Cour d'Appel2ème Chambre civile
Cour d'Appel · 2ème Chambre civile — 27 octobre 2022
- ECLI
- 635b71b4b201587f74be01aa
- Date
- 27 octobre 2022
- Condamnation
- 60 138 000 €
Demande en nullité du contrat d'assurance, et/ou en remboursement des indemnités pour fausse déclaration intentionnelle ou réticence de la part de l'assuré formée par l'assureur
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 21/01017 - N° Portalis DBVC-V-B7F-GXIE ARRÊT N° JB. ORIGINE : DECISION du Tribunal de Commerce de CHERBOURG en date du 18 Décembre 2020 RG n° 2018003845 COUR D'APPEL DE CAEN DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE ARRÊT DU 27 OCTOBRE 2022 APPELANT : Monsieur [G] [W] né le 16 Septembre 1945 à [Localité 5] [Adresse 1] [Localité 3] représenté par Me Anthony MOTTAIS, avocat au barreau de CAEN, assisté de Me Jean-Loïc TIXIER-VIGNANCOUR, avocat au barreau de PARIS INTIMEE : S.A. AXA FRANCE IARD N° SIRET : 722 05 7 4 60 [Adresse 2] [Localité 4] prise en la personne de son représentant légal représentée et assistée de Me Caroline BOT, avocat au barreau de CHERBOURG DEBATS : A l'audience publique du 27 juin 2022, sans opposition du ou des avocats, Mme COURTADE, Conseillère, a entendu seule les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré GREFFIER : Mme LE GALL, greffier COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Mme EMILY, Président de Chambre, Mme COURTADE, Conseillère, M. GOUARIN, Conseiller, ARRÊT prononcé publiquement le 27 octobre 2022 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Madame EMILY, président, et Mme COLLET, greffier * * * Par acte d'huissier en date du 23 octobre 2018, M. [G] [W], assuré auprès de la société AXA FRANCE IARD au titre du risque responsabilité professionnelle, a fait assigner cette dernière devant le tribunal de commerce de Cherbourg aux fins de la voir condamner à lui payer sous astreinte la somme totale de 17 167,96€ correspondant : - à un trop-perçu de cotisation d'assurance sur l'année 2015, outre intérêts de retard et indemnité, - aux intérêts de retard concernant le remboursement tardif de la somme de 973,92€ prélevée indûment, - aux intérêts de retard et indemnité pour le prélèvement indû de la cotisation de 2016, - à un préjudice moral. Par jugement du 18 décembre 2020, le tribunal a : - déclaré irrecevables comme étant prescrites les demandes de Monsieur [W] et débouté ce dernier de l'ensemble de ses demandes ; - condamné Monsieur [W] à payer à la SA AXA FRANCE IARD la somme de 1.500,00€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l'instance liquidés à 63,36€ TTC. Par déclaration du 9 avril 2021, M. [W] a interjeté appel de cette décision. Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 2 décembre 2021, M. [W] demande de : - Réformer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ; Et statuant à nouveau : - Condamner la société AXA FRANCE IARD à lui payer les sommes suivantes : - 901,82€, avec intérêt au taux légal à compter du 24 septembre 2014 ; - 1.212,17€, avec intérêt au taux légal à compter du 1 er janvier 2016 ; - 896,41€, avec intérêt au taux légal à compter du 1er janvier 2016 ; - 10.000€ à titre de dommages et intérêts ; - Condamner la société AXA FRANCE IARD à lui payer la somme de 6.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, au titre de leurs frais irrépétibles en première instance et d'appel ; - Condamner la société AXA FRANCE IARD en tous dépens de première instance et d'appel. Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 29 septembre 2021, la SA AXA FRANCE IARD demande de : A titre principal, - Dire et juger que les demandes de Monsieur [W] dirigées contre AXA France IARD en cause d'appel sont des demandes nouvelles au sens de l'article 564 du code de procédure civile, En conséquence, - Les déclarer irrecevables, Et partant de là, - Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions A titre subsidiaire, - Dire et juger que les demandes de Monsieur [W] dirigée contre AXA France IARD sont prescrites ; En conséquence, - Débouter Monsieur [W] de l'ensemble de ses demandes dirigées à l'encontre d'AXA France IARD, Et partant de là, Confirmer le jugement entrepris, En tout état de cause, - Débouter Monsieur [W] de sa demande de dommages et intérêts de 10.000,00€, - Condamner Monsieur [W] à lui une indemnité de 2.000,00€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. - Condamner Monsieur [W] aux dépens d'appel. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 25 mai 2022. Il est expressément renvoyé aux écritures précitées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties. MOTIFS I. Sur la recevabilité des demandes de M. [W] Contrairement à ce que soutient la SA AXA FRANCE IARD, les demandes formées par M. [W] en cause d'appel ne constituent pas des demandes nouvelles au sens de l'article 564 du code de procédure civile car elles ont le même objet que celles présentées en première instance, à savoir le remboursement d'un trop-versé de primes d'assurance et/ou l'indemnisation du préjudice en résultant, et concernent manifestement les mêmes années de cotisation. L'appelant a simplement réduit la quantum de ses demandes qui est passé de 17 167,96€ à 13 010,40€. Cette fin de non-recevoir est dès lors écartée. Subsidiairement, la SA AXA FRANCE IARD soulève la prescription des demandes sur le fondement de l'article L 114-1 du code des assurances qui prévoit que toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'évènement qui y donne naissance. Cependant, comme relevé à juste titre par M. [W], il résulte des articles 1235 et 1376 anciens du code civil (aujourd'hui 1302 et 1302-1) que l'action en répétition de l'indu se prescrit, quelle que soit la source du paiement indu, selon le délai quinquennal applicable, à défaut de disposition spéciale, aux quasi-contrats. Il en résulte que l'action en remboursement des primes trop-versées engagée par l'appelant contre son assureur et en paiement de dommages et intérêts est soumise à la prescription quinquennale de droit commun et non à la prescription biennale. La prescription a commencé à courir à compter de chaque paiement indu. Aux termes du contrat (avenant régularisé en mai 2007), l'échéance principale est fixée au 1er juillet de chaque année, l'assuré étant admis à payer ses cotisations par semestre, soit les 1er juillet et 1er janvier de chaque année. Les demandes de M. [W] se rapportant aux cotisations des années 2013- 2014, 2015- 2016 et 2016, le délai de cinq ans n'était pas expiré lors de l'assignation du 23 octobre 2018. Ses prétentions ne sont donc pas prescrites et partant sont recevables. Le jugement est infirmé sur ce point. II. Sur le fond * sur la prime due pour la période du 1er juillet 2013 au 1er juillet 2014 Il résulte des pièces produites par M. [W] (n° 3 et 14) qu'au titre de cette période, il a réglé une cotisation de 5827,36€ HT sur la base d'un taux de prime de 0,969% et d'un chiffre d'affaires de 601 380€ alors que suivant les conditions particulières du contrat, le taux de prime applicable était de 0,73%. Il aurait donc dû régler un montant de 601 380€ x 0,73% = 4390,07€. Compte tenu de la cotisation minimale due à hauteur de 5000€, le montant trop-versé s'élève à 827,36€ HT, soit 901,82€ TTC. La SA AXA FRANCE IARD n'émet aucune critique sur ce point. Elle est donc condamnée au paiement de la somme de 901,82€ avec intérêt au taux légal à compter du 24 septembre 2014. * sur la prime due pour la période du 1er juillet 2014 au 31 décembre 2015 Au vu de l'attestation du comptable du 4 février 2016 et des conditions particulières à effet du 27 janvier 2015 portant le taux de prime à 1,023% du chiffre d'affaires, il apparaît que M. [W] aurait dû régler une cotisation de : - 413 889€ x 0,73% = 3021,90€ au lieu de 2893,17€ pour la période du 01/07/2014 au 27/01/2015 - 325 465€ x 1,023% = 3329,51€ au lieu de 4670,41€ pour la période du 27/01/2015 au 31/12/2015, soit au total un trop-versé de 1212,17€. La SA AXA FRANCE IARD n'émet aucune critique sur ce calcul. Elle est donc condamnée au paiement de la somme de 1212,17€ avec intérêts au taux légal à compter du 1er janvier 2016. * sur la prime trop-perçue suite à l'arrêt d'activité M. [W] fait valoir qu'il a informé son assureur de l'absence d'activité de son entreprise dès le 30 septembre 2015 lequel a résilié le contrat au 1er janvier 2016 ; qu'en application des articles L 113-16 5° et L 113-4 du code des assurances, il est bien fondé à voir reporter le terme du contrat au 1er octobre 2015 et à obtenir le remboursement du trop-perçu d'un montant de 896,41€. L'intimée indique que malgré l'absence de justificatif concernant l'arrêt d'activité et l'absence de demande de résiliation selon les formes prévues par le contrat, elle a consenti à résilier amiablement le contrat à effet du 1er janvier 2016. Selon l'article L 113-4, l'assuré a droit en cas de diminution du risque en cours de contrat à une diminution du montant de la prime. Si l'assureur n'y consent pas, l'assuré peut dénoncer le contrat. La résiliation prend alors effet trente jours après la dénonciation. L'assureur doit alors rembourser à l'assuré la portion de prime ou cotisation afférente à la période pendant laquelle le risque n'a pas couru. L'article L113-16, indique qu'en cas de survenance d'un des événements suivants: ' changement de domicile ; ' changement de situation matrimoniale ; ' changement de régime matrimonial ; ' changement de profession ; ' retraite professionnelle ou cessation définitive d'activité professionnelle, le contrat d'assurance peut être résilié par chacune des parties lorsqu'il a pour objet la garantie de risques en relation directe avec la situation antérieure et qui ne se retrouvent pas dans la situation nouvelle. La résiliation du contrat ne peut intervenir que dans les trois mois suivant la date de l'événement. La résiliation prend effet un mois après que l'autre partie au contrat en a reçu notification. L'assureur doit rembourser à l'assuré la partie de prime ou de cotisation correspondant à la période pendant laquelle le risque n'a pas couru, période calculée à compter de la date d'effet de la résiliation. Il ne peut être prévu le paiement d'une indemnité à l'assureur dans les cas de résiliation susmentionnés. Il est établi et constant que la cotisation prélevée au titre de l'année 2016 pour un montant de 3539,65€ a été remboursée à l'assuré. L'arrêt d'activité à compter du 30 septembre 2015 est justifié par l'attestation du comptable. Dès lors, en vertu des textes susvisés, M. [W] est fondé à solliciter le remboursement de la partie de prime correspondant à la période comprise entre le 1er octobre 2015 et le 1er janvier 2016, pendant laquelle le risque n'a pas couru, soit la somme de 896,41€ (calcul non contesté par AXA). La SA AXA FRANCE IARD est condamnée au paiement de cette somme avec intérêts au taux légal à compter du 1er janvier 2016. * sur la demande de dommages et intérêts M. [W] fait notamment valoir que les prélèvements indus ont nécessairement causé un préjudice à son activité économique qui était en fort déclin et qu'il a dû entreprendre de nombreuses démarches pour obtenir des remboursements partiels. Il réclame la somme de 10 000€ à titre de dommages et intérêts. L'existence d'un retentissement économique lié aux erreurs de calcul de la compagnie d'assurance n'est étayée par aucun élément. En revanche, M. [W], justifie, au travers des nombreux échanges avec son assureur, que les manquements fautifs de l'intimée l'ont contraint à multiplier les tentatives pour faire valoir ses droits, lui occasionnant ainsi des tracas. Ce dommage sera justement réparé par l'allocation d'une indemnité de 800€. III. Sur les demandes accessoires La SA AXA FRANCE IARD succombant, est condamnée aux dépens de première instance et d'appel, à payer à M. [W] la somme de 3500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel, et est déboutée de sa demande formée à ce titre. Les dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles sont infirmées sauf en ce qui concerne la liquidation des dépens. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, INFIRME le jugement entrepris sauf en ce qu'il a liquidé les dépens de l'instance à 63,36€ TTC ; Statuant à nouveau du chef des dispositions infirmées et y ajoutant, REJETTE les fin de non-recevoir soulevées par la SA AXA FRANCE IARD ; DECLARE en conséquence les demandes de M. [G] [W] recevables ; CONDAMNE la SA AXA FRANCE IARD à payer à M. [G] [W] les sommes de : - 901,82€, avec intérêt au taux légal à compter du 24 septembre 2014 ; - 1.212,17€, avec intérêt au taux légal à compter du 1 er janvier 2016 ; - 896,41€, avec intérêt au taux légal à compter du 1er janvier 2016 ; - 800€ à titre de dommages et intérêts ; CONDAMNE la SA AXA FRANCE IARD à payer à M. [G] [W] la somme de 3500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTE la SA AXA FRANCE IARD de sa demande formée à ce titre ; CONDAMNE la SA AXA FRANCE IARD aux dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIERLE PRÉSIDENT M. COLLETF. EMILY
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile outre lesarticle 450 du code de procédure civile et signéarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile en causearticle 564 du code de procédure civilearticle 564 du code de procédure civile car ellesarticle L 114-1 du code des assurances qui prévoit qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre civile
- Date
- 27 octobre 2022
- Matière
- Demande en nullité du contrat d'assurance, et/ou en remboursement des indemnités pour fausse déclaration intentionnelle ou réticence de la part de l'assuré formée par l'assureur
Référence
635b71b4b201587f74be01aa
Données disponibles
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