Cour d'Appel2ème CHAMBRE CIVILE
Cour d'Appel · 2ème CHAMBRE CIVILE — 27 octobre 2022
- ECLI
- 635b719cb201587f74be015d
- Date
- 27 octobre 2022
- Condamnation
- 61 542 200 €
Demande d'ouverture ou contestation d'une procédure de saisie des rémunérations
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE -------------------------- ARRÊT DU : 27 OCTOBRE 2022 F N° RG 21/07107 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MPRP Monsieur [J] [N] c/ S.A. BANQUE COURTOIS Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : aux avocats Décision déférée à la cour : jugement rendu le 16 décembre 2021 (R.G. 11-21-0004) par le Juge de l'exécution de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 29 décembre 2021 APPELANT : [J] [N] né le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 9] ([Localité 6]) de nationalité Française Retraité, demeurant [Adresse 1] - lieu dit [Adresse 8] - [Localité 3] Représenté par Me Clémence COLLET, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉE : S.A. BANQUE COURTOIS Société Anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance, immatriculée au RCS de TOULOUSE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège Conseiller bancaire, demeurant [Adresse 5] - [Localité 4] Représentée par Me Marie-josé MALO de la SELARL DUCOS-ADER / OLHAGARAY & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 912 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 septembre 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Christine DEFOY, Conseiller chargé du rapport, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Paule POIREL, Président, Monsieur Alain DESALBRES, Conseiller, Madame Christine DEFOY, Conseiller, Greffier lors des débats : Mme Annie BLAZEVIC ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. FAITS ET PROCÉDURE : Le 8 avril 2008, la SA Banque Courtois a consenti à la S.A.R.L. Bordeaux Cafet, ayant pour associé unique et gérant M. [J] [N], un prêt professionnel d'un montant de 551 000 euros, destiné à financer l'achat d'un fonds de commerce. M. [J] [N] s'est porté caution personnelle et solidaire de la S.A.R.L. Bordeaux Cafet pour la somme de 615 422 €. Par jugement du tribunal de commerce de Bordeaux du 19 novembre 2009, la S.A.R.L. Bordeaux Cafet a été placée en redressement judiciaire. Un plan de redressement a été adopté le 23 décembre 2010. Puis, par jugement du 10 juin 2015, le tribunal de commerce de Bordeaux a prononcé la résolution du plan et la liquidation judiciaire de la S.A.R.L. Bordeaux Cafet. Par la suite, la SA Banque Courtois a réalisé diverses procédures d'exécution à l'encontre de M. [N], en se fondant sur l'acte notarié du 8 avril 2008. Elle a notamment fait délivrer le 31 juillet 2020 un commandement aux fins de saisie vente. En parallèle, elle a déposé auprès du greffe du tribunal judiciaire de Bordeaux une requête une requête aux fins de saisies des rémunérations à l'encontre de M. [N] de la somme de 558 335,01 euros, correspondant à la somme en principal de 558 516,92 euros, outrecelle de 1 364,78 euros au titre des frais et déduction faite de 1 546,69 euros d'acomptes (saisie attribution). Suite à l'existence d'une contestation, M. [N] a assigné la SA Banque Courtois devant le juge de l'exécution du pôle protection et proximité du tribunal judiciaire de Bordeaux par exploit 'd'huissier du 6 janvier 2021 aux fins de contestation de la saisie des rémunérations. Par jugement du 16 décembre 2021, le pôle protection et proximité du tribunal judiciaire de Bordeaux a : - rejeté la contestation de M. [J] [N], - autorisé la saisie des rémunérations de M. [J] [N] au profit de la créance de la SA Banque Courtois pour la somme de 445 585,88 euros dont 446 275,56 euros en principal et 857,01 euros en frais, déduction faite de 1 546,69 euros d'acomptes, - condamné M. [J] [N] aux dépens, - rappelé que l'exécution provisoire est de droit, - débouté les parties de toutes leurs autres demandes. M. [N] a relevé appel du jugement le 29 décembre 2021 en ce qu'il a : - rejeté sa contestation, - autorisé la saisie des rémunérations au profit de la créance de la SA Banque Courtois pour la somme de 445 585,88 euros dont 446 275,56 euros en principal et 857,01 euros en frais, déduction faite de 1 546,69 euros d'acomptes, - l'a condamné aux dépens, - rappelé que l'exécution provisoire est de droit, - débouté les parties de toutes leurs autres demandes. Suivant avis du 12 mai 2022 l'audience de plaidoiries a été fixéeau 14 septembre 2022. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 7 avril 2022, M. [N], appelant, demande à la cour, sur le fondement de l'article L341-4 du code de la consommation, de : - réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, Et, statuant à nouveau, - dire et juger que son engagement de caution est disproportionné au sens de l'article L341-4 du code de la consommation dans sa version applicable à l'espèce, En conséquence, - dire et juger que cet engagement de caution lui est inopposable, - débouter la SA Banque Courtois de toutes ses demandes, - la condamner à lui payer une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - la condamner aux entiers dépens. Il fait notamment valoir que : - en vertu de l'article L341-4 du code de la consommation (abrogé aujourd'hui, mais encore applicable à cet acte de cautionnement de 2008), seule l'existence ou non d'une disproportion entre l'engagement de la caution et ses biens et revenus importe. La fiche de solvabilité n'a pas à être prise en compte puisqu'elle n'est pas obligatoire. - les informations présentes dans la fiche de solvabilité ne contiennent pas d'erreur notamment s'agissant de la valeur de ses parts dans la SCI LPG. D'autres informations contenues dans la fiche ne représentent pas la situation du patrimoine de la caution au moment de la signature de l'acte de caution. En outre, il ne peut être tenu compte que de la valeur de son patrimoine au moment de la signature de l'acte de cautionnement et non des mouvements ultérieurs, - le produit de la vente de ses parts sociales dans la société ARTDECO ne peut être pris en considération puisqu'il a été investi dans un autre projet ce qui justifie qu'il ne les ait pas mentionnés dans la fiche de solvabilité. Aucun manoeuvre ne peut donc lui être imputé de ce chef. - si la fiche de solvabilité s'avère incomplète, il appartenait à la SA banque Courtois d'obtenir davantage d'informations sur sa situation matérielle, - son engagement en qualité de caution apparaît disproportionné eu égard à son endettement global, au sens de l'article L341-1 du code de la consommation. En effet, il se trouve dans l'impossibilité manifeste de faire face à son obligation avec ses biens et revenus puisqu'il dispose de revenus mensuels à hauteur de 1 500 euros et d'un patrimoine de 160 000 euros. Cet engagement représentait donc 35 années de son revenu ou quatre fois la valeur de son patrimoine. Or, dès lors qu'une caution s'engage pour un montant supérieur à deux fois ses revenus annuels, le contrat de cautionnement qu'elle a conclu est disproportionné au sens de l'article L332-1 du code de la consommation. En outre, alors qu'elle connaissait la situation financière délicate de la S.A.R.L. Bordeaux Cafet, la SA Banque Courtois ne l'a pas informé des risques encourus et l'a incité à se porter caution. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 20 juillet 2022, la SA Banque Courtois, intimée, demande à la cour de : - déclarer M. [N] mal fondé en son appel, - l'en débouter, - confirmer en toutes ses dispositions le jugement du juge de l'exécution en date du 16 décembre 2021, - le condamner au paiement d'une somme de 1 600 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Elle fait notamment valoir que : - conformément aux articles L. 332-1 et L 343 - 4 du Code de la consommation, la sanction de la disproportion n'est pas la nullité de l'engagement de caution, mais son inopposabilité. La preuve de la disproportion incombe à la caution et non à la banque, ce d'autant que M. [N] n'a pas souscrit un engagement disproportionné, comme l'atteste la fiche de renseignements de solvabilité qu'il a signée le 27 février 2008. Il n'avait signalé alors aucune charge d'emprunt. M. [N] n'avait pas indiqué les montants des revenus locatifs procurés par les biens immobiliers détenus par la SCI LPG pour laquelle il possédait des parts. M. [N] ne peut en outre se prévaloir d'anomalies dans la fiche de solvabilité, alors qu'il avait certifié au moment de la signature son exactitude. - la situation de M. [N] a changé puisqu'il a récupéré une plus-value à la suite de la vente de ses parts de la SCI LPG et qu'il occupe désormais une activité salariée lui procurant un revenu de 2 446 euros mensuel. Ses revenus sont donc supérieurs à ceux déclarés en 2008. Par conséquent, la situation financière actuelle de M. [N] lui permet de faire face à l'engagement de caution souscrit auprès de la SA Banque Courtois. MOTIVATION L'article L332-1 du code de la consommation, applicable au présent litige, dispose qu'un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à ses obligations. Cette disposition soumet donc le cautionnement à un principe général de proportionnalité qui s'apprécie au moment de la soucription de l'engagement de la caution, mais également en considération de tous les éléments de patrimoine de la caution et pas exclusivement de ses revenus, au jour où celle-ci est actionnée. Il est généralement admis qu'il appartient à la caution, qui entend opposer au créancier les dispositions de l'article L333-1 du code de la consommation, de rapporter la preuve du caractère disproportionné de son engagement par rapport à ses biens et ses revenus. Ce texte n'impose nullement au créancier de vérifier la situation financière de la caution lors de son engagement. La sanction attachée à cette disproportion ne s'apparente pas à une nullité ou à une caducité, mais à une inopposabilité à la caution, de sorte que le créancier est déchu du droit à la poursuivre. En l'espèce, M. [J] [N] conteste le jugement déféré qui a validé la saisie des rémunérations pratiquée à son encontre à la demande de la SA Banque Courtois et a rejeté sa contestation conistant à soutenir que son engagement de caution était disproportionné. Il critique l'argumentation du premier juge qui a considéré que la fiche de solvabilité qu'il avait remplie au moment de son engagement était incomplète et inexacte, en arguant de ce que cette fiche n'était pas exigée par l'article L341-4 du code de la consommation en vigueur au moment de son engagement et que celle-ci n'avait nullement un caractère obligatoire. Toutefois, un tel moyen ne pourra qu'être écarté par la cour car les dispositions de L332-1 du code de la consommation s'appliquent immédiatement aux contrats en cours, nonobstant leur date de souscription, à partir du moment où l'instance a été engagée après son entrée en vigueur, comme c'est le cas en l'espèce. Il s'ensuit que la fiche de solvaibilité ne peut être écartée et qu'elle constitue au contraire un élément de preuve essentiel dès lors qu'elle a été établi dans un temps très voisin à l'engagement de la caution. En l'espèce, il en ressort que M. [J] [N] a déclaré être gérant de la société Bordeaux Cafet, dont l'activiité s'exerce dans le domaine de la restauration ; qu'il a indiqué n'avoir pas d'autre crédit ou dette en cours et possèder deux appartements à Talence, dépendant de la SCI LGP, lui procurant des revenus locatifs, la valeur de ces immeubles étant quant à elle fixée à 160 000 euros. Or, l'appelant soutient aujourd'hui que la valeur des appartements précités doit en réalité être temperée, dans la mesure où il ne disposait en réalité que 50% des parts sociales de cette SCI, la seconde moitié appartenant à son frère et du fait que les biens immobiliers en cause avaient été financés par des crédits qu'il faillait rembourser. Il ajoute en outre que ces deux appartements ont été vendus en 2011 pour la somme de 133 000 euros. Il démontre toutefois par de telles allégations qu'il a mal renseigné la fiche de renseignements destiné à la SA Banque Courtois et qu'il n'a pas été transparent sur sa situation matérielle en indiquant disposer d'un patrimoine immobilier de 160 000 euros et en ne mentionnant pas le fait que ses revenus locatifs étaient destinés à rembourser l'emprunt qu'il avait contracté pour procéder à ses acquisitions immobilières. Dans le même sens, il ressort de la pièce n° 9 produite par l'appelant que le 7 janvier 2008, M. [J] [N] a cédé à son frère [Y] [N] ses 250 parts sociales dans la société ART'DECO pour la somme de 146 500 euros, cession qu'il a omise de déclarer, alors que le produit de cette vente lui avait été intégralement payé le 28 février 2008. Il a ainsi dissimulé une part de capital acquise juste avant qu'il ne souscrive son engagement de caution. Pour tenter de ne pas encourir un tel grief, M. [J] [N] argue de ce qu'il a