Cour d'AppelChambre sociale section 1
Cour d'Appel · Chambre sociale section 1 — 27 octobre 2022
- ECLI
- 635b71b5b201587f74be01b0
- Date
- 27 octobre 2022
Demande d'indemnités ou de salaires
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 21/01767 N° Portalis DBVC-V-B7F-GYYR Code Aff. : ARRET N° C.P ORIGINE : Décision du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de COUTANCES en date du 03 Juin 2021 - RG n° COUR D'APPEL DE CAEN Chambre sociale section 1 ARRET DU 27 OCTOBRE 2022 APPELANTE : S.A.S. 2ED Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Pascale GRAMMAGNAC-YGOUF, avocat au barreau de CAEN, substitué par Me GUIDON, avocat au barreau de NANCY INTIMEE : Madame [V] [O] épouse [B] [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Olivier LEHOUX, avocat au barreau de CAEN DEBATS : A l'audience publique du 05 septembre 2022, tenue par Mme PONCET, Conseiller, Magistrat chargé d'instruire l'affaire lequel a, les parties ne s'y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré GREFFIER : Mme ALAIN COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Mme DELAHAYE, Présidente de Chambre, Mme PONCET, Conseiller, rédacteur Mme VINOT, Conseiller, ARRET prononcé publiquement contradictoirement le 27 octobre 2022 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme ALAIN, greffier FAITS ET PROCÉDURE Mme [V] [O] épouse [B] a été embauchée par la SAS 2ED à compter du 1er septembre 2016 en qualité de technico-commerciale sédentaire (niveau V échelon 2). Le contrat a prévu un temps de travail de 151,67H mensuelles, une rémunération mensuelle fixe (1 850€), une prime annuelle de 3% sur le bénéfice et une prime annuelle attribuée en fonction du chiffre d'affaires de la salariée et du taux de marge dégagé par l'enseigne. Par avenant du 2 janvier 2017, le temps de travail a été porté à 169H mensuelles moyennant un salaire de 1 856,42€. Par avenant du 11 décembre 2017, la prime annuelle attribuée en fonction du chiffre d'affaires de la salariée et du taux de marge dégagé par l'enseigne a été supprimé et le salaire porté à 2 000€ mensuels. Mme [B] a été placée en arrêt maladie le 25 juin 2019. Déclarée inapte à son poste, elle a été licenciée le 29 novembre 2019 pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Le 31 décembre 2019, Mme [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Coutances. Contestant les avenants signés, elle a demandé un rappel de salaire, un rappel de prime et des dommages et intérêts à raison de la classification inexacte portée sur ses derniers bulletins de paie. Par jugement du 3 juin 2021, le conseil de prud'hommes a condamné la SAS 2ED à verser à Mme [B] : 5 002,83€ de rappel de salaire, 1 750,05€ au titre des primes non réglées, 1 750,05€ au titre de la modification de la qualification et 1 500€ en application de l'article 700 du code de procédure civile. La SAS 2ED a interjeté appel du jugement. Vu le jugement rendu le 3 juin 2021 par le conseil de prud'hommes de Coutances Vu les dernières conclusions de la SAS 2ED, appelante, communiquées et déposées le 20 juin 2022, tendant à voir le jugement réformé, à voir Mme [B] déboutée de ses demandes et condamnée à lui verser 2 500€ en application de l'article 700 du code de procédure civile Vu les dernières conclusions de Mme [B], intimée, communiquées et déposées le 10 décembre 2021, tendant à voir le jugement confirmé et à voir la SAS 2ED condamnée à lui verser 2 000€ supplémentaires en application de l'article 700 du code de procédure civile Vu l'ordonnance de clôture rendue le 22 juin 2022 MOTIFS DE LA DÉCISION 1) Sur la demande de rappel de salaire Mme [B] indique avoir 'de toute évidence' signé sous la contrainte l'avenant de janvier 2017 et demande un rappel de salaire calculé sur la base des dispositions contractuelles antérieures. Avant de signer l'avenant litigieux, Mme [B] a, signé, le 17 novembre 2016, un document indiquant qu'elle acceptait la proposition de modification de son contrat de travail soumise la veille. Mme [B] indique que le court laps de temps écoulé entre la proposition et son acceptation caractérise la contrainte exercée à son encontre. Ce seul élément est toutefois insuffisant à caractériser l'existence d'un vice du consentement qui suppose, en ce qui concerne la violence implicitement visée par la salariée, un abus de la situation de dépendance d'une partie, que rien n'établit en l'espèce. Mme [B] sera donc déboutée de cette demande. 2) Sur la demande de dommages et intérêts pour perte d'une prime Mme [B] conteste la validité du second avenant ayant supprimé la prime annuelle attribuée en fonction du chiffre d'affaires de la salariée et du taux de marge dégagé par l'enseigne. Elle n'apporte pas d'éléments attestant d'un vice ayant altéré son consentement. Elle sera en conséquence déboutée de sa demande. De surcroît , elle ne justifie pas non plus du préjudice que la signature de cet avenant lui aurait occasionné, sachant qu'elle a, à cette occasion, bénéficié d'une augmentation alors que ses bulletins de paie antérieurs ne mentionnaient aucun versement identifiable au titre de cette prime. 3) Sur la modification de sa classification Les bulletins de paie produits établissent que jusqu'en mai 2018, la qualification mentionnée est conforme au contrat de travail 'niveau V échelon 2" puis que figure, sur les bulletins de paie postérieurs, la qualification 'niveau V échelon 1". La SAS 2ED reconnaît avoir commis une erreur. Il est constant que cette erreur n'a entraîné aucun changement de fonction ou de salaire. Mme [B] n'établit pas avoir signalé cette erreur à son employeur et ne justifie ni même n'explique quel préjudice cette erreur lui aurait causé. En conséquence, elle sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts. 4) Sur les points annexes Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la SAS 2ED la charge de ses frais irrépétibles. DÉCISION PAR CES MOTIFS, LA COUR, - Infirme le jugement - Statuant à nouveau - Déboute Mme [B] de toutes ses demandes - Déboute la SAS 2ED de sa demande faite en application de l'article 700 du code de procédure civile - Condamne Mme [B] aux entiers dépens de première instance et d'appel LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE M. ALAIN L. DELAHAYE
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale section 1
- Date
- 27 octobre 2022
- Matière
- Demande d'indemnités ou de salaires
Référence
635b71b5b201587f74be01b0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel