Cour d'AppelChambre sociale section 1
Cour d'Appel · Chambre sociale section 1 — 27 octobre 2022
- ECLI
- 635b71b2b201587f74be01a3
- Date
- 27 octobre 2022
- Condamnation
- 170 600 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 21/00767
N° Portalis DBVC-V-B7F-GWW2
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Caen en date du 15 Février 2021 - RG n° 19/00114
COUR D'APPEL DE CAEN
Chambre sociale section 1
ARRET DU 27 OCTOBRE 2022
APPELANTE :
S.A.R.L. BONNET & FILS Exerçant sous le nom 'LE RELAIS DE LA POSTE - LE FIL DU TEMPS', représentée par son gérant domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Claire VOIVENEL, avocat au barreau de CAEN
INTIMEE :
Madame [X] [J]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Mme [W] [D], défenseur syndical
DEBATS : A l'audience publique du 27 juin 2022, tenue par Mme DELAHAYE, Président de Chambre, Magistrat chargé d'instruire l'affaire lequel a, les parties ne s'y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme ALAIN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme DELAHAYE, Présidente de Chambre, rédacteur
Mme PONCET, Conseiller,
Mme VINOT, Conseiller,
ARRET prononcé publiquement contradictoirement le 27 octobre 2022 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme ALAIN, greffier
Selon contrat de travail à durée déterminée du 3 septembre 2018 jusqu'au 3 décembre 2018, Mme [X] [J] a été engagée par la Sarl Bonnet et Fils en qualité de réceptionniste, agent réservation et gestion hôtel, la convention collective n°3292 Hôtels, Cafés et Restaurants étant applicable ;
Le contrat ne mentionne aucun motif ;
La Sarl Bonnet et Fils a mis fin au contrat le 31 octobre 2018 ;
Invoquant un contrat à durée déterminée sans motif, des heures supplémentaires non payées et une rupture du contrat sans motif et sans respect de la procédure, Mme [J] a saisi le 8 mars 2019 le conseil de prud'hommes de Caen lequel par jugement rendu le 15 février 2021 a :
- condamné la Sarl Bonnet et Fils à payer à Mme [J] la somme de 356.40 € à titre de rappel de salaire et celle de 1706 € à titre d'indemnité de requalification ;
- dit que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ;
- condamné la Sarl Bonnet et Fils à payer à Mme [J] la somme de 1700 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, celle de 454.93 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, de 45.49 € au titre de congés payés sur préavis et celle de 1706 € à titre d'indemnité pour absence de procédure de licenciement ;
- ordonné à la Sarl Bonnet et Fils la remise d'une attestation Pôle Emploi et d'un bulletin de salaire
- dit n'y avoir lieu à astreinte ;
- condamné la Sarl Bonnet et Fils aux dépens ;
Par déclaration au greffe du 16 mars 2021, la Sarl Bonnet et Fils a formé appel de cette décision qui lui avait été notifié le 22 février 2021, critiquant l'ensemble de ses dispositions ;
Par conclusions remises au greffe le 27 mai 2021 et auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d'appel, la Sarl Bonnet et Fils demande à la cour de :
-infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé le licenciement irrégulier et sans cause réelle et sérieuse, condamné la SARL Bonnet et Fils à verser à Mme [J] 1.700 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 454,93 € bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 45,49 € bruts au titre des congés payés afférents et 1.706 € à titre d'indemnité pour absence de procédure de licenciement, ordonné à la SARL Bonnet et Fils d'adresser un bulletin de salaire reprenant les condamnations ci-dessus et une attestation Pôle Emploi rectifiée,
Statuant à nouveau,
- dire et juger que la faute grave est caractérisée et le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse, et débouter en conséquence Mme [X] [J] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement abusif ;
- débouter Mme [J] de sa demande d'indemnité compensatrice de préavis ;
- réduire l'indemnité sollicitée au titre de l'irrégularité de la procédure de licenciement ;
A titre subsidiaire,
- réduire l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et débouter Mme [X] [J] de sa demande au titre de l'irrégularité de la procédure de licenciement ;
Par conclusions remises au greffe le 18 août 2021 et auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d'appel, Mme [J] demande à la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse, en ce qu'il a condamné la Sarl Bonnet et Fils à lui payer la somme de 1700 € à titre de dommages et intérêts, celle de 454.93 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis et de 45.49 € au titre des congés payés afférents ;
- confirmer le jugement en ce qu'il a qu'il a condamné la Sarl Bonnet et Fils à lui payer la somme de 1700 € à titre de dommages et intérêts pour absence de procédure de licenciement ;
- confirmer le jugement en ce qu'il a requalifié le contrat et en ce qu'il a condamné la Sarl Bonnet et Fils à lui payer la somme de 1700 € à titre d'indemnité de requalification ;
- confirmer le jugement sur la remise de documents sous astreinte, et sur les dépens ;
- condamner la Sarl Bonnet et Fils à lui payer la somme de 1000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
MOTIFS
Aux termes de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions ;
Même si les dispositions du jugement relatives à l'indemnité de requalification et au rappel de salaire et congés payés afférents étaient critiquées dans la déclaration d'appel, l'appelante ne critique plus ces dispositions dans ses écritures et ne forme d'ailleurs au dispositif de celles-ci aucune demande de rejet des demandes formées par l'intimée sur ces fondements ;
La cour n'est donc saisie d'aucune prétention tendant à les voir rejeter. Toutefois, l'intimée sollicitant au dispositif de ses conclusions la confirmation du jugement en ces dispositions, il convient de confirmer le jugement sur ce point ;
- Sur la rupture du contrat
L'employeur indique qu'il a rompu de façon anticipée le contrat de travail pour faute grave le 31 octobre 2018 et a précisé par écrit les motifs de la rupture le 18 novembre 2018, la salariée ayant agi hors du cadre de ses fonctions ;
La salariée fait valoir que l'employeur a rompu le contrat sans motif le 31 octobre 2018, la lettre adressée le 18 novembre 2018 ne peut être considérée comme celle précisant les motifs de la rupture alors qu'elle a été adressée au-delà du délai de 15 jours et qu'elle ne peut préciser des motifs qui n'ont pas été énoncés ;
En l'occurrence, au vu de ce qui précède, le contrat à durée déterminée est requalifié en un contrat à durée indéterminée ;
La rupture du contrat de travail est donc soumise aux règles applicables aux contrats à durée indéterminée ;
En l'espèce, par un écrit daté du 31 octobre 2018 et signé par l'employeur, ce dernier « atteste avoir mis fin au CDD de Me [J] [X] ce jour » ;
Il n'est pas invoqué et encore moins justifié qu'une lettre de licenciement motivée ait été adressée à Mme [J] à cette date, si bien que la rupture qui a eu lieu est nécessairement intervenue de manière verbale ;
Elle est donc irrégulière faute d'une part du respect de la procédure applicable et d'autre part faute d'envoi d'une lettre de licenciement motivée ;
L'employeur ne peut, pour justifier la régularité de la rupture, faire état de la lettre adressée le 18 novembre 2018 à la salariée dans laquelle il fait état des motifs expliquant la rupture du contrat du 31 octobre 2018 pour « insubordination et troubles relationnels avec la direction » et qui selon est venue préciser les motifs de la rupture ;
En effet, si selon l'article L1235-2 du code du travail « les motifs énoncés dans la lettre de licenciement (') peuvent après la notification de celui-ci , être précisés par l'employeur, soit à son initiative soit à la demande du salarié (') », ce texte ne peut s'appliquer qu'à la condition que des motifs aient été effectivement énoncés dans la lettre licenciement ce qui n'est pas le cas en l'espèce, ce texte ne permettant pas à l'employeur de suppléer à l'absence de tout motif ;
Dès lors, faute pour l'employeur d'avoir adressé à la salariée une lettre de licenciement motivée lors de la rupture effective du contrat de travail, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ;
En application des dispositions de l'article L1235-3 du code du travail, dans sa version issue de l'ordonnance du 22 septembre 2017, la salariée peut prétendre, au vu de son ancienneté inférieure à 2 mois et de la taille de l'entreprise inférieure à 11 salariés, à une indemnité maximale d'un mois de salaire soit 1755.98 € ;
En considération de sa situation particulière et eu égard notamment à son âge, à l'ancienneté de ses services, à sa formation et à ses capacités à retrouver un nouvel emploi, étant relevé que la salariée ne justifie pas de sa situation actuelle, la cour dispose des éléments nécessaires pour évaluer, par infirmation du jugement, la réparation qui lui est due à la somme de 1000 € ;
L'article L1235-2 du code du travail prévoit le versement d'une indemnité pour procédure irrégulière seulement si le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse. Dès lors, le licenciement ayant été sanctionné pour défaut de cause réelle et sérieuse, les deux indemnités ne se cumulent pas et Mme [J] sera en conséquence par infirmation du jugement déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour procédure irrégulière ;
La salariée peut également prétendre à une indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents. Leur montant n'étant pas discuté y compris subsidiairement, le jugement sera confirmé sur ces points ;
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux indemnités de procédure seront confirmées.
En cause d'appel, la Sarl Bonet et Fils qui perd le procès sera condamnée aux dépens d'appel et déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. En équité, elle réglera, sur ce même fondement, une somme de 1000 € à Mme [J];
La remise des documents demandés sera ordonnée sans qu'il y ait lieu de l'assortir d'une astreinte en l'absence d'allégation de circonstances le justifiant.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Confirme le jugement rendu le 15 février 2021 par le conseil de prud'hommes de Caen sauf sur le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et sauf en ce qu'il a accordé des dommages et intérêts pour le non respect de la procédure de licenciement ;
Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant ;
Condamne la Sarl Bonnet et Fils à payer à Mme [J] la somme de 1000 € pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Déboute Mme [J] de sa demande de dommages et intérêt pour procédure irrégulière ;
Condamne la Sarl Bonnet et Fils à payer à Mme [J] la somme de 1000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
La déboute de sa demande aux mêmes fins ;
Condamne la Sarl Bonnet et Fils aux dépens d'appel;
LE GREFFIER LE PRESIDENT
M. ALAIN L. DELAHAYEArticles de loi cités
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Synthèse
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- Chambre
- Chambre sociale section 1
- Date
- 27 octobre 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
635b71b2b201587f74be01a3
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