Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE SECTION B
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE SECTION B — 27 octobre 2022
- ECLI
- 635b7199b201587f74be014d
- Date
- 27 octobre 2022
- Condamnation
- 80 000 €
Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE SOCIALE - SECTION B -------------------------- ARRÊT DU : 27 OCTOBRE 2022 SÉCURITÉ SOCIALE N° RG 20/05031 - N° Portalis DBVJ-V-B7E-L2VO S.E.L.A.S. [3] c/ CAISSE NATIONALE DES BARREAUX FRANÇAIS Nature de la décision : AU FOND Notifié par LRAR le : LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à : La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier). Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires, Grosse délivrée le : à : Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 12 novembre 2020 (R.G. n°18/01321) par le Pôle social du TJ de BORDEAUX, suivant déclaration d'appel du 11 décembre 2020. APPELANT : S.E.L.A.S. [3] agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social [Adresse 2] représentée par Monsieur [O] [K] INTIMÉE : CAISSE NATIONALE DES BARREAUX FRANÇAIS prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège [Adresse 1] représentée par Me FILIPPI substituant Me Pierre FONROUGE de la SELARL LEXAVOUE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 septembre 2022, en audience publique, devant Monsieur Eric Veyssière, président chargé d'instruire l'affaire et Madame Sophie Masson, conseillère, qui ont retenu l'affaire. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Eric Veyssière, président Madame Sophie Masson, conseillère Madame Sophie Lésineau, conseillère qui en ont délibéré. Greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps, ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. Le 30 mai 2018, la Caisse Nationale des Barreaux Français a fait signifier à la société d'exercice libéral par actions simplifiée [3] une contrainte du 4 décembre 2017 pour une somme de 20.622,50 euros au titre de la taxation sur évaluation provisionnelle des rémunérations de son salarié au cours de l'année 2014. Le 13 juin 2018, la société [3] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Gironde aux fins de former une opposition à cette contrainte. Par jugement prononcé le 12 novembre 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a statué ainsi qu'il suit : - déboute la société [3] de l'intégralité de ses prétentions ; - valide la contrainte en date du 4 décembre 2017 ramenée à 4.334,50 euros au titre du solde des cotisations 2014 et des pénalités et majorations de retard arrêtées au 20 mai 2018 ; - condamne la société [3] au paiement de la somme de 1.800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par déclaration du 11 décembre 2020, la société [3] a relevé appel de cette décision. Par dernières conclusions communiquées le 16 mars 2021, la société [3] demande à la cour de : - infirmer le jugement entrepris, Statuant de nouveau, - fixer le montant des cotisations trimestrielles dues au titre de l'année 2014 à la somme de 2.456 euros; - juger qu'après déduction de la somme de 374 euros la dette due par la société [3] au titre de l'année 2014 s'élève à la somme de 2.082 euros ; - juger que le trop perçu par la caisse s'élève à la somme de 374 euros ; - donner acte à la société [3] qu'elle a procédé à l'apurement total de sa dette vis-à-vis de la Caisse au titre de la période visée ; - accorder à la société [3] une remise pour majoration de retard ; - laisser les dépens de première instance et d'appel à la charge de la Caisse nationale des Barreaux français ; - débouter la caisse du surplus de ses demandes. Par dernières écritures communiquées le 11 mai 2021, la Caisse nationale des Barreaux français demande à la cour de : - juger la société [3] mal fondée en son appel ; - la débouter de l'ensemble de ses demandes ; - confirmer le jugement du 12 novembre 2020 ; - condamner la société [3] à payer à la Caisse nationale des Barreaux français la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il est, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, expressément renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions écrites déposées, oralement soutenues. MOTIFS DE LA DÉCISION : La société [3] fait grief au jugement déféré d'avoir validé la contrainte en date du 4 décembre 2017, après avoir cependant ramené son montant à la somme de 4.334,50 euros, et explique qu'elle a en réalité entièrement soldé sa dette à l'égard de la Caisse nationale des Barreaux français - (ci-après CNBF), dont elle soutient que celle-ci a trop perçu une somme de 374 euros au titre de l'année 2014. Il est établi par les pièces produites aux débats par l'appelante elle-même que celle-ci n'a procédé que le 4 juin 2018 à la déclaration annuelle de ses données sociales pour 2014. La CNBF, sur la base de cette déclaration tardive, a procédé au calcul des cotisations dues par la société [3] au titre de ses obligations d'employeur pour l'année 2014, lesquelles s'élèvent à la somme de 2.456 euros en principal. En raison du retard de la société dans ses obligations déclaratives, la CNBF a également décompté des pénalités, telles que prévues par l'article R.243-16 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable aux cotisations litigieuses, soit une pénalité de 7,5 euros par salarié et, si le retard excède un mois, une pénalité identique pour chaque mois ou fraction de mois de retard, sous réserve d'un plafond de 750 euros par bordereau ou déclaration. La CNBF a, de plus, appliqué les majorations de retard prévues par l'article R.243-18 du même code dans sa rédaction ici applicable, soit 5 % du montant des cotisations et contributions qui n'ont pas été versées aux dates limites d'exigibilité, à laquelle s'ajoute une majoration complémentaire de 0,4 % du montant des cotisations et contributions dues, par mois ou fraction de mois écoulé, à compter de la date d'exigibilité des cotisations et contributions. Il en résulte que la dette totale de la société [3] n'était pas seulement constituée de la somme en principal de 2.456 euros, montant auquel s'est arrêtée la société [3] pour soutenir qu'elle s'était entièrement libérée de sa dette, mais d'une somme totale de 4.421 euros, ramenée à 4.334,50 euros par la CNBF devant le premier juge. Par ailleurs, les paiements dont excipe l'appelante sont inopérants dans la mesure où il apparaît, à l'examen des pièces produites par l'appelante elle-même, que la CNBF a pris le soin de distinguer les deux comptes distincts de la société [3] d'une part (compte 70990) et Maître [K] d'autre part (compte 84899), lequel a d'abord exercé à titre individuel avant d'être employé par la société [3]. Enfin, la société appelante, qui soutient pourtant ne plus être débitrice de la CNBF, demande à la cour de lui accorder une remise des majorations de retard. A cet égard, l'intimée indique qu'une telle décision entre dans les compétences de son directeur. La cour rappelle toutefois que la décision gracieuse de l'organisme de recouvrement relative à une demande de remise des majorations de retard peut faire l'objet d'un recours devant le pôle social du tribunal judiciaire, lequel statue en dernier ressort, quel que soit le chiffre de la demande s'il n'est pas saisi de contestations relatives au mode de calcul des majorations. La cour confirmera le jugement déféré et, y ajoutant, condamnera la société [3] à payer les dépens et à verser à la CNBF la somme de 2.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, Confirme le jugement prononcé le 12 novembre 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux. Y ajoutant, Condamne la société [3] à payer à la Caisse nationale des Barreaux français la somme de 2.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Condamne la société [3] à payer les dépens. Signé par monsieur Eric Veyssière, président, et par madame Sylvaine Déchamps, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. S. Déchamps E. Veyssière
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE SECTION B
- Date
- 27 octobre 2022
- Matière
- Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
Référence
635b7199b201587f74be014d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel