Cour d'Appel2ème CHAMBRE CIVILE
Cour d'Appel · 2ème CHAMBRE CIVILE — 27 octobre 2022
- ECLI
- 635b7199b201587f74be0155
- Date
- 27 octobre 2022
- Condamnation
- 925 000 000 €
Autres demandes relatives à la copropriété
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE -------------------------- ARRÊT DU : 27 OCTOBRE 2022 N° RG 21/05395 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MKV5 S.D.C. DE LA RESIDENCE '[Adresse 8]' c/ Monsieur [P] [S] Société Anonyme AXA FRANCE IARD S.A.S. ATES S.A.S. BARCONNIERE Le SMABTP Société SELAFA MANDATAIRES JUDICIAIRES ASSOCIES 'MJA' MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS La SMABTP Nature de la décision : AU FOND Jonction avec le RG 21/ 5458 Grosse délivrée le : aux avocats Décision déférée à la cour : ordonnance rendu le 27 juillet 2021 (R.G. 20/00639) par le Juge de la mise en état de PERIGUEUX suivant deux déclarations d'appel des 30 septembre et 4 octobre 2021 APPELANTE : Le Syndicat des copropriétaires de la Résidence '[Adresse 8]', sise [Adresse 9], représentée par son syndic en exercice, la société L'AGENCE DES PINS, société à responsabilité limitée au capital de 37.000 euros, immatriculée au RCS de LA ROCHE SUR YON sous le numéro 388 187 031, dont le siège social est sis [Adresse 5], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège Représentée par Me COMBEAU substituant Me Philippe LECONTE de la SELARL LEXAVOUE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX et assistée de Me Annabelle TEXIER de la SELARL CNTD, avocat au barreau des SABLES D'OLONNE appelante dans la déclaration d'appel du 30 septembre 2021 et intimée dans la déclaration d'appel du 04 octobre 2021 INTIMÉS : SAS BARCONNIERE, Société par actions simplifiée immatriculée au RCS de PERIGUEUX sous le n° 731 980 074 dont le siège social est [Adresse 11], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège Représentée par Me Léa SFEZ substituant Me Clément RAIMBAULT de la SCP DELAVALLADE - RAIMBAULT, avocat au barreau de BORDEAUX et appelante dans la déclaration d'appel du 04 octobre 2021 [P] [S] né le 19 Février 1948 à [Localité 10] (17) de nationalité Française Profession : Architecte, demeurant [Adresse 6] MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS Société d'assurance mutuelle au capital de 9 250 000,00 € immatriculé au RCS de PARIS sous le n° 784 647 349 dont le siège social est [Adresse 2]) prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège Prise en ses qualités d'assureur DOMMAGES-OUVRAGE, Constructeur non réalisateur, et RC de Monsieur [S] Représentés par Me KOCIEMBA substituant Me Stéphane MILON de la SCP LATOURNERIE - MILON - CZAMANSKI - MAZILLE, avocat au barreau de BORDEAUX intimés dans les déclarations d'appel des 30 septembre 2021 et 04 octobre 2021 Société Anonyme AXA FRANCE IARD immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 722 057 460, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 4] es qualité d'assureur de BRIVES CONTRUCTIONS Représentée par Me Claire LE BARAZER de la SCP CLAIRE LE BARAZER & LAURÈNE D'AMIENS, avocat au barreau de BORDEAUX et assistée de Me Amélie CAILLOL de la SCP EYQUEM BARRIERE - DONITIAN - CAILLOL, avocat au barreau de BORDEAUX intimée dans les déclarations d'appel des 30 septembre 2021 et 04 octobre 2021 La SAS ATES prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 3] La SMABTP - SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (société d'assurance mutuelle à cotisations variables) recherchée en qualité d'assureur de la société BARCONNIERE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 7] La SMABTP - SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (société d'assurances mutuelle à cotisations variables) recherchée en qualité d'assureur de la société OSSABOIS anciennement DOMOBOIS, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 7] Représentées par Me Claire PELTIER, avocat au barreau de BORDEAUX et assistées de Me Dorothée BONDAT de la SELARL SELUARL BONDAT, avocat au barreau de PERIGUEUX intimées dans les déclarations d'appel des 30 septembre 2021 et 04 octobre 2021 Société SELAFA MANDATAIRES JUDICIAIRES ASSOCIES 'MJA' prise en la personne de Maître [T] [V], [Adresse 1] Mandataire judiciaire à la liquidation de la société SA GROUPE QUIETUDE, domiciliée en cette qualité au siège non représentée, assignée selon acte d'huissier en date du 30 novembre 2021 délivré à personne morale intimée dans la déclaration d'appel du 30 septembre 2021 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 13 septembre 2022 en audience publique, devant la cour composée de : Madame Paule POIREL, Président, Monsieur Alain DESALBRES, Conseiller, Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller, qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme Audrey COLLIN ARRÊT : - réputé contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. EXPOSE DU LITIGE Au cours des années 2003 et 2004, la société Quiétude a fait réaliser un ensemble immobilier à usage de logements locatifs saisonniers touristiques de type chalets. Sont intervenus a l'acte de construire : - M. [P] [S], architecte, en qualité de maître d'oeuvre, - La société ATES en qualité de bureau d'études, - La société Brives Constructions, pour le lot clos-couvert, assurée par la société anonyme Axa Assurances Iard, - La société Domobois Industrie devenue Ossabois, assurée par la SMABTP, - La société Barconnière, chargée des bacs secs, en qualité de sous-traitante de la société Brives Constrictions. La société Quiétude a été placée en liquidation judiciaire. Elle était assurée auprès de la Mutuelle des Architectes de France (MAF) au titre de la responsabilité décennale constructeur non réalisateur (CNR), de l'assurance dommages-ouvrage (DO) et de l'assurance tous risques chantier. La société Brives Constructions a été radiée du registre du commerce et des sociétés le 10 décembre 2010. La Résidence [Adresse 8] s'est constituée en syndicat des copropriétaires du même nom (le Syndicat des copropriétaire). Les 4 avril 2012 et 21 mai 2013, le Syndicat des copropriétaires a fait dresser deux constats d'huissier afin d'établir l'existence d'infiltrations. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 9 janvier 2014, le Syndicat des copropriétaires a déclaré ce sinistre auprès de la MAF pour des infiltrations d'eau de pluie par la toiture et les conduits de cheminée des chalets N°29, 93, 90, 73, 72, 67, 65, 64, 62, 60, 56, 53, 39, 30, 92, 91, 89, 88, 86, 85, 82, 80, 71, 70, 69, 68, 66, 63, 57, 54, 52, 51, 46, 41, 40 et 32. (36 chalets) Une réunion d'expertise amiable s'est tenue le 21 février 2014, puis les investigations se sont poursuivies. Par exploit d'huissier en date du 31 août 2015, le Syndicat des copropriétaires a fait assigner, aux fins d'expertise, devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Périgueux, la MAF assureur de la société Quiétude, la Selafa en qualité de mandataire judiciaire de la liquidation judiciaire de la société Groupe Quiétude, la société Constructions Métalliques Barconnière, la société Axa Assurances Iard, ,en sa qualité d'assureur de la société Brives Constructions, et la SMABTP en sa qualité d'assureur de la société Domobois. Par ordonnance en date du 3 décembre 2015, le juge des référés a fait droit à la demande d'expertise et désigné M. [I] [Z] pour y procéder. Les opérations d'expertise ont été rendues opposables à : - la société Atelier LR Etanco, selon ordonnance de référé en date du 21 juillet 2016 sur l'assignation de la société Axa Assurances Iard du 28 juin 2016 ; -1a SMABTP, assureur de la société Constructions Métalliques Barconnière, selon ordonnance en date du 15 décembre 2016 sur l'assignation de la société Axa Assurances Iard en date du 17 novembre 2016 ; - M. [P] [S] et son assureur, la MAF et à la société ATES selon ordonnance de référé en date du 17 mai 2018, sur les assignations délivrées par la société Axa Assurances Iard en date des 26 et 29 mars 2018 ; - la société Dépannage Gaz selon ordonnance de référé en date du 17 janvier 2019 sur l'assignation délivrée par le Syndicat des copropriétaires en date du 23 novembre 2018. Parallèlement, et suivant lettre recommandée avec accusé de réception en date du 20 octobre 2016, le Syndicat des copropriétaires a effectué une nouvelle déclaration de sinistre auprès de la MAF, assureur DO, pour des désordres similaires, à savoir des infiltrations d'eau de pluie par les conduits de cheminée sur 26 autres chalets n° 33 , 34, 35, 36, 37, 38, 42, 43, 44, 45, 47, 48, 49, 50, 58, 59, 61, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 81, 83, 84 et 87. Par courrier en date du 27 octobre 2016, la MAF (DO) a refusé sa garantie arguant de la prescription décennale. Suivant actes d'huissier en date des 27, 28 décembre 2016 et 3 janvier 2017, le Syndicat des copropriétaires a sollicité une extension de mission de l'expert judiciaire à ces chalets 27 autres chalets, n° 33, 34, 35,36, 37, 38, 42, 43,44, 45,47, 48, 49, 50, 58, 59, 61, 74,75, 76, 77, 78, 79, 81, 83, 84 et 87. Le Syndicat des copropriétaires a assigné à cette fin, devant le juge des référés, la MAF assureur de la société Quiétude, la Selafa MJA en qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la société Groupe Quiétude, la société Constructions Métalliques Barconnière, la société Axa Assurances Iard assureur de la société Brives Constructions, la SMABTP assureur de la société Domobois et de la société Constructions Métalliques Barconnière, la société Ateliers LR Etanco. Par ordonnance en date du 9 mars 2017, le juge des référés a fait droit à la demande du Syndicat des copropriétaires. Sur l'appel interjeté par la MAF contre cette ordonnance, la Cour d'appe1 de Bordeaux l'a confirmée par arrêt en date du 22 mars 2018. L'expert ainsi désigné a déposé son rapport le 14 janvier 2020. Suivant exploits d'huissier en date des 11 et 17 juin 2020, le Syndicat des copropriétaires a fait assigner en lecture de rapport d'expertise devant le tribunal judiciaire de Périgueux, M. [S], la SELAFA MJA mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la société Groupe Quiétude, la MAF prise en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage, d'assureur CNR et d'assureur de M. [S], la société ATES, la société Axa Assurances Iard, assureur de la société Brives Constructions, la SMABTP assureur de la société Domobois Industrie, sur le fondement des articles 1646-1, 1792, 1792-1 et suivants du code civil et la société Barconnière sur le fondement de la responsabilité délictuelle, aux fins de condamnation à indemnisation de ses préjudices. Suivant exploit d'huissier en date du 16 septembre 2020, 1a société Axa Assurances Iard, en sa qualité d'assureur de la société Brives Constructions, a fait assigner la SMABTP en sa qualité d'assureur de la société Constructions Métalliques Barconnière aux fins de condamnation à la relever indemne de toute condamnation susceptible d'intervenir à son encontre. Par ordonnance en date du 1er octobre 2020, le juge de la mise en état a procédé à la jonction de l'instance n°20/01171 avec l'instance n°20/00639. En cours d'instruction de l'affaire, M. [S] et la MAF, es-qualités d'assureur DO, d'assureur CNR et RC de M. [S] et d'assureur de la société Quiétude, ont saisi le juge de la mise en état de conclusions d'incident tendant à déclarer prescrites : - l'action du Syndicat des copropriétaires à l'encontre de la MAF assureur dommages-ouvrage pour les désordres déclarés le 20 octobre 2016 sur les chalets n° 33, 34, 35,36, 37, 38,42, 43,44,45, 47,48, 49, 50,58, 59, 61, 74,75, 76, 77, 78,79, 81,83, 84 et 87 ; (26 chalets) - l'action du Syndicat des copropriétaires à l'encontre de la MAF assureur de la société Quiétude; - l'action du Syndicat des copropriétaires à l'égard de M. [S] et de son assureur la MAF pour l'ensemble des désordres déclarés; Par ordonnance en date du 27 juillet 2021, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Périgueux a fait droit à ces demandes et : - déclaré prescrite l'action du Syndicat des copropriétaires à l'encontre de la MAF, assureur dommages-ouvrage, pour les désordres déclarés le 20 octobre 2016 sur les chalets n°33, 34, 35, 36, 37, 38, 42, 44, 47, 48, 50, 58, 59, 61, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 81, 83, 84 et 87, - déclaré prescrite l'action du Syndicat des copropriétaires à l'encontre de la MAF, assureur décennal de la société Quiétude, - déclaré prescrite l'action du Syndicat des copropriétaires à l'encontre de M. [S] et de son assureur la MAF, - déclaré prescrite l'action du Syndicat des copropriétaires à l'encontre de la société ATES et de la SMABTP, prise en sa qualité d'assureur de la société Constructions Métalliques Barconnière et de la société Domobois, - déclaré prescrite l'action du Syndicat des copropriétaires à l'encontre de la société Axa Assurances Iard prise en sa qualité d'assureur de la société Brives Constructions, - condamné le syndicat des copropriétaires à payer à M. [S], la société Axa Assurances Iard, la SMABTP et la société ATES la somme de 800 euros à chacun en application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné le syndicat des copropriétaires aux dépens de l'incident dont distractions au profit de la SCP Latournerie Milon Czamanski Mazille par application de1'article 699 du code de procédure civile. - débouté l'ensemble des parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires, - décerné injonction à Maître [E] de conclure au fond pour la MAF au plus tard le 5 octobre 2021. Par déclaration électronique en date du 30 septembre 2021, enregistrée sous le n° RG 21/05395, le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 8] a relevé appel de l'ensemble de l'ordonnance, en ce qu'elle a : - déclaré prescrite l'action du Syndicat des copropriétaires à l'encontre de la MAF, assureur dommages-ouvrage, pour les désordres déclarés le 20 octobre 2016 sur les chalets n°33, 34, 35, 36, 37, 38, 42, 44, 47, 48, 50, 58, 59, 61, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 81, 83, 84 et 87, - déclaré prescrite l'action du Syndicat des copropriétaires à l'encontre de la MAF, assureur décennal de la société Quiétude, - déclaré prescrite l'action du Syndicat des copropriétaires à l'encontre de M. [S] et de son assureur la MAF, - déclaré prescrite l'action du Syndicat des copropriétaires à l'encontre de la société ATES et de la SMABTP, prise en sa qualité d'assureur de la société Constructions Métalliques Barconnière et de la société Domobois, - déclaré prescrite l'action du Syndicat des copropriétaires à l'encontre de la société Axa Assurances Iard prise en sa qualité d'assureur de la société Brives Constructions, Par déclaration électronique en date du 4 octobre 2021, enregistrée sous le numéro RG 21/05458, la SAS Barconnière a interjeté appel de cette même ordonnance prise en ces mêmes dispositions ayant déclaré prescrites toutes les actions entreprises par le syndicat des copropriétaires. Le Syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 8], dans ses dernières conclusions d'appelant en date du 25 juillet 2022, prises dans chacun des deux dossiers, demande à la cour, au visa des articles 1646-1 et 1792, 1792-1 du code civil, 1147 et 1382 et suivants (ancien) et 2234 du code civil, ainsi que des articles L 114-1, R.112-1 et 242-1 (de l'annexe II) du code des assurances, de : - le juger recevable et bien fondé en son appel ; Infirmer l'ordonnance rendue le 17 juillet 2021 par le juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de Périgueux; En conséquence, - débouter M. [S], la MAF (prise en sa qualité d'assureur DO, d'assureur de Quiétude et de M. [S]), la société AXA, la société SMABTP prise en sa qualité d'assureur des sociétés Domobois et Barconnière, la société ATES de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, - juger que l'action du Syndicat n'est pas prescrite à l'encontre de : - La MAF, en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage, pour ce qui des chalets déclarés le 20 octobre 2016 ; - La MAF, en sa qualité d'assureur décennal de la société Quiétude ; - M. [S] et son assureur la MAF, - La société Axa Assurances Iard, - La société ATES, la SMABTP en sa qualité d'assureur de la société Constructions Métalliques Barconnière et la société Domobois Industrie - débouter toutes conclusions contraires aux présentes demandes ; - condamner solidairement tous les succombants à lui verser la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner solidairement tous les succombants aux entiers dépens de la présente instance. La MAF et M. [S], dans leurs dernières conclusions d'intimés en date du 24 décembre 2021, prises dans les deux dossiers, demandent à la cour, au visa des articles 122 et 789 code de procédure civile, ainsi que des articles 1792 et suivants du code civil et L.114-1 du code des assurances, de : Confirmer l'ordonnance du 27 juillet 2011 en toutes ses dispositions, et notamment en ce qu'elle a : -déclaré prescrite l'action du syndicat des copropriétaires à l'encontre de la MAF assureur dommages-ouvrage pour les désordres déclarés le 20 octobre 2016 sur les chalets n° 33, 34, 35, 36, 37, 38, 42, 43, 44, 45, 47, 48, 49, 50, 58, 59, 61, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 81, 83, 84 et 87 ; -déclaré prescrite l'action du syndicat des copropriétaires à l'encontre de la MAF assureur décennal de la société Quiétude, -déclaré prescrite l'action du syndicat des copropriétaires à l'égard de M. [S] et de son assureur la MAF, -condamné le Syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 8] à payer à M. [S], la société Axa Assurances Iard, la SMABTP et la société ATES la somme de 800 euros à chacun en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, -condamné le Syndicat des copropriétaires aux dépens de l'incident dont distraction au profit de la SCP Latournerie Milon Czamanski Mazille par application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, Y ajoutant - condamner le Syndicat des copropriétaires à leur verser une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. - le condamner aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP Latournerie Milon Czamanski Mazille par application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. La société Barconnière, dans ses dernières conclusions d'intimée en date du 20 décembre 2021, demande à la cour, au visa des articles 122 et suivants code de procédure civile, ainsi que des articles 1792 et suivants du code civil, de : Confirmer l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état le 27 Juillet 2021 en ce qu'elle a retenu le principe de la prescription de l'action du syndicat des copropriétaires ; Statuant à nouveau pour le surplus: - déclarer prescrite l'action du syndicat des copropriétaires à son encontre ; - condamner le syndicat des copropriétaires, in solidum avec toute partie succombante à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens. La société ATES, la SMABTP en qualité d'assureur de la société Constructions Métalliques Barconnière et la SMABTP en qualité d'assureur de la société Ossabois anciennement Domobois, dans leurs dernières conclusions d'intimées en date du 23 décembre 2021, prises dans les deux dossiers, demandent à la cour, au visa de l'article 1792-4-3 du code civil, de : Confirmer purement et simplement l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Périgueux le 27 juillet 2021 notamment en ce qu'il a déclaré prescrite l'action du Syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 8] à l'encontre de la SMABTP es qualité d'assureur de la société Constructions Métalliques Barconnière et de la société Ossabois anciennement Domobois et à l'encontre de la société ATES. - débouter par conséquent le Syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 8] de l'ensemble de ses demandes fins et prétentions formulées à leur encontre. - condamner le Syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 8] à leur payer la somme de 2000 euros chacune au titre de l'article 700 ainsi qu'aux entiers dépens. La société Axa Assurances Iard, dans ses dernières conclusions d'intimée en date du 22 décembre 2021, prises dans les deux dossiers, demande à la cour, au visa des articles 122 code de procédure civile et 1792-4-3 du code civil, de : Confirmer l'ordonnance du 27 juillet 2021 en ce que les prétentions du Syndicat des copropriétaires de la Résidence '[Adresse 8]', notamment dirigées à l'encontre de la société AXA, ont été déclarées irrecevables pour cause de prescription et sa condamnation au paiement de la somme de 800 euros au l'article 700 du code de procédure civile. En conséquence, - déclarer prescrite l'action du Syndicat des copropriétaires de la résidence "[Adresse 8]" en ce qu'elle est dirigée à l'encontre de la société AXA, en sa qualité d'assureur de la société Brives Constructions. En conséquence : - débouter le Syndicat des copropriétaires de la résidence "[Adresse 8]" de l'ensemble de ses demandes dirigées à son encontre, en sa qualité d'assureur de la société Brives Constructions. - condamner le Syndicat des copropriétaires de la résidence "[Adresse 8]" à lui régler une somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Y ajoutant, - condamner le Syndicat des copropriétaires de la résidence "[Adresse 8]" à lui régler une somme de 2 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner le Syndicat des Copropriétaires de la résidence "[Adresse 8] aux entiers dépens. L'ordonnance de clôture a été rendue le 30 août 2022. Pour une plus ample connaissance du litige et des prétentions et moyens des parties, il est fait expressément référence aux dernières conclusions et pièces régulièrement communiquées par les parties. MOTIFS DE LA DÉCISION Il convient d'ordonner la jonction des instances enrôlées sous le n° 21/05395 et 21/05458 s'agissant de l'appel d'une unique décision prise entre les mêmes parties, unies par un lien tel qu'il est de l'intérêt d'une bonne justice de les juger ensemble. Il sera également précisé que le litige ne porte que sur la recevabilité des actions afférentes aux sinistres concernant 27 chalets dont la déclaration a été faite auprès de la MAF, assureur dommages-ouvrage, le 20 octobre 2016. Enfin, de manière générale, il convient d'observer que le délai de la garantie décennale étant un délai d'épreuve et non un délai de prescription, toute action fondée sur cette garantie ne peut être exercée plus de dix ans après la réception, sans être susceptible de suspension, ni d'interruption en dehors de l'effet interruptif de la citation à celui que l'on veut empêcher de prescrire et il en va de même de l'action en responsabilité contractuelle contre les constructeurs, cette précision n'ayant pas de conséquence sur le présent débat soumis à la cour. I - Sur la prescription de l'action du syndicat des copropriétaires à l'encontre de la MAF, assureur dommages-ouvrage concernant les sinistres déclarés le 20 octobre 2016: Pour retenir la prescription de l'action du syndicat des copropriétaires à l'encontre de la MAF, assureur dommages-ouvrage concernant les sinistres déclarés le 20 octobre 2016, le juge de la mise en état, se fondant sur deux procès-verbaux 'relatifs aux prestations ou épreuves dont l'exécution a fait l'objet de réserves lors de la réception' des 17 janvier 2005 et 31 janvier 2005 recouvrant l'ensemble des chalets, a retenu à la lecture de ces documents que : - pour l'ensemble des chalets exceptés les B 46 à 57 et D 60 à 73, la réception des ouvrages était intervenue le 14 juin 2004, - pour les chalets B 46 à 57, D 60 à 73 ou B 46 à 57 et D 58 à 71 selon la nouvelle numérotation, la réception était intervenue le 20 décembre 2004 mais que toutefois, la MAF admettant que la réception de ces logements était intervenue ultérieurement, le 31 décembre 2004, il y avait lieu de retenir cette date, plus favorable au syndicat des copropriétaires. Il a ensuite écarté les différents arguments du syndicat des copropriétaires s'opposant à la prescription et retenu que l'action relative aux désordres ayant fait l'objet de la déclaration de sinistre du 20 octobre 2016 était prescrite, la garantie décennale ayant expiré le 14 janvier 2014 pour les uns et le 31 décembre 2014, en regard de la réception. Le syndicat des copropriétaires conteste cette décision faisant liminairement valoir qu'il ressort des procès verbaux versés aux débats que la réception est intervenue le17 janvier 2005 et le 31 janvier 2005 pour les chalets B 46 à B57 et D 60 à D73 (ou D58 à D71), objets de la déclaration de sinistre du 20 octobre 2016, ainsi que l'a reconnu la MAF dans un dire en sorte que le premier juge ne pouvait retenir un point de départ de la prescription différent. Le premier juge a justement rappelé qu'aux termes des dispositions de l'annexe II de l'article A 243-1 du code des assurances relatif à l'assurance dommages-ouvrage, la période de garantie prend fin à l'expiration d'un délai de dix ans après la réception. Il n'est par ailleurs pas contesté qu'aux termes des dispositions de l'article 1792-6, la réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserve, celui ci faisant courir le délai de la forclusion décennale. Il résulte en l'espèce des procès verbaux auxquels les parties se réfèrent, à savoir deux procès verbaux 'relatifs aux prestations ou épreuves dont l'exécution a fait l'objet de réserves lors de la réception' en date des 17 janvier 2005 et 31 janvier 2005, portant tous deux sur le lot ossatures bois N° 5, le premier concernant la société Brives Construction (pièce n°23 du SDC) et le second la société Domobois (pièce 24 du SDC) et sur les logements B 46 à B57 et D60 à D 73 - ou- B46 à B57 et D 58 à D 71 selon la nouvelle numérotation, soit en conséquence sur les 26 chalets ayant fait l'objet d'une déclaration de sinistre en date du 20 octobre 2016 et non pas sur l'ensemble des chalets comme l'a retenu le premier juge, des deux procès verbaux du 17 janvier 2005 et du 31 janvier 2005 intitulés 'Propositions complémentaires du maître d'oeuvre à la personne responsable du marché', signé du maître d'oeuvre (pièces 23 et 24) et d'un procès verbal du 17 janvier 2005 intitulé 'Décision de la personne responsable du marché' (pièce 23) que, s'agissant des trois documents signés le 17 janvier 2005 (pièce n° 23 du SDC) , concernant la société Brives Constructions, il apparaît que sur les deux premiers il est fait état d'une réception avec réserve en date du 14 juin 2014, signé de M. [S] et de la société Brives Constructions mais que le 3ème document 'Décision de la personne responsable du marché' prononce la réception avec effet au 17 janvier 2005. Or, il s'agit du seul document versé aux débats signé du maître de l'ouvrage, la société Quiétude Promotion, en sorte que la réception contradictoire à l'initiative du maître de l'ouvrage ne peut qu'être fixée à cette date, en l'état de ces seuls éléments et non au 14 juin 2004, comme retenu par le premier juge. Quant aux documents signés le 31 janvier 2005 concernantla société Domobois (pièce 24 du SDC), ils mentionnent pour le premier, signé de M. [S] et de l'entreprise Domobois, une date de réception sans réserve au 20 décembre 2004 et pour le second signé du maître d'oeuvre, M. [S], il 'propose de supprimer les réserves assortissant la réception du 20 décembre 2004 avec effet au 31 décembre 2004", de sorte que le premier juge a justement retenu que la date de la réception était sur ce point fixée au 31 décembre 2014. Le Syndicat des copropriétaires met également en avant une impossibilité d'identifier les 26 chalets aux termes des procès-verbaux de réception du fait de la nouvelle numérotation, de sorte que la cour n'étant pas en mesure de déterminer quels chalets sont couverts par la réception, aucune prescription ne saurait être retenue. Cependant, aucune contestation n'est élevée concernant les 37 chalets visés par la déclaration de sinistre du 9 janvier 2014. Il n'est par ailleurs pas contesté que celle en date du 20 octobre 2016 a porté sur 26 chalets et il importe peu de déterminer à ce stade quels chalets sont concernés par cette déclaration de sinistre, alors pourtant qu'ils sont clairement visés par les procès verbaux sus détaillés, dès lors que la prescription de l'action étant soulevée, la question ne se posera que dans l'hypothèse d'une infirmation de la décision en ce qu'elle a déclaré l'action prescrite. Le syndicat des copropriétaires reproche également au premier juge d'avoir écarté la notion de désordre unique pour les désordres déclarés en 2014 et 2016 en contradiction avec la jurisprudence de la cour de cassation, en sorte que s'agissant d'un même sinistre, l'effet interruptif de prescription décennale de la déclaration de sinistre du 9 janvier 2014 devrait également être retenu pour les désordres déclarés en 2016. Cependant, les constructeurs ne sont redevables de la garantie décennale que pour les désordres de cette nature apparus dans les 10 ans de la réception. Par ailleurs, s'agissant de la prescription alléguée par la MAF pour les désordres ayant fait l'objet de la déclaration de sinistre du 20 octobre 2016, le premier juge ayant justement relevé que chaque chalet constituait un ouvrage autonome de sorte que l'apparition de désordres dans un chalet, au-delà de l'expiration du délai décennal, ne pouvait être considéré comme une aggravation de ceux déjà dénoncés dans les autres chalets, quand bien même ils seraient de même nature, en a justement déduit que la déclaration de sinistre du 9 janvier 2014, ne pouvait avoir aucun effet interruptif de prescription s'agissant des désordres visés par la seconde déclaration de sinistre d'octobre 2016. La jurisprudence citée par le syndicat des copropriétaires à ce propos (Civ. 3ème 14 mars 2012 n° 11-10.961), qui vise l'aggravation d'un même sinistre concernant un même ouvrage n'est pas transposable à l'espèce visant l'apparition de désordres dans différents chalets à des périodes différentes, constituant autant de désordres distincts, excluant qu'ils puissent constituer la manifestation d'un même désordre qui perdure ou son aggravation. Enfin à cet égard, l'attestation du Président du conseil syndical, qui ne saurait être juge et partie et n'est corroborée par aucun autre élément, selon laquelle les désordres déclarés le 20 octobre 2016 auraient été constatés dès le 8 novembre 2014, soit avant l'expiration du délai de garantie décennale, ne saurait emporter la conviction de la cour. Dès lors, il est observé qu'il importe peu que la réception soit fixée au 17 et 31 janvier 2005 plutôt qu'au 14 juin et 31 décembre 2004, dès lors que ces désordres distincts de ceux de 2014, comme ayant été déclarés le 20 octobre 2016, sont de toutes façons survenus au delà du délai de 10 ans de la garantie décennale. Le syndicat des copropriétaires observe encore que la prescription de l'article L 114-1 du code des assurances ne saurait lui être opposée à défaut pour le contrat de rappeler conformément aux dispositions de l'article R 112-1 les articles I et II du livre 1er de la partie législative du code des assurances concernant la prescription des actions dérivant du contrat d'assurance dont: -le délai biennal de prescription, -le point de départ des différents délais de prescription, -les causes d'interruption de la prescription biennale prévue à l'article L 114-2 du code des assurances, -les causes ordinaires d'interruption de la prescription. Il résulte des dispositions de l'article L 114-1 du code des assurances, dans sa version applicable au présent litige, que toutes les actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance et de l'article L 114-2 que la prescription est interrompue par une des causes ordinaires d'interruption de la prescription et par la désignation d'experts à la suite d'un sinistre. L'interruption de la prescription de l'action peut en outre résulter de l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception adressée par l'assureur à l'assuré en ce qui concerne l'action en paiement de la prime et par l'assuré à l'assureur en ce qui concerne le règlement de l'indemnité. Cependant, s'il est admis que pour être opposable à l'assuré la prescription biennale doit figurer au contrat en termes apparents, que la police doit reproduire intégralement les causes ordinaires d'interruption de la prescription et que surtout, les conditions générales de la police doivent avoir été portées à la connaissance de l'assuré avant la signature du contrat, sans qu'il y ait aucun doute sur l'exemplaire des conditions générales qui lui a été remis, ce que les conditions particulières signées de l'assuré doivent mentionner expressément, la question de l'opposabilité de ses dispositions ne se pose que si le sinistre est intervenu dans les dix ans de la réception, le délai biennal de déclaration de sinistre à l'assureur dommages-ouvrage ne s'ajoutant au délai décennal qu'à la condition que le sinistre se soit manifesté dans le délai décennal ce qui a été exclu en l'espèce. A contrario, l'assuré ne peut prétendre qu'il ne serait pas limité par les dispositions de l'article L 114-1 du code des assurances pour déclarer son sinistre à l'assureur dommages-ouvrage, à compter de l'événement qui y donne naissance, faute pour le contrat de satisfaire aux dispositions susvisées, dès lors que, ainsi qu'il a été retenu, le désordre ne s'est pas manifesté dans les dix ans de la réception. Enfin, c'est également par des motifs pertinents que la cour adopte, en l'absence de plus utile contestation soulevée devant la cour, que le premier juge a retenu que le fait que le Syndicat des copropriétaires n'ait le cas échéant pas été en possession des procès verbaux de réception ne constituait pas un empêchement à agir pour la préservation de ses droits au sens des dispositions de l'article 2224 du code civil. En définitive, il apparaît que quelle que soit la date de la réception retenue, 14 juin 2004 et 31 décembre 2004 ou 31 janvier 2005 et 17 janvier 2005, et quels que soient les chalets visés, les sinistres ayant affecté distinctement les 26 'autres chalets', déclarés le 20 octobre 2016, sont intervenus plus de dix ans après la réception, sans qu'il y ait lieu d' ajouter le délai biennal de l'article L 114-1 du code des assurance et de se prononcer en conséquence sur son opposabilité au syndicat des copropriétaires, en sorte que toute action à l'encontre de l'assureur dommages-ouvrage est irrecevable. La décision entreprise est en conséquence confirmée sur ce point sauf à préciser que l'action est irrecevable comme forclose. II - Sur la prescription de l'action du syndicat des copropriétaires à l'encontre de la MAF, assureur décennal de la société Quiétude: Le juge de la mise en état a fait droit à la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action du syndicat des copropriétaires soulevée par la MAF en sa qualité d'assureur RD considérant qu'elle n'a été mise en cause que le 31 août 2015, date de la délivrance de l'assignation en référé, soit au-delà du délai décennal qui a commencé à courir le 14 juin 2014 ou le 31 décembre 2014 au motif que la déclaration de sinistre adressée à la MAF en qualité d'assureur DO ne pouvait avoir d'effet interruptif à l'égard de la MAF, assureur RD, ces deux qualités étant distinctes et les contrats n'étant pas de même nature et a repris ses motifs précédents pour écarter les autres causes interruptives alléguées par le syndicat des copropriétaires. Pour solliciter la réformation de la décision entreprise qui a déclaré irrecevable comme prescrite l'action en responsabilité décennale introduite contre la MAF, assureur RD du maître de l'ouvrage, le 31 août 2005, le syndicat des copropriétaires développe les mêmes arguments qu'en matière de prescription de son action dirigée contre la MAF en qualité d'assureur DO quant à son impossibilité à agir et, à titre subsidiaire, à l'impossibilité d'identifier les chalets désignés aux termes des PV