Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE SECTION B
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE SECTION B — 27 octobre 2022
- ECLI
- 635b7199b201587f74be014f
- Date
- 27 octobre 2022
- Condamnation
- 1 697 696 €
Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE SOCIALE - SECTION B -------------------------- ARRÊT DU : 27 OCTOBRE 2022 SÉCURITÉ SOCIALE N° RG 20/05092 - N° Portalis DBVJ-V-B7E-L22S Madame [E] [T] c/ CPAM DE LA CHARENTE Nature de la décision : AU FOND Notifié par LRAR le : LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à : La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier). Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires, Grosse délivrée le : à : Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 23 novembre 2020 (R.G. n°18/00198) par le Pôle social du TJ d'ANGOULEME, suivant déclaration d'appel du 17 décembre 2020. APPELANTE : Madame [E] [T] née le 18 Janvier 1964 à [Localité 3] de nationalité Française, demeurant [Adresse 2] représentée par Me Patrick HOEPFFNER de la SELARL HOEPFFNER, avocat au barreau de CHARENTE INTIMÉE : CPAM DE LA CHARENTE prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1] représentée par madame [Y] dûment mandatée COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 septembre 2022, en audience publique, devant Monsieur Eric Veyssière, président chargé d'instruire l'affaire et Madame Sophie Masson, conseillère, qui ont retenu l'affaire. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Eric Veyssière, président Madame Sophie Masson, conseillère Madame Sophie Lésineau, conseillère qui en ont délibéré. Greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps, ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. Exposé du litige Mme [T] exerce la profession de sage-femme. Le 19 février 2018, la Caisse primaire d'assurance maladie de la Charente (la caisse) a notifié un indu à Mme [T] d'un montant de 16 374,96 euros pour la période du 1er janvier 2016 au 25 janvier 2018. Le 28 février 2018, Mme [T] a formulé des remarques sur l'indu. Le 19 avril 2018, Mme [T] a saisi la commission de recours amiable de la caisse aux fins de contestation de cet indu. Par décision du 14 mai 2018 notifiée le 18 mai 2018, la commission de recours amiable de la caisse a rejeté son recours. Le 17 juillet 2018, Mme [T] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Charente d'un recours contre la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable. Par jugement du 23 novembre 2020, le pôle social du tribunal judiciaire d'Angoulême a : déclaré recevable et bien-fondé le recours de Mme [T], débouté Mme [T] de toutes les fins de sa demande, confirmé la décision de la commission de recours amiable de la caisse en date du 14 mai 2018, validé le bien-fondé de l'indu à hauteur de 16 376,96 euros, condamné Mme [T] à rembourser à la caisse la somme de 16 976,96 euros à ce titre, laissé les entiers dépens à la charge de Mme [T]. Par déclaration du 17 décembre 2020, Mme [T] a relevé appel de ce jugement. Aux termes de ses dernières conclusions du 20 août 2022, Mme [T] sollicite de la Cour qu'elle : infirme le jugement déféré et, statuant à nouveau : dise que la procédure de recouvrement d'indu suivie par la caisse est irrégulière, dise que l'action en paiement de la caisse est irrecevable, dise que les demandes de la caisse sont irrecevables, déboute la caisse de l'ensemble de ses prétentions, lui alloue la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la caisse aux entiers dépens. Par ses dernières conclusions enregistrées le 7 juin 2021, la caisse demande à la Cour de : A titre principal, juger que l'indu litigieux est fondé tant sur le fond que sur la forme, confirmer le jugement déféré qui dispose que Mme [T] est redevable, envers la caisse, de la somme de 16 374,96 euros, débouter Mme [T] de sa demande visant à voir condamner la caisse sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, délivrer le bénéfice de la formule exécutoire, condamner Mme [T] aux dépens, A titre subsidiaire, constater que la caisse se réserve le droit d'adresser à Mme [T] une nouvelle notification d'indu pour les actes objet du présent recours réduire la demande d'article 700 à de plus justes proportions. Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées et oralement reprises. Motifs de la décision Sur la régularité de la procédure de l'indu La procédure de recouvrement de l'indu est régie par les articles L 133-4, R 133-9-1 et suivants du code de la sécurité sociale. Mme [T] soulève l'irrégularité de la notification de l'indu au motif d'une part, que la lettre de notification du 19 février 2018 à laquelle n'était jointe aucune annexe ne comportait aucune précision concernant la période à laquelle se rapportait l'indu en violation des dispositions de l'article R 133-9-1 et d'autre part, que la caisse s'est dispensée de délivrer la mise en demeure prescrite à l'article L 133-4 du code de la sécurité sociale. Sur la motivation de la lettre de notification de l'indu Selon l'article R 133-9-1, la notification de payer adressée par le directeur de l'organisme d'assurance maladie au professionnel de santé précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées et la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement. Elle mentionne l'existence d'un délai de deux mois à partir de sa réception imparti au débiteur pour s'acquitter des sommes réclamées ainsi que les voies et délais de recours. Dans le même délai, l'intéressé peut présenter des observations écrites à l'organisme d'assurance maladie. En l'espèce, la lettre du 19 février 2018 de notification de l'indu d'un montant de 16.374,96 euros indique qu'à l'issue d'une étude portant sur la prescription d'un dispositif médical destiné à la rééducation périnéale à domicile, il est apparu que Mme [T] avait prescrit un tel dispositif sur la période du 1er janvier 2016 au 25 janvier 2018 en dehors des conditions de prise en charge énoncées sur la liste des produits et prestations issue de l'article L 165-1 du code de la sécurité sociale prévoyant au paragraphe 1, sous-section 2, section 4, chap 1, titre 1er, que ce dispositif est délivré après la réalisation d'un bilan urodynamique. La caisse soutient qu'était joint à ce courrier un tableau récapitulatif détaillant la liste des actes litigieux et leur date pour chaque patient concerné. Cependant, s'il résulte des termes du courrier de notification que la caisse a respecté les dispositions de l'article R 133-9-1 du code de la sécurité sociale s'agissant de la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, celle-ci, sur qui repose la charge de la preuve, ne justifie pas, comme elle le prétend, avoir joint à ce courrier, qui ne comporte aucune mention à cet égard, le tableau récapitulant la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement pour chaque patient concerné. En retenant que Mme [T] n'a pas contesté, tant dans son courrier de contestation auprès de la caisse que dans sa requête de saisine de la commission de recours amiable, avoir reçu ce tableau, ce dont il se déduisait qu'il avait bien été adressé par la caisse, le tribunal a inversé la charge de la preuve. A défaut de rapporter la preuve de la remise de ce tableau lors de la notification, la caisse ne justifie pas que les conditions de notification de l'indu ont permis à Mme [T] de connaître l'étendue de son obligation, peu important les motifs de contestation énoncés par l'intéressée au cours de la procédure gracieuse. Il y a lieu, dans ces conditions, de prononcer la nullité de l'indu et non l'irrecevabilité de la caisse en son action comme le soutient à tort Mme [T], sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens. Le jugement sera réformé en ce sens. Sur les autres demandes L'équité commande d'allouer la somme de 3000 euros à Mme [T] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La caisse, partie perdante, supportera la charge des dépens. Par ces motifs La cour, Infirme le jugement entrepris Statuant à nouveau Prononce la nullité de l'indu notifié à Mme [T] le 19 février 2018 y ajoutant Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de la Charente à payer à Mme [T] la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de la Charente aux dépens. Signé par monsieur Eric Veyssière, président, et par madame Sylvaine Déchamps, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. S. Déchamps E. Veyssière
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L 133-4 du code de la sécurité sociale.article 945-1 du code de procédure civilearticle 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.article L 165-1 du code de la sécurité sociale prévoy
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE SECTION B
- Date
- 27 octobre 2022
- Matière
- Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
Référence
635b7199b201587f74be014f
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