intégralement réinvesti le produit de cette vente dans l'achat d'un restaurant à [Localité 7], acquis au prix de 580 000 euros le 8 avril 2008, le surplus étant financé par un crédit à hauteur de 530 000 euros souscrit auprès de la Banque Courtois. Toutefois, une telle allégation n'est corroborée par aucun élément objectif du dossier. En outre, l'appelant ne peut valablement soutenir que si la banque souhaitait que le produit de la vente des parts sociales de la société ART'DECO figure sur la fiche de solvabilité, il lui incombait de solliciter des informations supplémentaires. En effet, il n'est pas démontré que la banque avait connaissance de cette cession et en tout état de cause il incombe à la caution d'être transparente sur sa situation matérielle. Enfin, la la fiche de solvabilité ne comportait aucune anomalie manifeste qui aurait pu être susceptible d'alerter la banque pour qu'elle sollicite des précisions supplémentaires. Pour ce qui est de ses revenus courants, le premier juge a justement relevé que l'intéressé n'a produit que son avis d'imposition 2008, portant de facto sur ses revenus 2007 et comportant des revenus de 10 659 euros et qu'il est resté taisant sur ses revenus pour l'année 2008 et notamment sur ceux résultant de l'exploitation de la SARL Bordeaux Cafet, dont il était l'unique associé et gérant, laquelle possédait un premier établissement à Bordeaux et venait de faire l'acquisition d'un nouveau fonds de commerce situé à [Localité 7], connu sous le nom de 'la Table de Ken'. La communication du compte de résultat de la société Bordeaux Cafet au titre de l'année 2008, telle que résultant de la pièce 22 produite par l'appelant, ne permet pas de pallier cette difficulté, la rémunération conférée à M. [J] [N] n'étant pas mentionnée. Au vu de ce qui prècède, force est de constater que l'appelant défaille à démontrer le caractère disproportionné de son engagement. En effet, nonobstant l'importance de la somme cautionnée s'élevant à 615 422 euros, il échoue à établir que son engagement était disproportionné dès lors qu'il a procédé à une déclaration de situation non conforme à la réalité, en établissant une fiche de solvabilité à la fois incomplète et inexacte. Ayant manqué à son obligation de bonne foi dans les relations contractuelles, il ne peut donc dans le cadre de la présente instance exciper d'éléments qu'il a volontairement omis de déclarer pour rendre son engagement de caution inopposable au créancier. Il s'ensuit que le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a rejeté la contestation de M. [J] [N] et en ce qu'il a autorisé la saisie de ses rémunérations à hauteur de 445 585, 88 euros au profit de la SA Banque Courtois. Enfin, il ne paraît pas inéquitable de condamner M. [J] [N], qui succombe en son appel, à payer à la SA Banque Courtois la somme de 1600 euros, en appllication de l'aticle 700 du code de procédure civile et les entiers dépens de la procédure. Il sera quant à lui débouté de ses demandes formées à ces titres. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant publiquement, contradictoirement, par décision mise à disposition au greffe et en dernier ressort, Dans les limites de l'appel, Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Condamne M. [J] [N] payer à la SA Banque Courtois la somme de 1600 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne M. [J] [N] aux entiers dépens, Déboute M. [J] [N] de ses demandes formées à ces titres. La présente décision a été signée par madame Paule POIREL, présidente, et madame Annie BLAZEVIC, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article L341-4 du code de la consommation dans sa vearticle 700 du code de procédure civilearticle L341-4 du code de la consommation en vigueurarticle L333-1 du code de la consommationarticle 450 alinéa 2 du code de procédure civile.article L332-1 du code de la consommationarticle L341-1 du code de la consommation. En effet
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- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème CHAMBRE CIVILE
- Date
- 27 octobre 2022
- Matière
- Demande d'ouverture ou contestation d'une procédure de saisie des rémunérations
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635b719cb201587f74be015d
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