de réception, auxquels il sera apporté la même réponse que précédemment. Il fait en outre et surtout valoir que la déclaration de sinistre faite à la MAF en qualité d'assureur DO emporte interruption de la prescription de l'action dirigée à l'encontre de cette dernière en qualité d'assureur de RD dès lors que les deux actions tendent à un seul et même but. Enfin, le Syndicat des copropriétaires soutient que le délai décennal doit être augmenté du délai de deux ans en vertu de la règle selon laquelle le tiers lésé peut exercer une action directe à l'encontre de l'assureur du responsable, par application de l'article L.114-1 du code des assurances. Aux termes de l'article 1792-4-1 du code civil, 'Toute personne physique ou morale dont la responsabilité peut être engagée en vertu des articles 1792 à 1792-4 du présent code est déchargée des responsabilités et garanties pesant sur elle, en application des articles 1792 à 1792-2, après dix ans à compter de la réception des travaux ou, en application de l'article 1792-3, à l'expiration du délai visé à cet article'. Il est admis que l'interruption prévue à l'article 2231 du code civil, applicable tant à la forclusion qu'à la prescription, n'a d'efficacité que relativement à l'action qu'elle concerne directement et n'agit donc pas à l'égard d'une autre action distincte de la première dans son objet. Cet effet relatif de l'interruption de la prescription n'est écarté que lorsque deux actions, bien qu'ayant une cause distincte, tendent vers un seul et même but, de sorte que la seconde est virtuellement comprise dans la première mais en l'espèce, la MAF, assureur RD, n'est pas la MAF, assureur DO, et les deux actions intentées contre l'une ou l'autre ne tendent pas au même buts puisqu'elles n'impliquent pas la condamnation du même assureur et reposent, ainsi que l'a justement retenu le premier juge, sur des contrats de nature différente, l'une de ces actions ayant simplement vocation à obtenir le préfinancement des travaux de reprise d'un désordre décennal du fait d'une assurance souscrite par le maître de l'ouvrage indépendamment des responsabilités en présence, faisant naître ensuite un recours au profit de l'assureur dommages-ouvrage subrogé dans les droits du maître de l'ouvrage, tandis que l'autre a vocation à obtenir la condamnation de l'assureur garantissant la responsabilité décennale d'un constructeur engagée vis à vis du maître de l'ouvrage. Dès lors, l'assignation délivrée à la MAF, assureur dommages-ouvrage, ne tendant pas au même but que celle délivrée à la MAF, assureur de responsabilité décennale, n'a pu avoir valeur interruptive de prescription à l'encontre de la MAF assureur de responsabilité décennale. Le syndicat de copropriétaires oppose enfin à la MAF qui fait valoir que quelle que soit la date de réception retenue, et notamment celle du 31 janvier 2005, l'action serait prescrite à son encontre pour n'avoir pas été entreprise dans les 10 ans de la réception, n'ayant été assignée que le 31 août 2015, que doit s'ajouter au délai de 10 ans pour l'action directe du tiers lésé à l'encontre de l'assureur du responsable le délai de deux ans visé à l'article L 114-1 du code des assurances. Cependant, il a été sus-rappelé que les dispositions de l'article L 114-1 du code des assurances en ce qu'elles prévoient que toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance, n'ont pas vocation à s'ajouter au délai d'épreuve de dix ans à compter de la réception de la garantie décennale lorsque, comme en l'espèce, le désordre ne s'est pas manifesté dans ce délai. La décision entreprise est en conséquence confirmée en ce qu'elle a déclaré irrecevable l'action entreprise par le Syndicat des copropriétaires à l'encontre de la MAF, assureur décennal de la société Quiétude, sauf à observer qu'elle est irrecevable du fait de la forclusion. III - Sur la prescription de l'action du syndicat des copropriétaires à l'encontre de la MAF et de son assuré, M. [S]: Le juge de la mise en état a déclaré l'action du syndicat des copropriétaires à l'encontre de la MAF en qualité d'assureur de M. [S] prescrite et donc irrecevable, au motif que ceux-ci ont été assignés les 11 et 17 juin 2020, soit postérieurement à l'expiration du délai de prescription décennale, lequel a commencé à courir le 14 juin 2004 ou le 31 décembre 2004, ayant également constaté qu'aucune cause interruptive de prescription n'était démontrée. Le syndicat des copropriétaires reprend ses moyens relatifs à son impossibilité d'agir, à l'impossibilité d'identifier les chalets désignés aux termes des PV de réception et à l'interruption de la prescription par la déclaration de sinistre, tels qu'ils ont pourtant été précédemment écartés. Dès lors, M. [S] et son assureur n'ayant été assignés au fond devant le tribunal judiciaire de Périgueux que par exploits d'huissier des 11 et 17 juin 2020, il convient de confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a déclarée cette action irrecevable, étant précisé qu'elle l'est en raison de la forclusion. IV - Sur la prescription de l'action du syndicat des copropriétaires à l'encontre de la société Axa Assurances Iard: Le juge de la mise en état a considéré que la société Axa Assurances Iard n'était plus exposée, depuis le 10 décembre 2010, au recours de la société Brives Constructions qui avait fait l'objet d'une radiation à cette date et qu'en conséquence, l'action du syndicat des copropriétaires à l'encontre de cette dernière était prescrite en 2014, soit antérieurement à l'assignation qui lui a été délivrée le 10 décembre 2015. Le syndicat des copropriétaires se fonde à nouveau sur le moyen tiré de son impossibilité d'agir, qui a cependant été précédemment écarté et, à titre subsidiaire, sur l'interruption de la prescription de l'action à l'encontre d'Axa en qualité d'assureur de la société Brives Constructions au visa de l'article L.124-3 du code des Assurances selon lequel le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité de la personne responsable et de la jurisprudence selon laquelle 'l'action de la victime contre l'assureur de responsabilité, qui trouve son fondement dans le droit de la victime à réparation de son préjudice, se prescrit par le même délai que son action contre le responsable et ne peut être exercé contre l'assureur, au-delà de ce délai, que tant que celui-ci reste exposé au recours de son assuré' ce dont il déduit que le tiers lésé dispose d'un délai de 12 ans pour agir ( 10+ délai biennal de 2 ans) et que la réception ayant eu lieu le 31 décembre 2004, il disposait d'un délai qui expirait le 31 décembre 2016 pour agir à l'encontre de la société Axa et qu'ainsi, en l'assignant le 11 août 2015, il n'était pas prescrit. Cependant, s'il n'est pas contestable que, conformément aux dispositions de l'article L 124-3 alinéa 1 du code des assurances, le tiers lésé peut agir directement contre l'assureur garantissant la responsabilité de la personne responsable, la jurisprudence citée par le syndicat des copropriétaires n'a pas, contrairement à ce qu'il soutient, pour conséquence de porter automatiquement à 12 ans (10 + délai biennal de 2 ans) le délai dans lequel l'action directe de la victime peut être exercée contre l'assureur de responsabilité. Ces dispositions, dont il ressort que l'action de la victime (tiers lésé) contre l'assureur de responsabilité du constructeur se prescrit par le même délai que son action contre le responsable, permettent au regard de la jurisprudence susvisée uniquement quand l'action de l'assuré contre l'assureur a pour cause le recours d'un tiers de tenir compte pour faire courir le délai de prescription du jour où le tiers a exercé l'action en justice contre l'assuré ou a été indemnisé par ce dernier, faisant courir au profit de l'assuré le délai de deux ans pour exercer son recours à l'encontre de son propre assureur. La jurisprudence qui admet que le tiers lésé bénéficie également de ce délai supplémentaire de deux ans pour agir le cas échéant au delà du délai de prescription de l'action contre l'assuré responsable (10 ans), n'est à l'évidence pas applicable lorsque l'assuré agit directement contre l'assureur, ce dernier n'étant alors en rien exposé au recours de son propre assuré. En conséquence, l'action ayant été entreprise le 11 août 2015, soit au delà du délai de 10 ans de la réception est irrecevable, ce en quoi l'ordonnance entreprise est confirmée sauf à préciser qu'elle est irrecevable comme étant forclose. V - Sur la prescription de l'action du Syndicat des copropriétaires à l'encontre de la société ATES et de la SMABTP en qualité d'assureur de la société Construction Métalliques Barconnière et de la société Domobois Industrie: Le juge de la mise en état ayant justement retenu que : -la SMABTP assureur de la société Domobois a été assignée en référé le 11 août 2015, -la SMABTP assureur de la société Domobois et de la société Constructions Métalliques Barconnière a été assignée en référé par le Syndicat des copropriétaires les 27, 28 décembre 2016 et 3 janvier 2017, -il n'apparaît pas que la société ATES ait été assignée par le Syndicat des copropriétaires avant l'assignation délivrée au fond en juin 2020, en a justement déduit, au regard des motifs précédents et sans qu'il y ait lieu de faire référence à une absence d'acte interruptif de prescription, dès lors que le délai de 10 ans pour agir est un délai de forclusion, que ces actions introduites plus de dix ans après la réception étaient irrecevables, sauf à préciser qu'elles sont irrecevables comme forclose. Au vu de l'issue du présent recours, l'ordonnance est également confirmée en ce qu'elle a statué sur les dépens et demandes au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Pour les mêmes motifs, le syndicat des copropriétaires supportera les dépens du présent recours et sera équitablement condamné à payer sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile: -à la MAF et à M. [S] ensemble une somme de 1 200 euros, -à la société ATES et à la SMABTP assureur de la société Constructions Métalliques Barconnière et de la société Ossabois anciennement Domobois une somme de 1 200 euros, -à la société Axa Assurances Iard une somme de 1 200 euros, La société Barconnière qui n'est finalement pas intéressée par le recours qu'elle a entrepris et le Syndicat des copropriétaires, condamné aux dépens, seront déboutés de leurs demandes sur ce fondement. PAR CES MOTIFS La Cour Ordonne la jonction des procédures RG 21/05395 et 21/05458, sous le numéro unique RG N° 21/ 05395; Confirme l'ordonnance entreprise en toute ses dispositions, sauf à ajouter et préciser que: La réception est fixée au 17 janvier 2005 pour le lot de la société Brives Construction et au 31 décembre 2004 pour le lot de la société Domobois. L'irrecevabilité des demandes est prononcée pour cause de forclusion. Condamne le Syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 8] à payer: -à la MAF et à M. [S] une somme de 1 200 euros, -à la société ATES et de la SMABTP en qualité d'assureur de la société Construction Métalliques Barconnière et de la société Domobois Industrie une somme de 1 200 euros, -à la société Axa Assurances iard, assureur de la société Brives Constructions une somme de 1 200 euros, Rejette le surplus des demandes de ce chef. Condamne le Syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 8] aux dépens du présent recours. La présente décision a été signée par madame Paule POIREL, présidente, et madame Audrey COLLIN, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L 114-1 du code des assurances en ce quarticle L.114-1 du code des assurances.article 2224 du code civil.article L 114-1 du code des assurances pour déclarerarticle 2231 du code civilarticle 699 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème CHAMBRE CIVILE
- Date
- 27 octobre 2022
- Matière
- Autres demandes relatives à la copropriété
Référence
635b7199b201587f74be0155
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel