Cour d'AppelChambre sociale section 3
Cour d'Appel · Chambre sociale section 3 — 27 octobre 2022
- ECLI
- 635b71a9b201587f74be018b
- Date
- 27 octobre 2022
A.T.M.P. : Demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 20/01129 N° Portalis DBVC-V-B7E-GRMV Code Aff. : ARRET N° C.P ORIGINE : Décision du Pole social du Tribunal Judiciaire d'ALENCON en date du 05 Juin 2020 - RG n° 19/00204 COUR D'APPEL DE CAEN Chambre sociale section 3 ARRET DU 27 OCTOBRE 2022 APPELANTE : CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE DU CALVADOS [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 1] Représentée par Mme [B], mandatée INTIMEE : Société [4] [Adresse 5] [Localité 2] Représentée par Me Frédérique BELLET, avocat au barreau de PARIS DEBATS : A l'audience publique du 27 juin 2022, tenue par Monsieur LE BOURVELLEC, Conseiller, Magistrat chargé d'instruire l'affaire lequel a, les parties ne s'y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré GREFFIER : Mme GOULARD COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Mme CHAUX, Présidente de Chambre, Mme ACHARIAN, Conseiller, M. LE BOURVELLEC, Conseiller, ARRET prononcé publiquement le 27 octobre 2022 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme CHAUX, présidente, et Mme GOULARD, greffier La cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par la caisse primaire d'assurance maladie du Calvados d'un jugement rendu le 5 juin 2020 par le tribunal judiciaire d'Alençon dans un litige l'opposant à la société [4]. FAITS et PROCEDURE Mme [M] est salariée de la société [4] (ci-après 'la société') en qualité de conductrice de machine depuis le 2 janvier 1997. Elle a complété une déclaration de maladie professionnelle le 5 décembre 2017 faisant état d'une 'tendinite d'Achille bilatérale'. Un certificat médical initial du 20 novembre 2017 était joint, visant une tendinite bilatérale. La caisse primaire d'assurance maladie du Calvados (ci-après 'la caisse') a ouvert deux dossiers d'instruction. Par courrier du 26 avril 2018, la caisse a informé la société qu'elle prolongeait pendant trois mois ses instructions. Par deux courriers du 28 juin 2018, la caisse a informé la société qu'elle allait transmettre le dossier de Mme [M] au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP), la condition relative à l'exposition au risque fixée par le tableau n° 57 E des maladies professionnelles n'étant pas remplie. Le 25 octobre 2018, le CRRMP a rendu son avis. Le 15 novembre 2018 et le 6 décembre 2018, la caisse a notifié à la société ses décisions de prise en charge des deux maladies de Mme [M]. La société a contesté ces décisions devant la commission de recours amiable de la caisse puis a saisi le 4 avril 2019 le tribunal de grande instance d'Alençon, devenu tribunal judiciaire, des décisions implicites de rejet de la commission. Par jugement du 5 juin 2020, le tribunal judiciaire d'Alençon a : - infirmé les décisions implicites de rejet de la commission de recours amiable de la caisse, - déclaré inopposables à la société les décisions des 15 novembre et 6 décembre 2018 de la caisse de prendre en charge au titre des tableaux 57 des maladies professionnelles, la pathologie déclarée par Mme [M], soit une tendinite achiléenne bilatérale, - condamné la caisse aux dépens. Par déclaration du 29 juin 2020, la caisse a interjeté appel de ce jugement. Aux termes de ses conclusions déposées le 23 juin 2022, soutenues oralement à l'audience par sa représentante, la caisse demande à la cour de : A titre principal, - infirmer le jugement déféré, - confirmer la décision de la commission de recours amiable du 3 septembre 2019, - dire que c'est à bon droit que la caisse a pris en charge les maladies professionnelles opposables à la société, - déclarer les décisions de prise en charge des maladies de Mme [M] au titre de la législation professionnelle opposables à la société, - déclarer opposables à la société l'ensemble des soins et arrêts de travail prescrits à l'égard de Mme [M] dans le cadre de ces deux maladies professionnelles, - débouter le [4] de l'ensemble de ses demandes, A titre subsidiaire, - si elle l'estime nécessaire, la cour peut désigner un second CRRMP autrement composé. Par conclusions déposées le 27 juin 2022 et soutenues oralement à l'audience par son conseil, la société demande à la cour de : - confirmer le jugement déféré, A titre principal, Sur le non-respect du délai de prise en charge visé par le tableau 57 E des maladies professionnelles - constater que le tableau 57 E des maladies professionnelles prévoit pour la tendinite d'Achille un délai de prise en charge de 14 jours, - constater que Mme [M] a cessé d'être exposée au risque de sa maladie le 5 septembre 2017, - constater dès lors que pour pouvoir bénéficier de la présomption d'imputabilité prévue par l'article L 461-1 alinéa 2 du code de sécurité sociale, les pathologies de Mme [M] auraient dû être déclarées au plus tard le 18 septembre 2017, - constater toutefois que le seul document médical constatant les pathologies de Mme [M] est le certificat médical initial établi le 20 novembre 2017, mentionnant une date de première constatation médicale au 26 octobre 2017, - constater qu'au 26 octobre 2017 le délai de prise en charge de 14 jours était dépassé, - constater que l'avis du médecin conseil de la caisse, faisant référence à une date de première constatation médicale du 5 septembre 2017, n'est pas suffisant pour rapporter la preuve du respect des conditions du tableau 57 E des maladies professionnelles, - constater par ailleurs que la caisse aurait dû informer la société, préalablement à ses décisions de prise en charge, du fait qu'elle entendait retenir comme date de première constatation médicale de la maladie une date différente de celle du certificat médical initial, - constater que dans ces conditions la caisse ne rapporte pas la preuve que la 2ème condition du tableau 57 E des maladies professionnelles est remplie, En conséquence, - dire que les décisions de la caisse de prendre en charge les maladies du 20 novembre 2017 déclarées par Mme [M] sont inopposables à la société, ainsi que l'ensemble de ses conséquences. A titre subsidiaire, Sur le non-respect du caractère contradictoire de la procédure d'instruction d'une maladie professionnelle D'une part, La date de la maladie retenue par la caisse n'est ni contradictoire, ni démontrée par la caisse, - constater que la date de la maladie est un élément susceptible de faire grief, puisqu'elle peut notamment constituer le point de départ des prestations servies par la caisse au titre de la législation professionnelle et entrant dans le calcul du taux de cotisation AT réglées par l'employeur, - constater que la caisse ne pouvait reconnaître la maladie professionnelle de Mme [M] sans informer au préalable l'employeur de la date de cette maladie, - constater que si la caisse entendait retenir comme date de première constatation de la maladie une date différente de celle du certificat médical initial, il lui incombait d'en aviser expressément la société dans le cadre de son obligation d'information résultant de l'article R.441-14 du code de sécurité sociale, - constater que cette information n'a pas été donnée à l'employeur préalablement à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie de Mme [M], En conséquence, - dire que les décisions de prise en charge des affections du 20 novembre 2017 de Mme [M] au titre de la législation sur les risques professionnels sont inopposables à la société, D'autre part, Sur le caractère inopérant des avis du CRRMP, ceux-ci ayant été rendus postérieurement à la reconnaissance du caractère professionnel des pathologies de Mme [M] intervenue le 26 juillet 2018, - constater que par deux courriers du 26 avril 2018 la caisse a informé la société de la prolongation pendant trois mois de l'instruction des dossiers de Mme [M], - constater qu'en l'absence de notification d'une décision de rejet par la caisse pendant ce délai supplémentaire de trois mois, le caractère professionnel des maladies de Mme [M] a été reconnu au plus tard le 26 juillet 2018 conformément aux dispositions de l'article R.441-14 du code de sécurité sociale, - constater que les avis rendus le 25 octobre 2018 et le 4 décembre 2018 par le CRRMP ne peuvent donc fonder la reconnaissance des maladies intervenues le 26 juillet 2018, - constater par ailleurs qu'à la date du 26 juillet 2018, la caisse ne justifiait pas que les conditions de l'article L 461-1 du code de sécurité sociale étaient remplies, Mme [M] ne remplissant pas la troisième condition afférente aux travaux à réaliser, En conséquence, - constater que les décisions de prise en charge des affections du 20 novembre 2017 de Mme [M] au titre de la législation sur les risques professionnels sont inopposables à la société. A titre infiniment subsidiaire, Sur l'absence de justification par la caisse d'une continuité de symptômes et de soins pour bénéficier de la présomption d'imputabilité au travail, - constater que la société conteste les décisions de prise en charge de l'ensemble des prestations, soins et arrêts, pris en charge par la caisse au titre des maladies du 20 novembre 2017 déclarées par Mme [M], - constater en effet que le certificat médical initial du 20 novembre 2017 ne prescrit à Mme [M] aucun soin ni aucun arrêt de travail, - constater dans ces conditions que la caisse n'est pas en mesure de rapporter la preuve d'une continuité de symptômes et de soins, nécessaire à l'application de la présomption d'imputabilité au travail, En conséquence, - déclarer inopposables à la société les décisions de la caisse de prendre en charge les lésions soins et arrêts de travail au titre des pathologies de Mme [M] du 20 novembre 2017. En tout état de cause, - rejeter la demande formulée par la caisse de voir prononcer la désignation d'un deuxième CRRMP autre que celui qui a déjà été saisi. Il est renvoyé à leurs conclusions respectives pour un exposé détaillé des moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions. SUR CE, LA COUR - Sur la condition tenant au délai de prise en charge des maladies Aux termes de l'article L.461-1 du code de sécurité sociale, dans sa version applicable, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Il résulte de l'article L. 461-2, alinéa 5, que chaque tableau doit fixer le délai au cours duquel la maladie professionnelle doit faire l'objet d'une première constatation médicale à compter de la date de cessation d'exposition au risque. L'article D.461-1-1 du code de sécurité sociale dispose : Pour l'application du dernier alinéa de l'article L. 461-2, la date de la première constatation médicale est la date à laquelle les premières manifestations de la maladie ont été constatées par un médecin avant même que le diagnostic ne soit établi. Elle est fixée par le médecin conseil. En l'espèce, le délai de prise en charge prévu au tableau n° 57 E des maladies professionnelles est de 14 jours. Ce délai s'entend comme la période au cours de laquelle, après la fin de l'exposition au risque, l'état pathologique doit se révéler et être constaté par les médecins. Il court à compter de la première constatation médicale qui atteste l'affection. Il est constant que la pièce caractérisant la première constatation d'une maladie professionnelle dont la date est antérieure à celle du certificat médical initial n'est pas soumise aux mêmes exigences de forme que celui-ci et n'est pas au nombre des documents constituant le dossier qui doit être mis à la disposition de la victime ou de ses ayants-droit et de l'employeur en application de l'article R.441-14 alinéa 3 du code de sécurité sociale, dans sa version applicable au litige. En cas de contestation du caractère professionnel de la maladie, il appartient à la juridiction de vérifier les éléments de preuve permettant de fixer la date de première constatation médicale et donc de vérifier le respect du délai de prise en charge édicté au tableau. La caisse indique que le médecin conseil a fixé la date de première constatation médicale de la maladie au 5 septembre 2017 en tenant compte du dernier jour travaillé de l'assurée, soit le 4 septembre 2017. Elle ajoute que la constatation médicale de la maladie est intervenue le 5 septembre 2017, et en conclut que la condition tenant au délai de prise en charge est remplie. La société réplique que selon le certificat médical initial joint par Mme [M] à sa déclaration de maladie professionnelle, ses pathologies ont été constatées le 26 octobre 2017, alors qu'elle était en arrêt de travail depuis le 5 septembre 2017, de sorte que le délai de prise en charge était dépassé. Elle estime que le certificat médical du 5 septembre 2017 produit par la caisse, non descriptif, n'apporte pas la preuve de la date de la première constatation médicale. En l'espèce, le dossier constitué par la caisse en application de l'article R. 441-13 ne comprend pas la pièce médicale ayant permis de fixer, à partir d'un arrêt de travail du 5 septembre 2017, la date de la première constatation des maladies litigieuses. Le colloque médico-administratif relatif à chaque pathologie déclarée retient au titre de la date de première constatation médicale le 5 septembre 2017 et précise que l'arrêt de travail constitue le document ayant permis de fixer cette date. Cependant, l'arrêt de travail du 5 septembre 2017, que la caisse verse aux débats, ne permet pas de vérifier qu'il a été prescrit au titre des pathologies déclarées. En conséquence, en l'état des pièces versées au dossier, l'avis du médecin conseil mentionné sur chaque colloque médico-administratif est insuffisant. En effet, la caisse qui a la charge de la preuve, ne met pas la cour en mesure de vérifier si l'arrêt de travail visé par le médecin conseil fait effectivement référence aux pathologies déclarées. Il convient donc de retenir que la première constatation médicale est intervenue le 26 octobre 2017, de sorte que le délai de 14 jours est dépassé. Dès lors, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a infirmé les décisions implicites de rejet de la commission de recours amiable de la caisse, et déclaré inopposables à la société les décisions des 15 novembre et 6 décembre 2018 de la caisse de prendre en charge au titre des tableaux 57 des maladies professionnelles, la pathologie déclarée par Mme [M], soit une tendinite achiléenne bilatérale. - Sur les demandes accessoires Succombant en ses demandes, la caisse sera condamnée aux dépens d'appel, le jugement déféré étant également confirmé sur ce point. PAR CES MOTIFS La cour, Confirme le jugement déféré, Condamne la caisse primaire d'assurance maladie du Calvados aux dépens d'appel. LE GREFFIERLE PRESIDENT E. GOULARD C. CHAUX
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile et signéarticle L.461-1 du code de sécurité socialearticle L 461-1 alinéa 2 du code de sécurité socialearticle L 461-1 du code de sécurité sociale étaient r
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale section 3
- Date
- 27 octobre 2022
- Matière
- A.T.M.P. : Demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
Référence
635b71a9b201587f74be018b
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