Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 27 octobre 2022
- ECLI
- 635b71a5b201587f74be017a
- Date
- 27 octobre 2022
- Condamnation
- 2 700 000 €
Demande en partage, ou contestations relatives au partage
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Texte intégral
CR/RP
COPIE OFFICIEUSE
COPIE EXÉCUTOIRE
à :
- la SCP AVOCATS CENTRE
- la SCP GERIGNY & ASSOCIES
LE : 27 OCTOBRE 2022
COUR D'APPEL DE BOURGES
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 27 OCTOBRE 2022
N° - Pages
N° RG 21/01116 - N° Portalis DBVD-V-B7F-DMUS
Décision déférée à la Cour :
Jugement du tribunal judiciaire de BOURGES en date du 29 Juillet 2021
PARTIES EN CAUSE :
I - M. [R] [T]
né le 09 Mai 1954 à [Localité 13] ([Localité 13])
[Adresse 1]
[Localité 3]
- Mme [F] [T] épouse [S]
née le 21 Janvier 1959 à [Localité 8] ([Localité 8])
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représentés et plaidant par la SCP AVOCATS CENTRE, avocat au barreau de BOURGES
timbre fiscal acquitté
APPELANTS suivant déclaration du 13/10/2021
II - Mme [Y] [T]
née le 26 Octobre 1986 à [Localité 12] (Cher) ([Localité 12])
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée et plaidant par la SCP GERIGNY & ASSOCIES, avocat au barreau de BOURGES
timbre fiscal acquitté
INTIMÉE
27 OCTOBRE 2022
N° /2
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Septembre 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme CIABRINI, Conseiller chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. WAGUETTEPrésident de Chambre
M. PERINETTIConseiller
Mme CIABRINIConseiller
***************
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme SERGEANT
***************
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
**************
EXPOSÉ:
[D] [T] née [W], le 6 juillet 1928 à [Localité 8] (Yonne), est décédée le 2 février 2011.
[O] [T], son époux, né le 30 septembre 1930 à [Localité 10] (Loiret), est décédé le 18 février 2012.
Le dernier domicile des défunts se situait [Adresse 2].
Les époux [T] ont laissé pour héritiers réservataires leurs trois enfants : [R] [T], [F] [T] épouse [S], et [H] [T].
Peu de temps avant leurs décès respectifs, les époux [T] ont chacun gratifié leur petite-fille [Y] [T] en modifiant la clause bénéficiaire de leurs contrats d'assurance-vie.
[O] [T] a également rédigé un testament olographe, instituant [Y] [T] légataire universelle.
[R] [T] et Madame [F] [S] ont assigné devant le tribunal de grande instance de Bourges [Y] [T] afin de voir constater la nullité des avenants aux contrats d'assurance-vie et du testament.
Par jugement rendu le 20 octobre 2016, le tribunal de grande instance de Bourges a :
- annulé l'avenant au contrat d'assurance-vie régularisé le 3 septembre 2010 par Madame [D] [T].
- dit que la clause bénéficiaire antérieure régularisée le 27 novembre 2002 reprendra tous ses effets.
- en conséquence, condamné Madame [Y] [T] à rembourser Monsieur [R] [T] et Madame [F] [T] épouse [S] la part leur revenant dans la somme qu'elle a perçue en mai 2011 de la SA GENERALI.
- avant dire droit, ordonné une expertise médicale judiciaire sur pièces de l'état mental de [O] [T].
- désigné le Docteur [N] à cette fin.
- sursis à statuer sur les demandes de nullité des actes accomplis par Monsieur [O] [T] les 28 novembre 2009 et 7 avril 2010.
- débouté Madame [Y] [T] de sa demande relative aux frais d'obsèques de son grand-père et aux meubles de la maison des grands-parents.
- sursis à statuer sur les dépens et les frais irrépétibles.
[Y] [T] a régularisé appel de cette décision selon déclaration en date du 17 novembre 2017.
Par un arrêt de la cour de céans en date du 30 novembre 2017, ledit jugement a été confirmé, sauf en ce qu'il a débouté [Y] [T] de sa demande relative à la somme de 4 008,04 euros au titre des frais d'obsèques de [O] [T].
Statuant à nouveau sur ce seul chef réformé, la cour a dit que la succession de [O] [T] doit rembourser à [Y] [T] la somme de 4 008,04 euros, et, y ajoutant, a dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Le rapport d'expertise a été déposé par le Docteur [V] le 30 novembre 2018.
Par jugement rendu le 29 juillet 2021, le tribunal judiciaire de Bourges a :
- Débouté Monsieur [R] [T] et Madame [F] [T] épouse [S] de toutes leurs demandes ;
- Débouté Madame [Y] [T] de sa demande en dommages et intérêts ;
- Condamné Monsieur [R] [T] et Madame [F] [T] épouse [S] aux dépens, y compris les frais d'expertise médicale ;
- Condamné Monsieur [R] [T] et Madame [F] [T] épouse [S] à payer à Madame [Y] [T] une indemnité de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
[R] [T] et [F] [S] ont interjeté appel de cette décision par déclaration enregistrée le 13 octobre 2021 et demandent à la cour, dans leurs dernières écritures notifiées par voie électronique le 11 janvier 2022, à la lecture desquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, de :
Vu les articles 447 et 458 du Code de Procédure Civile,
Vu l'article L212-5-1 du Code de l'Organisation Judiciaire,
Vu l'article 562 du Code de Procédure Civile,
- Déclarer recevable et bien fondé l'appel interjeté par Monsieur [R] [T] et Madame [F] [S] en ce qu'il tend à la nullité du jugement rendu le 29 juillet 2021.
Y faisant droit,
- Prononcer la nullité du jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de BOURGES le 29 juillet 2021 dans la procédure enrôlée sous le numéro RG 14/01908.
Et statuant à nouveau,
Vu les articles 414-1 et 901 du Code Civil,
Vu l'article L132-9 du Code des Assurances,
- Infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bourges le 29 juillet 2021 en ce qu'il a débouté Monsieur [R] [T] et Madame [F] [T] épouse [S] de toutes leurs demandes et qu'il les a condamnés aux dépens et à régler la somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à Madame [Y] [T] et aux frais d'expertise médicale.
En conséquence,
- Homologuer in parte qua le rapport d'expertise déposé par le Docteur [V] le 30 novembre 2018.
- Déclarer recevable et bien fondée Monsieur [R] [T] et Madame [F] [S] en leur action.
- Prononcer la nullité de l'avenant du 17 novembre 2009 au contrat d'assurance-vie souscrit par Monsieur [O] [T].
- Constater que la seule clause bénéficiaire valablement souscrite par Monsieur [O] [T] est celle incluse dans le contrat initial du 12 septembre 2007, désignant comme bénéficiaires son conjoint et à défaut ses héritiers.
- Condamner en conséquence Madame [Y] [T] à restituer à la succession de Monsieur [O] [T] le montant de l'assurance-vie qu'elle a perçu à la suite du décès de celui-ci.
- Prononcer la nullité du testament olographe de Monsieur [O] [T] du 7 avril 2010.
En conséquence, y faisant droit,
- Condamner Madame [Y] [T] a remboursé l'acompte de 27 000 € perçu par elle lors de la vente de l'immeuble de [Localité 14] aux concluants.
- Débouter Madame [Y] [T] de toutes demandes, fins, moyens, conclusions contraires ou plus amples.
- Condamner Madame [Y] [T] à verser à Monsieur [R] [T] et à Madame [F] [T] épouse [S] une indemnité de 4 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile pour les frais irrépétibles engagés en première instance.
- Condamner Madame [Y] [T] aux entiers dépens et aux frais d'expertise engagés en première instance et accorder à la S.C.P. AVOCATS CENTRE le bénéfice des dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.
- Condamner Madame [Y] [T] à verser la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles engagés en cause d'appel, dont distraction au profit de la SCP AVOCATS CENTRE, Avocats aux offres de droit.
[Y] [T], intimée et incidemment appelante, demande quant à elle à la cour dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 22 mars 2022, à la lecture desquelles il est pareillement renvoyé pour plus ample exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, de :
- Statuer ce que de droit sur la demande de nullité du jugement,
Vu le rapport d'expertise judiciaire déposé par le Dr [V],
Vu les articles 414-1, 414-2 et 901 du Code Civil,
Statuant à nouveau,
- Confirmer le jugement rendu le 29 juillet 2021,
- Débouter Monsieur [R] [T] et Madame [F] [S] de leurs demandes de nullité des actes des 17 novembre 2009 et 7 avril 2010,
- Juger qu'ils produiront leur plein et entier effet,
- Juger que la succession de Monsieur [O] [T] se réglera en exécution des dispositions testamentaires du 7 avril 2010,
- Débouter les appelants de leur demande de condamnation de Madame [Y] [T] à remettre à la succession la somme de 27.000 €
- Les condamner au paiement de la somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 code de procédure civile au titre de la procédure de première instance,
- Juger Madame [Y] [T] recevable et bien fondée en son appel incident,
- Condamner Monsieur [R] [T] et Madame [F] [S] à payer et porter à Madame [Y] [T] la somme de 5 000 € à titre de dommages intérêts et 3000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile au titre de la procédure d'appel,
- Les condamner aux entiers dépens des instances qui comprendront les frais d'expertise judiciaire.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 23 mars 2022.
Sur quoi :
I) sur la nullité du jugement entrepris :
Aux termes de l'article L212 ' 5 ' 1 du code de l'organisation judiciaire, dans sa rédaction issue des dispositions de l'ordonnance numéro 2019 ' 964 du 18 septembre 2019, « devant le tribunal judiciaire, la procédure peut, à l'initiative des parties lorsqu'elles en sont expressément d'accord, se dérouler sans audience. En ce cas, elle est exclusivement écrite. Toutefois, le tribunal peut décider de tenir une audience s'il estime qu'il n'est pas possible de rendre une décision au regard des preuves écrites ou si l'une des parties en fait la demande ».
Il est établi, au cas d'espèce, que selon message RPVA du 27 mai 2021, le conseil des appelants a sollicité la clôture de l'instruction du dossier et la fixation « AVEC audience physique » (pièce numéro 1 du dossier des appelants).
Il apparaît par ailleurs qu'aux termes de l'ordonnance de clôture rendue le 1er juin 2021, les plaidoiries ont été fixées à l'audience collégiale du 24 juin 2021 à 9 heures, alors même qu'il s'est avéré qu'une telle audience était en réalité une audience de dépôt des dossiers, ainsi que cela résulte notamment du message RPVA rédigé le jour même à 9h28 par le conseil des appelants (pièce numéro 3 de leur dossier).
Il est par ailleurs établi qu'en dépit d'un message RPVA établi le 23 juillet 2021 par le greffe du tribunal judiciaire, aux termes duquel l'affaire a été renvoyée à l'audience collégiale de plaidoirie du 2 septembre 2021 à 9 heures, la décision a finalement été rendue le 29 juillet 2021, soit avant cette date.
La tenue d'une simple audience de dépôt, en dépit du désaccord exprès et renouvelé d'une des parties pour y recourir, contrevient donc aux dispositions de l'article L212 ' 5 ' 1 du code de l'organisation judiciaire précité permettant de recourir à une procédure sans audience uniquement à l'initiative des parties et lorsqu'elles en sont expressément d'accord.
Il conviendra, en conséquence, d'annuler le jugement entrepris et, en application du deuxième alinéa de l'article 562 du code de procédure civile, de statuer sur le fond du litige.
II) sur le fond :
Les appelants sollicitent l'annulation, d'une part, de l'avenant au contrat d'assurance-vie signé le 17 novembre 2009 par [O] [T] et, d'autre part, du testament olographe que celui-ci a rédigé le 7 avril 2010 et aux termes duquel il institue [Y] [T] légataire universelle, sur le fondement des dispositions de l'article 414 ' 1 du Code civil.
Selon ce texte, « pour faire un acte valable, il faut être sain d'esprit. C'est à ceux qui agissent en nullité pour cette cause de prouver l'existence d'un trouble mental au moment de l'acte ».
Il incombe dès lors aux appelants de rapporter la preuve qu'aux deux dates précitées, [O] [T] était atteint d'un trouble mental annihilant son consentement et faisant ainsi obstacle à toute manifestation valable de sa volonté lors de la rédaction des deux actes critiqués.
Ils soutiennent, à cet égard, qu'il résulte des pièces du dossier que leur père était atteint, depuis le début de l'année 2008, d'une maladie neurodégénérative ayant abouti à son placement sous curatelle renforcée le 4 octobre 2011 sur la base d'un certificat médical établi le 23 février précédent (pièce numéro 15 de leur dossier).
Dans son jugement du 20 octobre 2016, le tribunal judiciaire de Bourges, s'estimant insuffisamment informé sur les points du litige opposant les parties et qu'il n'avait pas tranchés, a ordonné une mesure d'expertise sur pièces confiée au Docteur [V], gériatre, aux fins, principalement, de « décrire l'état mental de [O] [T] entre le 28 novembre 2009 et le mois d'avril 2010, au regard du stade de la maladie dégénérative qui sera diagnostiquée au début de l'année 2011, de dire s'il présentait déjà une altération de ses facultés mentales telle qu'il n'était plus apte ' seul ' à prendre l'initiative et/ou à comprendre la portée d'actes d'importance comme ceux qu'il a accomplis le 28 novembre 2009 et le 7 avril 2010 (') ».
Il résulte de la lecture du rapport d'expertise déposé à la suite de ce jugement par le médecin expert le 30 novembre 2018 (pièce numéro 48 du dossier de l'intimé) que celui-ci a obtenu communication de multiples pièces médicales afférentes à l'état de santé de [O] [T], aussi bien auprès des centres hospitaliers de [Localité 9] et [Localité 11], du médecin traitant ainsi que de l'EHPAD dans lequel l'intéressé a été admis à la fin de sa vie.
Les pièces ainsi obtenues, décrites et analysées par le médecin gériatre sont exhaustivement listées en pages 3 à 6 dudit rapport.
Après avoir analysé les pièces du dossier médical de [O] [T], l'expert médical conclut en ces termes (pages numéros 26 et 27 du rapport) : « Entre mai 2008 et décembre 2010, Monsieur [T] a rédigé deux actes litigieux. Avant 2008 et depuis 2004 environ, Monsieur [T] était entré dans un processus pathologique dégénératif et cérébrovasculaire mais ne souffrait pas encore de démence au sens médical strict selon le neurologue et le généraliste. À compter de décembre 2010, Monsieur [T] souffrait incontestablement d'une démence vasculaire modérée et présentant toutes les caractéristiques cliniques et paracliniques requises pour poser le diagnostic. Le diagnostic est évoqué par plusieurs médecins y compris hospitaliers, et dont des spécialistes de la maladie. Cette démence était aggravée par une dépression sévère évoluant au moins depuis le décès de sa femme. À compter de cette date nous pouvons affirmer que Monsieur [T] n'était plus en capacité de réaliser de tels actes financiers (') ».
L'expert judiciaire poursuit ses conclusions ainsi : « entre fin 2008 et fin 2010, nous ne pouvons affirmer que Monsieur [T] n'était pas en capacité de réaliser les actes contestés. Nous ne pouvons affirmer qu'il était en pleine capacité cognitive de le faire et de mesurer la portée de ses actes, la démence vasculaire pouvant parfois donner un tableau trompeur de compétences cognitives. Le doute persiste particulièrement pour l'acte de 2009. La seule façon de répondre à cette question aurait été de questionner Monsieur [T] en temps réel et par un professionnel de la maladie afin de mesurer ce qu'il comprenait réellement de ses actes ».
En dépit du caractère quelque peu sibyllin de la rédaction de telles conclusions, il doit en être déduit que, selon l'expert, le processus pathologique dégénératif dont était atteint [O] [T] n'a abouti à un état de démence, avec incapacité de donner un consentement éclairé et de manifester valablement son consentement à un acte impliquant des conséquences patrimoniales, qu'à compter du mois de décembre 2010 et jusqu'à son décès survenu le 18 février 2012.
Une telle conclusion apparaît d'ailleurs corroborée par les termes de l'analyse du médecin gériatre figurant en pages 21 à 23 de son rapport, selon lesquels « (') concernant le testament olographe de Monsieur [T] du 7 avril 2010, il est logique, sur la forme et sur le fond d'un point de vue cognitif, sa structuration est élaborée et cohérente, il comporte des éléments biographiques bien ordonnés et appropriés au fond. Il existe quelques fautes de syntaxe. L'écriture ne présente pas de dysgraphisme particulier. Il n'y a pas de fautes d'orthographe. Cela n'écarte pas la dictée par un tiers, mais la formulation, le ton, le déroulé de la pensée avec ses éléments persécutifs ressemble fortement à la pensée des autres écrits de Monsieur [T]. À ce stade de l'analyse médicale, nous pouvons affirmer que Monsieur [T] présentait des troubles de l'esprit, sans pouvoir affirmer que ces troubles l'empêchaient d'exprimer une pensée telle qu'elle l'est dans ce testament et de mesurer la portée de son acte. Rien ne permet jusque-là d'affirmer que Monsieur [T] ne disposait pas de son discernement à cette date, sans pouvoir affirmer le contraire étant donné ses antécédents. Par la suite, à compter de fin 2010 ' janvier 2011, l'ensemble des éléments médicaux montrera une progression des déficits cognitifs vers un syndrome démentiel constitué associé à la persistance du syndrome dépressif (') le stade démentiel de la maladie est atteint au plus tard et avec certitude à la date de janvier 2011 (') ».
Il résulte ainsi du rapport d'expertise judiciaire, non contredit utilement par les pièces versées au dossier par les appelants, que ces derniers ne rapportent pas la preuve, qui leur incombe, que [O] [T] était atteint, aux dates des 17 novembre 2009 et 7 avril 2010, d'un trouble mental l'ayant empêché de consentir, en toute connaissance de cause, à l'avenant au contrat d'assurance-vie et à la rédaction du testament olographe critiqués, pas plus que n'est rapportée la preuve d'une incapacité notoire au sens de l'article L 132 ' 4 ' 1 du code des assurances également invoqué par les appelants.
Il conviendra, ainsi, de débouter [R] [T] et [F] [S] de l'intégralité de leurs demandes tendant à l'annulation de l'avenant du 17 novembre 2009 et du testament olographe du 7 avril 2010, ainsi que de leurs demandes subséquentes.
L'équité commandera, par ailleurs, d'allouer à [Y] [T] la somme de 1500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles que celle-ci a dû exposer dans le cadre de la présente instance.
La demande de cette dernière, tendant à l'octroi de la somme de 5000 € à titre de dommages-intérêts, devra être rejetée en l'absence de tout caractère abusif de l'action intentée par les appelants à son encontre.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
- Annule le jugement rendu le 29 juillet 2021 par le tribunal judiciaire de Bourges
- Déboute [R] [T] et [F] [S] de l'ensemble de leurs demandes
- Rejette la demande formée par [Y] [T] tendant à l'octroi de dommages-intérêts
- Rejette toutes autres demandes, plus amples ou contraires
- Condamne [R] [T] et [F] [S] à verser à [Y] [T] la somme de 1500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel qui comprendront les frais d'expertise judiciaire.
L'arrêt a été signé par M. WAGUETTE, Président, et par Mme MAGIS, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GreffierLe Président
S. MAGISL. WAGUETTEArticles de loi cités
article 562 du code de procédure civilearticle 700 du Code de Procédure Civile pour lesarticle 700 du code de procédure civile pour lesarticle 700 du Code de Procédure Civile au titrearticle L132-9 du Code des Assurancesarticle 700 du Code de Procédure Civile.article 450 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 27 octobre 2022
- Matière
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage
Référence
635b71a5b201587f74be017a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel