Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 27 octobre 2022
- ECLI
- 635b71a4b201587f74be0174
- Date
- 27 octobre 2022
- Condamnation
- 1 623 289 €
Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix
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Texte intégral
CR/RP COPIE OFFICIEUSE COPIE EXÉCUTOIRE à : - SELARL MARTIN - LECLERC - Me YOUNESS LE : 27 OCTOBRE 2022 COUR D'APPEL DE BOURGES CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU 27 OCTOBRE 2022 N° - Pages N° RG 21/01055 - N° Portalis DBVD-V-B7F-DMPE Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce de NEVERS en date du 26 Mai 2021 PARTIES EN CAUSE : I - S.A.S. SOCIETE DE SERVICES EN ECHAFAUDAGE - 2SE, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social : [Adresse 1] [Localité 3] N° SIRET : 842 320 780 Représentée par la SELARL MARTIN - LECLERC, avocat au barreau de NEVERS timbre fiscal acquitté APPELANTE suivant déclaration du 28/09/2021 II - S.A.R.L. SPEED ECHAFAUDAGE, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social : [Adresse 2] [Localité 4] N° SIRET : 524 740 727 Représentée par Me YOUNESS, avocat au barreau de PARIS timbre fiscal acquitté INTIMÉE 27 OCTOBRE 2022 N° /2 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Septembre 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme CIABRINI, Conseiller chargé du rapport. Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. WAGUETTEPrésident de Chambre M. PERINETTIConseiller Mme CIABRINIConseiller *************** GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme SERGEANT *************** ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. ************** EXPOSÉ : La Société de Services en Echafaudage 2SE est intervenue en qualité d'apporteur d'affaires auprès de la société SPEED ECHAFAUDAGE ; en compensation de factures impayées, cette dernière a mis à sa disposition du matériel d'échafaudage. Par courrier recommandé avec accusé de réception du 2 janvier 2020, le conseil de la société SPEED ECHAFAUDAGE a mis en demeure la société 2 SE de régler la somme de 16 232,89 €, correspondant «à un certains nombres de factures de juin 2019 à février 2020 échues et non réglés à ce jour». La société SPEED ECHAFAUDAGE a assigné le 10 mars 2020 la société 2 SE devant le tribunal de commerce de Nevers et sollicité : - La condamnation de la société 2 SE au paiement de la somme de 12 448,43 euros après compensation arrêtée à la date du 25 février 2020 portant intérêt à compter de la mise en demeure, - Qu'il lui soit fait injonction de restituer le matériel sur le chantier AIR FRANCE sous astreinte journalière de 150 € à compter de la décision à intervenir, - La condamnation de la société 2 SE au paiement de la somme de 1 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, - L'exécution provisoire de la décision à intervenir. Par jugement du 26 mai 2021, le tribunal de commerce de Nevers a : ' Dit conformes et recevables les copies des factures produites par la société SPEED ECHAFAUDAGES postérieurement à l'assignation délivrée le 10 mars 2020 ' Constaté que la société SPEED ECHAFAUDAGES ne sollicite plus le règlement de ses factures des mois de mai, juin, août, octobre et décembre 2019, et de février 2020 ' Déclaré recevable et bien fondée la société SPEED ECHAFAUDAGES en sa demande de règlement de la somme de 38 624,71 € au titre de factures impayées ' Débouté celle-ci de sa demande en paiement de la somme de 3 149,38 € pour non communication de factures ' Condamné la Société de Services en Echafaudage 2SE à verser à la société SPEED ECHAFAUDAGES la somme de 38 624,71 € au titre de factures impayées ' Déclaré recevable et bien fondée la Société de Services en Echafaudage 2SE en sa demande de règlement de la somme de 10 638 € à la société SPEED ECHAFAUDAGES au titre de factures impayées ' Débouté la Société de Services en Echafaudage 2SE de sa demande de paiement de la somme de 4200 € pour absence de preuve sur factures ' Condamné cette dernière à verser à la Société de Services en Echafaudage 2SE la somme de 10 638 € au titre de factures impayées ' Condamné la Société de Services en Echafaudage 2SE à verser à la société SPEED ECHAFAUDAGE la somme de 5 123,76 € au titre de factures impayées ' Ordonné la compensation judiciaire des sommes réciproquement dues par les parties ' Condamné la Société de Services en Echafaudage 2SE à régler à la société SPEED ECHAFAUDAGES la somme de 33 110,47 € à titre de compensation avec intérêts au taux légal à compter de la date de la mise en demeure ' Condamné la Société de Services en Echafaudage 2SE à restituer à la société SPEED ECHAFAUDAGES le matériel sur le chantier Air France sous astreinte journalière de 500 € qui commencera à courir un mois à compter de la décision ' Ordonné l'exécution provisoire de la décision ' Condamné également celle-ci au paiement d'une indemnité de 1800 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. La SOCIETE DE SERVICES EN ECHAFAUDAGE - 2 SE a interjeté appel de cette décision par déclaration enregistrée le 28 septembre 2021 et demande à la cour, dans ses dernières écritures notifiées par RPVA le 27 décembre 2021, à la lecture desquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, de : - La déclarer recevable et bien fondée en son appel ; - Infirmer le jugement rendu par le Tribunal de Commerce de Nevers le 26 mai 2021, sauf en ce qu'il a : * Constaté que la société SPEED ECHAFAUDAGE ne sollicite plus le règlement de ses factures de mai, juin, juillet, août, octobre et décembre 2019, et de février 2020 ; * Débouté la société SPEED ECHAFAUDAGE de sa demande en paiement de la somme de 3 149,38 euros ; * Et a condamné cette dernière à payer à la société 2SE la somme de 10 638 euros ; Et en conséquence : - Dire que la société SPEED ECHAFAUDAGE n'apporte pas la preuve de ses prétentions ; - Constater que les chantiers [Localité 8], [Localité 6], [Localité 7], PSA, [Localité 10] et [Localité 5] étaient achevés au jour de la facturation visée par la société SPEED ECHAFAUDAGE, et que leur facturation est indue ; - Dire irrecevable et Débouter la société SPEED ECHAFAUDAGE de sa demande en règlement de factures postérieures à l'assignation délivrée le 10 mars 2020 ; - Et en conséquence, Débouter la société SPEED ECHAFAUDAGE de l'ensemble de ses demandes, sauf en ce qui concerne la somme restant due de 5 123,76 euros TTC qui sera réglée par compensation sur la somme due par la société SPEED ECHAFAUDAGE à la société 2 SE ; - Condamner la société SPEED ECHAFAUDAGE à régler à la société 2 SE la somme de 14 838 euros au titre des factures impayées ; - Dire que cette somme sera payée par compensation avec la somme restant due à la société SPEED ECHAFAUDAGE, et en conséquence CONDAMNER cette dernière à payer à la société 2 SE la somme de 9 714,24 euros TTC (14.838 euros - 5 123,76 euros), sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; - Condamner la société SPEED ECHAFAUDAGE au paiement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. La société SPEED ECHAFAUDAGE demande à la cour, dans ses dernières écritures en date du 19 août 2022, à la lecture desquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, de confirmer, en toutes ses dispositions, le jugement entrepris. L'ordonnance de clôture est intervenue le 23 août 2022. Sur quoi : Il doit être rappelé, en premier lieu, qu'en application de l'article 909 du code de procédure civile, l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant prévues à l'article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué. Au cas d'espèce, il est constant que la société 2SE, appelante, a notifié ses conclusions le 27 décembre 2021, de sorte que la société SPEED ECHAFAUDAGE disposait, en application du texte précité, d'un délai s'achevant le 28 mars 2022 pour remettre ses conclusions au greffe. Il en résulte nécessairement que les seules écritures de l'intimée déposées le 19 août 2022, soit après l'expiration du délai, devront être déclarées irrecevables. Selon les articles 9 du Code de procédure civile et 1353 du Code civil, «il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention» et «celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation». Ensuite de leurs relations contractuelles, au cours desquelles la société SPEED ECHAFAUDAGE a notamment mis à la disposition de la société 2SE des éléments d'échafaudage pour satisfaire ses besoins sur des chantiers en cours, la société SPEED ECHAFAUDAGE a saisi le tribunal de commerce de Nevers en sollicitant, selon les termes de ses dernières écritures, l'octroi, après compensation, de la somme de 31 136,09 €. La société SPEED ECHAFAUDAGE a indiqué en première instance, en effet, que sa créance actuelle s'établissait à 41 774,09 €, correspondant aux factures ci-après référencées : 20 ' 055, 20 ' 134, 20 ' 170, 20 ' 220, 20 - 281, 20 ' 325, 20 ' 412, 20 ' 458, 20 ' 523 et 20 ' 580. Elle a précisé qu'elle se reconnaît débitrice, envers la société 2SE, de factures d'un montant de 10 638 €, de sorte qu'après compensation, cette dernière devait être condamnée à lui verser la somme de 31 136,09 €. Le juge de première instance a observé que la facture 20 ' 523 d'un montant de 3 149,38 € n'avait pas été produite par la société SPEED ECHAFAUDAGE et, retenant l'ensemble des autres factures invoquées, a condamné la société 2SE à verser à la société SPEED ECHAFAUDAGE la somme de 38 624,71 €, observant que celle-ci reconnaissait devoir, en outre, la somme de 5 123,76 €. Il a opéré compensation entre les créances réciproques des parties après avoir fixé celle de la société 2SE à l'encontre de la société SPEED ECHAFAUDAGE à un montant de 10 638 €. Il convient toutefois d'observer que l'appelante produit, en pièces 12 à 16 de son dossier, les attestations rédigées par [C] [M] et [K] [W], respectivement responsables des sociétés AXIANS MOBILE IDF et BOVIS TRANSPORTS, ainsi que des courriers électroniques de la société CIRCET, dont il résulte que les divers chantiers pour lesquels les facturations ont été émises ont été achevés aux dates suivantes : chantier du [Localité 8] : 1er février 2019, chantier [Localité 6] : décembre 2018, chantier [Localité 7] : 17 janvier 2019, chantier [Localité 9] : 24 octobre 2018, chantier PSA : 24 octobre 2018, chantier [Localité 10] : janvier 2019, chantier [Localité 5] : février 2020. En particulier, l'attestation en date du 8 juillet 2020 (pièce numéro 14 du dossier de l'appelante) du chargé d'affaires de la société BOVIS précise expressément que «l'échafaudage qui était installé chez PSA à [Localité 11] a bien été déposé le 24 octobre 2018 par la société SPEED ECHAFAUDAGE». Il en résulte nécessairement que les factures réclamées par la société SPEED ECHAFAUDAGE au titre de la location d'échafaudages et afférentes à des périodes auxquelles les chantiers considérés étaient d'ores et déjà terminés ne sauraient donner lieu à condamnation de la société 2SE à ces titres - la décision de première instance devant donc être réformée sur ce point. En revanche, il doit être noté que la société 2SE se reconnaît débitrice envers la société SPEED ECHAFAUDAGE de la somme totale de 5 123,76 € correspondant à la location d'un échafaudage Air France Paray Vieille Poste sur une base hors taxes mensuelle de 426,98 €. L'appelante sollicite par ailleurs la condamnation de la société SPEED ECHAFAUDAGE à lui verser la somme totale de 14 838 €, correspondant aux factures suivantes : ' facture FA 0013 du 30 avril 2019 : 2 160 € ' facture FA 0018 du 31 juillet 2019 : 5 076 € ' facture FA 0024 du 31 octobre 2019 : 3 402 € ' facture FA 0026 du 31 octobre 2019 : 4 200 €. Il résulte de la lecture du jugement entrepris que la société SPEED ECHAFAUDAGE a reconnu, en première instance, être débitrice des trois premières factures précitées, à l'exception toutefois de la facture FA 0026 d'un montant de 4 200 €. C'est à juste titre que le tribunal de commerce, après avoir relevé le caractère particulièrement flou de ladite facture figurant en pièce numéro 8 du dossier de l'appelante («prestation mensuelle octobre 2019») et en l'absence de tout élément extrinsèque venant corroborer l'existence d'une quelconque prestation devant être facturée à cette date, a rejeté la demande formée par la société 2SE au titre du paiement de cette facture. En conséquence de ce qui précède, il conviendra de dire que la société 2SE est débitrice envers la société SPEED ECHAFAUDAGE de la somme de 5 123,76 € et que la société SPEED ECHAFAUDAGE doit à la société 2SE la somme de (14 838 - 4 200) = 10 638 €. En application de l'article 1347 du Code civil, «la compensation est l'extinction simultanée d'obligations réciproques entre deux personnes. Elle s'opère, sous réserve d'être invoquée, à due concurrence, à la date où ses conditions se trouvent réunies». Il y aura donc lieu d'opérer une compensation entre les créances réciproquement dues par les parties, de sorte que la cour, infirmant la décision entreprise, condamnera la société SPEED ECHAFAUDAGE à verser à la société 2SE la somme de : 10 638 - 5 123,76 = 5 514,24 €. L'équité commandera, par ailleurs, d'allouer à la société 2SE une indemnité de 1 500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles que celle-ci a dû exposer dans le cadre de la présente instance. PAR CES MOTIFS : La cour, ' Infirme le jugement entrepris Et, statuant à nouveau, ' Déclare irrecevables les écritures de la société SPEED ECHAFAUDAGE en date du 19 août 2022 ' Dit que la société SPEED ECHAFAUDAGE est débitrice envers la société 2SE de la somme de 10 638 € ' Dit que la société 2SE est débitrice envers la société SPEED ECHAFAUDAGE de la somme de 5 123,76 € ' Condamne, après compensation, la société SPEED ECHAFAUDAGE à verser à la société 2SE la somme de 5 514,24 € ' Condamne la société SPEED ECHAFAUDAGE à verser à la société 2SE la somme de 1500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ' Rejette toutes autres demandes, plus amples ou contraires ' Dit que les entiers dépens de première instance et d'appel seront à la charge de la société SPEED ECHAFAUDAGE. L'arrêt a été signé par M.WAGUETTE, Président et par Mme MAGIS, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT, M. MAGISL. WAGUETTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et aux enarticle 1347 du Code civilarticle 450 du code de procédure civile.article 909 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile au titrearticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 27 octobre 2022
- Matière
- Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix
Référence
635b71a4b201587f74be0174
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