Cour d'AppelChambre sociale section 3
Cour d'Appel · Chambre sociale section 3 — 27 octobre 2022
- ECLI
- 635b71a8b201587f74be0185
- Date
- 27 octobre 2022
- Condamnation
- 200 000 €
A.T.M.P. : Demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 18/02779 N° Portalis DBVC-V-B7C-GFLH Code Aff. : ARRET N° C.P ORIGINE : Décision du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de CAEN en date du 30 Août 2018 - RG n° 2015.0677 COUR D'APPEL DE CAEN Chambre sociale section 3 ARRET DU 27 OCTOBRE 2022 APPELANTE : Madame [R] [D] [Adresse 4] [Localité 3] Représentée par Me Arnaud LABRUSSE, avocat au barreau de CAEN, substitué Par Me LE BROUDER, avocat au barreau de PARIS INTIMEE : Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Calvados [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Mme DESLANDES, mandatée DEBATS : A l'audience publique du 27 juin 2022, tenue par Monsieur LE BOURVELLEC, Conseiller, Magistrat chargé d'instruire l'affaire lequel a, les parties ne s'y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré GREFFIER : Mme GOULARD COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Mme CHAUX, Présidente de Chambre, M. LE BOURVELLEC, Conseiller, Mme PONCET, Conseiller, ARRET prononcé publiquement le 27 octobre 2022 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme CHAUX, présidente, et Mme GOULARD, greffier Par arrêt en date du 10 février 2022, auquel il est expressément renvoyé pour un exposé complet des faits et motifs, la cour d'appel de Caen a : - ordonné la réouverture des débats à l'audience du 27 juin 2022 à 9 heures, pour permettre aux parties de présenter leurs observations sur la recevabilité de la demande de Mme [D] de prise en charge, par la caisse primaire d'assurance maladie du Calvados ( la caisse ), de la maladie professionnelle de M. [D], son époux, fondée sur une reconnaissance implicite du caractère professionnel de la pathologie, faute de réponse de l'organisme social dans les délais légaux, au vu du jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Caen du 1er août 2017 qui a rejeté la demande de Mme [D] tendant à voir prendre en charge, par décision implicite de la caisse, la maladie déclarée au titre de la maladie professionnelle, - sursis à statuer sur l'ensemble des demandes, - réservé les dépens. Par conclusions reçues au greffe le 24 juin 2022, soutenues oralement par son conseil, Mme [D] demande à la cour de : - annuler la décision implicite de la commission de recours amiable de la caisse de refus de faire droit au recours exercé par Mme [D] à l'encontre de la décision par laquelle la caisse a refusé de donner un avis favorable à la prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle, - dire que la pathologie diagnostiquée chez M. [D] ayant abouti à son décès au mois de janvier 2014 est d'origine professionnelle. A titre subsidiaire, - désigner avant-dire-droit un expert chargé de préciser s'il existe un lien direct entre la pathologie ayant causé le décès de M. [D] et son exposition professionnelle, - en tout état de cause, condamner la caisse à payer à Mme [D] une indemnité de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par écritures reçues au greffe le 24 juin 2022, soutenues oralement par son représentant, la caisse primaire d'assurance maladie du Calvados (ci-après 'la caisse') demande à la cour de : A titre principal, - confirmer le jugement entrepris, - constater que la caisse a rendu une décision explicite de rejet de prise en charge de la maladie de [V] [D] au titre de la législation professionnelle dans les délais impartis, - constater que Mme [D] ne peut se prévaloir d'une décision implicite de prise en charge, - dire que c'est à bon droit que la caisse a refusé de prendre en charge la maladie de [V] [D] au titre de la législation professionnelle, - débouter Mme [D] de l'ensemble de ses demandes. A titre subsidiaire, - si elle l'estime nécessaire, la cour peut désigner un second CRRMP autrement composé. Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d'autre pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions. SUR CE, LA COUR, - Sur la recevabilité de la demande de Mme [D] de prise en charge de la maladie professionnelle de M. [D] par décision implicite de la caisse Mme [D] fait valoir qu'elle a présenté une demande unique tendant à ce que soit annulée la décision du 21 juillet 2015 par laquelle la commission de recours amiable a confirmé la position de la caisse de refus de prendre en charge le décès de [V] [D] au titre de la législation professionnelle et par voie de conséquence, a sollicité du tribunal qu'il reconnaissance le caractère professionnel de la pathologie ayant conduit au décès de son époux. Elle estime que cette demande est indivisible et qu'il ne peut alors être considéré que le jugement du 1er août 2017 aurait tranché une partie du principal. Il résulte du dossier que devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Caen, Mme [D] a demandé à ce que soit prise en charge la pathologie de son époux décédé, et ce de façon implicite puisque selon elle, la caisse n'avait pas respecté le délai d'instruction. A titre subsidiaire, elle a sollicité la désignation d'un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP). Elle formulait par conséquent deux demandes distinctes et alternatives, l'une, principale, tendant à la prise en charge au titre de la législation professionnelle du décès de son époux sur la base d'une reconnaissance implicite de la maladie professionnelle par la caisse, l'autre, subsidiaire, en désignation d'un second CRRMP. Le jugement du 1er août 2017 a expressément rejeté la demande de Mme [D] tendant à voir prendre en charge, par décision implicite de la caisse, la maladie déclarée au titre de la maladie professionnelle. Ce jugement n'a pas été frappé d'appel, de sorte que cette disposition est définitive. Or, tant par observations orales que dans ses conclusions, le conseil de Mme [D] a revendiqué le bénéfice d'une acceptation implicite de la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie à l'origine du décès de son époux. Cette demande est irrecevable comme ayant été rejetée de manière définitive par le jugement du 1er août 2017. - Sur la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie 1° - Sur la reconnaissance de la maladie professionnelle au regard de la présomption posée par l'article L.461-1 alinéa 2 du code de sécurité sociale Mme [D], se fondant sur le tableau n° 30 bis des maladies professionnelles, qui vise notamment les cancers broncho-pulmonaires, estime que son époux pouvait revendiquer la présomption édictée par l'article L.461-1 du code de sécurité sociale, dans sa version applicable au litige. Le tableau n° 30 bis des maladies professionnelles concerne le cancer broncho-pulmonaire primitif. Or il est constant que la déclaration de maladie professionnelle du 8 avril 2014 était accompagnée d'un certificat médical initial du 22 janvier 2014 mentionnant 'antécédent de dilatations bronchiques, d'embolie pulmonaire, de mélanome métastasé au poumon'. La maladie visée par le certificat médical initial n'étant pas celle visée par le tableau 30 bis, pas plus que celles mentionnées au tableau 30, également invoqué par Mme [D], la présomption prévue par l'article L.461-1 du code de sécurité sociale ne pouvait bénéficier à l'appelante. 2° - Sur la reconnaissance de la maladie professionnelle au regard des dispositions de l'article L.461-1 alinéa 4 du code de la sécurité sociale L'article L.461-1 alinéa 4 du code de sécurité sociale, dans sa version applicable, dispose : Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé. Mme [D], rappelant que le métier d'agent d'entretien figure sur la liste des activités mentionnées au tableau 30 des maladies professionnelles relatif aux affections professionnelles consécutives à l'inhalation des poussières d'amiante, fait valoir que son époux a été exposé à l'inhalation de poussières d'amiante, que l'établissement dans lequel il travaillait a été inscrit sur la liste des établissements ouvrant droit à l'allocation de cessation anticipée des travailleurs de l'amiante, et qu'il y avait donc un lien direct entre la pathologie déclarée par son époux et son activité professionnelle. Cependant, ainsi que cela a été mentionné précédemment, la déclaration de maladie professionnelle a été établie sur la base d'un mélanome métastasé au poumon, pathologie non visée dans ce tableau. Ensuite, les deux CRRMP ont retenu l'absence de lien direct et essentiel entre l'affection présentée et l'exposition professionnelle. Le CRRMP des Hauts de France a, en particulier, indiqué que 'il n'y a actuellement aucune donnée scientifique retenant un lien entre la survenue d'un mélanome et l'exposition à l'amiante ou aux hydrocarbures aromatiques polycycliques'. C'est par conséquent à bon droit que la caisse a refusé la prise en charge de la pathologie de [V] [D] au titre de la législation professionnelle, et que les premiers juges ont débouté Mme [D] de ses demandes. Le jugement mérite donc confirmation en toutes ses dispositions. Succombant en ses demandes, Mme [D] est condamnée aux dépens d'appel et déboutée de sa demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, le jugement déféré étant confirmé sur ce point. PAR CES MOTIFS La cour, Vu l'arrêt rendu par la présente cour le 10 février 2022, Déclare irrecevable la demande de Mme [D] de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la maladie du 22 janvier 2014 de M. [D], par décision implicite de la caisse primaire d'assurance maladie du Calvados ; Confirme le jugement entrepris, Condamne Mme [D] aux dépens d'appel, Déboute Mme [D] de sa demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIERLE PRESIDENT E. GOULARD C. CHAUX
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile et signéarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L.461-1 alinéa 4 du code de la sécurité socialearticle L.461-1 alinéa 2 du code de sécurité socialearticle L.461-1 alinéa 4 du code de sécurité socialearticle L.461-1 du code de sécurité sociale
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale section 3
- Date
- 27 octobre 2022
- Matière
- A.T.M.P. : Demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
Référence
635b71a8b201587f74be0185
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel