Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 27 octobre 2022
- ECLI
- 635b71a5b201587f74be0178
- Date
- 27 octobre 2022
- Condamnation
- 50 000 €
Demande en réparation des dommages causés par un intermédiaire
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CR/LW COPIE OFFICIEUSE COPIE EXÉCUTOIRE à : - la SCP GUENOT AVOCATS ET ASSOCIES - la SCP AVOCATS CENTRE LE : 27 OCTOBRE 2022 COUR D'APPEL DE BOURGES CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU 27 OCTOBRE 2022 N° 511 - 11 Pages N° RG 21/01098 - N° Portalis DBVD-V-B7F-DMSJ Décision déférée à la Cour : Jugement du tribunal de proximité de CLAMECY en date du 12 Août 2021 PARTIES EN CAUSE : I - E.A.R.L. [N] agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social : [Adresse 6] [Localité 9] Représentée et plaidant par la SCP GUENOT AVOCATS ET ASSOCIES, avocat au barreau de NEVERS timbre fiscal acquitté APPELANTE suivant déclaration du 05/10/2021 II - FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DE LA NIEV RE agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social : ' [Adresse 7] [Localité 4] Représentée et plaidant par la SCP AVOCATS CENTRE, avocat au barreau de BOURGES timbre fiscal acquitté INTIMÉE COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Septembre 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme CIABRINI, Conseiller chargé du rapport. Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. WAGUETTEPrésident de Chambre M. PERINETTIConseiller Mme CIABRINIConseiller *************** GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme SERGEANT *************** ARRÊT : CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. ************** EXPOSÉ DU LITIGE : Dans le cadre de la procédure amiable d'indemnisation des victimes de dégâts de gibiers prévue par le code de l'environnement, M. [B] [N], représentant l'EARL éponyme, a déclaré au Président de la Fédération départementale des chasseurs de la Nièvre, un dégât de grands gibiers datant du 30 septembre 2019 et affectant les cultures de maïs de l'exploitation agricole sise sur la commune de [Localité 9] (58). Le Président a désigné un estimateur pour procéder à l'expertise des dégâts subis par l'exploitation. L'expert désigné a convoqué M. [B] [N] par courrier recommandé du 3 octobre 2019, à une réunion d'expertise contradictoire prévue le 8 octobre suivant. M. [B] [N] n'était ni présent, ni représenté à la réunion. Les experts ont refusé de réunir de nouveau les parties, et la Fédération départementale des chasseurs n'a pas souhaité donner suite aux déclarations de sinistre qui lui sont ultérieurement parvenues. La procédure d'indemnisation amiable n'a donc pas eu d'issue. Par déclaration enregistrée au greffe le 28 février 2020, l'EARL [N] a sollicité du greffe du Tribunal Judiciaire de Nevers qu'il convoque la Fédération départementale des chasseurs de la Nièvre ainsi que M. [X] [O], le président de celle-ci, à l'audience préalable de conciliation. Le Tribunal judiciaire de Nevers, par jugement du 21 septembre 2020, s'est déclaré incompétent au profit du Tribunal de proximité de Clamecy devant lequel l'instance s'est poursuivie. A défaut de conciliation possible, les parties ont présenté leurs demandes au fond, la demanderesse sollicitant l'organisation d'une expertise préalable et la défenderesse opposant à sa demande des moyens d'irrecevabilité, dont la prescription, et concluant subsidiairement à son mal-fondé. Par jugement du 12 août 2021, le tribunal de proximité de Clamecy a statué ainsi : - Déclare irrecevables les demandes formulées par l'EARL [N] à l'encontre de M. [X] [O], - Déclare recevable l'action engagée par l'EARL [N] à l'encontre de Fédération départementale des chasseurs de la Nièvre, - Déboute l'EARL [N] de l'ensemble de ses demandes, - Déboute les parties au surplus de leurs demandes, - Condamne l'EARL [N] à verser à la Fédération départementale des chasseurs de la Nièvre et à M. [X] [O], chacun, la somme de 250 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, - Condamne l'EARL [N] aux dépens, - Rappelle que l'exécution provisoire est de droit. Par déclaration électronique en date du 5 octobre 2021, l'EARL [N] a interjeté appel de cette décision, intimant uniquement la Fédération départementale des chasseurs de la Nièvre et limitant celui-ci aux dispositions rejetant ses demandes et le condamnant aux dépens ainsi qu'à une indemnité de procédure au profit de la fédération des chasseurs. En ses dernières conclusions signifiées le 12 août 2022, l'EARL [N] demande à la cour, au visa des articles L. 426-1 et R.426-20 à R.426-24 du code de l'environnement, de : - Réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, Et statuant à nouveau, - Juger l'EARL [N] recevable et bien fondée en son action, - Désigner tel expert qu'il plaira à la Cour de nommer, avec pour mission de constater l'état des récoltes, l'importance des dommages causés par le gibier, d'indiquer d'où ce gibier provient, de préciser la cause de ces dommages, de rechercher si le gibier est en nombre excessif et pour quelle raison. - Juger que l'expert aura également pour mission : * De se prononcer sur la récolte de l'EARL [N] et son rendement * De se prononcer sur le chiffrage du préjudice de l'EARL [N] * De faire toute observations utiles à la manifestation de la vérité, * De dire si le plan de chasse a été respecté par le détenteur du droit de chasse, * De répertorier les moyens mis en 'uvre par la Fédérations de Chasse sur les parcelles jouxtant celle de l'EARL pour une assurer la bonne gestion de la population de gibier, * De donner son avis sur le caractère suffisant des mesures mis en 'uvre par la Fédération pour assurer une bonne gestion de la faune sauvage sur ce territoire - Condamner la Fédération de chasse au paiement d'une somme de 2.500€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile - Réserver les dépens. Au soutien de ses prétentions, l'appelante fait valoir, concernant la recevabilité de l'action, que l'article R. 426-13 du Code de l'environnement prévoit que c'est le président de la Fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs qui a compétence pour désigner et missionner un estimateur et non la commission départementale. Que de plus, et contrairement à ce qu'affirme le premier juge, l'article L. 426-1 du Code de l'environnement n'est pas une procédure visant à contester le régime d'indemnisation proposée par la Fédération mais un fondement permettant la condamnation de la fédération en l'absence de toute indemnisation en cas de litige, indépendante de toute autre procédure, et qui ne nécessite pas la démonstration d'une faute laquelle, au demeurant, apparaît caractérisée par une mauvaise gestion de la surpopulation de sangliers dont la fédération n'a pas tenu compte en ne mettant pas en oeuvre des mesures contraignantes pour assurer les prélèvements nécessaires à l'équilibre des intérêts en présence. Sur le fond, l'EARL [N] indique que dans la mesure où la Fédération s'oppose au principe et au quantum de l'indemnisation des dégâts subis, la désignation d'un expert avant tout débat au fond est justifiée. Par dernières conclusions signifiées le 19 août 2022, la Fédération départementale des chasseurs de la Nièvre demande à la cour de : Vu le Code de l'environnement et notamment les articles L. 426-1 à L. 426-7 et R. 426-1 à R. 426-29, - Confirmer le jugement entrepris en tant qu'il a : * Débouté l'EARL [N] de l'ensemble de ses demandes, * Condamné l'EARL [N] à verser à la Fédération départementale des chasseurs de la Nièvre la somme de 250 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, * Condamné l'EARL [N] aux entiers dépens d'instance, Y ajoutant, - Débouter l'EARL [N] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, - Condamner l'EARL [N] à payer à la Fédération départementale des chasseurs de la Nièvre la somme de 3.000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile, - Condamner la même aux entiers dépens d'instance. Au soutien de ses prétentions, la Fédération départementale des chasseurs de la Nièvre fait valoir que le premier juge a fait une parfaite application des dispositions du Code de l'environnement qui régissent l'indemnisation des dégâts de gibier en distinguant la procédure d'indemnisation amiable de la procédure d'indemnisation contentieuse. Que selon la jurisprudence, la possibilité d'une indemnisation par la Fédération départementale des chasseurs de la Nièvre ne laisse subsister le droit d'exercer contre le responsable des dommages qu'une action fondée sur l'article 1240 du Code civil impliquant nécessairement la démonstration d'une faute. Ensuite, la Fédération départementale des chasseurs de la Nièvre soutient que la convocation était parfaitement régulière et que c'est bien M. [B] [N] qui a mis un terme à la procédure amiable en ne se présentant pas à la convocation, justifiant ainsi le refus de donner suite à la nouvelle procédure de déclaration de dégâts. Enfin, sur l'absence de faute, la Fédération départementale des chasseurs de la Nièvre affirme que c'est à bon droit que le jugement entrepris a déclaré irrecevable l'action judiciaire de l'EARL [N] sur le fondement des articles L. 426-1 et suivants du Code de l'environnement, soutenant en effet que l'intimée indique que l'EARL [N] a fait une mauvaise lecture des articles R. 426-14 et L. 426-1 du Code de l'environnement et, au surplus, ne rapporte la preuve d'aucune faute commise par la Fédération départementale des chasseurs de la Nièvre. Il est expressément référé aux écritures des parties pour plus ample exposé des faits ainsi que de leurs moyens et prétentions. L'ordonnance de clôture est intervenue le 23 août 2022. SUR CE : La recevabilité de l'appel n'est pas contestée. Sur la recevabilité de la demande : Il convient de rappeler que l'EARL de [N] avait initié la procédure amiable d'indemnisation forfaitaire des victimes de dégâts de gibiers, telle que prévue et réglementée par les dispositions des articles L. 426-1 et suivants du code de l'environnement, en déclarant au Président de la Fédération départementale des chasseurs de la Nièvre un dégât de grands gibiers sur ses cultures de maïs et que, l'estimateur désigné en application de l'article R.426-12 de ce code pour procéder à l'expertise des dégâts subis par l'exploitation n'ayant pu accomplir sa mission, la Fédération départementale des chasseurs n'a donné aucune suite à la demande indemnitaire de l'EARL. C'est dans ces conditions que l'EARL de [N] s'est tournée aux mêmes fins indemnitaires vers la juridiction de l'ordre judiciaire par application de l'article L. 142-6 du code de l'environnement qui lui attribue compétence pour les litiges nés de l'application des articles L. 426-1 à L. 426-4 du même code. Le tribunal de proximité de Clamecy l'a toutefois déclarée irrecevable en sa demande en considérant qu'il résultait des dispositions de l'article R. 426-13 et suivants du code de l'environnement que la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage recevait compétence exclusive pour trancher le litige concernant l'évaluation de l'indemnisation sollicitée sur le fondement de l'article L. 426-1. Il a également retenu qu'en l'absence de preuve d'une faute commise par la Fédération départementale des chasseurs, une demande d'indemnisation fondée cette fois l'article 1240 du code civil, dont l'EARL de [N] ne se prévalait d'ailleurs pas au principal, ne pouvait qu'être rejetée. Deux procédures d'indemnisation des dégâts causés par le grand gibier aux cultures et récoltes agricoles, la première administrative et la seconde judiciaire, sont successivement déclinées, depuis la loi du 26 juillet 2000, dans les chapitres VI de la partie législative et de la partie réglementaire du code de l'environnement, intitulée «Indemnisation des dégâts de gibiers». La «procédure non contentieuse d'indemnisation des dégâts causés par le grand gibier aux cultures et aux récoltes agricoles», modifiée par le décret n° 2013-1221 du 23 décembre 2013, fait l'objet de la section 1 de la partie législative, qui comprend les articles L 426-1 à L 426-6 et la procédure judiciaire qui fait l'objet, pour sa part, de la section 2, intitulée «indemnisation judiciaire des dégâts causés aux récoltes», composée de deux articles, L 426-7 et L 426-8. Cette distinction des deux procédures se retrouve dans la partie réglementaire du même code. Le lien de cette procédure non contentieuse avec la procédure judiciaire est opéré par l'article L 426-6 du code de l'environnement qui prévoit que «Tous les litiges nés de l'application des articles L 426-1 à L 426-4 sont de la compétence des tribunaux de l'ordre judiciaire». Aucune disposition particulière, hormis cet article L.426-6 du code de l'environnement érigeant le juge judiciaire en juge du recours, ne régit l'articulation entre les deux procédures laquelle a cependant fait l'objet de nombreuses décisions de jurisprudence tendant à considérer que chacune des procédures est autonome. La procédure administrative (non contentieuse) initiée par l'EARL de [N], sur le fondement de l'article L. 426-1 précité, par ses déclarations adressées au Président de la Fédération départementale des chasseurs de la Nièvre imposait à la Fédération départementale de suivre, sans aucune latitude, le déroulement de la procédure rigoureuse prescrite par le code de l'environnement consistant à procéder à l'évaluation des dommages subis aux récoltes, par la désignation d'un expert estimateur, et d'en organiser l'indemnisation, toute considération d'imputabilité ou de responsabilité étant exclue. Cette procédure a été suivie par l'intimée mais s'est soldée, en l'absence d'évaluation du dommage par l'estimateur désigné, par une absence de proposition d'indemnisation. Le premier juge a estimé qu'en cette hypothèse l'EARL de [N] devait obligatoirement saisir la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage et non la juridiction de l'ordre judiciaire. Mais, la compétence de cette commission, prévue par l'article R. 426-14 du code de l'environnement, suppose une contestation par l'exploitant de l'expertise de l'estimateur ou des sommes versées alors qu'en l'espèce aucune expertise n'a été réalisée ni aucune somme versée ou proposée, la procédure s'étant terminée dans une impasse. En outre, c'est uniquement en considération des données fournies par l'estimateur que la commission arbitre puisqu'il n'est pas prévu qu'elle puisse ordonner elle même une expertise. Il apparaît en conséquence que la saisine de la commission départementale s'avérait vaine sinon impossible. Au surplus, elle ne serait, en tout état de cause, pas obligatoire, puisqu'aucune disposition ou décision n'énonce que le résultat de la procédure administrative devrait être attendu pour que le tribunal statue sur le fondement de l'article L. 426-1 et la jurisprudence considère en particulier que le tribunal peut être saisi sur le fondement de l'article L. 426-1 même si la commission départementale n'a pas été saisie et à tout moment de la procédure administrative ( Voir notamment Cass. 2 Civ., 14 septembre 2017 n°16-23.846 : «La poursuite d'une procédure administrative d'indemnisation des dégâts de gibier préalablement engagée n'interdit pas au réclamant de saisir le juge judiciaire aux fins d'indemnisation de ces dégâts.» ; Cass. 2 Civ., 29 août 2019, n° 18-21.548 : ' l'article L. 426-6 du code de l'environnement prévoit que tous les litiges nés de l'application des articles L. 426-1 à L. 426-4 sont de la compétence des tribunaux de l'ordre judiciaire et que cette procédure judiciaire peut être mise en oeuvre à tout moment»). La Fédération des chasseurs conteste encore la recevabilité de la demande et son bien fondé en soutenant qu'en tout état de cause l'EARL [N] ne pouvait engager une procédure d'indemnisation judiciaire que sur le fondement de la responsabilité délictuelle de l'article 1240 du code civil et non pas, comme elle le prétend, en invoquant la responsabilité de plein droit de la Fédération, action qui ne relèverait que de la procédure administrative non contentieuse, et fait valoir qu'au surplus elle n'établit aucunement l'existence d'une faute. Toutefois, si l'article L. 426-4 du code de l'environnement précise que la possibilité d'une indemnisation -forfaitaire- par la fédération départementale de chasseurs laisse subsister le droit d'exercer contre le responsable des dommages une action fondée sur l'article 1240 du code civil - la réparation est alors intégrale - il n'exclut cependant pas le recours direct devant le juge judiciaire sur le fondement de l'article L. 426-1 du même code. En effet, si la jurisprudence a pu être hésitante, comme en témoigne la solution des arrêts dont se prévaut l'intimée, celle, plus récente, confirme indiscutablement cette possibilité puisqu'il est désormais jugé qu'aux termes de l'article L. 426-6 du code de l'environnement, tous les litiges nés de l'application des articles L. 426-1 à L. 426-4 du même code sont de la compétence des tribunaux de l'ordre judiciaire et qu'il résulte de ces dispositions et de celles des articles L. 426-5 et R. 426-12 à R. 426-19 du même code relatives à la procédure non contentieuse d'indemnisation des dégâts occasionnés par le grand gibier aux cultures et aux récoltes agricoles, que l'exploitant agricole qui a préalablement formé la demande d'indemnisation prévue par l'article R. 426-12 du code de l'environnement, peut, en cas de litige, saisir à tout moment le juge judiciaire d'une action aux fins d'indemnisation forfaitaire de ces dégâts par une fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs. ( En ce sens voir Cass. Civ 2éme, 24 septembre 2020 ). Le juge judiciaire a ainsi pleine compétence pour statuer sur le fondement de l'article L. 426-1 dès lors qu'il existe un litige né de l'application des articles L. 426-1à L. 426-4. Cette notion de litige employée par le texte est très large et dépasse celle, plus formaliste, de décision. Un désaccord suffit qui peut exister sans être nécessairement formalisé par une décision d'une fédération ou de la commission et aussi trouver sa source dans l'impasse dans laquelle a abouti la procédure non contentieuse initiée par l'EARL [N] quels qu'en soient les motifs. Il est nécessaire toutefois d'agir dans les limites de la prescription mais ce point a été tranché par la décision entreprise qui a considéré que la demande était recevable comme non prescrite et, à défaut d'avoir été appelée de ce chef, la décision sur ce point est définitive et irrévocable. Le jugement entrepris sera donc infirmé en ses dispositions incluses dans les limites de la saisine de la cour. Sur le bien-fondé de la demande d'expertise judiciaire : L'action judiciaire en indemnisation dirigée par l'EARL [N] contre la Fédération repose sur le fondement de la responsabilité de plein droit des articles L. 426-1 et suivants du code de l'environnement. Dans ce cas, la réparation est limitée au "dommage nécessitant une remise en état ou entraînant un préjudice de perte agricole" et fait l'objet d'un abattement proportionnel selon l'article L. 426-3 du même code. L'article R 426-24 du même code, relatif à la procédure judiciaire, prévoit qu'à défaut de conciliation, l'expertise est de droit et le juge désigne un expert chargé : - de définir le montant du dommage en faisant application des dispositions des articles L 426-1 à L 426-6, dans le cas où l'action est dirigée contre la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs ; - de constater l'état des récoltes, l'importance des dommages causés aux récoltes par le gibier, d'indiquer d'où provient ce gibier, de préciser la cause de ces dommages, de rechercher si le gibier est en nombre excessif et pour quelle raison dans les autres cas. Il conviendra donc d'ordonner l'expertise et de confier à l'expert la mission légalement prévue. Les dépens de première instance seront réservés, de même que les demandes indemnitaires sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Il sera précisé qu'après dépôt du rapport d'expertise la procédure sera rappelée devant la juridiction de proximité de Clamecy où l'instance se poursuivra pour qu'il soit statué sur la demande indemnitaire. Il sera rappelé qu'en application des dispositions de l'article R. 426-25 du code de l'environnement, il appartiendra au greffe de la juridiction de proximité de Clamecy, dès le dépôt du rapport d'expertise qui lui sera transmis par la plus diligente des parties, de convoquer toutes les parties à l'audience par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Les dépens de l'instance d'appel seront laissés à la charge de la Fédération des chasseurs qui devra également payer à l'EARL [N] la somme de 1.500 € par application, en cause d'appel PAR CES MOTIFS : La cour, statuant dans les limites de sa saisine, - Infirme le jugement entrepris, Statuant à nouveau des chefs infirmés, - Ordonne une expertise et désigne pour y procéder M. [U] [T], demeurant [Adresse 8] Tél : [XXXXXXXX01] Fax : [XXXXXXXX02] Port. : [XXXXXXXX03] Mèl : [Courriel 5] lequel pourra s'adjoindre le concours de tout sapiteur de son choix, s'il l'estime nécessaire, Avec la mission de : 1° Connaissance prise du dossier, dresser un bordereau des documents produits, étudier et analyser ceux qui intéressent le litige ; 2° Les parties régulièrement appelées, se faire communiquer tous documents utiles à l'accomplissement de sa mission ; 3° Définir le montant du dommage en faisant application des dispositions des articles L 426-1 à L 426-6 du code de l'environnement ; 4° Constater l'état des récoltes, l'importance des dommages causés aux récoltes par le gibier, d'indiquer d'où provient ce gibier, de préciser la cause de ces dommages, de rechercher si le gibier est en nombre excessif et pour quelle raison dans les autres cas ; 5° Formuler, de façon générale, toutes observations utiles à la résolution du litige opposant les parties et soumis à l'appréciation de la juridiction - Dit que l'expert commis informera les parties des documents analysés et des constatations opérées et qu'il dressera un pré-rapport et, après leur avoir donné un délai pour présenter leurs observations éventuelles, il établira un rapport définitif qui sera déposé au Greffe de la cour dans les SIX MOIS de l'avis qui lui sera donné de commencer ses opérations ; - Dit que l'expert devra solliciter du magistrat chargé du contrôle de l'expertise une prorogation de ce délai si celui-ci s'avère insuffisant ; - Dit que si les parties viennent à se concilier, l'expert constatera que sa mission est devenue sans objet et qu'il en fera rapport ; - Rappelle qu'en application de l'article 173 du code de procédure civile, l'expert adressera une copie de son rapport directement à chacune des parties ou leur conseil, et que mention en sera faite sur l'original. - Fixe à 3.000 € la provision de l'expert qui sera consignée au greffe de la cour par l'EARL [N] dans le délai de deux mois; - Dit que, faute pour celle-ci d'effectuer cette consignation dans le délai imparti, la mesure d'expertise sera frappée de caducité, conformément aux dispositions de l'article 271 du code de procédure civile; - Dit que, s'il estime insuffisante la provision ainsi fixée, l'expert devra, lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion, dresser un programme de ses investigations et évaluer d'une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et débours ; - Dit qu'en cas de refus ou d'empêchement de l'expert désigné, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête ; - Commet pour suivre les opérations d'expertise le Conseiller de la mise en état de cette formation - Réserve les dépens et le sort des demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Y ajoutant, - Dit qu'après dépôt du rapport d'expertise l'instance se poursuivra devant la juridiction de proximité de Clamecy pour qu'il soit statué sur la demande indemnitaire, - Rappelle qu'en application des dispositions de l'article R. 426-25 du code de l'environnement, il appartiendra au greffe de la juridiction de proximité de Clamecy, dès le dépôt du rapport d'expertise qui lui sera transmis par la plus diligente des parties, de convoquer toutes les parties à l'audience par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. - Condamne la Fédération départementale des chasseurs de la Nièvre aux dépens de l'instance d'appel ainsi qu'à payer à l'EARL [N] la somme de 1.500 € par application, en cause d'appel, des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. L'arrêt a été signé par M.WAGUETTE, Président et par Mme MAGIS, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier,Le Président, S. MAGISL. WAGUETTE
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 27 octobre 2022
- Matière
- Demande en réparation des dommages causés par un intermédiaire
Référence
635b71a5b201587f74be0178
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel