Cour d'AppelChambre sociale section 3
Cour d'Appel · Chambre sociale section 3 — 27 octobre 2022
- ECLI
- 635b71a8b201587f74be0189
- Date
- 27 octobre 2022
- Condamnation
- 1 000 000 €
Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 20/00607 N° Portalis DBVC-V-B7E-GQJT Code Aff. : ARRET N° C.P ORIGINE : Décision du Pole social du Tribunal Judiciaire de COUTANCES en date du 12 Février 2020 - RG n° 16/00058 COUR D'APPEL DE CAEN Chambre sociale section 3 ARRET DU 27 OCTOBRE 2022 APPELANT : Monsieur [Z] [L] [Adresse 2] [Localité 3] Représenté par Me Emmanuel LEBAR, avocat au barreau de COUTANCES, substitué par Me LE BROUDER, avocat au barreau de CAEN INTIMEE : CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES HAUTS DE SEINE [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Mme [G], mandatée DEBATS : A l'audience publique du 27 juin 2022, tenue par Monsieur LE BOURVELLEC, Conseiller, Magistrat chargé d'instruire l'affaire lequel a, les parties ne s'y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré GREFFIER : Mme GOULARD COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Mme CHAUX, Présidente de Chambre Mme ACHARIAN, Conseiller, M. LE BOURVELLEC, Conseiller, ARRET prononcé publiquement le 27 octobre 2022 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme CHAUX, présidente, et Mme GOULARD, greffier La cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par M. [L] d'un jugement rendu le 12 février 2020 par le tribunal judiciaire de Coutances dans un litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts de Seine. FAITS et PROCEDURE M. [L] a été salarié de la société [5], en qualité de chef de chantier. Il a complété une déclaration de maladie professionnelle le 11 juin 2015, faisant mention d'une 'surdité de perception bilatérale prédominant à droite', accompagnée d'un certificat médical initial du 8 juillet 2015 reprenant le même libellé. Le 25 septembre 2015, la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine (ci-après 'la caisse') a informé M. [L] qu'elle sollicitait un délai complémentaire pour instruire le dossier. Par courrier du 19 octobre 2015, la caisse a notifié à l'assuré un refus de prise en charge de l'affection au titre de la législation relatives aux risques professionnels pour les motifs suivants : -'audiométrie tonale non réglementaire (une seule courbe), - déficit moyen calculé n'atteint pas 35 décibels sur la meilleure oreille'. Saisie par M. [L] le 17 novembre 2015 d'une contestation de cette décision, la commission de recours amiable a, en sa séance du 12 février 2016, rejeté la demande. M. [L] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Coutances le 12 avril 2016 pour contester la décision de la commission de recours amiable. Le tribunal judiciaire de Coutances, auquel le contentieux de la sécurité sociale a été transféré à compter du 1er janvier 2019, a par jugement du 12 février 2020 : - débouté M. [L] de l'ensemble de ses demandes, - dit que la pathologie telle que déclarée par M. [L] le 15 juin 2015 ne peut être prise en charge au titre de la législation professionnelle, - débouté la caisse de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [L] aux dépens. Par déclaration du 13 mars 2020, M. [L] a interjeté appel de cette décision. Par conclusions déposées le 29 mars 2022 soutenues oralement par son conseil, il demande à la cour de : - infirmer le jugement déféré en ce qu'il a : - débouté M. [L] de l'ensemble de ses demandes, à savoir : - infirmer la décision de la commission de recours amiable, - dire inopposable à M. [L] la décision explicite de la caisse, - dire que M. [L] peut se prévaloir de la décision implicite d'acceptation. Subsidiairement, - dire que M. [L] peut prétendre à l'application du tableau 42 des maladies professionnelles du régime général, - ordonner à la caisse de régulariser la situation de M. [L] au regard de ses droits dans le cadre d'une maladie professionnelle, - ordonner une expertise médicale aux frais de la caisse afin que soit déterminé si M. [L] remplit les conditions pour obtenir le bénéfice de la législation sur les maladies professionnelles soit dans le cadre du tableau 42 soit dans le cadre des maladies hors tableau prévu à l'article 461-1 alinéas 3 et 4 du code de sécurité sociale, Très subsidiairement, - condamner la caisse à verser à M. [L] la somme de 10 000 euros en réparation de la perte d'une chance de bénéficier de la législation sur les maladies professionnelles, - condamner la caisse à verser à M. [L] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la caisse aux dépens. dit que la pathologie telle que déclarée par M. [L] le 15 juin 2015 ne peut être prise en charge au titre de la législation professionnelle, condamné M. [L] aux dépens. Juger à nouveau, En sus de l'infirmation des chefs de jugement ci-dessus, M. [L] sollicite que la cour juge à nouveau et que la caisse soit condamnée à : - infirmer la décision de la commission de recours amiable, - déclarer irrégulière la procédure d'instruction de la maladie professionnelle, - déclarer inopposable à M. [L] la décision explicite de la caisse du 19 octobre, notamment en ce que la caisse a pris une décision implicite d'acceptation, - accorder à M. [L] le bénéfice de la législation sur les maladies professionnelles au titre de sa surdité, - ordonner à la caisse de régulariser le situation de M. [L] au regard de ses droits dans le cadre de la législation sur les maladies professionnelles, Subsidiairement, - Ordonner une expertise médicale aux frais de la caisse afin que soit déterminé si M. [L] remplit les conditions pour obtenir le bénéfice de la législation sur les maladies professionnelles soit dans le cadre des maladies hors tableau prévu à l'article 461-1 alinéas 3 et 4 du code de sécurité sociale, Très subsidiairement, - condamner la caisse à verser à M. [L] la somme de 10 000 euros en réparation de la perte d'une chance de bénéficier de la législation sur les maladies professionnelles, - condamner la caisse à verser à M. [L] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la caisse aux dépens. Par écritures déposées le 21 juin 2022, soutenues oralement par son représentant, la caisse demande à la cour de : - débouter M. [L] de son appel et l'y déclarer mal fondé, - confirmer en tous points le jugement entrepris, - condamner M. [L] aux dépens. Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d'autre pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions. SUR CE, LA COUR, - Sur l'inopposabilité de la décision de la caisse L'article R.441-10 du code de sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, dispose : La caisse dispose d'un délai de trente jours à compter de la date à laquelle elle a reçu la déclaration d'accident et le certificat médical initial ou de trois mois à compter de la date à laquelle elle a reçu le dossier complet comprenant la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial et le résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prescrits par les tableaux de maladies professionnelles pour statuer sur le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie. Il en est de même lorsque, sans préjudice de l'application des dispositions du chapitre Ier du titre IV du livre Ier et de l'article L. 432-6, il est fait état pour la première fois d'une lésion ou maladie présentée comme se rattachant à un accident du travail ou maladie professionnelle. Sous réserve des dispositions de l'article R. 441-14, en l'absence de décision de la caisse dans le délai prévu au premier alinéa, le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie est reconnu. L'article R.441-14 alinéa 1 de ce code, dans sa version applicable, dispose : Lorsqu'il y a nécessité d'examen ou d'enquête complémentaire, la caisse doit en informer la victime ou ses ayants droit et l'employeur avant l'expiration du délai prévu au premier alinéa de l'article R. 441-10 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A l'expiration d'un nouveau délai qui ne peut excéder deux mois en matière d'accidents du travail ou trois mois en matière de maladies professionnelles à compter de la date de cette notification et en l'absence de décision de la caisse, le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie est reconnu. M. [L] fait valoir que la caisse ne justifie pas qu'entre la notification d'un délai supplémentaire et la clôture de l'instruction, elle a dû effectuer un examen ou une enquête complémentaires. Il en conclut que la décision de la caisse lui est inopposable et qu'il peut se prévaloir d'une décision implicite d'acceptation intervenue à l'issue des trois mois prévus à l'article susvisé. La caisse réplique qu'elle a informé l'assuré qu'une instruction complémentaire était nécessaire et qu'il ne lui appartient pas de justifier de l'opportunité de cette notification, ni des diligences qu'elle a ensuite accomplies. Il résulte du dossier que le 25 septembre 2015, la caisse a informé M. [L] qu'un délai complémentaire d'instruction était nécessaire. Le 28 septembre suivant, elle l'avisait que l'instruction était terminée et qu'il avait la possibilité de venir consulter les pièces constitutives du dossier, la décision devant intervenir le 19 octobre 2015. C'est à juste titre que la caisse indique ne pas avoir à justifier des démarches entreprises suite à l'information donnée sur le délai supplémentaire, les textes applicables visant exclusivement le respect de délais impératifs. M. [L] reproche à la caisse d'avoir organisé une enquête administrative qui s'est terminée le 9 octobre 2015, soit après l'information qui lui avait été donnée le 28 septembre précédent de la fin de l'instruction. Mais non seulement l'organisation de cette enquête administrative justifiait le délai complémentaire annoncé par le courrier du 28 septembre 2015, mais encore l'assuré avait été mis en mesure d'en prendre connaissance avant que la décision ne soit intervenue le 19 octobre 2015. Il en est de même du colloque médico-administratif, qui faisait partie du dossier que l'assuré pouvait consulter. M. [L] procède en effet par affirmation en indiquant que la caisse n'a pas mis à sa disposition un dossier complet, puisqu'il déclare ensuite ne jamais l'avoir consulté en raison des contraintes que la caisse lui a imposées. Le courrier du 28 septembre 2015 était en effet accompagné d'une annexe mentionnant la nécessité de prendre rendez-vous par téléphone pour la consultation des pièces constitutives du dossier. Il est acquis que chaque caisse organise comme elle l'entend l'accès au dossier à la clôture de l'instruction et que la faculté de consultation du dossier dans les locaux de la caisse suffit à garantir l'obligation d'information. C'est de surcroît à juste titre que les premiers juges ont relevé que M. [L] n'apportait pas la preuve d'avoir été mis dans l'impossibilité de prendre rendez-vous par téléphone pour consulter le dossier. Enfin, la cour fait sienne la motivation des premiers juges selon laquelle la reconnaissance implicite sanctionne le seul non respect par la caisse des délais qui lui sont impartis pour statuer et non la violation éventuelle de son obligation d'information à l'égard de l'assuré. Il en résulte que les délais prévus par les articles R.441-10 et R.441-14 du code de sécurité sociale, dans leur version applicable, ont été respectés et que M. [L] ne peut se prévaloir de la reconnaissance implicite du caractère professionnel de sa maladie. - Sur le refus de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée le 8 juin 2015 Aux termes de l'article L.461-1 du code de sécurité sociale dans sa version applicable, Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime. Il est acquis que la maladie déclarée doit correspondre précisément à celle décrite au tableau, avec tous ses éléments constitutifs et doit être constatée conformément aux éléments de diagnostics éventuellement prévus. Toutefois, il appartient au juge de rechercher si l'affection déclarée figure au nombre des pathologies désignées par le tableau invoqué, sans s'arrêter à une analyse littérale du certificat médical initial ou sans se fier au seul énoncé formel de celui-ci. M. [L] fait valoir que si la caisse estimait que seul le tableau n° 42 des maladies professionnelles était applicable, elle aurait dû effectuer ou faire effectuer par l'assuré un audiogramme dit 'réglementaire'. Il estime que la commission de recours amiable aurait pour sa part dû retenir la seconde audiométrie, même si elle avait été réalisée après le délai d'instruction. Il considère enfin que la caisse devait étudier et instruire le dossier dans le cadre des maladies hors tableau dans l'hypothèse où les conditions du tableau n° 42 ne seraient pas remplies. En réplique, la caisse indique que l'audiogramme produit par l'assuré ne comportait qu'une seule courbe et ne faisait pas apparaître un déficit d'au moins 35 décibels sur la meilleure oreille. Elle ajoute que la maladie déclarée par M. [L] était prévue au tableau n° 42 des maladies professionnelles, de sorte qu'elle ne pouvait pas l'instruire dans le cadre d'une maladie hors tableau. 1° sur la reconnaissance de la maladie professionnelle au titre du tableau n° 42 des maladies professionnelles Le tableau n° 42 des maladies professionnelles, qui vise l'atteinte auditive provoquée par les bruits lésionnels, mentionne au titre de la désignation de la maladie : Hypoacousie de perception par lésion cochléaire irréversible, accompagnée ou non d'acouphènes. Cette hypoacousie est caractérisée par un déficit audiométrique bilatéral, le plus souvent symétrique et affectant preférentiellement les fréquences élevées. Le diagnostic de cette hypoacousie est établi : - par une audiométrie tonale liminaire et une audiométrie vocale qui doivent être concordantes ; - en cas de non-concordance : par une impédancemétrie et recherche du réflexe stapédien ou, à défaut, par l'étude du suivi audiométrique professionnel. Ces examens doivent être réalisés en cabine insonorisée, avec un audiomètre calibré. Cette audiométrie diagnostique est réalisée après une cessation d'exposition au bruit lésionnel d'au moins 3 jours et doit faire apparaître sur la meilleure oreille un déficit d'au moins 35 dB. Ce déficit est la moyenne des déficits mesurés sur les fréquences 500, 1 000, 2 000 et 4 000 Hertz. Aucune aggravation de cette surdité professionnelle ne peut être prise en compte, sauf en cas de nouvelle exposition au bruit lésionnel. Il n'est pas contesté par l'appelant que l'audiogramme qu'il a produit ne comportait qu'une seule courbe et que l'audiométrie diagnostiquée, tonale et vocale, ne faisait pas apparaître sur la meilleure oreille, un déficit d'au moins 35 décibels. Ainsi, au vu de l'examen médical produit par l'assuré, les conditions de reconnaissance de maladie professionnelle prévues au tableau n° 42 des maladies professionnelles n'étaient pas remplies. C'est à tort que M. [L] invoque le nouvel examen réalisé le 9 novembre 2015, car il est acquis que l'appréciation du respect des conditions du tableau devait s'effectuer, pour la caisse comme pour la commission de recours amiable, à la date de la déclaration de maladie professionnelle du 11 juin 2015. De surcroît, le tableau n° 42 prévoit expressément que 'Aucune aggravation de cette surdité professionnelle ne peut être prise en compte, sauf en cas de nouvelle exposition au bruit lésionnel', de sorte que M. [L] ne peut exciper d'une aggravation de sa surdité constatée six mois après le premier audiogramme. Contrairement à ce qu'affirme M. [L], la caisse n'a pas envisagé de saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, puisqu'en l'espèce, seules les conditions médico-réglementaires faisaient défaut, et non celles relatives au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux. Une expertise judiciaire n'ayant pas pour objet de pallier la carence d'une partie dans l'administration de la preuve, la demande formée par M. [L] à ce titre doit être rejetée et la décision confirmée à ce titre. 2° sur la reconnaissance d'une maladie hors tableau Il ressort des pièces produites que l'instruction par la caisse a été réalisée sur la base du tableau n° 42 des maladies professionnelles, au motif, retenu par le médecin conseil, que le certificat médical initial mentionnait une 'surdité de perception bilatérale prédominant à droite', pathologie figurant au nombre de celles prévues par le tableau n° 42. M. [L] invoque ainsi à tort les dispositions de l'alinéa 4 de l'article L.461-1 du code de sécurité sociale en sa version applicable, qui concerne les maladies qui ne sont pas désignées dans un tableau. Aucune disposition légale n'imposait par conséquent à la caisse, qui a instruit le dossier au vu du diagnostic figurant sur le certificat médical initial sur la base du tableau n° 42, de l'instruire également sur la base d'une maladie hors tableau. - Sur la responsabilité de la caisse et la perte de chance M. [L] reproche à la caisse de ne pas lui avoir fait réaliser un second audiogramme dans les délais de l'instruction, de lui avoir imposé de prendre rendez-vous pour consulter le dossier et de ne pas lui avoir joint un dossier comportant l'intégralité des pièces et des enquêtes. Il est justifié par la caisse que le médecin conseil a informé, le 8 septembre 2015, le médecin traitant de M. [L] que l'audiométrie produite était non réglementaire (une seule courbe), avec un déficit inférieur à 35 décibels et qu'il allait émettre un avis défavorable d'ordre médical à la caisse. L'information relative à la fin de l'instruction étant intervenue le 28 septembre 2015, il était donc loisible à M. [L] de réaliser un autre examen avant sa clôture. Il a été rappelé par ailleurs que : - la caisse organise comme elle l'entend l'accès au dossier à la clôture de l'instruction et la faculté de consultation du dossier dans les locaux de la caisse suffit à garantir l'obligation d'information, - M. [L] n'apporte pas la preuve d'avoir été mis dans l'impossibilité de prendre rendez-vous par téléphone pour consulter le dossier, - M. [L] n'apporte pas la preuve que le dossier aurait été incomplet, alors même qu'il reconnaît ne pas l'avoir consulté. Aucune faute de la caisse n'étant établie, sa responsabilité civile ne peut être engagée et M. [L] doit être débouté de sa demande en dommages et intérêts pour perte de chance. Le jugement déféré mérite par conséquent confirmation en toutes ses dispositions. - Sur les demandes accessoires Succombant en ses demandes, M. [L] est condamné aux dépens d'appel et la décision déférée sera confirmée à ce titre. PAR CES MOTIFS, La cour, Confirme le jugement déféré ; Condamne M. [L] aux dépens d'appel. LE GREFFIERLE PRESIDENT E. GOULARD C. CHAUX
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale section 3
- Date
- 27 octobre 2022
- Matière
- Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
Référence
635b71a8b201587f74be0189
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