Cour d'Appel2ème Chambre civile
Cour d'Appel · 2ème Chambre civile — 27 octobre 2022
- ECLI
- 635b71b5b201587f74be01b2
- Date
- 27 octobre 2022
- Condamnation
- 80 965 €
Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 21/02625 - N° Portalis DBVC-V-B7F-G2WB ARRÊT N° JB. ORIGINE : DECISION du Président du TJ de CHERBOURG EN COTENTIN en date du 01 Juillet 2021 RG n° 11-20-0293 COUR D'APPEL DE CAEN DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE ARRÊT DU 27 OCTOBRE 2022 APPELANTE : CPAM DU CALVADOS [Adresse 2] [Localité 5] prise en la personne de son représentant légal représentée par Mme [Z] [S] (Rédactrice juridique) en vertu d'un pouvoir général INTIMES : Monsieur [W] [N] [H] [O] né le 22 Septembre 1990 à [Localité 16] [Adresse 8] [Localité 9] PRESQU'ILE HABITAT [Adresse 19] [Localité 17] [Localité 9] prise en la personne de son représentant légal SIP [Localité 16] [Adresse 3] [Localité 9] pris en la personne de son représentant légal [23] [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 13] prise en la personne de son représentant légal Non comparants, bien que régulièrement convoqués FONDS DE GARANTIE FGTI Fonds de Garantie des Victimes des Actes de terrorisme [Adresse 11] [Localité 14] pris en la personne de son représentant légal [20] [Adresse 21] [Localité 7] prise en la personne de son représentant légal [22] Chez [18] [Adresse 1] [Localité 10] pris en la personne de son représentant légal ADIE Service Contentieux [Adresse 4] [Localité 12] prise en la personne de son représentant légal Non comparants, bien que régulièrement convoqués DEBATS : A l'audience publique du 27 juin 2022, sans opposition du ou des avocats, Mme COURTADE, Conseillère, a entendu seule les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré GREFFIER : Mme LE GALL, greffier COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Mme EMILY, Président de Chambre, Mme COURTADE, Conseillère, M. GOUARIN, Conseiller, ARRÊT prononcé publiquement le 27 octobre 2022 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Madame EMILY, président, et Mme COLLET, greffier * * * FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Par déclaration du 5 février 2020, M. [W] [O] a saisi la commission de surendettement des particuliers de la Manche afin de bénéficier du régime instauré par les articles L. 711-1 et suivants du code de la consommation. Par décision du 3 mars 2020, la commission de surendettement a déclaré sa demande recevable, puis élaboré, le 26 juin 2020, des mesures imposées préconisant le rééchelonnement de tout ou partie des dettes sur une durée de 84 mois, au taux de 0,00%, en retenant une mensualité de remboursement de 132,08 euros, étant précisé que la capacité contributive ainsi dégagée doit permettre le remboursement d'une somme de 15.000 euros correspondant à une dette pénale exclue de la procédure de surendettement, de sorte que le passif de M. [O] à hauteur de 11.729 euros fait l'objet d'un effacement intégral en fin de plan. L'Office public de l'habitat de la Communauté urbaine de [Localité 16] 'Presqu'île habitat' (OPH de [Localité 16]) et la Caisse primaire d'assurance maladie du Calvados ont contesté les mesures imposées élaborées par la commission de surendettement. Par jugement réputé contradictoire du 1er juillet 2021, le tribunal judiciaire de Cherbourg-en-Cotentin a, principalement : - déclaré recevable en la forme le recours de l'Office public de l'habitat de la communauté urbaine de [Localité 16] 'Presqu'île Habitat' ; - déclaré irrecevable en la forme le recours de la Caisse primaire d'assurance maladie du Calvados ; Au fond : - fixé la créance de l'Office public de l'habitat de la communauté urbaine de [Localité 16] 'Presqu'île Habitat à la somme de 2.155,16 euros ; - fixé la créance de la Caisse primaire d'assurance maladie du Calvados à la somme de 3.009,65 euros ; - dit que la dette de la Caisse primaire d'assurance maladie du Calvados sera incluse dans la présente procédure ; - dit que les autres créances de M. [W] [O] seront prises en compte à hauteur des montants retenus par la commission ; - constaté que la situation de M. [W] [O] est irrémédiablement compromise, sa bonne foi n'étant pas contestée ; - prononcé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au bénéfice de M. [W] [O] ; - rappelé qu'en application de l'article L. 741-7 du code de la consommation, le présent jugement entraîne l'effacement de toutes les dettes non-professionnelles nées antérieurement au présent jugement et soumises à la procédure, à l'exception de celles qui auraient été payées au lieu et place du débiteur par une caution ou un coobligé personne physique, des dettes alimentaires, des réparations pécuniaires allouées aux victimes, des amendes prononcées dans le cadre d'une condamnation pénale et des dettes ayant pour origine des manoeuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l'article L. 114-12 du code de la sécurité sociale ; - rappelé que sont effacées notamment les dettes visées à l'état détaillé arrêté par la commission de surendettement des particuliers du département de la Manche qui est annexé à la décision ; - dit qu'un avis du présent jugement sera adressé par le greffier, aux fins de publication, au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (BODACC) ; - rappelé que les créances dont les titulaires n'auraient pas formé tierce opposition dans un délai de deux mois à compter de cette publicité seront éteintes conformément aux dispositions de l'article L. 741-9 du code de la consommation ; - ordonné en tant que de besoin la mainlevée des saisies rémunération et de toutes procédures d'exécution forcée actuellement en cours concernant les créances effacées par l'effet du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ; - laissé les frais de publicité à la charge du Trésor public ; - laissé à chacune des parties la charge des dépens qu'elle a éventuellement engagés. Par lettre recommandée du 15 juillet 2021 adressée au greffe de la cour, la Caisse primaire d'assurance maladie du Calvados a relevé appel de ce jugement. Par dernière lettre reçue le 1er avril 2022, le Centre des finances publiques de [Localité 16] informe la cour de son absence à l'audience, précisant que la dette de M. [O] à son égard a été soldée. Par lettre recommandée du 15 mars 2022, la Caisse primaire d'assurance maladie du Calvados adresse au greffe de la cour plusieurs pièces justificatives, qu'elle indique avoir transmises à M. [O] par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et par lettre simple. La lettre de convocation adressée par le greffe de la cour à M. [W] [O] étant revenue avec la mention 'destinataire inconnu à l'adresse', l'affaire, initialement appelée à l'audience du 21 mars 2022, a été renvoyée et la Caisse primaire d'assurance maladie a procédé à la signification de M. [O] le 10 mai 2022 par remise en l'étude de l'huissier de justice, conformément aux dispositions de l'article 670-1 du code de procédure civile. A l'audience du 27 juin 2022, la Caisse primaire d'assurance maladie est représentée par Mme [S], dûment mandatée, qui réitère verbalement ses conclusions écrites demandant à la cour de : Infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Cherbourg le 1er juillet 2021 en ce qu'il incluait la créance de la caisse à la procédure de surendettement, Dire et juger que la créance de la Caisse primaire d'assurance maladie qui s'élève à 2.809,65 euros : - 473,72 euros au titre des prestations versées au profit de [R] [O], - 1.801,95 euros au titre des prestations versées au bénéfice de [C] [O], - 533,98 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion, soit qualifiée de dette pénale et donc qu'elle soit classée hors procédure. Au soutien de ses prétentions, l'appelante fait valoir que sa créance trouve son origine dans un arrêt du 25 septembre 2013 rendu par la cour d'assises des mineurs du département de la Manche et correspond par conséquent à une dette pénale ne pouvant faire l'objet d'aucune remise, rééchelonnement ou effacement, en application de l'article L. 711-4 du code de la consommation. L'appelante ajoute oralement que, contrairement à ce qui a été retenu par le jugement déféré, la Caisse primaire d'assurance maladie de Calvados a respecté les conditions de recevabilité s'agissant du recours formé contre les mesures imposées par la commission, en adressant à M. [O], par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, la copie des conclusions transmises au greffe du tribunal judiciaire. M. [W] [O] ne comparaît pas. Il transmet par courrier électronique parvenu au greffe le 27 juin 2022 un bulletin d'hospitalisation de sa conjointe, sans solliciter le renvoi de l'affaire. Les autres créanciers, régulièrement convoqués par lettres recommandées dont les accusés de réception ont été retournés signés, ne se présentent pas à l'audience et n'ont pas fait parvenir d'observations écrites. MOTIFS Sur la recevabilité de l'appel Selon les dispositions de l'article R.713-7 du code de la consommation, le délai d'appel, lorsque cette voie de recours est ouverte, est de quinze jours. Celui-ci est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire prévue aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. En l'espèce, les copies des avis de réception des lettres de notification du jugement devant être adressées aux parties ne figurent pas au dossier de procédure. Toutefois, la Caisse primaire d'assurance maladie du Calvados produit la photocopie de la notification du jugement qui lui est parvenue, permettant de vérifier que la décision attaquée a été notifiée à l'appelante le 6 juillet 2021, selon cachet tampon apposé portant la mention 'courrier arrivé 6 juil. 2021, C.P.A.M. [Localité 15]-P.F.C'. La Caisse primaire d'assurance maladie du Calvados a relevé appel de cette décision par lettre recommandée du 15 juillet 2021 adressée au greffe de la cour d'appel, soit dans le délai de quinze jours prévu à l'article R.713-7 du code de la consommation. Son appel doit, dès lors, être déclaré recevable. Sur la recevabilité du recours formé par la Caisse primaire d'assurance maladie du Calvados L'article R. 713-4 du code de la consommation énonce que dans les cas où il statue par jugement, le juge convoque les parties intéressées ou les invite à produire leurs observations, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. (...) Lorsque les parties sont convoquées, la procédure est orale. En cours d'instance, toute partie peut aussi exposer ses moyens par lettre adressée au juge à condition de justifier que l'adversaire en a eu connaissance avant l'audience par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l'audience, conformément au second alinéa de l'article 446-1 du code de procédure civile. Il résulte de ce texte que la faculté octroyée en première instance aux parties d'exposer leurs moyens par lettre adressée au juge est subordonnée à l'observation du principe du contradictoire. En l'espèce, les allégations de la Caisse primaire d'assurance maladie du Calvados selon lesquelles la créancière a respecté les conditions de recevabilité du recours formé contre les mesures imposées, en adressant à M. [O], par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, la copie des conclusions transmises au premier juge, sont corroborées par la preuve de dépôt recommandé produite devant la cour portant la mention 'date d'expédition : 1er mars 2021". Ces aspects ne sont pas, par ailleurs, contredits par le débiteur. Il apparaît ainsi que le principe du contradictoire a été observé dans le cadre de la présente procédure. Le recours de la Caisse primaire d'assurance maladie du Calvados contre les mesures imposées doit, dès lors, être considéré recevable. Le jugement est infirmé de ce chef. Sur la créance de la Caisse primaire d'assurance maladie du Calvados En cas de contestation de la décision de la commission imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, l'article L. 741-5 du code de la consommation énonce qu'avant de statuer, le juge peut vérifier, même d'office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s'assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation mentionnée à l'article L. 711-1. Aux termes de l'article L. 711-4 du code de la consommation, sauf accord du créancier, sont exclues de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement : (...) 2o Les réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d'une condamnation pénale. En l'espèce, la Caisse primaire d'assurance maladie fait valoir un montant de sa créance différent de celui retenu par le premier juge à la somme de 3.009,65 euros. Au vu des pièces produites au débat et des observations formulées par la créancière, non contredites par le débiteur, il y a lieu de fixer la créance de la Caisse primaire d'assurance maladie du Calvados, pour les besoins de la procédure de surendettement du débiteur, à la somme de 2.809,65 euros. S'agissant de l'inclusion de la créance de la Caisse primaire d'assurance maladie au passif déclaré à la procédure de surendettement de M. [O], l'appelante fait valoir que sa créance qui résulte d'un arrêt en date du 25 septembre 2013 rendu par la cour d'assises des mineurs du département de la Manche est une dette pénale qui ne peut faire l'objet d'aucune mesure de désendettement en application de l'article L. 711-4 du code de la consommation, indiquant par ailleurs que la Caisse qui exerce son action récursoire se trouve subrogée dans les droits des victimes à l'hauteur des sommes préalablement versées. Or, il convient de constater que le régime dérogatoire institué par l'article L. 711-4, 2° du code de la consommation vise à protéger une catégorie précise de créanciers, les victimes d'une infraction pénale, et que ce texte doit faire l'objet d'une interprétation restrictive. Il s'ensuit que l'organisme social, subrogé dans les droits de l'assuré social, victime d'une infraction pénale, auquel il a servi des prestations indemnitaires ne peut pas être assimilé à la victime à qui est allouée une réparation pécuniaire au sens du texte précité. En l'espèce, la Caisse primaire d'assurance maladie du Calvados est intervenue volontairement dans la procédure pénale de M. [W] [O] pour obtenir le remboursement de sa créance, constituée du montant des prestations versées à M. [R] [O] et à Mme [C] [O], victimes de l'infraction pénale constatée par arrêt du 25 septembre 2013 rendu par la cour d'assises des mineurs du département de la Manche. Par conséquent, la créancière, qui ne peut pas être assimilée à la victime à qui est allouée une réparation pécuniaire au sens de l'article L. 711-4, 2° du code de la consommation, ne peut pas bénéficier de la protection instaurée par ce texte, sa créance pouvant faire l'objet des mesures de remise, rééchelonnement ou effacement au même titre que les autres dettes figurant au passif de M. [W] [O]. Dès lors, il y a lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a dit que la dette de la Caisse primaire d'assurance maladie du Calvados sera incluse dans la présente procédure. PAR CES MOTIFS, La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire mis à disposition des parties au greffe, Déclare recevable l'appel interjeté par Caisse primaire d'assurance maladie du Calvados, Confirme le jugement rendu le 1er juillet 2021 par le tribunal judiciaire de Cherbourg-en-Cotentin sauf en ce qu'il a : - déclaré irrecevable en la forme le recours formé par la Caisse primaire d'assurance maladie du Calvados ; - fixé la créance de la Caisse primaire d'assurance maladie du Calvados à la somme de 3.009,65 euros, Statuant à nouveau sur les dispositions réformées et y ajoutant, Déclare recevable le recours formé par la Caisse primaire d'assurance maladie du Calvados contre les mesures imposées, Fixe la créance de la Caisse primaire d'assurance maladie du Calvados, pour les besoins de la procédure de surendettement de M. [W] [O], à la somme de 2.809,65 euros, Dit que les dépens sont laissés à la charge du Trésor public. LE GREFFIERLE PRÉSIDENT M. COLLETF. EMILY
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile et signéarticle L. 114-12 du code de la sécurité socialearticle 446-1 du code de procédure civile.article 670-1 du code de procédure civile.article L. 741-5 du code de la consommation énonce quarticle L. 711-4 du code de la consommation. Larticle L. 711-4 du code de la consommation
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre civile
- Date
- 27 octobre 2022
- Matière
- Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
Référence
635b71b5b201587f74be01b2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel