Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 27 octobre 2022
- ECLI
- 635b71a3b201587f74be0172
- Date
- 27 octobre 2022
- Condamnation
- 64 464 100 €
Demande relative à la liquidation du régime matrimonial
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CR/VA COPIE OFFICIEUSE COPIE EXÉCUTOIRE à - Me Bénédicte LARTICHAUX - Me Aurore CEDIE LE : 12 SEPTEMBRE 2022 COUR D'APPEL DE BOURGES CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU 27 OCTOBRE 2022 N° - Pages N° RG 21/01048 - N° Portalis DBVD-V-B7F-DMOR Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de CHATEAUROUX en date du 12 Mai 2021 PARTIES EN CAUSE : I - Mme [C] [H] née le 01 Mars 1970 à [Localité 8] [Adresse 3] [Localité 5] Représentée par Me Bénédicte LARTICHAUX, avocat au barreau de BOURGES aide juridictionnelle Totale numéro 18033 2021/002249 du 07/09/2021 APPELANTE suivant déclaration du 27/09/2021 II - M. [Y] [V] né le 18 Octobre 1956 à [Localité 6] [Adresse 4] [Localité 2] Représenté par Me Aurore CEDIE, avocat au barreau de CHATEAUROUX aide juridictionnelle Partielle numéro 18033 2021/003234 du 09/11/2021 INTIMÉ COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Septembre 2022, hors la présence du public, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme ALLEGUEDE, Conseiller chargé du rapport. Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. TESSIC FLOHICPrésident de Chambre Mme DE LA CHAISEConseiller Mme ALLEGUEDEConseiller *************** GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme SERGEANT *************** ARRÊT : CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. ************** FAITS ET PROCÉDURE : Madame [C] [H] et Monsieur [Y] [V] se sont mariés sous le régime de la communauté légale le 21 avril 2012 à [Localité 5]. Le 19 mai 2016, le juge aux affaires familiales du Tribunal Judiciaire de Châteauroux a prononcé le divorce aux torts exclusifs de l'époux et prescrit notamment le partage des intérêts patrimoniaux des époux. Cependant, Maître [O] [L], notaire, a été contraint de dresser un procès-verbal constatant l'échec d'une tentative de partage amiable le 8 août 2018. C'est dans ces conditions que Madame [C] [H] a saisi le premier juge aux fins de licitation du régime matrimonial. Elle sollicitait l'homologation pure et simple de l'état liquidatif ,tel qu'établi par Maître [O] [L]. Par jugement du 12 mai 2021 dont il était formé appel par déclaration du 27 septembre 2021, il était prescrit l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la communauté de l'indivision ayant existé entre les ex-époux, et commis un notaire de ce chef sur la base des éléments suivants : l'épargne salariale détenue par les époux pour la période comprise entre le 21 avril 2012 et le 1er avril 2015 constitue un actif de la communauté ; le montant net de cet épargne salariale de Monsieur [Y] [V] au 1er avril 2012 s'élève à la somme de 25'853,21 € ; les parties justifieront devant notaire des sommes détenues sur ces comptes épargne au jour du mariage et au jour de la dissolution de la communauté, et ces sommes seront déduites du montant de cet épargne, le surplus constituant un actif de communauté ; Madame [C] [H] devra justifier devant notaire de la consistance de son épargne salariale et de sa valeur au 1er avril 2015; il n'y a lieu de statuer sur la demande de Monsieur [Y] [V] en reprise d'une somme de 19'485,15 € au titre des fonds propres dont a bénéficié la communauté, Monsieur [Y] [V] a procédé au remboursement du prêt du Crédit Mutuel MODULIMMO à hauteur de 41'620,10 €, et dispose d'une créance sur l'indivision de cette somme, l'indivision est créancière de Monsieur [Y] [V] du 1er avril 2015 au 4 juillet 2017 de l'indemnité mensuelle d'occupation de l'immeuble situé [Adresse 1], il était prescrit aux parties de fournir au notaire l'ensemble des documents nécessaires à l'établissement de cette indemnité d'occupation avec justification des avis d'imposition et des taxes d'habitation, pour les années 2015, 2016 et 2017. Les dépens devaient être passés en frais privilégiés de partage sans application aucune au titre des frais irrépétibles. Madame [C] [H] a interjeté appel de cette décision le 27 septembre 2021 sur les seules dispositions relatives au remboursement par Monsieur [Y] [V] du prêt immobilier à hauteur de 41'620,10 €, et en ce qu'il a été rejeté la demande d'homologation de datif tel qu'établi par le notaire. Au terme de ses dernières écritures (conclusions n° 3) échangées le 11 juillet 2022, Madame [C] [H] demande à faire fixer sa créance sur l'indivision aux sommes de : 6 446 41 € concernant la carte crédit Pass/ Carrefour Banque, 2 805,16 € concernant le crédit FIDEM /Cetelem, 1 845,39 € concernant le crédit souscrit auprès du CRÉDIT MUTUEL. Elle expose qu'elle sollicitait l'homologation du projet d'état liquidatif pour ce qui concerne le compte entre les époux mais Monsieur [V] a discuté différents points relatifs au passif de la communauté souhaitant obtenir la mise à la charge de son ex-épouse, de ceux-ci. Sur le règlement du prêt MODULIMMO souscrit auprès du Crédit Mutuel de [Localité 5], l'appelante a communiqué des éléments qu'il convient de prendre en compte, car elle soutient avoir participé au remboursement de ce prêt. En outre, le couple avait contracté des emprunts auprès de Carrefour Banque mais seule l'appelante a procédé au règlement des échéances de ces crédits rechargeables depuis l'ordonnance de non-conciliation pour un montant total de 6.446,41€, comme elle le détaille mois par mois et en justifie, selon elle. Il lui en est dû récompense par la communauté, à hauteur de moitié. Sur le crédit FIDEM- CETELEM - devenue filiale de BNP PPF elle justifie avoir réglé selon elle 2.805,16 € et là encore il lui en dû récompense à hauteur de la moitié par la communauté. Enfin, sur le crédit souscrit auprès du Crédit Mutuel pour l'acquisition de l'immeuble, elle a été contrainte à la suite du dépôt en banque de France d'une demande de surendettement de son ex-époux et à compter du 17 septembre 2016, de régler pour le compte de la communauté les échéances impayées pour 9.845,39 €, qui si le montant en est contesté par l'intimé, n'en sont pas moins, selon elles des sommes qu'elle a réglé pour le compte de la communauté. Les réclamations de M. [V] de ce chef ne peuvent bien évidemment selon l'appelante être retenues. En effet, si, comme le produit l'intimé, le Crédit Mutuel a attesté avoir été désintéressé par le règlement de l'intégralité de sa créance par ce dernier, c'est par anticipation dans l'hypothèse où son ex-conjoint aurait bénéficié d'un effacement du passif. Or, l'appelante maintient qu'il n'en rapporte pas la preuve. La créance de M. [V] sur la communauté pour 41.620,10 € telle que retenue par le premier juge, ne saurait être validée, sans que l'intimé ne rapporte la preuve de ses paiements. Par conclusions du 17 mars 2022, régulièrement échangées par réseau privé virtuel justice, M. [Y] [V] sollicite la confirmation de la décision attaqué, sauf en ce qu'il convient d'admettre une créance de son ex-conjoint sur la communauté à hauteur de 6.800 € comme correspondant au règlement de l'emprunt immobilier souscrit auprès du Crédit Mutuel. Pour le surplus, l'appelante ne justifie pas de la preuve d'une remboursement pendant le mariage, du crédit auprès de Carrefour Pass ; les documents produits ne permettent pas de faire droit à la demande, car l'ex-épouse ne justifie toujours pas que les paiements effectués ont permis d'apurer une dette commune. La réclamation de 6.446,41 € sera rejetée. Ensuite sur le prêt Cetelem, l'appelante produit enfin en cause d'appel, des relevés de compte et des chèques de banque, mais les versements effectués ne peuvent être affectés faute de références. En outre, des paiements ont été effectués auprès de FILACTION, qui n'est pas une société de recouvrement qui dépend de Cetelem. Enfin, pour le prêt CRÉDIT MUTUEL, il rappelle que l'immeuble ainsi financé a été vendu le 4 juillet 2017 pour 78.000 € permettant à la banque de percevoir 77.200€ et non 167.200 € comme allégué par l'appelante. Seule la somme de 6.800 € est justifiée au titre des versements de Mme [H] -comme indiqué plus haut- sur un solde de créance de 41.620,66 € arrêté au 8 août 2018 suivant décompte de l'organisme bancaire. Or, bénéficiant d'un plan de redressement, qu'il n'a pu respecter, le Crédit Mutuel exigeait auprès de lui le remboursement de la somme de 41.620,10 €, et il réglait 24.377,62 € et obtenait un prêt de 17.244,72 € qui lui permettait d'obtenir la quittance subrogative dont il se prévaut aujourd'hui. Il entend en conséquence que la décision soit confirmée de ce chef. Il sollicite pour sa part l'allocation de 1.800 € au visa de l'article 700 du code de procédure civile estimant avoir été inutilement contraint d'être attrait en cause d'appel. L'ordonnance de clôture est en date du 22 août 2022 et l'affaire a été placée à l'audience du 12 septembre 2022. L'arrêt a été mis à disposition des parties le 27 octobre 2022. SUR CE, LA COUR : Sur la recevabilité : L'appel est recevable faute pour les parties de rapporter la preuve de la signification de la décision de première instance. Sur le fond : Sur le remboursement du prêt immobilier MODULIMMO : Il résulte de la combinaison des dispositions des articles 815-13 et 1469 du code civil que lorsqu'un indivisaire a amélioré à ses frais l'état d'un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l'équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l'aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu'il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu'elles ne les aient point améliorés. En outre, la récompense auquel l'un des indivisaires peut prétendre ne peut être moindre que le profit subsistant, quand la valeur empruntée a servi à acquérir, à conserver ou à améliorer un bien qui se retrouve, au jour de la liquidation de la communauté, dans le patrimoine emprunteur. Si le bien acquis, conservé ou amélioré a été aliéné avant la liquidation, le profit est évalué au jour de l'aliénation. En l'espèce, les époux avaient acquis suivant acte notarié du 13 avril 2012 une maison individuelle sur la commune de [Localité 7] au prix de 134 081,01 € dont frais notariés de 9 381,01 € et frais d'agence de 7 700 € ; ils avaient souscrit un emprunt MODULIMMO souscrit auprès du Crédit Mutuel pour un montant de 134 200 €. Une procédure de surendettement a été mise en place au profit exclusif de [Y] [V] qui obtenait suivant accord de la commission du 8 novembre 2016 et des différents créanciers de rembourser la somme de 119 755,59 €au profit du Crédit Mutuel en 25 ans et trois mois par 10 mensualités de 65 € et 294 suivantes de 405,12 €. L'immeuble a été vendu le 4 juillet 2017 au prix de 78.000 €, permettant le remboursement de la banque à hauteur de 77 200 € outre les paiements des échéances par le débiteur pour 934,93€. Au 8 août 2018, la créance de la Banque Crédit Mutuel était encore de 41 620,66€ et au 27 août 2019 elle se trouvait réduite par les remboursements effectués qui s'élevaient à la somme de 24 377,62 pour la période du 19 août 2018 au 27 août 2019, de sorte qu'elle n'était plus que de 17 244,72 €. M. [Y] [V] produit un courrier du Crédit Mutuel du 9 juillet 2020, qui vaut attestation de remboursement pour ce prêt et quittance. Si en première instance il a été admis qu'il appartiendrait au notaire de faire apparaître cette somme acquittée par M. [Y] [V] seul, à titre de créance sur l'indivision, il n'en demeure pas moins que ce dernier qui sollicite une récompense n'apporte aucun élément sur les moyens qui lui ont permis d'effectuer le remboursement à hauteur de 2 031,46 €/mois, pendant 12 mois, permettant ainsi de réduire la dette contractée auprès du Crédit Mutuel. Sans inverser la charge de la preuve, Mme [C] [H] soutient que cette créance s'est trouvée éteinte aussi grâce aux paiements qu'elle a effectué ; ainsi elle assure avoir réglé les échéances pour la somme de 9 845,39 €. A hauteur d'appel et faute pour M. [V] de rapporter la preuve des remboursements qu'il invoque, puisqu'il ne justifie par aucune pièce des moyens lui ayant permis de réduire sa dette, Sauf un abandon de créance du Crédit Mutuel après l'échec du plan de redressement non repsecté, alors qu'au contraire Mme [C] [H] verse la copie des échanges de mail sous la signature du Crédit Mutuel, attestant de virement depuis son compte vers FIL ACTION SA pour les sommes suivantes : date Montant 1er juillet 2016 979,09 1er juillet 2016 1414,54 29 octobre 2016 6800,00 4 novembre 2016 174,70 3 novembre 2016 477,06 total 9845,39 Il est aussi produit le relevé de compte CRÉDIT MUTUEL pour la période du 27 octobre au 4 novembre 2016 qui reprend les mensualités impayés de [V] et en regard crédite les remboursements effectués par Mme [H]. Sa créance sur la communauté est donc égale au montant de cette somme de 9 845,39€, celle alléguée par M. [V] doit être rejetée et il ne saurait plus en faire état devant le notaire. La décision doit donc être infirmée de ce chef et afin d'éviter de statuer ultra petita, la créance de Mme [H] de ce chef doit être fixée au plafond de sa demande, c'est à dire 6 845,39 €. Sur les autres crédits : Le crédit Pass Carrefour : Aux termes de l'ordonnance de non-conciliation, il était prévu que les deux époux assumeraient le remboursement des échéances des crédits CARTE PASS et IDEM à hauteur de la moitié chacun. Il est incontestable et démontré par la production des différentes copies de chèques que Mme [C] [H] a réglé à CARREFOUR BANQUE les sommes suivantes : Date Montant 28 avril 2015 268,28 7 mai 2015 69,54 7 mai 2015 168,32 1er juin 2015 54,56 7 juillet 2015 54,56 13 octobre 2015 54,56 5 novembre 2015 54,56 12 décembre 2015 54,56 2 janvier 2016 54,56 3 février 2016 54,56 7 mars 2016 54,65 2 avril 2016 54,65 5 août 2016 165,76 5 août 2016 51,56 11 juillet 2016 17,36 Total 1232,04 Mme [H] démontre ainsi avoir réglé cette somme ; Sur le règlement de la somme de 5.687,53 € due au 10 juin 2016, qu'elle atteste avoir réglé, elle en rapporte la preuve, par la pièce 13 verso qui est constituée d'une attestation de paiement de Neuilly CONTENTIEUX pour le compte CARREFOUR BANQUE à la date du 13 juin 2022, il est précisé qu'elle a réglé l'intégralité de la dette et qu'elle démontre bien que les paiements ont été affectés à ce crédit. Elle dispose donc d'une créance du montant qu'elle réclame c'est à dire 6.446,41 € sur la communauté de ce chef. Le crédit FIDEM - CETELEM : Là encore ce crédit devait être remboursé par moitié par chacune des parties ; Il est démontré par la production de la copie des chèques, que Mme [H] a réglé une somme de 2 099,62 €, et 266,81 € le 28 avril 2015 par deux chèques de banque de la Société Générale libellés au nom de CETELEM ; en outre elle a réglé par chèque du 19 septembre 2015 la somme de 109,39 € ; En pièce 11, elle démontre que NEUILLY CONTENTIEUX, Organisme de recouvrement indique que pour l'emprunt BNP PARIBAS FINANCE (ex FIDEM, et CETELEM) au 30 juin 2016 il restait devoir un solde de 434,80 € (somme qui a été biffée pour être remplacée par 439,35€) ; le règlement est intervenu par virement le 23 juin 2016 depuis le compte personnel de la Société Générale de Mme [V] ; Il doit donc être tenu compte dans le cadre des opérations de liquidation du versement de la somme globale de 2 805,78 € et en pièce 13 de l'appelante, NEUILLY CONTENTIEUX établissait une attestation de règlement de la créance BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE du règlement de l'intégralité de la dette dont elle était redevable au titre de cet emprunt ou crédit revolving. Elle dispose donc d'une créance sur la communauté de ce montant. La décision doit donc être infirmée de ce chef. Sur les frais irrépétibles : Il est juste de laisser à la charge des parties les frais irrépétibles qu'elle ont engagé dans le cadre de leur action en justice et elles seront déboutées de leurs demandes formées au titre de leurs frais irrépétibles. Sur les dépens : L'intimé succombe en totalité et bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle à hauteur de 55 % supportera la charge des dépens dans la proportion de ce pourcentage, c'est à dire 45 %. PAR CES MOTIFS : La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, contradictoirement, et par décision mise à disposition au greffe en application des dispositions de l'article 540 alinéa 2 du code de procédure civile : Sur la forme, - Déclare l'appel recevable. Au fond, - Infirme la décision en ses dispositions fixant les droits à récompense des parties, - Fixe les créances de Mme [C] [H] à l'endroit de la communauté à : - 6.845,39 € au titre du prêt immobilier MODULIMMO CRÉDIT MUTUEL - 6.446,41 € au titre du crédit CRÉDIT PASS CARREFOUR - 2.805,78 € au titre du Crédit FIDEM - CETELEM - Rejette la demande de M. [Y] [V] relative au remboursement du crédit immobilier CRÉDIT MUTUEL. - Confirme la décision pour le surplus. - Renvoie devant Me [A] [S] notaire à [Localité 5] pour parachever les opérations de compte et liquidation. - Déboute les parties du surplus de leurs prétentions. - Laisse les dépens à la charge de Monsieur [Y] [V] dans la proportion de 45%, celui-ci étant bénéficiaire de l'aide juridictionnelle à hauteur de 55 %. L'arrêt a été signé par M.TESSIER-FLOHIC, Président et par Mme SERGEANT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, V.SERGEANT A.TESSIER-FLOHIC
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 27 octobre 2022
- Matière
- Demande relative à la liquidation du régime matrimonial
Référence
635b71a3b201587f74be0172
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel