Cour d'Appel1ère CHAMBRE CIVILE
Cour d'Appel · 1ère CHAMBRE CIVILE — 27 octobre 2022
- ECLI
- 635b719db201587f74be0162
- Date
- 27 octobre 2022
- Condamnation
- 24 220 000 €
Prêt - Demande en remboursement du prêt
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE -------------------------- ARRÊT DU : 27 OCTOBRE 2022 N° RG 22/00575 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MQ6B S.A. CREDIT LOGEMENT c/ [W] [U] [L] [Z] épouse [U] S.C.P. LGA liquidateur de la SCI [Adresse 5] S.C.P. LGA liquidateur de la SCI [Adresse 6] S.C.P. LGA liquidateur de la SCI du [Adresse 5] Nature de la décision : APPEL D'UNE ORDONNANCE DE MISE EN ETAT JONCTION AVEC RG 22/01104 Grosse délivrée le : 27 octobre 2022 aux avocats Décision déférée à la cour : ordonnance rendue le 10 janvier 2022 par le Juge de la mise en état de TRIBUNAL JUDICIAIRE PERIGUEUX rectifiée par ordonnance le 07 février 2022 par le juge de la mise en état du TRIBUNAL JUDICIAIRE PERIGUEUX (RG : 20/00491) suivant deux déclarations d'appel du 04 février 2022 et du 04 mars 2022 APPELANTE : S.A. CREDIT LOGEMENT agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social[Adresse 8] Représentée par Me Emmanuel JOLY de la SCP JOLY-CUTURI-WOJAS AVOCATS DYNAMIS EUROPE (ADE), avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉS : [W] [U] né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 17] de nationalité Française, demeurant [Adresse 5] Représenté par Me Bénédicte LAGARDE-COUDERT de la SELAS NUNEZ-LAGARDE COUDERT-MARTINS DA SILVA, avocat au barreau de PERIGUEUX [L] [Z] épouse [U] née le [Date naissance 4] 1980 à [Localité 18] de nationalité Française, demeurant [Adresse 10] Non représentée, assignée à personne physique S.C.P. LGA, représentée par Maître [F] [I], mandataire judiciaire, agissant ès qualité de liquidateur de la SCI [Adresse 5], désigné à cette fonction selon jugement du Tribunal de Grande Instance de PERIGUEUX en date du 28 octobre 2019, domicilié en cette qualité[Adresse 9] S.C.P. LGA, représentée par Maître [F] [I], mandataire judiciaire, agissant ès qualité de liquidateur de la SCI [Adresse 6], désigné à cette fonction selon jugement du Tribunal de Grande Instance de PERIGUEUX en date du 18 décembre 2017, domicilié en cette qualité [Adresse 9] S.C.P. LGA, représentée par Maître [F] [I], mandataire judiciaire, agissant ès qualité de liquidateur de la SCI du [Adresse 5], désigné à cette fonction selon jugement du Tribunal de Grande Instance de PERIGUEUX en date du 18 décembre 2017, domicilié en cette qualité [Adresse 9] Représentées par Me Guillaume DEGLANE de la SCP DE LAPOYADE-DEGLANE-JEAUNAUD, avocat au barreau de PERIGUEUX COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 912 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 septembre 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Bérengère VALLEE, conseiller, chargé du rapport, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Roland POTEE, président, Bérengère VALLEE, conseiller, Emmanuel BREARD, conseiller, Greffier lors des débats : Séléna BONNET ARRÊT : - réputé contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. * * * EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCEDURE Suivant offre de prêt immobilier en date du 31 mars 2009, acceptée le 15 avril 2009, la Société Générale a consenti à M. [W] [U] et Mme [L] [Z] épouse [U] un prêt de 242 200 € remboursable en 240 mensualités de 1 627,63 €. Ce prêt était destiné à financer 1`acquisition d'un bien immobilier à usage d'habitation principale sis à [Localité 16]. La Société Crédit Logement a donné son accord de cautionnement suivant acte du 31 mars 2009. Les époux [U] ont cessé de faire face à leurs engagements et la SA Crédit Logement, en sa qualité de caution, a réglé à la Société Générale la somme de 6 576,86 € au titre des échéances impayées de février à juin 2016, selon quittance subrogative délivrée le 12 juillet 2016. Par suite, les époux [U] n'ayant pas repris le paiement des échéances, la déchéance du terme a été prononcée suivant courriers de la Société Générale en date du 16 janvier 2017. La société Crédit Logement, en sa qualité de caution, a réglé à la Société Générale la somme de 185 719.06 € représentant les échéances impayées de juillet à décembre 2016 et le capital restant dû, outre les pénalités de retard, ainsi que cela résulte de la quittance subrogative délivrée le 04 mai 2017 par la Société Générale. Suivant courriers en date du 27 avril 2017, la société Crédit Logement a avisé les époux [U] du paiement et les a invités à lui régler la somme de 185 719.06 € sous huitaine. En l'absence de règlement, la société Crédit Logement a, par actes d'huissier en date des 22 mars et 03 mai 2018, assigné les époux [U] en paiement devant le tribunal de grande instance de Périgueux. Par jugement en date du 11 décembre 2018, le tribunal a condamné les époux [U] à payer à la société Crédit Logement la somme de 192 662,54 €, outre les intérêts au taux légal à compter du 22 mars 2018 jusqu`à parfait paiement, ainsi que la somme de 1 000€ au titre de l'article 700 du code de procedure civile et les entiers dépens. Le jugement a été signifié le 20 décembre 2018 à M. [U] et le 09 janvier 2019 à Mme [Z] épouse [U]. Un certificat de non appel a été délivre le 25 mars 2019 par le greffe de la cour d'appel de Bordeaux et la décision est devenue définitive. La SA Crédit Logement a souhaité prendre une garantie hypothécaire sur l'immeuble acquis par les époux [U] et financé par le prêt de la Société Générale qu'elle avait cautionné. L'état hypothécaire délivré le 06 juillet 2016 a révélé que les époux [U] [Z] n'étaient plus propriétaires du bien pour avoir cédé, en apports en société : - A la SCI DU [Adresse 5]: * La parcelle C [Cadastre 15] suivant acte de Maître [M], notaire, en date du 30 août 2010 publié le 12 octobre 2010 VOL 2010P numéro 2958 pour une estimation de 29 800€ ; * Les parcelles C [Cadastre 2] et [Cadastre 3] provenant de la division de la parcelle [Cadastre 11] et échange avec la commune de [Localité 16], suivant acte de Maître [M] , notaire, en date du 26 novembre 2015 publié le 17 décembre 2015 VOL 20 I 5P numéro 3941 avec attestation rectificative en date du 13 janvier 2016 publiée le l8 janvier 2016 VOL 20I6P numéro 159 pour une estimation de 1 000 €; - A la SCI DU [Adresse 5]: * La parcelle C [Cadastre 14] suivant acte de Maître [M], notaire, en date du 30 décembre 2011 publié le 17 janvier 2012 VOL 2012 1e numéro 262 pour une estimation de 29 800 € ; - A la SCI DU [Adresse 6]: * Les parcelles C [Cadastre 12] et [Cadastre 13] suivant acte de Maître [M], notaire, en date du 30 décembre 2011 publié le 17janvier 2012 VOL 2012 le numéro 263 pour une estimation de 29 800€. Suivant actes d'huissier du 12 mars 2020, la société Crédit Logement a fait assigner M. [U], Mme [Z] épouse [U], la SCI du [Adresse 5] représentée par Maître [I] agissant en qualité de liquidateur, la SCI du37 bis [Adresse 6], représentée par Maître [I] agissant en qualité de liquidateur ainsi que la SCI du [Adresse 5], représentée par son gérant M. [W] [U] et Maître [I] agissant en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la SCI du [Adresse 5], devant le tribunal judiciaire de Périgueux, au visa de1'article 1341-2 du code civil (ancien article 1167) afin de voir: - déclarer recevable l'action paulienne engagée par la société Crédit logement. - dire que les actes litigieux sont inopposables à la société Crédit Logement; - dire que les biens cadastrés section C n° [Cadastre 12] [Cadastre 13] [Cadastre 14] [Cadastre 15] [Cadastre 2] [Cadastre 3] commune de [Localité 16] doivent être réintégrés au profit du Crédit Logement dans le patrimoine des époux [U] afin de restaurer son droit de gage sur l'ensemble des parcelles en 1'autorisant à le saisir entre les mains du tiers, - condamner les défendeurs conjointement et solidairement à payer à la Société Crédit Logement la somme de 3 000€ en application de l`artic1e 700 du code de procédure civile, ainsi qu`aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Larrat, Avocat. Par ordonnance du 10 janvier 2022, le juge de la mise en état a : - déclaré l'action paulienne prescrite concernant les actes d'apport au profit de : * La SCI du [Adresse 5], s`agissant de la parcelle C [Cadastre 19] suivant acte de Maître [M], notaire, en date du 30 août 2010 publie' le 12 octobre 2010 VOL 20l0P numéro 2958; * La SCI du [Adresse 5] s`agissant de la parcelle C [Cadastre 14] suivant acte de Maître [M], notaire, en date du 30 décembre 2011 publié le 17 janvier 2012 VOL 20l2P numéro 262 ; * La SCI du[Adresse 6] s`agissant des parcelles C [Cadastre 12] et [Cadastre 13] suivant acte de Maître [M], notaire, en date du 30 décembre 2011 publié le 17 janvier 2012 VOL 20l2 P numéro 263. - débouté chacune de ses parties concernant l'article 700 du code de procédure civile, - réservé les dépens. La société Crédit Logement a relevé appel de cette décision le 4 février 2022 (RG n° 22/00575). Par ordonnance rectificative d'erreur matérielle du 7 février 2022, le juge de la mise en état a : - dit qu'il convient de lire sur les pages 1 et 2 de l'ordonnance du 10 janvier 2022 : * le Crédit Logement est représenté par Me Emmanuel Joly, avocat au barreau de Bordeaux * les défendeurs sont : - la S.C.I. DU [Adresse 5] représentée par Maître [I],mandataire judiciaire agissant es qualité de mandataire liquidateur de la SCI DU [Adresse 5] suite au jugement rendu par le tribunal de commerce le 18 décembre 2017. - la S.C.I. SCI DU [Adresse 6] représentée par Maître [I],mandataire judiciaire agissant es qualité de mandataire liquidateur de la SCI DU [Adresse 7] suite au jugement rendu par le tribunal de commerce le 18 décembre 2017 - la S.C.I. SCI [Adresse 5] représentée par représentée parson gérant Mr [W] [R] [U]. - dit que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l'ordonnance et qu'elle sera notifiée comme la précédente décision. La société Crédit Logement a interjeté appel de cette décision le 4 mars 2022 (RG n° 22/01104) *** Par conclusions déposées le 26 juillet 2022, la société Crédit logement demande à la cour de: - Ordonner la jonction des procédures RG n°22/00575 et RG n°22/01104, - Confirmer l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Périgueux du l0 janvier 2022, rectifiée par ordonnance du 7 février 2022, en ce qu'elle a décerné injonction à Maître [H] [C] [C] de conclure au fond, - Infirmer l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Périgueux du l0 janvier 2022, rectifiée par ordonnance du 7 février 2022, en ce qu'elle déclaré l'action paulienne prescrite concernant les actes d'apport au profit de : * La SCI du [Adresse 5], s`agissant de la parcelle C [Cadastre 15] suivant acte de Maître [M], notaire, en date du 30 août 2010 publié le 12 octobre 2010 VOL 2010P numéro 2958 * La SCI du [Adresse 5] s'agissant de la parcelle C [Cadastre 14] suivant acte de Maître [M], notaire, en date du 30décembre 201 l publié le 17 janvier 2012 VOL 2012P numéro 262 ; * La SCI du[Adresse 6] s`agissant des parcelles C [Cadastre 12] et [Cadastre 13] suivant acte de Maître [M], notaire, en date du 30 décembre 2011 publié le l7 janvier 2012 VOL 2012P numéro 263 ; Statuant à nouveau : - Débouter M. [U] de toutes ses demandes, fins et prétentions tirées de la prescription de l'action du Crédit Logement et d'une prétendue absence de créance certaine, liquide et exigible, - Débouter la SCP LGA ès qualité de liquidateur des sociétés SCI du [Adresse 5], SCI du [Adresse 6] et SCI du [Adresse 5], de toutes ses demandes, fins et prétentions, notamment tirées de la prescription de l'action du Crédit Logement, - Juger le Crédit Logement recevable en toutes ses demandes en l'absence de prescription de son action, - Condamner solidairement M. [U], Mme [Z] et la SCI [Adresse 5] à payer au Crédit Logement la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile dans le cadre du présent incident, - Condamner solidairement M. [U], Mme [Z] et la SCI [Adresse 5] aux entiers dépens. Par voie de conclusions déposées le 18 mai 2022, M. [W] [U] demande à la cour de : - Ordonner la jonction de la déclaration d'appel n°22/00422 enregistrée sous le n° de rôle 22/00575 avec la déclaration d'appel n°22/00841 enregistrée sous le n° de rôle 22/01104, - Confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a déclaré prescrite l'action paulienne de la SA Crédit Logement à l'égard des actes d'apport au profit de : * la SCI du [Adresse 5], s'agissant de la parcelle C [Cadastre 15], suivant acte de Maître [M], Notaire, en date du 30 août 2010, publié le 12 octobre 2010, Volume 2010 P n° 2958 ; * la SCI du [Adresse 5], s'agissant de la parcelle C [Cadastre 14] suivant acte de Maître [M], Notaire, en date du 30 décembre 2011, publié le 17janvier 2012, Volume 2012 P n° 262; *la SCI du [Adresse 6], s'agissant des parcelles C [Cadastre 12] et [Cadastre 13] suivant acte de Maître [M], Notaire, en date du 30 décembre 2011, publié le 17 janvier 2012, Volume 2012 P n° 263. - Confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a déclaré l'action paulienne prescrite concernant les actes d'apport du 30 août 2010 et 30 décembre 2011 ; - Constater l'absence de déclaration de créance par le Crédit Logement au passif de la SCI DU [Adresse 5], la SCI DU [Adresse 6] et la SCI du [Adresse 5], permettant de bénéficier d'un recours personnel, ouvrant droit à 1'action paulienne, En conséquence, - Déclarer l`action du Crédit Logement irrecevable ; - Condamner le Crédit Logement à payer la somme de 2 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamner le Crédit Logement aux entiers dépens de première instance et d'appel. Par conclusions déposées le 18 mai 2022, la SCP LGA, représentée par Maître [F] [I], mandataire judiciaire, agissant ès qualité de liquidateur des SCI 37, [Adresse 5], demande à la cour de : - confirmer en toutes ses dispositions les ordonnances du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Périgueux en date des 10 janvier 2022 et 7 février 2022 dans la mesure où l'action exercée par le Crédit Logement est manifestement prescrite puisque le délai d'action a commencé à courir à compter de la publicité au service de la publicité foncière des différents actes d'apport de biens immobiliers du patrimoine de Monsieur [U] vers le patrimoine des SCI 37, [Adresse 5], - Débouter le Crédit Logement de son appel, - Débouter le Crédit Logement de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, - Condamner le Crédit Logement à verser à la SCP LGA, mandataire judiciaire, représentée par Maître [F] [I], agissant es-qualité de liquidateur judiciaire de la SCI [Adresse 5] la somme de 750 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamner le [Adresse 6] à verser à la SCP LGA, mandataire judiciaire, représentée par Maître [F] [I] agissant es-qualité de liquidateur judiciaire de la SCI [Adresse 6] la somme de 750 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamner le [Adresse 6] à verser à la SCP LGA, mandataire judiciaire, représentée par Maître [F] [I] agissant es-qualité de liquidateur judiciaire de la SCI [Adresse 5] la somme de 750 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. - Mettre les dépens à la charge du [Adresse 6], en ceux compris le coût du timbre fiscal et le droit de plaidoirie. Mme [L] [Z] épouse [U] n'a pas constitué avocat. La déclaration d'appel et les conclusions des parties adverses lui ont été régulièrement signifiées. L'affaire a été fixée à l'audience rapporteur du 15 septembre 2022 L'instruction a été clôturée par ordonnance du 1er septembre 2022 MOTIFS DE LA DÉCISION En application de l'article 367 du code de procédure civile, il est de l'intérêt d'une bonne justice d'ordonner la jonction des procédures enregistrées sous les numéros RG 22/00575 et 22/01104. Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action paulienne Le premier juge a estimé que l'action est prescrite dès lors que le point de départ du délai pour agir doit être fixé à compter de la publication des actes de cession litigieux au Service de la Publicité foncière. Au soutien de son appel, la SA Crédit Logement fait valoir que les époux [U] ont frauduleusement dissimulé les cessions litigieuses afin d'empêcher les créanciers d'exercer une action paulienne, de sorte que n'ayant eu connaissance desdites cessions que tardivement, le point de départ de l'action doit être reporté au jour où elle a effectivement connu les actes. Plus précisément, elle fait valoir que : - si la Société Générale avait eu connaissance de la cession des biens financés dès la signature des cessions, elle aurait prononcé l'exigibilité anticipée dès la première cession en 2011, - la Société Générale n'a pas inscrit d'hypothèque conventionnelle sur le bien parce qu'elle bénéficiait d'ores et déjà d'une sûreté personnelle - à savoir le cautionnement du Crédit Logement -, et non parce qu'elle connaissait les intentions de cession des emprunteurs, - les cessions ont été enregistrées au service de la publication foncière mais n'ont pas fait l'objet d'une publication dans un journal d'annonces légales ou au BODACC. Or, il n'existe pas de système d'alerte ou de surveillance pour les agissements d'une personne physique non inscrite au RCS, semblable à ce qui existe pour les personnes morales au BODACC. Pour être informée des cessions, la Société Générale aurait dû effectuer chaque année une démarche auprès du Service de la Publicité foncière pour tous les immeubles financés par les prêts accordés, ce qui n'est pas envisageable, - ce n'est que lorsqu'elle a reçu le relevé sur formalité du Service de la Publicité foncière, soit après le 13 juillet 2016, qu'elle a eu effectivement connaissance des cessions intervenues. Sur ce, L'action paulienne qui, en application de l'article 1341-2 du code civil, vise à rendre inopposable à un créancier l'acte fait par l'un de ses débiteurs en fraude de ses droits, est une action de nature personnelle soumise à la prescription de droit commun de l'article 2224 du code civil qui court à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. Il est jugé que ce n'est que lorsque la fraude du débiteur a empêché le créancier d'exercer son action que le point de départ en est reporté au jour où il a effectivement connu l'existence de l'acte fait en fraude de ses droits (3e Civ., 12 novembre 2020, pourvoi n° 19-17.156). En l'espèce, l'article 28 du décret n°55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière prévoit que sont obligatoirement publiés au service chargé de la publicité foncière de la situation des immeubles, tous actes et toutes décisions de justice portant ou constatant mutation entre vifs de droits réels immobiliers. Comme le rappelle justement le premier juge, la publicité foncière a pour mission d'assurer la sécurité juridique des transactions immobilières en les rendant opposables aux tiers, mais aussi de porter à la connaissance de tout usager les renseignements concernant la situation juridique d'un immeuble. Or, il est constant que les cessions immobilières réalisées par les époux [U] en 2010 et 2011 au profit de différentes sociétés civiles immobilières ont été publiées au Service de la publicité foncière, pour les dernières le 17 janvier 2012. Si la SA Crédit Logement soutient que les époux [U] ont volontairement dissimulé la vente de l'immeuble financé, elle n'en rapporte pas la preuve, de sorte qu'ayant été régulièrement portées à la connaissance des tiers du fait de leur publication, la SA Crédit Logement est réputée avoir eu connaissance de l'existence des cessions litigieuses dès cette date et avoir ainsi été en mesure d'exercer ses droits pendant un délai de cinq ans à compter du 17 janvier 2012. C'est en conséquence à bon droit que les intimés soutiennent que l'action engagée est prescrite dès lors qu'elle a été exercée par voie d'assignation délivrée le 12 mars 2020. L'ordonnance déférée doit en conséquence être confirmée en ce qu'elle a déclaré prescrite l'action paulienne engagée par la SA Crédit Logement. Sur les frais irrépétibles et les dépens Les dispositions de l'ordonnance déférée à ce titre seront confirmées. Partie perdante, la SA Crédit Logement devra supporter la charge des dépens d'appel. Les considérations tirées de l'équité commandent de débouter chacune des parties de leur demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La Cour, Ordonne la jonction des procédures enregistrées sous les numéros RG 22/00575 et 22/01104 sous le seul numéro RG 22/00575, Confirme l'ordonnance du 10 janvier 2022 rectifiée par ordonnance rectificative du 7 février 2022, Y ajoutant, Rejette les demandes formées en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la SA Crédit Logement aux dépens d'appel. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Roland POTEE, président, et par Madame Séléna BONNET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier,Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procedure civile et les enarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 450 alinéa 2 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile dans le carticle 2224 du code civil qui court à compter duarticle 367 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère CHAMBRE CIVILE
- Date
- 27 octobre 2022
- Matière
- Prêt - Demande en remboursement du prêt
Référence
635b719db201587f74be0162
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel