Cour d'Appel2ème CHAMBRE CIVILE
Cour d'Appel · 2ème CHAMBRE CIVILE — 27 octobre 2022
- ECLI
- 635b71a0b201587f74be0169
- Date
- 27 octobre 2022
- Condamnation
- 10 000 000 €
Autres demandes relatives à la saisie mobilière
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE -------------------------- ARRÊT DU : 27 OCTOBRE 2022 F N° RG 22/00642 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MRCJ Monsieur [Z] [P] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 33063/02/210270032 du 20/01/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BORDEAUX) Madame [W] [T] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 33063/02/21027033 du 20/01/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BORDEAUX) c/ S.A. MONCEAU GENERALE ASSURANCE Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : aux avocats Décision déférée à la cour : jugement rendu le 14 décembre 2021 (R.G. 21/04016) par le Juge de l'exécution de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 08 février 2022 APPELANTS : [Z] [P] de nationalité Française, demeurant [Adresse 2] [W] [T] épouse [P] de nationalité Française, demeurant [Adresse 2] Représentés par Me François DEAT, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉE : S.A. MONCEAU GENERALE ASSURANCE [Adresse 1] Représentée par Me Agathe LAMBALLAIS substituant Me Christophe BAYLE de la SCP BAYLE - JOLY, avocat au barreau de BORDEAUX et assistée de Me Emeric DESNOIX de la SCP PRIETO - DESNOIX, avocat au barreau de TOURS COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 912 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 septembre 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Christine DEFOY, Conseiller chargé du rapport, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Paule POIREL, Président, Monsieur Alain DESALBRES, Conseiller, Madame Christine DEFOY, Conseiller, Greffier lors des débats : Mme Annie BLAZEVIC ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. FAITS ET PROCÉDURE : Le 21 février 2000, M. [Z] [P], entrepreneur individuel à responsabilité limitée, a souscrit un contrat d'assurance 'multirisque commerce', devenu le 1er janvier 2013 'multirisque professionnelle' auprès de la Compagnie Monceau générale assurances SA. Le 20 septembre 2007, un bail a été conclu entre la SCI Les Salinières, détenues par M. et Mme [P], bailleresse et M. [P], locataire pour l'exercice de son activité. Suite à un incendie intervenu le 2 septembre 2014, l'immeuble a été détruit. Le sinistre a été déclaré auprès de la Compagnie Monceau générale assurances SA qui a mandaté un expert qui n'a pas été en mesure de déterminer les causes de l'incendie, en raison de l'enquête pénale concernant l'immeuble en parallèle. Par acte du 18 février 2015, la SCI les Salinières et l'EIRL M. [P] ont assigné la SA Monceau générale assurances devant le Juge des référés du tribunal de grande instance de Bordeaux, aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire aux frais de la compagnie et de la voir condamner à leur verser des indemnités provisionnelles à hauteur respectivement de 3 000 euros et 15 000 euros. Par ordonnance du 1er juin 2015, le juge des référés a fait droit à ces demandes, condamnant la SA Monceau générale assurances à leur payer respectivement 3 000 euros et 8 000 euros. Par un arrêt du 29 juin 2016, la cour d'appel de Bordeaux a confirmé cette décision. Par acte du 3 avril 2017, la SCI les Salinières et l'EIRL M. [P] ont assigné la SA Monceau générale assurances devant le Juge des référés du tribunal de grande instance de Bordeaux, afin de faire dire et juger que la SA Monceau générale assurances était tenue de garantir le sinistre survenu le 2 septembre 2014 et en conséquence la faire condamner à leur payer la somme provisionnelle de 100 000 euros avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation, ainsi que celle de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par ordonnance du 10 juillet 2017, le juge des référés a fait droit à cette demande, condamnant la SA Monceau générale assurances à leur payer respectivement une provision complémentaire de 50 000 euros et 30 000 euros, outre la somme de1 500 au titre de l'article 700 code de procédure civile. Par un arrêt contradictoire du 25 octobre 2018, complété par un arrêt rectificatif rendu le 19 septembre 2019, la cour d'appel de Bordeaux a infirmé l'ordonnance et a débouté la SCI Les Salinière et M. [P] de leurs demandes provisionnelles. Alléguant l'impossibilité de recouvrer sa créance au vu d'une saisie-attribution infructueuse, la SA Monceau générale assurances, suivant acte du 21 avril 2021 a fait réaliser une saisie d'une licence d'exploitation de débit de boissons entre les mains de la commune de [Localité 3] à l'encontre de M. [P] pour avoir paiement de la somme de 35 181,56 euros. Par acte du 20 mai 2021, M. et Mme [P] ont assigné la SA Monceau générale assurance devant le tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins de contestation de la mesure d'exécution forcée. Par jugement du 14 décembre 2021, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux a: - débouté M. [Z] [P] et Mme [W] [T] de l'intégralité de leurs demandes au fond, - validé la saisie d'une licence d'exploitation de débit de boisson pratiquée le 14 avril 2021 à l'encontre de M. [Z] [P] par la Compagnie Monceau générale assurances SA, - condamné M. [Z] [P] et Mme [W] [T] à payer à la Compagnie Monceau générale assurances SA la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté M. [Z] [P] et Mme [W] [T] de leur demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [Z] [P] et Mme [W] [T] aux entiers dépens de l'instance qui comprendront les frais de la saisie-attribution, - rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l'article R121-21 du code des procédures civiles d'exécution. M. et Mme [P] ont relevé appel du jugement le 8 février 2022 en ce qu'il : - les a déboutés de l'intégralité de leurs demandes au fond, - validé la saisie d'une licence d'exploitation de débit de boisson pratiquée le 14 avril 2021 à l'encontre de M. [P] par la Compagnie Monceau générale assurances SA, - les a condamnés à payer à la Compagnie Monceau générale assurances SA la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - les a déboutés de leur demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - les a condamnés aux entiers dépens de l'instance qui comprendront les frais de la saisie-attribution. Suivant conclusions d'incident du 22 avril 2022, la Compagnie Monceau Assurances a saisi le conseiller de la mise en état afin de voir : -déclarer comme irrecevable et tardif l'appel formé par M. [Z] [P] et Mme [W] [T] par déclaration en date du 8 février 2022 à l'encontre du jugement déféré, -condamner solidairement M. [Z] [P] et Mme [W] [T], épouse [P], à leur payer la somme de 600 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens de l'incident avec distraction au profit de Maître Christophe Bayle, avocat. Par conclusions subséquentes du 28 juin 2022, la SA Monceau Générale Assurances s'est désistée de sa procédure d'incident. Par conséquent, par ordonnance du 21 septembre 2022, le conseiller de la mise en état a: -constaté son dessasissement, -condamné la Compagnie Monceau Générale Assurances à payer à M. [Z] [P] et à Mme [W] [T], épouse [P], la somme de 500 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, -condamné la Compagnie Monceau Générale Assurances aux entiers dépens de l'incident. L'avis du 12 mai 2022 a fixé l'audience des plaidoiries au 14 septembre 2022. A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 27 octobre 2022. Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 1er avril 2022, M. et Mme [P] demandent à la cour, sur le fondement des articles L. 526-6 et L. 526-12 du code de commerce, de l'article 1345-5 du code civil, ainsi que l'article 510 du code des procédures civiles d'exécution, de : - infirmer la décision dont appel, Statuant à nouveau, A titre principal, - surseoir à statuer dans l'attente de la décision de la cour d'appel devant statuer sur le recours introduit contre le jugement rendu le 16 janvier 2020 par le tribunal judiciaire de Bordeaux, - à titre subsidiaire, annuler la saisie de la licence IV appartenant à M. [P], - à titre très subsidiaire, accorder à M. [P] un délai de grâce de 24 mois en considération de sa bonne foi; En toutes hypothèses, - condamner la SA Monceau générale assurances à payer à M. [P] la somme de 2 147,48 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - la condamner aux entiers dépens. Ils font notamment valoir que : - en parallèle de la présene instance, une affaire est pendante devant la cour d'appel de Bordeaux aux fins de nullité des contrats d'assurance, de sorte qu'un sursis à statuer s'impose. En outre, dès lors, tant qu'aucune faute intentionnelle n'est reprochée à l'EIRL M. [P], ils conisdèrent qu'il continue à bénéficier des garanties souscrites pour le risque incendie. - la saisie a été réalisée en vertu de l'arrêt rectifié de la cour d'appel de Bordeaux du 25 octobre 2018. Il en résulte que l'objet de la saisie doit se limiter au patrimoine professionnel de M. [P]. Or, la licence IV, objet de la saisie, est un élément incorporel qui n'a pas été affecté par M. [P] à son activité de commerçant, de sorte qu'elle n'entre pas dans le fonds de commerce, comme l'indique l'attestation comptable et la déclaration au greffe du tribunal de commerce. Par conséquent, la SA Monceau générale assurances ne peut pas saisir la licence IV appartenant personnellement à M. [P]. - malgré leur situation financière difficile, M. et Mme [P] font preuve de bonne foi et recherchent des solutions afin de régler leur dette. La vente de leur résidence principale est en cours à la condition suspensive d'obtention d'un prêt par les acquéreurs. Ils sollicitent donc un délai de grâce de 24 mois permettant la finalisation de la vente ou l'acceptation de leur dossier de surendettement. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 22 avril 2022, la SA Monceau générale assurance demande à la cour, sur le fondement des articles 378 et suivants et 510, 696 et s. du code de procédure civile, des articles L.231-1, R.112-1 et R121-1, al. 2 du code des procédures civiles d'exécution ainsi que des articles L.526-6 et suivants, R.112-1 et R.526-3-1 du code de commerce, de : - déclarer M. et Mme [P] mal fondés en leurs appels, ainsi qu'en toutes leurs demandes, fins et conclusions, et les en débouter, - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il : - a débouté M. et Mme [P] de l'intégralité de leurs demandes au fond, - a validé la saisie d'une licence d'exploitation de débit de boissons pratiquée le 14 avril 2021 à l'encontre de M. [P] par ses soins,, - a condamné M. et Mme [P] à lui payer la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - les a déboutés de leur demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - les a condamnés aux entiers dépens de l'instance qui comprendront les frais de la saisie-attribution, En tout état de cause, - rejeter toutes demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires aux présentes, - condamner tout succombant, in solidum en cas de pluralité, à régler à la Compagnie Sa Monceau générale assurances une indemnité de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens d'appel, dont distraction au profit de Me Christophe Bayle, Avocat aux offres de droit. Au soutien de ses prétentions, l'intimée fait notamment valoir que : - la SCI Les Salinières et l'EIRL M. [P], tout comme M. et Mme [P] pris personnellement en leur qualité d'associés, ont été déboutés de leur demande de provision par la cour d'appel de Bordeaux, le 25 octobre 2018. Le jugement du 16 janvier 2020 ne se prononce pas sur l'acquisition de la garantie, ni sur le principe d'indemnisation des dommages causés par l'incendie. Il convient de ne pas préjuger de l'affaire au fond, ce d'autant que le juge des référés a rejeté la demande, sans attendre la décision de la cour dans l'affaire pendante parallèlement. De plus, la saisie contestée a été opérée afin de mettre à exécution une ordonnance de référé qui ne tranche pas le fond de l'affaire. - subsidiairement, la saisie de la licence IV entre les mains de M. [P] est régulière, puisqu'elle a été réalisée conformément à l'arrêt rectifié de la cour d'appel de Bordeaux du 25 octobre 2018. Il s'agit bien d'un titre exécutoire pris à l'encontre de la SCI les Salinières et concernant le seul patrimoine professionnel de M. [P]. En effet, la licence IV détenue par M. [P] est mentionnée dans sa déclaration d'affectation dans le 'fonds de commerce', puisqu'elle en constitue une élément essentiel et indissociable, sauf mention contraire de l'entrepreneur individuel. - conformément à l'article 510 du code de procédure civile, il convient de rejeter la demande de délai de grâce formée par M. et Mme [P], puisque la somme qu'ils lui doivent consiste en un remboursement de sommes qu'elle leur avait déjà versées. De plus, M. et Mme [P] ne justifient pas de difficultés financières créées par la saisie de la licence IV. En outre, les éléments justifiant le dépôt par leurs soins d'un dossier de surendettement sont imprécis notamment s'agissant de l'accusé de réception du dossier, ainsi que de leurs revenus actuels. MOTIVATION Sur la demande de sursis à statuer, L'article 378 du code de procédure civile dipose que la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'où la survenance de l'évènement qu'elle détermine. Hors le cas où cette mesure est prévue par la loi, les juges du fond apprécient discrétionnairement l'opportunité du sursis à statuer dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice. En l'espèce, les appelants critiquent le jugement entrepris qui les a déboutés de leur demande de sursis à statuer, en application de la disposition précitée. Ils soutiennent qu'il est de l'intérêt d'une bonne administration de la justice de surseoir à statuer sur le présent litige, dès lors que par jugement en date du 16 janvier 2020, le tribunal judiciaire de Bordeaux a débouté la société Monceau Générale Assurances de sa demande en nullité des contrats d'assurance et a ordonné le sursis à statuer sur l'acquisition par la SCI Les Salinières et l'EIRL de M. [P] des garanties d'assurance liées aux risques incendie, dans l'attente de la fin de l'enquête pénale en cours sur les causes et responsabilités encourues à la suite de l'incendie. En outre, ils ajoutent que les deux premières ordonnances de référé du 1er juin 2015 et et du 10 juillet 2017 ont accordé une provision à l'EIRL de M. [P] et à la SCI Les Salinières. Ils en concluent qu'un sursis à statuer doit intervenir, dès lors que cette affaire est désormais pendante devant la cour d'appel de Bordeaux, et ce, jusqu'à ce que ladite juridiction ait définitivement statué. Toutefois, dans son pouvoir discrétionnaire la cour ne pourra qu'écarter une telle demande et confirmer ce ce chef le jugement déféré, dans la mesure où elle dispose d'un titre exécutoire valable consistant en l'arrêt contradictoire du 25 octobre 2018 rendu par la cour d'appel de Bordeaux, complété par un arrêt rectificatif du 19 septembre 2019, dûment signifiés aux appelants. En effet, l'existence d'une procédure au fond pendante devant la cour ne saurait remettre en cause le caractère exécutoire des décisions rendues précédemment en référé. Sur la saisie de licence IV de M. [Z] [P], L'article L231-1 du code des procédures civiles d'exécution prévoit que ' tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut faire procéder à la saisie et à la vente des droits incorporels autres que les créances de sommes d'argent dont son débiteur est titulaire'. De plus, l'article R112-1 du même code indique que tous les biens mobiliers ou immobiliers, corporels ou incorporels appartenant au débiteur peuvent faire l'objet d'une mesure d'exécution forcée ou conservatoire si ce n'est dans le cas ou la loi prescrit ou permet leur insaisisabilité. En l'espèce, les appelants critiquent la disposition du jugement déféré qui a validé la saisie de la licence d'exploitation de débit de boisson de M. [P] intervenue le 14 avril 2021 à la demande de la Compagnie Monceau générale assurances SA sur le fondement des dispositions précitées. . Pour ce faire, ils soutiennent que l'arrêt du 25 octobre 2018 de la cour d'appel de Bordeaux consiste en un titre exécutoire qui ne peut être mis en oeuvre que contre M. [P], pris en sa qualité d'exploitant d'une entreprise individuelle à responsabilité limitée et donc dans les limites de son patrimoine professionnel ayant fait l'objet d'une déclaration d'affectation. Or, ils considèrent qu'en l'espèce la licence IV, objet de la saisie litigieuse, n'a pas été affectée à l'activité de commerçant de M. [P] et qu'elle n'entre donc pas dans le gage commun des créanciers professionnels. A ce titre, l'article L526-6 du code de commerce dispose que pour l'exercice de son activité, en tant qu'entrepeneur individuel à responsabilité limitée, l'entrepreneur individuel affecte à son activité professionnelle un patrimoine séparé de son patrimoine personnel, sans création d'une personne morale dans les conditions prévues à l'article L525-7. Ce patrimoine est composé de l'ensemble des biens, droits et obligations ou suretés dont l'entrepreneur individuel est titulaire, nécessaire à l'exercice de son activité professionnelle. Il peut comprendre également les biens, droits et obligations dont l'entrepreneur individuel est titulaire utilisés pour l'exercice de son activité professionnelle qu'il décide d'y affecter et qu'il peut ensuite décider de retirer du patrimoine affecté. Un même bien, droit ou surêté ne peut entrer que dans la compostion d'un seul patrimoine affecté. En oute, l'article R526-3-1 du même code précise que pour l'application du deuxième alinéa de l'article susvisé, les biens, droits, obligations et suretés nécessaires à l'exercice de l'activté professionnelle s'entendent de ceux qui par nature ne peuvent être utilisés que dans le cadre de cette activité. En l'espèce, il ressort de la déclaration d'affectation effectuée par M. [P] le 10 mars 2013 que celui-ci a notamment affecté à son patrimoine professionnel son fonds de commerce. Or, contrairement à ce que soutiennent les appelants, la licence IV qui permet d'exploiter un débit de boissons fait partie intrinsèque du fonds de commerce d'hôtel restaurant exploité par M. [P] et se transmet nécessairement avec lui, dans la mesure où ce même fonds ne pourrait plus être exploité, indépendamment de cette licence. Il s'ensuit que la licence IV litigieuse, qui constitue un bien incorporel nécessaire à l'acitvité de M. [P] au sens de l'article R526-3-1 précité, a nécessairement été affectée à son patrimoine professionnel et se touve donc parfaitement saisissable. Par conséquent, le jugement entrepris qui a validé la saisie de la licence d'exploitation de débit de boissons de M. [P], intervenue le 14 avril 2021 à la demande de la Compagnie Monceau générale assurances, sera confirmé sur ce point . Sur la demande de délais de grace, Si en application de l'article R121-1 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution, il peut néanmoins, en application de l'article1343-5 du code civil, compte-tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal ou que les paiements s'imputeront d'abord suer le capital. Il peut subodornner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêt ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. Les appelants réclament en application de la disposition précitée des délais de grace et reprochent au jugement déféré de les en avoir déboutés alors que : -selon eux ils ont toujours fait preuve de bonne foi, -ils ont mis en vente leur résidence principale, faute de pouvoir vendre l'immeuble sinistré accueillant leur hôtel restaurant, -ils ont été contraints de déposer un nouveau dossier de surendettement, faute d'avoir pu procéder à la vente de leur immeuble. -ils font l'objet d'une situation de suredettement et ont été contraints de déposer un nouveau dossier, en l'absence de vente de leur immeuble. Toutefois, force est de constater que les appelants ont déjà bénéficié de très larges délais de paiement depuis le 27 décembre 2018, date de signification de l'arrêt du 25 octobre 2018. Ils ne justifient pas par ailleurs d'une réelle situation de surendettement, le simple dépôt d'un dossier n'augurant en rien de sa recevabilité. En outre, ils ne versent aux débats aucun élément réactualisé concernant leur situation matérielle. Dans ces conditions, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté les époux [P] de leur demande de délais de grace. Sur les autres demandes, Le jugement entrepris sera également confirmé s'agissant des frais irrépétibles et des dépens. Enfin, il ne paraît pas inéquitable de condamner M. [Z] [P] et Mme [W] [T] à payer à la SA Monceau Générale Assurances la somme de 2500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens de la procédure qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle et donneront lieu à distraction au profit de Maître Christophe Bayle. . Les appelants seront quant à eux déboutés de leurs demandes formées à ce titre. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Condamne M. [Z] [P] et Mme [W] [T] à payer à la SA Monceau Générale Assurances la somme de 2500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, Déboute M. [Z] [P] et Mme [W] [T] de leurs demandes formées en application de l'article 700 du code de procédure civile et au titre des dépens, Condamne M. [Z] [P] et Mme [W] [T] aux entiers dépens de la procédure qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle et donneront lieu à distraction au profit de Maître Christophe Bayle. . La présente décision a été signée par madame Paule POIREL, présidente, et madame Annie BLAZEVIC, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L526-6 du code de commerce dispose que pourarticle 700 du code de procédure civile et les enarticle L231-1 du code des procédures civiles darticle 700 code de procédure civile.article 510 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème CHAMBRE CIVILE
- Date
- 27 octobre 2022
- Matière
- Autres demandes relatives à la saisie mobilière
Référence
635b71a0b201587f74be0169
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel