Cour d'AppelChambre sociale section 3
Cour d'Appel · Chambre sociale section 3 — 27 octobre 2022
- ECLI
- 635b71a9b201587f74be018d
- Date
- 27 octobre 2022
A.T.M.P. : Demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 20/01175 N° Portalis DBVC-V-B7E-GRPY Code Aff. : ARRET N° C.P ORIGINE : Décision du Pole social du Tribunal Judiciaire d'ALENCON en date du 12 Juin 2020 - RG n° 19/00386 COUR D'APPEL DE CAEN Chambre sociale section 3 ARRET DU 27 OCTOBRE 2022 APPELANTE : Société [6] [Adresse 5] [Localité 4] [Localité 2] Représentée par Me GAINET-DELIGNY, du cabinet MARVELL, avocats au barreau de PARIS INTIMEE : CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA SARTHE Département juridique - contentieux [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Mme [X], mandatée DEBATS : A l'audience publique du 27 juin 2022, tenue par Monsieur LE BOURVELLEC, Conseiller, Magistrat chargé d'instruire l'affaire lequel a, les parties ne s'y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré GREFFIER : Mme GOULARD COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Mme CHAUX, Présidente de Chambre, Mme ACHARIAN, Conseiller, M. LE BOURVELLEC, Conseiller, ARRET prononcé publiquement le 27 octobre 2022 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme CHAUX, présidente, et Mme GOULARD, greffier La cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par la Société [6] d'un jugement rendu le 12 juin 2020 par le tribunal judiciaire d'Alençon dans un litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe. FAITS ET PROCEDURE Le 24 juillet 2017, M. [C] [G], employé par la [6] (la société) en qualité d'ouvrier outilleur, a complété et transmis à la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe (la caisse) une demande de reconnaissance du caractère professionnel d'une « tendinopathie épaule gauche», sur la base d'un certificat médical initial du 5 juillet 2017. Le 9 janvier 2018, après instruction du dossier, la caisse a notifié sa décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la maladie, soit une tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs épaule gauche, sur le fondement du tableau 57 relatif aux affections provoquées par certains gestes et postures de travail. La société [6] a formé un recours auprès de la commission de recours amiable de la caisse puis a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de l' Orne d'une décision de rejet implicite. Le pôle social du tribunal judiciaire d'Alençon, auquel le contentieux de la sécurité sociale a été transféré à compter du 1er janvier 2019, a, dans un jugement rendu le 12 juin 2020 : - débouté la société [6] de l'ensemble de ses demandes, - confirmé la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe, - déclaré opposable à la société [6] la décision du 9 janvier 2018 de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la pathologie déclarée de M. [C] [G], - condamné la [6] aux dépens. Par déclaration du 1er juillet 2020, la société [6] a interjeté appel de ce jugement. Aux termes de ses conclusions reçues au greffe le 1er avril 2022 et soutenues oralement à l'audience par son conseil, la société [6] demande à la cour de : - déclarer son recours recevable et bien fondé et infirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré, - juger que la caisse ne rapporte pas la preuve du respect de la condition du tableau 57 A des maladies professionnelles tenant à la désignation de la maladie, - juger que la caisse n'a pas soumis à ce titre le dossier de M. [G] au CRRMP en application des dispositions de l'article L 461-1 du code de la sécurité sociale, En conséquence, - déclarer inopposable à la [6] la décision de prise en charge de la maladie professionnelle du 5 juillet 2017 déclarée par M. [G]. Aux termes de ses conclusions déposées le 27 juin 2022 et reprises oralement à l'audience par sa représentante, la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe demande à la cour : - de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, - de débouter la société [6] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - de confirmer le bien fondé de la décision de la caisse de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie de M. [G] du 5 juillet 2017 et la dire opposable à la société [6], Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d'autre pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions. SUR CE, LA COUR - Sur le caractère professionnel de la maladie En application des dispositions de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime Il appartient à la caisse, subrogée dans les droits de la victime, de rapporter la preuve que les conditions du tableau sont réunies étant précisé que la maladie déclarée doit correspondre précisément à celle décrite au tableau, avec tous ses éléments constitutifs et doit être constatée conformément aux éléments de diagnostic éventuellement prévus. Il est toutefois admis que la prise en charge de la maladie ne peut être remise en cause au simple motif de l'imprécision du certificat médical initial qui ne reprendrait pas littéralement les termes du tableau visé, dès lors qu'existent des éléments extrinsèques permettant de déterminer que la pathologie déclarée correspond bien à celle du dit tableau. Il appartient donc au juge de rechercher si l'affection déclarée figure au nombre des pathologies désignées par le tableau invoqué, sans s'arrêter à une analyse littérale du certificat médical initial ou sans se fier au seul énoncé formel de celui-ci. En l'espèce, il résulte des pièces du dossier que M. [C] [G] a, le 24 juillet 2017, sur le fondement d'un certificat médical initial du 5 juillet 2017, établi une déclaration de maladie professionnelle visant une 'tendinopathie épaule gauche sur mouvements répétitifs'. Cette pathologie a été prise en charge par la caisse en application du tableau 57 A des maladies professionnelles, ainsi que le précise le colloque médico-administratif en date du 15 décembre 2017 qui mentionne une 'tendinopathie chronique coiffe gauche non rompue non calcifiante'. La société conteste la prise en charge en affirmant que la désignation de la maladie, dans la déclaration et dans les certificats médicaux postérieurs, ne correspondrait pas à celle du tableau 57A soit une 'tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs'. Or il résulte tout d'abord des débats que le certificat médical initial vise bien une tendinopathie de l'épaule gauche. Le médecin conseil a en outre relevé que les conditions réglementaires de la maladie se trouvaient bien remplies. Il ressort ainsi du colloque que la pathologie désignée est une 'tendinopathie chronique coiffe gauche non rompue non calcifiante' qui a été objectivée, comme l'exige le tableau 57A, par une IRM du 13 septembre 2017. Les développements de la société relatifs à la mention 'TDM' figurant sur les certificats médicaux de prolongation sont donc inopérants. Il se déduit des éléments qui précèdent que, contrairement aux allégations de l'employeur, la maladie déclarée et prise en charge par la caisse correspond bien à celle qui se trouve désignée dans le tableau 57A des maladies professionnelles, soit une 'tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM'. C'est donc à bon droit que les premiers juges ont considéré que la caisse justifiait de la condition relative à la désignation de la maladie et confirmé, sans qu'il y ait besoin de soumettre le dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ( CRRMP), la décision de prise en charge de la pathologie déclarée par M. [C] [G] le 24 juillet 2017, qui se trouve donc opposable à son employeur. Le jugement entrepris sera donc confirmé. - Sur les dépens Le jugement déféré qui a condamné la société [6] aux dépens de première instance sera confirmé. La société qui succombe supportera les dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, Confirme le jugement déféré, Y ajoutant, Condamne la société [6] aux dépens d'appel. LE GREFFIERLE PRESIDENT E. GOULARD C. CHAUX
Articles de loi cités
article L 461-1 du code de la sécurité socialearticle 450 du code de procédure civile et signéarticle L. 461-1 du code de la sécurité sociale
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale section 3
- Date
- 27 octobre 2022
- Matière
- A.T.M.P. : Demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
Référence
635b71a9b201587f74be018d
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- Texte intégral
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