Cour d'AppelChambre sociale section 1
Cour d'Appel · Chambre sociale section 1 — 27 octobre 2022
- ECLI
- 635b71b4b201587f74be01a8
- Date
- 27 octobre 2022
- Condamnation
- 1 387 400 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 21/00980
N° Portalis DBVC-V-B7F-GXF6
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'Avranches en date du 22 Mars 2021 - RG n° 19/00032
COUR D'APPEL DE CAEN
Chambre sociale section 1
ARRET DU 27 OCTOBRE 2022
APPELANTE :
SAS SPHERE agissant par son réprésentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Jean TESNIERE, avocat au barreau de CAEN, substitué par Me BUANNIC, avocat au barreau de RENNES
INTIME :
Monsieur [M] [P]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Hélène HAM, avocat au barreau de COUTANCES
DEBATS : A l'audience publique du 05 septembre 2022, tenue par Mme PONCET, Conseiller, Magistrat chargé d'instruire l'affaire lequel a, les parties ne s'y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme ALAIN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme DELAHAYE, Présidente de Chambre,
Mme PONCET, Conseiller, rédacteur
Mme VINOT, Conseiller,
ARRET prononcé publiquement contradictoirement le 27 octobre 2022 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme ALAIN, greffier
FAITS ET PROCÉDURE
La SAS Sphère a embauché M. [M] [P] à compter du 27 septembre 2001 en qualité d'agent d'exploitation, d'abord en contrat à durée déterminée, puis en contrat à durée indéterminée et l'a affecté aux déchèteries de [Localité 6] et de [Localité 4].
Il a fait l'objet d'un rappel à l'ordre le 28 décembre 2015, d'une mise à pied de trois jours le 19 septembre 2016, d'un avertissement le 7 février 2017, d'une mise à pied de quatre jours le 20 octobre 2017 et a été licencié pour faute le 6 septembre 2018.
Il a saisi, le 20 mai 2019, le conseil de prud'hommes d'Avranches pour demander, en dernier lieu, l'annulation de la mise à pied du 20 octobre 2017, un rappel de salaire et des dommages et intérêts à ce titre, pour voir dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse et obtenir des dommages et intérêts et pour obtenir le paiement d'un 13ième mois pour l'année 2018.
Par jugement du 22 mars 2021, le conseil de prud'hommes a annulé la mise à pied du 20 octobre 2017, dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamné la SAS Sphère à verser à M. [P] : 216,92€ (outre les congés payés afférents) de rappel de salaire pour la période de mise à pied, 300€ de dommages et intérêts pour sanction injustifiée, 13 874€ de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes, 1 500€ en application de l'article 700 du code de procédure civile, a condamné la SAS Sphère à remettre à M. [P], sous astreinte, une attestation Pôle Emploi, un certificat de travail et un bulletin de paie conformes au jugement et débouté M. [P] de ses autres demandes.
La SAS Sphère a interjeté appel du jugement, M. [P] a formé appel incident.
Vu le jugement rendu le 22 mars 2021 par le conseil de prud'hommes d'Avranches
Vu les dernières conclusions de la SAS Sphère, appelante, communiquées et déposées le 20 juin 2022, tendant à voir le jugement infirmé quant aux condamnations prononcées, tendant à voir M. [P] débouté de toutes ses demandes et condamné à lui verser 1 000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile
Vu les dernières conclusions de M. [P], intimé et appelant incident, communiquées et déposées le 16 juin 2022, tendant à voir le jugement réformé en ce qu'il l'a débouté de sa demande de rappel de salaire au titre du 13ième mois et quant aux montants alloués au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et en application de l'article 700 du code de procédure civile, tendant ainsi à voir la SAS Sphère condamnée à lui verser 1 498,50€ au titre du 13ième mois, 25 947€ de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 2 500€ en application de l'article 700 du code de procédure civile, tendant à voir le jugement confirmé pour le surplus
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 22 juin 2022
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) Sur l'exécution du contrat de travail
1-1) Sur la mise à pied du 20 octobre 2017
M. [P] soutient que le règlement intérieur ne lui est pas opposable et qu'il n'a commis aucune faute, ce que conteste la SAS Sphère.
En application de l'article R1321-1 du code du travail, le règlement intérieur doit être porté à la connaissance des personnes ayant accès aux lieux d'embauche par tout moyen. Le respect de cette obligation est pénalement sanctionné.
Si l'affichage n'est pas obligatoire, encore faut-il que l'employeur justifie des moyens mis en oeuvre pour donner connaissance de ce règlement intérieur.
En l'espèce, la SAS Sphère produit une note, non datée et dont les destinataires ne sont pas précisés, qui informe de l'entrée en vigueur, le 16 mai 2012, du règlement intérieur. Cette note précise que ce règlement sera consultable auprès du service des ressources humaines, sera diffusé auprès de chaque nouvel embauché et devra être consultable sur les différents sites de la société. Elle demande à ses destinataires d'en conserver, à cette fin, un exemplaire sur quatre sites au nombre desquels ne figurent pas les deux déchèteries où M. [P] est affecté.
Au terme de cette note, M. [P] n'a donc pas reçu diffusion du règlement intérieur puisqu'il a été embauché le 27 septembre 2001. S'il est posé comme principe que ce règlement doit être consultable sur 'les différents sites', il n'est concrètement demandé aux destinataires d'en conserver un exemplaire que sur quatre sites. En l'absence de notes ultérieures ou de tout autre élément produit par la SAS Sphère, il n'est donc pas établi que ce règlement était consultable sur l'un des deux sites où M. [P] travaillait.
La SAS Sphère fait valoir que ce règlement était affiché à [Localité 3] au siège social, produit une attestation en ce sens et fait valoir que son salarié s'y est rendu pour des formations et pour être sanctionné.
Les pièces produites établissent que deux entretiens préalables à sanctions sont antérieurs aux faits sanctionnés en octobre 2017. Celui précédant la mise à pied de septembre 2016 a eu lieu à St Cyr Bailleur, quant à l'entretien qui a précédé l'avertissement, son lieu est inconnu puisque la convocation n'est pas produite. Il n'est donc pas établi que le salarié ait été amené à se rendre au siège social pour des entretiens préalables à sanction avant octobre 2017.
À supposer que les formations suivies par M. [P] se soient déroulées au siège social, ce qui n'est pas démontré, une seule en toute hypothèse a eu lieu après l'entrée en vigueur de ce règlement, en juillet 2017 et rien n'établit qu'il ait eu accès, à cette occasion, à l'endroit où ce règlement était affiché.
De surcroît, même si M. [P] a pu apercevoir le règlement intérieur lors de ce passage au siège social, il demeure qu'un tel affichage ne répond pas aux obligations fixées par l'article précité qui impose que le règlement soit porté à la connaissance des personnes sur les lieux de travail, là où elles sont quotidiennement.
En conséquence, en l'absence de publicité avérée de ce règlement sur le lieu de travail de M. [P], ce règlement ne lui est pas opposable. Faute de règlement opposable, la SAS Sphère ne pouvait lui infliger de sanction disciplinaire. En conséquence, il y a lieu d'annuler la mise à pied prononcée le 20 octobre 2017, de condamner la SAS Sphère à verser un rappel de salaire correspondant à la retenue opérée à ce titre et des dommages et intérêts à raison du préjudice moral occasionné par cette sanction injustifiée. La somme allouée à ce titre par le conseil de prud'hommes est adaptée et sera confirmée.
1-2) Sur le 13ième mois
En application de l'article 3.16 de la convention collective nationale des déchets, une prime de 13ième mois est versée aux salariés présents à l'effectif au 31 décembre de l'année de référence. Elle n'est versée, prorata temporis, sans condition de présence au 31 décembre, qu'en cas de départ en retraite ou de départ motivé par un changement du titulaire d'un marché public.
Le contrat de travail de M. [P] a pris fin le 9 novembre 2018 à l'issue de son préavis de licenciement. Il ne peut donc prétendre au paiement de cette prime pour 2018 puisqu'il n'était pas présent au 31 décembre et que son départ ne correspond pas à l'une des exceptions prévues par la convention collective nationale.
Il est constant que la SAS Sphère mentionnait cette prime sur le bulletin de paie de novembre et la versait donc début décembre. Si son contrat de travail s'était achevé après le 30 novembre -ce qui n'est pas le cas- M. [P] aurait donc pu, en vertu de cet usage, prétendre à son versement;
En revanche, il n'établit pas, alors que cette preuve lui incombe, qu'outre l'usage consistant à verser cette prime plus tôt dans l'année, il aurait également été d'usage, dans l'entreprise, d'accorder cette prime, prorata temporis, aux salariés quittant l'entreprise avant le 30 novembre pour d'autres raisons que celles prévues dans la convention collective nationale. La SAS Sphère produit d'ailleurs des bulletins de paie attestant du contraire.
En conséquence, M. [P] sera débouté de sa demande à ce titre. Le jugement sera confirmé de ce chef.
2) Sur le licenciement
La SAS Sphère ayant choisi de licencier M. [P] pour motif disciplinaire à raison d'une exécution défectueuse de la prestation de travail, il lui appartient d'établir que les faits reprochés sont réels, qu'ils lui sont imputables et qu'ils sont constitutifs d'une faute disciplinaire c'est-à-dire que l'exécution défectueuse de la prestation de travail est due à sa mauvaise volonté ou à son abstention volontaire.
La SAS Sphère indique, dans la lettre de licenciement, avoir été informée le 20 juillet 2018 de dysfonctionnements sur le site de [Localité 6], et avoir constaté : un mauvais accueil du public (erreur de tri, manque de communication avec les usagers, mauvaise répartition des bennes) , un nettoyage non réalisé (quais, bordures, caniveaux, portails), un entretien non réalisé (panneaux de signalisation, colonnes d'huile de vidange, espaces verts, locaux), commandes des déchets dangereux non réalisée dans les temps entraînant des débordements, aucun suivi sur les commandes demandées.
Compte tenu des termes de la lettre de licenciement, il ne saurait être pris en compte d'éventuels manquements relevés en avril ou mai 2018 ou dans l'autre déchèterie où travaille M. [P] puisque ceux-ci n'y sont pas même évoqués ne serait-ce qu'à titre de précédents.
Le courriel adressé le 20 juillet 2018 par Mme [S], agent de la communauté d'agglomération à la SAS Sphère fait état, à [Localité 6], le 17 juillet, de bennes de déchets verts (et d'autres bennes) pleines aux heures d'ouverture, de 'pâteux' stockés en haut de quai, d'absence de consignes données par le gardien, d'une erreur de tri dans les bennes DDS, et d''un manque de retour sur les bennes commandées par le gardien'.
Un courriel complémentaire du 8 août de Mme [S] préconise sur ce même site : de veiller à un meilleur tri des cartons et encombrants, de ne pas stocker de DDS sur les quais, de ne pas accepter de bouteilles de gaz et de procéder à un entretien plus régulier des espaces verts.
Aucun autre élément n'est produit. La SAS Sphère n'établit donc pas avoir effectué des constatations sur le site après les signalements opérés les 20 juillet et 8 août 2018 par Mme [S] contrairement à ce qui est mentionné dans la lettre de licenciement, les constats évoqués dans les conclusions (pièces 15 et 16) ayant été faits l'année ,en août 2017.
En conséquence, parmi les faits visés dans la lettre de licenciement seuls correspondent aux plaintes de Mme [S] les faits suivants :
- une erreur de tri,
- manque de communication avec les usagers (ce qui pourrait correspondre à l'absence de consignes données aux usagers)
- un entretien non réalisé ( espaces verts),
- un stockage de déchets dangereux ('pâteux') en haut de quai ce qui pourrait éventuellement correspondre aux 'commandes des déchets dangereux non réalisée dans les temps entraînant des débordements',
-- une absence de suivi sur les commandes demandées (en admettant que les commandes en question concernent les bennes).
Aucun élément ne corrobore les autres manquements visés dans la lettre de licenciement.
En ce qui concerne ces faits, M. [P] fait valoir qu'il effectuait l'entretien des espaces verts en fonction de ses disponibilités, qu'il ne pouvait pas surveiller chaque usager et ne pouvait plus agir une fois l'erreur de tri commise et qu'il n'était pas responsable d'un défaut de réactivité du siège pour fournir les bennes nécessaires, une fois la commande passée.
La SAS Sphère n'apporte aucun élément établissant que c'est M. [P] qui n'aurait pas suivi les commandes de bennes plutôt que l'entreprise qui n'aurait pas fait le nécessaire et faute d'éléments plus précis sur l'attitude de M. [P], l'absence de consignes données au usagers ou leur surveillance insuffisante à l'origine d'une erreur de tri ne sont pas suffisamment circonstanciées pour être retenues.
Dès lors, les manquements pouvant être retenus et imputés à M. [P] ne sont pas suffisamment sérieux pour justifier un licenciement, même compte tenu d'antécédents disciplinaires.
Le licenciement est donc sans cause réelle et sérieuse.
Compte tenu de son ancienneté (plus de 17 ans) et de l'effectif habituel de l'entreprise, M. [P] peut prétendre, en application de l'article L1235-3 du code du travail, à des dommages et intérêts égaux au moins à 3 mois de salaire et au plus à 14 mois.
Il justifie avoir perçu des allocations de chômage entre janvier 2019 et janvier 2020. Il indique que la perte de son emploi aura des conséquences sur le montant de sa retraite.
Compte tenu de ces renseignements, des autres éléments connus : son âge (58 ans), son ancienneté (17 ans et 1 mois) son salaire moyen (1 871,42€ au cours des 12 derniers mois après réintégration du rappel de salaire alloué) au moment du licenciement, il y a lieu de lui allouer 23 000€ de dommages et intérêts.
3) Sur les points annexes
En application des articles 1231-6 et 7 du code civil auxquels rien ne justifie de déroger, les sommes allouées produiront intérêts au taux légal à compter :
- du 22 mai 2019, date de réception par la SAS Sphère de sa convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation en ce qui concerne le rappel de salaire
- du 29 mars 2021 date de notification du jugement confirmé sur ce point en ce qui concerne les dommages et intérêts alloués au titre de la mise à pied,
- de la date du présent arrêt en ce qui concerne les dommages et intérêts accordés au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La SAS Sphère devra remettre à M. [P], dans le délai d'un mois à compter de la date du présent arrêt, une attestation Pôle Emploi, un certificat de travail rectifiés et un bulletin de paie complémentaire, conformes au présent arrêt. En l'absence d'éléments permettant de craindre l'inexécution de cette mesure, il n'y a pas lieu de l'assortir d'une astreinte.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [P] ses frais irrpétibles ; la SAS Sphère sera condamnée, de ce chef, à lui verser 2 500€.
DÉCISION
PAR CES MOTIFS, LA COUR,
- Confirme le jugement en ce qu'il a annulé la mise à pied du 20 octobre 2017, dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse, débouté M. [P] de sa demande de rappel de salaire au titre de la prime de 13ième mois, condamné la SAS Sphère à verser à M. [P] : 216,92€ bruts de rappel de salaire pour la période de mise à pied outre 21,69€ bruts au titre des congés payés afférents et 300€ de dommages et intérêts pour sanction injustifiée
- Réforme le jugement pour le surplus
- Dit que les sommes de 216,92€ bruts et de 21,69€ bruts produiront intérêts au taux légal à compter du 29 mars 2019 et celle de 300€ à compter du 29 mars 2021
- Condamne la SAS Sphère à verser à M. [P] 23 000€ de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse avec intérêts au taux légal à compter de la date du présent arrêt
- Condamne la SAS Sphère à verser à M. [P] 2 500€ en application de l'article 700 du code de procédure civile
- Condamne la SAS Sphère aux entiers dépens de première instance et d'appel
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
M. ALAIN L. DELAHAYEAvocats intervenants
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Référence
635b71b4b201587f74be01a8
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