aucun des éléments du dossier que le poste d'employé administratif a d'abord été soumis au médecin du travail. Il s'ensuit que M. [G] est en droit de revendiquer le réglement des indemnités prévues à l'article L.1226-14 du code du travail. D'un montant égal à celui de l'indemnité de l'article L.1234-5 du code du travail, l'indemnité compensatrice de l'article L.1226-14 du code du travail s'élève, pour un salaire s'établissant avant la suspension du contrat à 2055,51 euros et un préavis conventionnel de deux mois, à la somme de 4111,02 euros. La société Carrosserie [Y] sera condamnée au paiement. L'indemnité compensatrice prévue à l'article L.1226-14 du code du travail n'ayant toutefois pas la nature d'une indemnité de préavis, M. [G] ne peut pas prétendre à l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis et sera en conséquence débouté de sa demande à ce titre. Sur la base du salaire de 1/12 de la rémunération brute des 12 mois précédant le dernier jour travaillé soit la somme de 2217,75 euros et d'une ancienneté de 15 ans 3 mois 18 jours, l'indemnité de licenciement due s'établit selon les disposititons de l'article 2.13 de la convention collective applicable à la somme de 9461,88 euros ([2217,75 /4 x10]+ [2217,75 /3 x 5]+ [2217,75 /3 x 3/12] + [2217,75 /3 x/18/365]). M. [G] ayant perçu la somme de 9733,77 euros, la société Carrosserie [Y] reste lui devoir celle de 9189,99 euros (18923,76 - 9733,77) , au paiement de laquelle elle sera condamnée. Sur les dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse Est dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement pour inaptitude lorsqu'il est démontré que l'inaptitude est consécutive à un manquement préalable de l'employeur à son obligation de sécurité qui l'a provoquée. M. [G] fonde sa demande sur les conclusions du rapport rédigé par Mme [X] et sur l'attestation de M.[W]. La Cour relève toutefois, de première part que Mme [X], nonobstant sa maîtrise de la réglementation en vigueur, s'est fondée uniquement sur les dires de M. [G] tenant aux conditions d'emploi des produits utilisés, à la ventilation des locaux, aux équipements fournis, à l'apprêt des véhicules hors la cabine de peinture, de deuxième part que les affirmations de M. [G] tenant au nettoyage à mains nues des pistolets sont contredites par les photographies d'une machine de nettoyage de la marque RosAuto produites par l'employeur, de troisième part que la société Carrosserie [Y] justifie de l'achat des équipements de protection exigés ainsi que d'avoir sollicité au mois de décembre 2013 le service de prévention des risques professionnels de la CNAMS pour l'élaboration du duerp ; qu'il convient d'en déduire que la preuve d'un manquement de l'employeur à l'obligation de sécurité qui lui incombe n'est nullement rapportée, le témoignage de M. [W] n'y suppléant pas en ce qu'il indique avoir vu M. [G] peindre les véhicules hors gabarit à l'extérieur de la cabine de peinture, sans autre précision. Aucun élément n'établissant que son inaptitude a été provoquée par un manquement de la société Carrosserie [Y] à l'obligation de sécurité qui lui incombe, M. [G] sera débouté de sa demande en dommages intérêts pour licenciement abusif et le jugement déféré infirmé en conséquence. Sur les dommages intérêts pour manquement à l'obligation de loyauté Outre qu'il ne peut pas valablement reprocher à la société Carrosserie [Y], qui était, en suite de l'avis d'inaptitude, tenue d'une obligation de reclassement, de lui avoir adressé les offres querellées, M. [G] ne justifie aucunement du préjudice dont il demande la réparation. Il sera en conséquence débouté de sa demande en dommages intérêts et le jugement déféré infirmé en conséquence. Sur les dépens, les frais irrépétibles et les frais d'exécution La société Carrosserie [Y], qui succombe, doit les dépens de première instance, le jugement déféré étant confirmé de ce chef, et les dépens d'appel, au paiement desquels elle sera condamnée en même temps qu'elle sera déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L'équité commande de ne pas laisser à M. [G] la charge des frais non compris dans les dépens qu'il a exposés en première instance et devant la Cour. Le jugement déféré sera confirmé de ce chef et y ajoutant la société Carrosserie [Y] condamnée au paiement de la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel. Il n'y a pas lieu de se prononcer actuellement sur les frais d'exécution forcée d'une décision dont l'exposé reste purement hypothétique et qui sont réglementés par l'article L. 111-8 du code des procédures civiles d'exécution qui prévoit la possibilité qu'ils restent à la charge du créancier lorsqu'il est manifeste qu'ils n'étaient pas nécessaires au moment où ils ont été exposés, étant rappelé qu'en tout état de cause, le titre servant de fondement à des poursuites permet le recouvrement des frais d'exécution forcée. PAR CES MOTIFS La Cour, Confirme le jugement déféré dans ses dispositions qui condamnent la sarl Carrosserie [Y] à payer à M. [G] 1500 euros au tittre de l'article 700 du code de procédure civile, qui condamnent la sarl Carrosserie [Y] aux dépens Infirme le jugement déféré pour le surplus de ses dispositions Statuant de nouveau des chefs infirmés Condamne la sarl Carrosserie [Y] à payer à M. [G] - 4111,02 euros au titre de l'indemnité compensatrice de l'article L.1226-14 du code du travail - 9189,99 euros au titre de l'indemnité spéciale de licenciement de l'article L.1226-14 du code du travail - 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile Déboute M. [G] de sa demande au titre de l'indemnité compensatrice de préavis sur congés payés, de sa demande en dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de sa demande en dommages intérêts pour manquement à l'obligation d'exécution loyale du contrat de travail Y ajoutant Condamne la sarl Carrosserie [Y] à payer à M. [G] 2000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel Condamne la sarl Carrosserie [Y] aux dépens d'appel ; en conséquence la déboute de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile Dit n'y avoir lieu à statuer sur les frais d'exécution Signé par Marie-Paule Menu, présidente et par Sylvaine Déchamps, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. S. Déchamps MP. Menu
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile outre lesarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile ainsi quarticle 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.article L.1226-14 du code du travail sarticle L.1226-14 du code du travail narticle L1226-14 du code du travail et des dommages inarticle 700 du code de procédure civile au titrearticle L. 1235-1 du code du travailarticle L.1226-14 du code du travail.article L.1234-5 du code du travailarticle L.1222-1 du code du travailarticle L. 111-8 du code des procédures civiles darticle L.1226-14 du code du travail
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE SECTION B
- Date
- 27 octobre 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
635b7198b201587f74be014b
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