Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 27 octobre 2022
- ECLI
- 635b71a7b201587f74be0181
- Date
- 27 octobre 2022
Demande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de dommages
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Texte intégral
VS/LW COPIE OFFICIEUSE COPIE EXÉCUTOIRE à - SCP GERIGNY & ASSOCIES - SELARL ALCIAT JURIS LE : 27 OCTOBRE 2022 COUR D'APPEL DE BOURGES CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU 27 OCTOBRE 2022 N° 513 - 5 Pages N° RG 22/00950 - N° Portalis DBVD-V-B7G-DPRV Décision déférée à la Cour : Sur requête en rectification d'erreur matérielle, arrêt n° 398 rendu par la Cour d'Appel de BOURGES le 07 juillet 2022, sur appel d'un ordonnance d'incident du juge de la mise en état rendue par le tribunal judiciaire de Bourges le 18 juin 2020 PARTIES EN CAUSE : I - Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ès qualités d'assureur responsabilité des Avocats de l'Ordre des Avocats de Paris, agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social: [Adresse 1] [Localité 3] APPELANTE - S.A. MMA IARD agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social: [Adresse 1] [Localité 3] INTERVENANTE VOLONTAIRE Représentés par la SCP GERIGNY & ASSOCIES, avocat au barreau de BOURGES DEMANDRESSE à la rectification d'erreur matérielle suivant requête en date du 21/09/2022 II - Mme [B] [M] veuve [Z], ès qualités d'héritière de M. [C] [Z] (décédé le 08/07/2020) née le 07 Avril 1968 à ST ELOY LES MINES (63700) [Adresse 7] [Localité 9] (PAYS-BAS) - Mme [J] [Z], ès qualités d'héritière de M. [C] [Z] (décédé le 08/07/2020) née le 01 Janvier 2000 à [Localité 10] [Adresse 7] [Localité 9] (PAYS-BAS) - M. [N] [Z], ès qualités d'héritier de M. [C] [Z] (décédé le 08/07/2020) né le 01 Janvier 2000 à [Localité 10] [Adresse 7] [Localité 9] (PAYS-BAS) - Mme [V] [Z] épouse [X], ès qualités d'héritière de M. [C] [Z] (décédé le 08/07/2020) née le 27 Novembre 1986 à [Localité 10] [Adresse 5] [Localité 8] (COSTA RICA) INTIMÉS DÉFENDEURS à la rectification d'erreur matérielle III - M. [R] [L] né le 16 Décembre 1961 à [Localité 6] [Adresse 2] [Localité 4] Représenté par la SELARL ALCIAT-JURIS, avocat au barreau de BOURGES INTIMÉ DÉFENDEUR à la rectification d'erreur matérielle La Cour étant composée de : M. WAGUETTEPrésident de Chambre, M. PERINETTIConseiller Mme CIABRINIConseiller *************** Assistés de : Mme MAGIS *************** Statuant sans audience, conformément à l'article 462 alinéa 3 du code de procédure civile, a rendu publiquement le 27 octobre 2022 l'arrêt dont la teneur suit. *************** Par décision du 7 juillet 2022, la Cour d'appel de céans a infirmé l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bourges le 18 juin 2020 et statuant à nouveau a, entre autres dispositions, prononcé le sursis à statuer, mais uniquement sur les demandes de M. [R] [L] dirigées à l'encontre des sociétés MMA IARD Assurances Mutuelles et MMA IARD, dans l'attente d'une décision définitive quant à la procédure pénale dont M. [L] fait l'objet et actuellement pendant devant le tribunal correctionnel de Lyon. Par requête enregistrée au greffe le 23 septembre 2022, le conseil des sociétés MMA IARD Assurances Mutuelles et MMA IARD a sollicité la rectification d'une erreur matérielle entachant cette décision. Les parties ont été avisées de la demande, invitées à présenter d'éventuelles observations avant le 20 octobre 2022 et informées que la décision serait rendue le 27 octobre 2022. Les parties n'ont formulé aucune observation dans le délai fixé. SUR CE : En application des dispositions de l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu selon ce que le dossier révèle ou, à défaut ce que la raison commande. En l'espèce, il ne ressort pas de la motivation de l'arrêt, contrairement à ce que les sociétés d'assurance prétendent, que le sursis à statuer concerne les demandes dirigées par les héritiers de feu [C] [Z] à leur encontre. En effet, la Cour a précisé que les héritiers de M. [Z] avaient repris l'instance introduite par leur père ' laquelle ne saurait souffrir d'un retard lié à un sursis à statuer pour un motif qui ne les concerne pas puisque la clause d'exclusion de garantie invoquées par les sociétés MMA ne semble pas opposable aux tiers lésés par les agissements de son assuré '... Dès lors, la cour n'a pas jugé fondée la demande de sursis à statuer concernant les prétentions des héritiers de feu [C] [Z] qu'elles soient dirigées contre M. [L] ou contre les sociétés d'assurance. La cour ignorant si M. [L] avait formé des demandes à l'encontre des société MMA a ordonné un sursis à statuer sur de telles prétentions qui ne vaut que dans l'hypothèse où elles seraient formulées. Il n'y a donc pas lieu à rectification d'erreur matérielle. PAR CES MOTIFS La cour, Rejette la demande de rectification d'erreur matérielle. Laisse les dépens à la charge des requérantes. L'arrêt a été signé par M. WAGUETTE, Président, et par Mme MAGIS, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le GreffierLe Président S. MAGISL. WAGUETTE
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 27 octobre 2022
- Matière
- Demande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de dommages
Référence
635b71a7b201587f74be0181
Données disponibles
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