Cour d'AppelChbre Sociale Prud'Hommes
Cour d'Appel · Chbre Sociale Prud'Hommes — 27 octobre 2022
- ECLI
- 635b71bdb201587f74be01d7
- Date
- 27 octobre 2022
- Condamnation
- 1 000 000 €
Demande d'indemnités ou de salaires
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE CHAMBÉRY CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 27 OCTOBRE 2022 N° RG 21/01438 - N° Portalis DBVY-V-B7F-GX66 [G] [E] C/ S.A.R.L. S.A.R.L. DU CHALET C.F. Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ALBERTVILLE en date du 10 Juin 2021, RG F 20/87 APPELANTE : Madame [G] [E] [Adresse 2] [Localité 1] Représentée par la SCP CHEVASSUS-COLLOMB, avocat au barreau d'ALBERTVILLE INTIMEE : S.A.R.L. S.A.R.L. DU CHALET C.F. - HOTEL CARLINA dont le siège social est sis [Adresse 4] [Localité 3] prise en la personne de son représentant légal Représentée par Me Mildred JACQUOT, avocat au barreau de LYON COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 08 Septembre 2022 en audience publique devant la Cour composée de : Monsieur Frédéric PARIS, Président, Monsieur Cyril GUYAT, Conseiller, Madame Isabelle CHUILON, Conseiller, qui en ont délibéré Greffier lors des débats : Madame Sophie MESSA, ******** Exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties Mme [G] [E] a été embauchée par la Sarl [Adresse 5] par contrat à durée déterminée saisonnier du 19 décembre 2019 au 18 avril 2020 en qualité de femme de chambre pour un salaire brut mensuel de 1521,25 euros. La convention collective des Hôtels, Cafés et Restaurants est applicable. L'effectif est de 40 salariés. Du 17 janvier au 31 mars 2020, Mme [G] [E] a été placée en arrêt de travail. Du 1er au 18 avril 2020, Mme [G] [E] a été placée en chômage partiel suite aux mesures de confinement liées à l'épidémie de la Covid-19. Son contrat s'est terminé le 18 avril 2020. Par requête du 27 mai 2020, Mme [G] [E] a saisi le conseil de prud'hommes d'Albertville afin de contester son solde tout compte et demander des rappels de salaires et la réparation de ses préjudices économique et moral. Par jugement en date du 10 juin 2021, le conseil de prud'hommes d'Albertville a : - débouté Mme [G] [E] de ses demandes, - débouté la Sarl [Adresse 5] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné Mme [G] [E] aux dépens. Par déclaration reçue au greffe le 8 juillet 2021 par RPVA, Mme [G] [E] a interjeté appel de cette décision. Dans ses dernières conclusions notifiées le 7 septembre 2021 auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens, Mme [G] [E] demande à la cour de : - réformer le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a déclaré recevables ses demandes et régulière la requête introductive d'instance, Statuant à nouveau, - condamner la Sarl [Adresse 5] à lui payer les sommes suivantes : * 6048,84 euros au titre des rappel de salaire, y compris les congés payés afférents, * 119,47 euros au titre des heures supplémentaires non-payées, y compris les congés payés afférents, * 275,12 euros au titre de l'avantage en nature repas, * 2500 euros au titre du préjudice économique, * 10000 euros au titre du préjudice moral, * 2000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1971, - confirmer le jugement rendu pour le surplus, - condamner la Sarl [Adresse 5] à lui payer la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la Sarl [Adresse 5] aux entiers dépens de première instance et d'appel, et dire que, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, Me Caroline Collomb pourra les recouvrir sur son affirmation de droit. Mme [G] [E] soutient qu'elle a été placée en arrêt de travail et était traitée par anxiolytiques du fait de ses conditions de travail et des pressions psychologiques exercées par sa hiérarchie. Le lien entre son état de santé et son emploi est établi du fait du temps rapproché entre son dernier jour de travail et son arrêt de travail. Elle n'a pas perçu d'indemnités journalières car elle n'avait pas suffisamment cotisé, et doit donc être indemnisé de ce chef. Le médecin a relevé un état d'angoisse, des difficultés à respirer, un sentiment d'humiliation, de la tristesse, une insomnie et une perte d'appétit. Le directeur de l'établissement et Mme [Z] [K], gouvernante, ont eu des propos racistes. Elle a effectué 9 heures supplémentaires non-rémunérées par son employeur. La jurisprudence juge que l'employeur contrôle les heures de travail effectuées et doit apporter la preuve des horaires. Le planning horaire qu'elle a partiellement régularisé ne permet pas de justifier que l'employeur lui a payé les heures supplémentaires. Les avantages en nature constituent un élément du salaire. Elle aurait dû prendre 10 repas de plus en janvier et 22 repas en février. Elle a subi un préjudice économique car elle n'a perçu aucune indemnité ni salaire lors de son arrêt de travail, et ses heures supplémentaires ne lui ont pas été payées. Elle se retrouve aujourd'hui sans emploi et bénéficiaire du RSA. La racisme était prégnant dans l'entreprise, des collègues en attestent. La plainte de Mme [Z] [K] a pour but de constituer des preuves à l'employeur et la décrédibiliser. Elle conteste tout comportement agressif. Elle a été rabaissée par sa hiérarchie. Les personnes qui attestent pour l'employeur n'avaitent pas de contact direct avec elle. Dans ses dernières conclusions notifiées le 29 novembre 2021 auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens, la Sarl [Adresse 5] demande à la cour de : - confirmer le jugement rendu, - débouter Mme [G] [E] de l'intégralité de ses demandes, - condamner Mme [G] [E] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Au soutien de ses demandes, la Sarl [Adresse 5] indique que Mme [G] [E] n'apporte pas la preuve que le comportement de son employeur a porté atteinte à son état de santé. Les attestations versées par l'appelante ne sont pas sérieuses et n'ont pas de caractère probant. Les accusations de la salariée ont seulement un but pécuniaire. Aucune déclaration d'accident du travail et de maladie professionnelle n'a été faite par la salariée. Le médecin ne peut établir de lien entre l'état de santé de Mme [G] [E] et ses conditions de travail car il n'était pas présent sur le lieu de travail. Plusieurs témoignages attestent de l'absence de harcèlement au sein de la société et de l'absence de racisme et de conditions de travail difficiles. La salariée n'apporte pas la preuve des heures supplémentaires qu'elle prétend avoir effectuées. Les heures supplémentaires faites par la salariée ont été compensées lors des semaines pendant lesquelles elle avait moins d'heures de travail. Toutes les heures de la salariée ont été payées, elle a signé ses relevés hebdomadaires. Les bulletins de salaire attestent des heures rémunérées. La salariée ne peut demander le paiement des repas pour une période sur laquelle elle était absente. La situation économique de Mme [G] [E] n'est pas imputable à une faute de la société. L'appelante n'apporte pas la preuve d'un préjudice moral et ne justifie pas du montant des dommages et intérêts demandés. Elle n'a pas alerté l'inspection du travail pour les prétendus faits de harcèlement et de racisme. M. [N], qui atteste pour la salariée, n'avait aucun contact avec elle. Mme [Z] [K] a porté plainte car elle était choquée par les accusations de Mme [G] [E]. La société conteste tout propos raciste. L'instruction de l'affaire a été clôturée le 7 janvier 2022. Le dossier a été appelé à l'audience de plaidoirie du 8 septembre 2022. A l'issue, il a été mis en délibéré au 27 octobre 2022. Motifs de la décision Sur la demande de rappel de salaires et l'avantage en nature repas Il appartient à Mme [G] [E] de rapporter la preuve du lien entre ses conditions de travail et son arrêt de travail. Le délai rapproché entre le dernier jour de travail de la salariée et son arrêt de travail ne saurait démontrer à lui seul un lien entre ses conditions de travail et cet arrêt de travail. Elle soutient avoir dû travailler dans un climat de racisme. Elle ne produit au soutien de cette allégation qu'une attestation de M. [N], collègue de travail, qui indique avoir entendu à plusieurs reprises, dans l'exercice de ses fonctions de directeur de salle, des propos racistes de la part du directeur de l'établissement, et évoque notamment une phrase de sa part : 'changez moi cette musique de bougnoul'. L'attestant n'indique à aucun moment avoir été témoin de propos racistes adressés à la salariée, ou même que cette dernière aurait été présente au moment où des propos racistes ont été proférés. Ainsi Mme [G] [E] n'apporte pas la preuve qu'elle a été exposée à une ambiance de travail raciste, comme elle n'apporte pas la preuve du lien entre ses conditions de travail et son arrêt de travail. La décision du conseil de prud'hommes sera donc confirmée en ce qu'elle l'a déboutée de sa demande de rappel de salaire et de rappel d'avantage en nature repas. Sur les heures supplémentaires L'article L3171-4 du code du travail énonce qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, qu'au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles et que si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable. Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d' heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant (Soc, 18 mars 2020, n°18-10.919). En l'espèce, Mme [G] [E] ne produit aucune pièce à l'appui de sa demande au titre des heures supplémentaires, ne précise pas à quels jours se rapporte cette dernière, de sorte qu'elle ne permet pas à l'employeur d'y répondre utilement. Il sera par ailleurs constaté que son contrat de travail, que celle-ci ne remet pas en question, prévoit une modulation de son temps de travail, avec 616 heures à effectuer pour la saison 2019/2020 et un horaire hebdomadaire moyen de 35h, précision faite que les heures supplémentaires effectuées au-delà des 35h ne donneront pas lieu à majoration ni à compensation, contrairement aux heures dépassant la durée saisonnière contractuelle à la fin de la période de modulation. Compte-tenu de ces éléments, la décision du conseil de prud'hommes sur ce point sera confirmée. Sur la demande au titre du préjudice moral Mme [G] [E] produit un certificat médical non daté, mais remontant manifestement au 17 janvier 2020 compte-tenu de la date portée sur l'ordonnance et l'avis d'arrêt de travail, certificat mentionnant que la salariée déclare avoir été victime de harcèlement moral, et qu'il est constaté à l'examen une crise d'angoisse importante avec pleurs et difficultés à respirer, un sentiment d'humiliation et tristesse avec perte d'appétit, de l'insomnie. Elle produit également une attestation de M. [N], ancien collègue de travail, qui indique avoir entendu à plusieurs reprises des propos racistes de la part du directeur de l'établissement, et l'avoir notamment entendu dire 'Changez moi cette musique de bougnoul'. Elle produit une attestation de Mme [W] [D], ex-collègue de travail, qui indique que le 16 janvier 2020, suite à une perquisition effectuée par la gendarmerie en raison d'une plainte pour vol d'une cliente, la directrice Mme [L] leur a retiré à elle et à Mme [G] [E] leurs passes et leur a demandé de rédiger une lettre de démission; que le lendemain, elles ont rejoint leurs postes de travail mais que la gouvernante leur a indiqué qu'elle refusait de leur remettre leurs passes; qu'elle s'est sentie rabaissée par cet épisode et l'attitude de son employeur. L'employeur produit une attestation de Mme [K] selon laquelle la salariée s'est présentée le 17 janvier 2020 très 'remontée' suite à la perquisition de la veille, avec de l'agressivité dans ses propos, qu'elle a refusé de rencontrer la directrice Mme [L] et qu'elle a quitté l'établissement. Il produit par ailleurs six attestations de salariés indiquant ne jamais avoir subi ou été témoins de harcèlement et/ou de discrimination dans le cadre de leur travail. Il résulte de l'analyse de ces pièces produites par chacune des parties une version contradictoire du déroulement des faits des 16 et 17 janvier 2020 ainsi qu'une version contradictoire de l'ambiance de travail au sein de l'entreprise, éléments qui ne permettent pas de faire prévaloir l'une ou l'autre version. Les faits décrits par Mme [W] [D] n'apparaissent donc pas établis. La seule attestation de M. [N] ne saurait établir l'existence d'une ambiance raciste au sein de la société dont la salariée aurait souffert, puisqu'il n'indique pas que Mme [G] [E] aurait elle-même été victime voire témoin de propos ou comportements racistes. Le certificat médical ne saurait revêtir de valeur probante dans la mesure où il ne relate que les seuls propos et sentiments de la salariée. Ainsi Mme [G] [E] n'établit pas s'être vue imposer des conditions de travail vexatoires lui ayant causé un préjudice moral. La décision du conseil de prud'hommes sur ce point sera donc confirmée. Sur la demande au titre du préjudice économique Les autres demandes de la salariée étant rejetées, il convient de confirmer la décision du conseil de prud'hommes qui a rejeté cette deamnde qui leur est subséquente. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens Mme [G] [E] succombant à l'instance, elle sera condamnée aux dépens. En équité, il n'y a pas lieu à prononcer de condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant contradictoirement après en avoir délibéré conformément à la loi, Déclare Mme [G] [E] recevable en son appel, Confirme en toutes ses dispositions le jugement du conseil de prud'hommes d'Albertville du 10 juin 2021, Y ajoutant, Condamne Mme [G] [E] aux dépens, Dit n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Ainsi prononcé publiquement le 27 Octobre 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur Frédéric PARIS, Président, et Madame Delphine AVERLANT, faisant fonction de faisant fonction de Greffier pour le prononcé auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier Le Président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L3171-4 du code du travail énonce quarticle 450 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et les déarticle 699 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chbre Sociale Prud'Hommes
- Date
- 27 octobre 2022
- Matière
- Demande d'indemnités ou de salaires
Référence
635b71bdb201587f74be01d7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel