Cour d'Appel2ème CHAMBRE CIVILE
Cour d'Appel · 2ème CHAMBRE CIVILE — 27 octobre 2022
- ECLI
- 635b71a3b201587f74be016f
- Date
- 27 octobre 2022
- Condamnation
- 55 930 000 €
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE -------------------------- ARRÊT DU : 27 OCTOBRE 2022 F N° RG 22/04163 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-M4AN S.A.R.L. SOLGEST c/ Commune COMMUNE D'[Localité 3], PRISE EN LA PERSONNE DE SON MAIRE EN EXERCICE S.A.R.L. ASSET PROMOTIONS Nature de la décision : RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE Grosse délivrée le : aux avocats Décision déférée à la cour : arrêt rendu le 19 mai 2022 (R.G. 21/04011) par la Cour d'Appel de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 06 septembre 2022 DEMANDERESSE : S.A.R.L. SOLGEST pris en la personne de son gérant Monsieur [N] [M] [Adresse 2] Représentée par Me Anne-geneviève HAKIM de la SELARL AGH AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX et assistée de Me Aurélie LACLAU de la SELARL SELARL T & L AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE DEFENDERESSES : Commune COMMUNE D'[Localité 3], PRISE EN LA PERSONNE DE SON MAIRE EN EXERCICE [Adresse 4] Représentée par Me Bénédicte DELEU, avocat au barreau de BORDEAUX S.A.R.L. ASSET PROMOTIONS [Adresse 2] non représentée mais régulièrement assignée COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 912 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 octobre 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Paule POIREL, présidente chargée du rapport et Monsieur Rémi FIGEROU Conseiller, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Paule POIREL, Président, Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller, Madame Christine DEFOY, Conseiller, Greffier lors des débats : Mme Annie BLAZEVIC ARRÊT : - réputé contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. EXPOSE DU LITIGE Le 27 mai 2009, l'indivision [I], représentée par M. [J] [I], a donné mandat simple à la société à responsabilité limitée Solgest de vendre un terrain situé sur la commune d'[Localité 3] (31 750) cadastré ZE n°[Cadastre 1] et d'une superficie de 6 770 m² au prix de 559 300 euros TTC comprenant la rémunération de l'agent immobilier, fixée à 51 000 euros. Le mandataire a obtenu plusieurs offres d'achat pour un montant inférieur et le 16 juillet 2009, MM. [J] et [X] [I] (ci après 'les consorts [I]') ont finalement consenti à la société Asset Promotions une promesse unilatérale de vente sous conditions suspensives au prix de 425 000 euros HT, majoré de la commission d'agence de 51 000 euros due par le bénéficiaire à la société Solgest. Le 21 septembre 2009, la commune d'[Localité 3], qui avait reçu le 3 août 2009 la notification de la déclaration d'intention d'aliéner mentionnant la commission d'agence, a exercé son droit de préemption pour un montant de 280 000 euros afin de se constituer une réserve foncière en vue de la création de logements sociaux. Par ordonnance en date du 13 juillet 2010, le juge de l'expropriation, à défaut d'accord entre les parties, a fixé le prix de vente à la somme de 425 000 euros. Le 11 mars 2011, la commune d'[Localité 3] a contesté devoir à la société Solgest le montant de cette commission aux motifs que l'article 1596 du code civil interdisait à un mandataire de se rendre adjudicataire, à peine de nullité, et, qu'étroitement liée avec l'acquéreur évincé, elle ne justifiait d'aucune diligence permettant de justifier du montant de cette commission représentant 12% du prix de vente. Le 14 mars 2011, l'acte authentique de vente a été signé entre les consorts [I] et la commune d'[Localité 3]. Par ordonnance de référé en date du 13 septembre 2011, confirmée par un arrêt de la cour d'appel de Toulouse en date du 21 novembre 2012, la commune, qui contestait devoir la commission, a été condamnée à titre provisionnel à payer à la société Solgest la somme de 51 000 euros. Puis, par exploits d'huissier en date des 8, 13 et 14 février 2013, la commune d'[Localité 3] a fait assigner la société Solgest devant le tribunal de grande instance de Toulouse aux fins d'inopposabilité de l'acte sous seing privé passé au mépris de son intention d 'acquérir le terrain et de nullité des dispositions subséquentes de l'acte authentique de vente tenant à la commission d'agence de 51 000 euros. Par jugement rendu le 1er septembre 2016, le tribunal de grande instance de Toulouse, a, au visa de l'article 1131du code civil: - dit que la commission réclamée par la société Solgest est sans cause et l'a déboutée de ses prétentions à en obtenir le paiement, - dit par conséquent que la commune d'[Localité 3] est fondée dans son refus de la payer, - déclaré la décision commune à la société Asset Promotions, - par application de l'article 700 du code de procédure civile, condamné la société Solgest à payer la somme de 5 000 euros à la commune d'[Localité 3]. La société Solgest a interjeté appel de cette décision et par arrêt du 7 octobre 2019, la cour d'appel de Toulouse a confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions, excepté en ce qu'il a dit que la commission est sans cause, et a condamné la société Solgest à payer à la commune d'[Localité 3] la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles. La société Solgest s'est pourvue en cassation à l'encontre de l'arrêt. Par arrêt rendu le 12 mai 2021, la cour de cassation a cassé et annulé, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 octobre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse et a remis l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt en les renvoyant devant la cour d'appel de Bordeaux. Par déclaration de saisine en date du 9 juillet 2021, la société Solgest a saisi la cour d'appel de Bordeaux. Par arrêt rendu le 19 mai 2022, la cour a : - infirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions. Statuant à nouveau - débouté la commune d'[Localité 3] de toutes ses demandes. - dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. - condamné la commune d'[Localité 3] aux entiers dépens de première instance et d'appel avec distraction au profit de maître Aurélie Laclau, Avocat. Par requête remise au greffe de la cour le 6 septembre 2022, la société Solgest sollicite, sur le fondement de l'article 463 du code de procédure civile, la rectification d'une omission de statuer sur sa demande aux fins de voir condamnée la commune à lui verser la somme de 51 000 euros, outre les intérêts à compter du 14 mars 2011 et les intérêts capitaliser et demande de laisser les dépens à la charge du Trésor Public. Par conclusions en date du 13 septembre 2022, la Commune d'[Localité 3] s'en remet à l'appréciation de la cour d'appel de Bordeaux. Pour une plus ample connaissance du litige et des prétentions et moyens des parties, il est fait expressément référence aux dernières conclusions et pièces régulièrement communiquées par les parties. MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes des dispositions de l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Ce texte vise la réparation de l'omission purement matérielle, lorsque le juge s'est prononcé dans les motifs mais a omis de statuer dans le dispositif. Les dispositions de l'article 463 du code de procédure civile, permettent également à la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande de compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens. Il résulte de l'arrêt déféré que la cour a infirmé le jugement entrepris et statuant à nouveau débouté la commune d'[Localité 3] de toute ses demandes et statué sur l'article 700 et les dépens. Il résulte des motifs de l'arrêt que la cour s'est prononcée sur le paiement de cette commission en ces termes 'Pas davantage, la commune ne saurait se prévaloir pour échapper au paiement de la commission de 51 000 euros ....' (Page 8 de l'arrêt), ce dont il ressort que la cour retenait que la commission était due, ayant toutefois omis de statuer sur cette demande à la fois dans les motifs en ne concluant pas à la condamnation à paiement de cette commission et dans le dispositif. Ainsi, le fait que la cour n'a finalement pas statué sur la demande de la société Solgest en paiement de sa commission de 51 000 euros TTC constitue une omission de statuer, rectifiable par la présente procédure sur le fondement des textes susvisés. Or, il est constant que la commune d'[Localité 3] s'est portée adjudicataire sur la base d'une déclaration d'aliéner qui portait mention de la commission de 51 000 euros due à l'agence par l'acquéreur, laquelle commission était contractuellement convenue dans la promesse unilatérale de vente en cas de levée d'option par l'acquéreur, la déclaration préalable faite par le propriétaire étant parfaitement conforme aux dispositions de l'article L 213-2 alinéa 1 du code de l'urbanisme en ce qu'elle mentionnait notamment la commission au titre des conditions de l'aliénation projetée. Dès lors la cour dans son arrêt du 19 mai 2022 ayant exclu toute fraude aux droits de la commune, celle ci est redevable de la commission de 51 000 euros conformément à son engagement, en sorte que l'arrêt sera complété en ce sens. PAR CES MOTIFS La Cour Vu l'arrêt de cette cour en date du 19 mai 2022, Rectifie l'omission de statuer en ce sens qu'il sera ajouté: Condamne la commune d'[Localité 3] à payer à la Sarl Solgest la somme de 51.000 euros au titre de la commission d'agence. Ordonne mention de cette rectification sur la minute et les expéditions de l'arrêt rectifié Laisse les dépens de la présente à la charge du Trésor public. La présente décision a été signée par madame Paule POIREL, présidente, et madame Annie BLAZEVIC, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L 213-2 alinéa 1 du code de larticle 462 du code de procédure civilearticle 463 du code de procédure civilearticle 450 alinéa 2 du code de procédure civile.article 1596 du code civil interdisait à un mandat
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème CHAMBRE CIVILE
- Date
- 27 octobre 2022
- Matière
- Autres demandes relatives à la vente
Référence
635b71a3b201587f74be016f
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