Cour d'Appel1ère CHAMBRE CIVILE
Cour d'Appel · 1ère CHAMBRE CIVILE — 27 octobre 2022
- ECLI
- 635b719fb201587f74be0167
- Date
- 27 octobre 2022
- Condamnation
- 350 000 €
Demande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnels
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE -------------------------- ARRÊT DU : 27 OCTOBRE 2022 N° RG 22/00599 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MQ73 [T] [E] c/ [N] [S] [Z] [S] Nature de la décision : APPEL D'UNE ORDONNANCE DE REFERE Grosse délivrée le : 27 octobre 2022 aux avocats Décision déférée à la cour : ordonnance rendue le 24 janvier 2022 par le Tribunal judiciaire de Bordeaux ( RG : 21/01123) suivant déclaration d'appel du 05 février 2022 APPELANTE : [T] [E] [Date naissance 2] 1984 de nationalité Française, demeurant [Adresse 12] Représentée par Me Baptiste MAIXANT, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉS : [N] [S] né le [Date naissance 9] 1986 de nationalité Française, demeurant [Adresse 10] [Z] [S] née le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 15] de nationalité Française, demeurant [Adresse 10] Représentés par Me Jean-baptiste LANOT de la SCP MIRIEU DE LABARRE LANOT TEANI ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX et assistés par Me Sabine NGO, avocat au barreau de MONTPELLIER COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 912 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 septembre 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Bérengère VALLEE, conseiller, chargé du rapport, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Roland POTEE, président, Bérengère VALLEE, conseiller, Emmanuel BREARD, conseiller, Greffier lors des débats : Séléna BONNET ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. * * * EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE Selon acte notarié en date du 25 mars 2021, M. [N] [S] et Mme [Z] [X] épouse [S] (ci-après les époux [S]) ont acquis un chai à vin sis [Adresse 13], et cadastré section G numéro [Cadastre 6], ce lot étant voisin de celui de Madame [E], qui demeure [Adresse 11]. Souhaitant effectuer des travaux de construction sur leur bien et affirmant qu'entre les deux lots précités se trouve une parcelle cadastrée section G numéro [Cadastre 3] commune aux deux fonds, leur permettant d'avoir accès à leur propriété, les époux [S] reprochent à Mme [E] d'avoir fait procéder à la fermeture de la parcelle commune au moyen de barrières cadenassées, fermeture les empêchant de poursuivre les travaux de construction sur leur bien. C'est dans ces conditions que par acte d'huissier délivré le 25 mai 2021, les époux [S] ont fait assigner Mme [E] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins d'obtenir sa condamnation à retirer, sous astreinte, tout élément entravant l'accès à leur parcelle ainsi qu'à une indemnité provisionnelle. Par ordonnance du 24 janvier 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux a : - condamné Mme [T] [E] à retirer tout élément entravant l'accés à la parcelle cadastrée section G numéro [Cadastre 3] sise [Adresse 14], sous astreinte provisoire de 250 € par jour de retard, durant deux mois. - rejeté toute autre demande - condamné Mme [E] aux dépens de l'instance. Mme [E] a interjeté appel de cette décision selon déclaration d'appel du 5 février 2022. Selon ordonnance du 24 mai 2022, Mme la première présidente de la cour d'appel de Bordeaux a débouté les époux [S] de leur demande de radiation de l'affaire du rôle de la cour d'appel. Par conclusions déposées le 31 août 2022, Mme [E] demande à la Cour de : - réformer l`ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux le 22 janvier 2022 en ce qu`elle a : * condamné Mme [T] [E] à retirer tout élément entravant l'accès à la parcelle cadastré section G numéro [Cadastre 3] sise [Adresse 14], sous astreinte provisoire de 250 euros par jour de retard durant deux mois rejeté toutes autres demandes. * rejeté toutes les autres demandes * condamné Mme [T] [E] aux entiers dépens de l'instance. Statuant à nouveau : - juger que les époux [S] ne disposent d'aucun droit de passage sur la parcelle cadastrée G[Cadastre 3] sise [Adresse 16]) - débouter les époux [S] de l`ensemble de leurs demandes, fins et prétentions. - faire interdiction aux époux [S], dès la signification de la présente ordonnance, d`emprunter et de faire emprunter par des tiers la parcelle G [Cadastre 3], sous astreinte de 1.000 euros par infraction constatée, - condamner les époux [S] à verser à Madame [E] la somme de 3.600 € au titre de l`article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l`instance Par conclusions déposées le 31 mai 2022, les époux [S] demandent à la cour de : - confirmer l'ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux le 24 janvier 2022 en ce qu'elle a : * condamné Mme [T] [E] à retirer tout élément entravant l'accès à la parcelle cadastré section G numéro [Cadastre 3] sise [Adresse 14], sous astreinte provisoire de 250 euros par jour de retard, durant deux mois. * condamné Mme [T] aux entiers dépens de l'instance. Statuant à nouveau, - Réformer l'ordonnance rendue par le juge des rétérés du tribunal judiciaire de Bordeaux le 22 janvier 2022 en ce qu'elle a rejeté les autres demandes de M. et Mme [S]. - Condamner Mme [E] à leur payer les sommes qu'ils ont d'ores et déjà perdues, du fait du retard de leur chantier, à savoir la somme de 9.020 euros correspondant à la facture GABA n°DE0000144, - Débouter Madame [E] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - Condamner Madame [E] à leur payer la somme de 3500 euros, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance, en ce compris les frais d'huissiers. Au visa de l'article 905 du code de procédure civile, l'affaire a fait l'objet le 2 mars 2022 d'une ordonnance de fixation à bref délai avec clôture de la procédure 15 jours avant la date de l'audience fixée au 15 septembre 2022. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande tendant au retrait de tout élément entravant l'accès à la parcelle cadastrée section G numéro [Cadastre 3] sise [Adresse 14] Selon l'article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Ainsi, l'existence de contestations sérieuses est indifférente pour la mise en oeuvre de ce texte, le trouble manifestement illicite se définissant comme toute perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit à laquelle le juge des référés peut mettre un terme à titre provisoire ; dans ce cas, le dommage est réalisé et il importe d'y mettre un terme. En l'espèce, Mme [E] fait grief au premier juge de l'avoir condamnée à retirer tout élément entravant l'accès à la parcelle cadastrée section G numéro [Cadastre 3]. A l'appui de son appel, elle fait valoir en premier lieu que les époux [S] sont irrecevables en leur demande puisqu'ayant vendu leur terrain par acte du 8 mars 2022 au bénéfice de la société Mondial Foncier, ils sont dépourvus d'intérêt à agir. Cependant, il sera rappelé que pour apprécier la réalité du trouble allégué, il appartient à la cour d'appel, statuant en référé, de se placer au jour où le premier juge a rendu sa décision et non au jour où elle statue. Or, il n'est pas contesté qu'à la date où le premier juge a statué, les époux [S] étaient bien propriétaires du terrain cadastré section G numéro [Cadastre 6], voisin de celui de Mme [E]. Ce moyen sera par conséquent écarté. Mme [E] soutient en deuxième lieu que les époux [S] ne bénéficient d'aucune servitude de passage sur la parcelle cadastrée section G numéro [Cadastre 3] qui est sa propriété exclusive. Par acte authentique du 10 juin 2015, Mme [T] [E] a acquis du GFA du domaine de Terrefort, les parcelles cadastrées G [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 7] et [Cadastre 8] sises lieudit [Adresse 16]). S'il est exact que cet acte de vente ne fait mention d'aucune servitude 'autre que celles résultant le cas échéant de l'acte, de la situation naturelle des lieux, de la loi, de l'urbanisme', il y est néanmoins précisé que 'la parcelle aujourd'hui cadastrée section G numéro [Cadastre 3] présentement vendue constitue l'assiette de la place commune dont il est question ci-dessus sur laquelle M. [V] [M] et ses ayants-droit ont un droit d'accès pour la desserte de leur propriété', cette mention étant reportée dans l'acte de vente du 23 mars 2021 par lequel les époux [S] ont acquis leur bien cadastré numéro [Cadastre 6]. Dès lors, c'est à bon droit qu'au regard de cette stipulation, le premier juge a considéré que la parcelle section G numéro [Cadastre 3] constituait l'assiette d'une place commune sur laquelle les époux [S] avaient un droit d'accès pour la desserte de leur propriété et qu'en conséquence, l'apposition de cadenas par Mme [E] pour obstruer l'accès des intimés à cette parcelle constituait un trouble manifestement illicite qu'il convenait de faire cesser. L'ordonnance sera confirmée de ce chef. Sur la demande de provision Aux termes de l'article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. Les époux [S], appelants incidents, sollicitent la réformation de l'ordonnance attaquée en ce qu'elle a rejeté leur demande de condamnation de Mme [E] à leur verser la somme provisionnelle de 9.020 euros au titre du retard pris sur le chantier correspondant à une facture GABA intitulée 'plus-value suite à la fermeture de l'accès du chantier par Mme [E]'. Cependant, c'est par des justes motifs qu'il convient d'adopter que le premier juge a rejeté cette demande, considérant que la facture produite était relative, non à un retard de chantier, mais à une 'plus-value' de manutention, que les postes mentionnés étaient peu détaillés et qu'il n'était pas démontré que les époux [S] s'en étaient acquittés. L'ordonnance sera confirmée de ce chef. Sur les dépens et les frais irrépétibles Aux termes de l'article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Mme [E] en supportera donc la charge. En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Sur ce fondement, Mme [E] sera condamnée à payer la somme de 1 500 euros aux époux [S]. PAR CES MOTIFS La Cour, Confirme l'ordonnance déférée, Y ajoutant, Condamne Mme [T] [E] à payer à M. [N] [S] et Mme [Z] [X] épouse [S], ensemble, la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne Mme [T] [E] aux dépens d'appel. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Roland POTEE, président, et par Madame Séléna BONNET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier,Le Président,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère CHAMBRE CIVILE
- Date
- 27 octobre 2022
- Matière
- Demande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnels
Référence
635b719fb201587f74be0167
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