Cour d'AppelChambre 3 A
Cour d'Appel · Chambre 3 A — 24 octobre 2022
- ECLI
- 635b71c0b201587f74be01e1
- Date
- 24 octobre 2022
- Condamnation
- 933 866 €
Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
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Texte intégral
MINUTE N° 22/437 Copie exécutoire à : - Me Raphaël REINS - Me Guillaume HARTER Le Le greffier REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE COLMAR TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION A ARRET DU 24 OCTOBRE 2022 Numéro d'inscription au répertoire général : 3 A N° RG 21/01212 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HQTG Décision déférée à la cour : jugement rendu le 19 janvier 2021 par le tribunal de proximité de Schiltigheim APPELANT : Monsieur [K] [T] [Adresse 3] [Localité 6] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 21/918 du 23/02/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de COLMAR) Représenté par Me Raphaël REINS, avocat au barreau de COLMAR INTIMEES : S.A.S. [H], anciennement dénommée GEC 25, venant aux droits de la société GECINA, prise en la personne de son représentant légal [Adresse 2] [Localité 5] Représentée par Me Guillaume HARTER, avocat au barreau de COLMAR S.A. GECINA prise en la personne de son représentant légal audit siège, [Adresse 2] [Localité 4] COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 16 mai 2022, en audience publique, devant la cour composée de : Mme MARTINO, Présidente de chambre Mme FABREGUETTES, Conseiller Madame DAYRE, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme HOUSER ARRET : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Mme Annie MARTINO, président et Mme Anne HOUSER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS CONSTANTS, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Selon contrat en date du 31 octobre 2013 , à effet au 1er novembre 2013, la Sa Gecina a donné à bail à Monsieur [K] [T] un appartement, sis [Adresse 1] à Paris 75015, moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 1600 €, outre une provision sur charges de 195 €. Monsieur [K] [T] a donné congé pour le 6 août 2016, et un état des lieux de sortie, montrant un appartement en mauvais état, a été réalisé à cette date . Par lettre recommandée en date du 10 octobre 2018, la Sas New Associates, mandatée par la Sa Gecina, a mis en demeure Monsieur [K] [T] de régler la somme de 9338,66 € au titre de loyers et charges impayés. Une autre mise en demeure a été délivrée le 24 janvier 2019. Puis le 18 mai 2019, le juge d'instance de [Localité 6] a enjoint à Monsieur [K] [T] de payer à la Sa Gecina la somme de 8543,53 € en principal , correspondant à des loyers et charges impayés, l'ordonnance étant signifiée au débiteur le 31 mai 2019. Par déclaration au greffe du tribunal d'instance de Schiltigheim en date du 24 juillet 2019, Monsieur [K] [T] a formé opposition à cette ordonnance . Le 23 avril 2020, la société Gecina a réalisé un apport d'actif auprès de la société Gec 25 qui ultérieurement a pris le nom de [H]. Par assignation en date du 8 décembre 2019, la société Gec 25 venant aux droits de la société Gecina, a assigné Monsieur [K] [T] en paiement devant le tribunal de Schiltigheim. La société Gec 25, intervenant volontairement à l'instance et venant aux droits de la société Gecina a demandé au tribunal, avec exécution provisoire , de : 'déclarer ses demandes recevables, 'condamner Monsieur [K] [T] à lui payer la somme de 5110,82 € avec intérêts au taux légal à compter du 4 mars 2019, 'condamnerMonsieur [K] [T] aux entiers frais et dépens, ainsi qu'au paiement de la somme de 1200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Au soutien de ses prétentions, elle a contesté, à titre liminaire, la fin de non'recevoir alléguée par Monsieur [K] [T] , tirée de la prescription triennale prévue par l'article 7-1 de la loi du 6 juillet 1989. À cet égard, elle a plaidé, d'une part, que l'intervention de l'ordonnance d'injonction de payer rendue le 31 mai 2016, signifiée le 31 mai 2019, avait interrompu le cours dudit délai, de sorte que l'ensemble des loyers et charges échus après le 31 mai 2016 n'était pas couvert par la prescription sus-mentionnée. D'autre part, elle a rappelé la règle d'imputation des paiements effectués par un débiteur tenu par plusieurs dettes, à l'encontre du même créancier, qui consiste à apurer en priorité la dette la plus ancienne et a soutenu que Monsieur [K] [T] ne peut utilement se retrancher derrière les dispositions de l'article 1342'10 du code civil, à défaut d'avoir manifesté son intention d'imputer les paiements effectués au-delà du 31 mai 2016, sur les loyers échus à compter de cette date et non sur ceux échus antérieurement. Elle s'est estimée donc bien fondée à solliciter la condamnation de Monsieur [K] [T] à lui verser les sommes échues au-delà du 31 mai 2016 jusqu'à la fin du bail, soit 4010,45 € au titre des loyers et charges locatives et régularisations de charges. Elle a contesté par ailleurs la demande de délais de paiement formée par Monsieur [K] [T] , compte tenu de l'absence de justification de la situation du débiteur, et de l'ancienneté de la dette Monsieur [K] [T] a repris oralement ses écritures et a demandé au tribunal de : 'déclarer la demande de la société Gec 25 comme étant irrecevable, 'à titre subsidiaire lui accorder des délais paiement, 'condamner la société Gec 25 à lui verser la somme de 1200 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, outre les frais et dépens de l'instance. Au soutien de ses prétentions, il a plaidé, à titre principal l'irrecevabilité de la demande formée par la société Gec 25, par l'effet de la prescription triennale de l'article 7-1de la loi du 6 juillet 1989. En réponse aux moyens adverses, il a souligné que l'ensemble des loyers et charges ou régularisation de charges échus avant le 31 mai 2016, soit trois ans avant la date de signification de l'ordonnance du 24 juin 2019 étaient couverts par cette prescription et a affirmé que les paiements effectués au-delà de cette date concernaient les sommes alors exigibles et non des dettes antérieures, conformément à l'article 1342'10 du code civil. S'agissant des régularisations de charges pour les années 2015 et 2016, il a souligné par ailleurs qu'elles ne sont justifiées par aucune pièce A titre subsidiaire, il a sollicité des délais de paiement sur trente six mois. Par jugement en date du 19 janvier 2021, le tribunal de proximité de Schiltigheim a : 'déclaré recevable l'opposition de Monsieur [K] [T] à l'ordonnance d'injonction de payer rendue le 31 mai 2016, 'déclaré recevable la demande en paiement formé par la société Gec 25 à l'encontre de Monsieur [K] [T] , 'condamné Monsieur [K] [T] à payer en deniers et quittances à la société Gec 25 venant aux droits de la société Gecina, la somme de 4010,45 € avec les intérêts au taux légal à compter du 31 mai 2019, 'débouté Monsieur [K] [T] de sa demande de délais paiement, 'condamné Monsieur [K] [T] à payer à la société Gec 25 la somme de 400 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, 'condamné Monsieur [K] [T] aux entiers frais et dépens y compris les frais de la procédure d'injonction de payer, 'constaté que le jugement est immédiatement exécutoire par provision. Pour statuer ainsi, le premier juge a considéré qu'à défaut de manifester sa volonté de voir ses règlements imputés sur les dettes nées après le 31 mai 2016, et non sur les loyers et charges déjà dus à cette date, Monsieur [K] [T] ne pouvait utilement invoquer les dispositions de l'article 1342-10 du code civil; que par ailleurs la bailleresse ne justifiait pas des charges qu'elle réclamait. Par déclaration en date du 20 février 2021, Monsieur [K] [T] a interjeté appel de cette décision et aux termes de ses écritures notifiées le 4 novembre 2021, demande à la cour de : 'déclarer son appel principal recevable et bien fondé, 'faire droit à l'ensemble de ses demandes, moyens, fins et prétentions, 'déclarer les demandes des intimées irrecevables, en tout cas mal fondées, 'débouter les intimées de l'ensemble de leurs demandes, moyens, fins et prétentions, y compris s'agissant de l'appel incident, Corrélativement, 'infirmer le jugement entrepris, Et statuant à nouveau, 'constater l'acquisition de la prescription des créances, de l'action et des demandes des intimés, A titre principal, 'dire et juger les demandes des intimées irrecevables et mal fondés, 'débouter les intimées de l'ensemble de leurs demandes fins et prétentions, A titre subsidiaire, si par impossible la cour de céans devait juger les demandes des intimées recevables, 'octroyer au concluant des délais de paiement sur une période de trente-six mois en prenant en considération ses capacités de paiement limitées et la précarité de sa situation sur le plan social, Sur l'appel incident, 'déclarer l'appel incident irrecevable, en tout cas mal fondé et le rejeter, En tout état de cause, 'condamner solidairement les sociétés intimées à verser un montant de 1800 € à Maître Raphaël Reins, conseil de du concluant sur le fondement de l'article 700 alinéa 2 du code de procédure civile, 'condamner solidairement les sociétés intimées aux entiers frais et dépens de première instance et d'appel. A l'appui de son moyen de prescription, Monsieur [K] [T] fait valoir que , conformément à l'article 7-1 de la loi du 6 juillet 1989, l'ordonnance d'injonction de payer lui ayant été signifiée le 31 mai 2019, la bailleresse ne peut lui réclamer des loyers et charges antérieurs au 31 mai 2016. Il soutient s'être acquitté de l'intégralité des loyers et charges jusqu'à la fin du bail intervenue le 6 août 2016 et que, par ailleurs les charges des années 2015 et 2016 sont également prescrites. Concernant les loyers des mois de juin, juillet et août 2016, il soutient que ceux-ci, étaient exigibles, conformément au bail, le 1er du mois et non le 5, comme l'affirme l'intimée . Il expose que dès février 2016 il avait mis en place un virement automatique, autorisant des virements uniquement pour les loyers considérés, et que le prélèvement ne visait aucunement à régler une dette antérieure; qu'en effet le choix de l'imputation du paiement peut être exprimé de manière expresse ou par le comportement non équivoque du débiteur; que par conséquent, la société [H] ne pouvait imputer son virement sur une dette antérieure; que ces loyer sont donc réglés. L'appelant conteste ensuite les régularisations de charges, observant que celles relatives à l'année 2015 étaient, aux termes du bail exigibles au 31 décembre 2015; qu'elles sont donc prescrites; que par ailleurs il n'est fourni ni justificatif, ni décompte détaillé ni facture attestant des montants sollicités; qu'au surplus il a déjà réglé 3,67 € en novembre 2015 et 897,24 € en décembre 2015 ; qu'ainsi la demanderesse entend lui réclamer une seconde fois le paiement des charges. A l'appui de sa demande de délais de paiement, il expose que ses difficultés ont commencé lorsque son ambassade a cessé de lui verser des aides ; qu'il perçoit le revenu de solidarité active et a quatre enfants à charge. Aux termes de ses conclusions, notifiées le 4 août 2021, la société [H] demande à la cour de : 'juger la société [H], nouvelle dénomination de la société GEC 25, venant aux droits de la société Gecina ,recevable et bien fondée en ses demandes, appel incident, défense, fins et conclusions 'juger Monsieur [K] [T] mal fondé en ses appels, fins, demandes et conclusions et l'en débouter En conséquence, à titre principal , Sur l'appel principal, 'débouter Monsieur [K] [T] de l'intégralité de ses fins et prétentions et en conséquence confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : 'déclaré recevable l'opposition de Monsieur [K] [T] à l'ordonnance d'injonction de payer , 'déclaré recevable la demande en paiement formé par la société Gec 25 à l'encontre de Monsieur [K] [T] , 'débouté [K] [T] de sa demande de délais paiement, 'condamné Monsieur [K] [T] à payer à la société Gec 25 la somme de 400 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, 'condamné Monsieur [K] [T] aux entiers frais et dépens y compris les frais de la procédure d'injonction de payer, Sur l'appel incident de l'intimée, 'le déclarer recevable bien-fondé et en conséquence, 'infirmer partiellement le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la société Gec 25, désormais dénommée [H], venant aux droits de la société Gecina, de sa demande de condamnation au titre des régularisations de charges pour les années 2015 et 2016, et en ce qu'il a, en conséquence limité la condamnation de Monsieur [K] [T] au paiement de la somme de 4010,45 €, en conséquence, statuant de nouveau, 'rejeter les fins de non-recevoir tirées de la prescription soulevée par Monsieur [K] [T], 'déclarer recevable la demande de la société Gec 25, désormais dénommée [H], venant aux droits de la société Gecina, 'condamner Monsieur [K] [T] à payer à la société Gec 25, désormais dénommée [H], venant aux droits de la société Gecina la somme totale de 5110,82 € soit 4010,45 € d'impayés de loyers et appels de charges mensuelles et 1100,37€ à titre des régularisations de charges pour les années 2015 et 2016, 'débouter Monsieur [K] [T] de sa demande de délais de paiement 'à titre subsidiaire confirmer purement et simplement le jugement entrepris, En toute hypothèse, y ajoutant, 'condamner Monsieur [K] [T] au paiement de la somme de 1400 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour ce qui concerne l'ensemble de la procédure, 'condamner Monsieur [K] [T] aux entiers dépens de l'appel en sus de la condamnation aux entiers dépens de la procédure de première instance et de la procédure d'injonction de payer. Sur le moyen tiré de la prescription, elle souligne qu'elle a soustrait de la créance locative les sommes exigibles antérieurement au 31 mai 2016; que les créances de loyers postérieures au 31 mai 2016 ne sont pas prescrites, la signification de l'ordonnance d'injonction de payer ayant eu pour effet d'interrompre la prescription sur les trois années antérieures, soit pour les dettes exigibles entre le 31 mai 2016 et le 31 mai 2019; qu'en l'absence d'imputation spéciale des paiements effectués postérieurement au 31 mai 2016 par le locataire, il existe un reliquat de loyer. S'agissant des régularisations de charges, la bailleresse fait valoir que : -celles de l'année 2016 n'étaient pas exigibles avant le 31 décembre 2016 et ne sont donc pas prescrites, -concernant celles de l'année 2015 , la prescription ne court qu'à compter de la régularisation au locataire de la reddition des comptes, cette reddition n'étant soumise à aucun délai spécifique donc soumis au délai de prescription de trois ans, au terme duquel le bailleur a à nouveau trois ans pour agir en paiement; que la reddition des comptes a été effectuée le 26 avril 2017; que la dette n'était donc pas prescrite lors de la signification de l'injonction de payer. Elle ajoute qu'elle entend produire un décompte particulièrement exhaustif reprenant l'intégralité des dépenses, poste par poste, pour l'immeuble dans son ensemble, et précisant, pour chaque poste de dépense, le montant récupérable auprès du locataire, après application des tantièmes relatifs au logement; qu'elle ne saurait fournir une documentation plus détaillée, composée de centaines voire milliers de pages de factures de contrats; qu'au surplus il est prévu que ces justificatifs puissent être consultés par le locataire dans un certain délai à réception de la régularisation des charges, ce que n'a jamais demandé Monsieur [K] [T] . Elle observe que l'argument de l'appelant, selon lequel il aurait déjà payé les charges 2015, relève de la mauvaise foi dans la mesure où les montants évoqués correspondent à la régularisation des années 2013 et 2014. elle ajoute que les montants visés par l'appelant n'ont pas été payés, son chèque ayant été rejeté. La société [H] conteste le moyen de l'appelant, selon lequel la dette locative serait réglée car il aurait entendu imputer ses prélèvements sur les échéances de loyer courantes, rappelant que la jurisprudence considère que, même en cas de prélèvement automatique, les paiements s'imputent d'abord sur les dettes les plus anciennes ( 3ème chambre de la cour de cassation 10 mars 2004 03-10807); qu'à défaut d'avoir manifesté sa volonté expressément ou implicitement de voir les règlements évoqués imputés sur les dettes nées après le 4 juillet 2016, et non sur les échéances antérieures, Monsieur [K] [T] ne peut utilement invoquer l'article 1342-10 du code civil; qu'il ne peut de surcroît tirer argument de la seule similarité entre le montant de loyers échus après le 31 mai 2016 et le montant de ses prélèvements, pour prétendre que, tacitement cette similarité traduirait son intention de s'acquitter des dits loyers et charges, d'autant que ledit montant était applicable dès le 1er mai 2016 au titre des mois de mai et juin 2016, soit des échéances couvertes par la prescription; que l'appelant est donc mal fondé à prétendre que les prélèvements de juin à août 2016 auraient eu pour effet d'éteindre les dettes de loyer nées le même mois; que la dette de loyer de 4010,45 € est donc due. La société [H] s'oppose à l'octroi de délais de paiement , Monsieur [K] [T] ayant volontairement ignoré les avis de recouvrement et mises en demeure qui lui étaient adressés . Elle observe que la réduction de la dette, eu égard à la prescription, rend totalement disproportionnée l'octroi d'un échéancier sur trente six mois. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de l'intervention de la société [H] Il est justifié, par attestation notariée, que la société Gecina a apporté à la société Gec 25 l'ensemble des éléments actifs et passifs, droits et obligations composant son activité résidentielle et que cette dernière a ensuite changé de dénomination se nommant désormais [H]. La société [H] sera donc reçue en son intervention. Sur la recevabilité de l'action en paiement de la société [H] Aux termes de l'article 7-1 de la loi du 6 juillet 1989 toutes actions dérivant d'un contrat de bail sont prescrites par trois ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer ce droit. En l'espèce, la signification de l'ordonnance d'injonction de payer étant en date du 31 mai 2019, sont prescrites les actions s'appuyant sur des faits connus de la créancière, ou qu'elle aurait dû connaître, avant le 31 mai 2016. En l'espèce, la société [H] a renoncé aux loyers exigibles antérieurement au 31 mai 2016. Elle limite sa demande aux loyers de juin, juillet et août 2016. Aux termes du bail, le loyer était exigible le 1er de chaque mois. Les demandes concernant les loyers de juin, juillet et août 2016, exigibles le 1er de chaque mois, donc postérieurement au 31 mai 2016 ne sont pas prescrites. S'agissant des charges, il est prévu, aux termes du contrat,qu'une fois par an le bailleur adresse au locataire le décompte des charges et la quote-part lui incombant selon le mode de répartition en vigueur dans l'immeuble. Aux termes de l'article 23-1 alinéa 4 de la loi du 6 juillet 1989 les charges locatives peuvent donner lieu au versement de provisions et doivent, en ce cas, faire l'objet d'une régularisation annuelle. Si la régularisation des charges locatives peut intervenir jusqu'à l'audience devant le juge, leur paiement ne peut être obtenu que dans les limites de la prescription, c'est à dire trois ans , en application de l'article 7-1 de la loi précitée qui cour à compter du jour où le bailleur a eu connaissance ou aurait du avoir connaissance du reliquat de charges dû par le locataire. S'agissant des charges 2015, la bailleresse a adressé son décompte au locataire le 26 avril 2017. Toutefois dès le 31 décembre 2015 au plus tard la bailleresse ne pouvait ignorer les impenses qu'elle avait dû effectuer pour l'immeuble et donc pour le logement en cause, de sorte qu'il doit être considéré que c'est à cette date qu'elle a eu connaissance des faits lui permettant d'engager son action en paiement. Par conséquent, à la date de la notification de l'injonction de payer (31 mai 2019) son action était precrite, plus de trois ans s'étant écoulé depuis le 31 décembre 2015. S'agissant des charges 2016, la bailleresse a adressé son décompte au locataire le 29 janvier 2019, mais il convient de considérer qu'elle avait connaissance des sommes qu'il devait à ce titre, au plus tard le 31 décembre 2016. Par conséquent à la date du 31 mai 2019, son action était encore recevable. Sur le bien fondé des demandes Aux termes de l'article 1342-10 du code civil le débiteur de plusieurs dettes peut indiquer, lorsqu'il paie, celle qu'il entend acquitter. A défaut d'indication par le débiteur, l'imputation a lieu comme suit : d'abord sur les dettes échues ; parmi celles-ci, sur les dettes que le débiteur avait le plus d'intérêt d'acquitter. A égalité d'intérêt, l'imputation se fait sur la plus ancienne ; toutes choses égales, elle se fait proportionnellement. En juin, juillet et et août 2016, date à laquelle Monsieur [K] [T] a réglé la somme totale de 4010,25 €, si le décompte concernant son contrat son bail comportait des échéances de loyer anciennes et des échéances de loyer actuelles , à intérêt égal, la règle d'imputation, à défaut de manifestation expresse d'une volonté d'imputation spéciale, commandait d'imputer les paiements sur les échéances les plus anciennes. Monsieur [K] [T] ne peut se prévaloir d'un comportement « non équivoque » , qui serait tiré du fait que ses prélèvèments étaient d'un montant égal à celui du loyer courant, alors que de jurisprudence, l'acceptation de prélèvements automatique n'implique pas, à défaut de stipulation contractuelle, que le locataire ait entendu renoncer aux dispositions de l'article 1342-10 du code civil prévoyant l'imputation des paiements sur les dettes les plus anciennes. C'est donc à bon droit que la société [H] a imputé les règlements effectués par Monsieur [T] pour un montant total de 4010,25 € sur les loyers dus les plus anciens et par conséquent il apparaît que les loyers de juin, juillet et et août 2016 demeurent impayés. Par conséquent, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a condamné Monsieur [K] [T] à payer ces loyers. En ce qui concerne les charges , Monsieur [K] [T] ne justifie pas des paiements qu'il allègue, dont l'intimée affirme qu'ils correspondent à des régularisations de charges des années antérieures, au surplus demeurés impayées La bailleresse produit un décomptes détaillé pour l'année 2016, mentionnant le montant total et le montant récupérable pour chaque poste de dépense, ainsi que le montant dû par le locataire en fonction des tantième représentés par le logement loué, le total dû tenant compte des provisions versées. Par ailleurs, selon le bail, les justificatifs sont tenus à la disposition de Monsieur [K] [T]. Au surplus, l'intimée a tenu à disposition de Monsieur [T] les justificatifs de dépenses dans le cadre de la présente instance, pièces qu'elle l'a invité à consulter au siège social de l'intimée. Ces pièces, très détaillées, apparaissent suffisantes pour justifier de la créance de la société [H]. Par conséquent, le jugement déféré sera infirmé et Monsieur [K] [T] condamné au paiement de la somme de 152,62 € au titre des charges récupérables. Sur la demande de délais de paiement Par application de l'article 1343-5 du code civil le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Monsieur [K] [T] produit une attestation de la caisse d'allocations familiales aux termes de laquelle il ne perçoit que des prestations familiales, de telle sorte qu'il ne paraît pas en mesure d'apurer sa dette ou une part substantielle de celle-ci si un délai lui était accordé. Par conséquent, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a rejeté sa demande de délais. Sur les demandes accessoires Partie perdante à hauteur d'appel, Monsieur [K] [T] sera condamné aux dépens conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile et débouté de sa demande au titre de l'article 700 du même code. En revanche, il sera fait droit la demande de la société [H] au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de la somme de 700 €. PAR CES MOTIFS La Cour, Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, REÇOIT la société [H] en son intervention, INFIRME le jugement déféré en ce qu'il a condamné Monsieur [K] [T] à payer en deniers et quittances à la société Gec 25 venant aux droits de la société Gecina, la somme de 4010,45 € € avec les intérêts au taux légal à compter du 31 mai 2019, Statuant à nouveau du chef infirmé, CONDAMNE Monsieur [K] [T] à payer à la société [H] la somme de 4163,07€ avec les intérêts au taux légal à compter du 31 mai 2019, Y ajoutant, DÉBOUTE Monsieur [K] [T] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE Monsieur [K] [T] à payer à la société [H] la somme de 700 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE Monsieur [K] [T] aux dépens. Le Greffier,Le Président de chambre,
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635b71c0b201587f74be01e1
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