Cour d'AppelChambre 3 A
Cour d'Appel · Chambre 3 A — 24 octobre 2022
- ECLI
- 635b71c5b201587f74be01f1
- Date
- 24 octobre 2022
- Condamnation
- 19 638 237 €
Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
MINUTE N° 22/569 Copie exécutoire à : - Me Guillaume HARTER - Me Katja MAKOWSKI Le Le greffier REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE COLMAR TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION A ARRET DU 24 Octobre 2022 Numéro d'inscription au répertoire général : 3 A N° RG 22/00093 - N° Portalis DBVW-V-B7G-HXVF Décision déférée à la cour : jugement rendu le 10 décembre 2021 par le juge de l'exécution de Strasbourg APPELANTE : S.C.I. JR2 prise en la personne de son représentant légal audit siège [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Guillaume HARTER, avocat au barreau de COLMAR INTIMEE : S.A. GROUPAMA GRAND EST prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés es qualité audit siège, [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Katja MAKOWSKI, avocat au barreau de COLMAR, avocat postulant, et Me Amandine GARCIA, avocat au barreau d'Aix en Provence, avocat plaidant, substituant Me Véronique DEMICHELIS COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 04 juillet 2022, en audience publique, devant la cour composée de : Mme MARTINO, Présidente de chambre Mme FABREGUETTES, Conseiller Monsieur FREY, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme HOUSER ARRET : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Mme Annie MARTINO, président et Mme Anne HOUSER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE Par jugement du 3 janvier 2017 assorti de l'exécution provisoire, le tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence a condamné le syndicat des copropriétaires La Chapelle Forbin à payer à la Sci JR2, propriétaire d'un local professionnel à usage de bureaux au sein de l'ensemble immobilier, la somme de 8157 € hors-taxes plus la TVA au titre de reprise d'embellissements, la somme de 106 995,62 € en réparation d'un trouble de jouissance pour la période comprise entre le 13 avril 2010 et le 31 décembre 2014 et la somme de 2260,24 € au titre de frais d'expertise, outre 90 % de la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le syndicat des copropriétaires et la Sci JR2 ont en revanche été déboutés de leurs demandes formées contre la société Groupama, assureur de l'ensemble immobilier. Par ordonnance de référé du 20 février 2018, le tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence a accordé au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier La Chapelle Forbin un délai de paiement d'un an pour régler sa dette à la Sci JR2 à compter de la signification de l'ordonnance, à raison de 6000 € par mois pendant six mois puis 14 000 € à compter du septième versement jusqu'au 11e versement, le 12e versement soldant la somme due. Par arrêt du 6 février 2020, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a confirmé le jugement du 3 janvier 2017, excepté en ce qu'il a fixé à la somme de 106 995,62 € la réparation due par le syndicat des copropriétaires à la Sci JR2 pour la réparation de son préjudice de jouissance, en ce qu'il a fixé au 31 décembre 2014 la fin de la réparation pour le syndicat des copropriétaires du préjudice de jouissance de la Sci JR2 et en ce qu'il a débouté le syndicat des copropriétaires et la Sci JR2 de leurs demandes formées contre la société Groupama Grand Est. Elle a condamné in solidum le syndicat des copropriétaires La Chapelle Forbin et la société Groupama Grand Est à payer à la Sci JR2 les sommes de : 35 136,18 € en réparation du préjudice de jouissance concernant le bureau numéro 2 pour les comptes arrêtés au 31 décembre 2014, outre la somme de 621 € par mois jusqu'à expiration d'un délai de trois mois à compter du versement par le syndicat des copropriétaires de la somme de 2278,86 €, la somme de 44 766,10 € plus 22 944,80 € en réparation du trouble de jouissance concernant le bureau numéro 4 pour comptes arrêtés au 31 mai 2017, augmentée de la somme de 791,20 € par mois jusqu'à expiration d'un délai de trois mois après que le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier La Chapelle Forbin ait fait procéder aux travaux destinés à masquer la conduite d'eaux pluviales et que la somme de 2735,26 € et a été réglée, les frais et dépens de première instance et d'appel incluant le coût de l'expertise judiciaire ainsi que la somme de 10 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. En exécution du jugement rendu le 3 janvier 2017 et de délais accordés par le juge des référés, le syndicat des copropriétaires La Chapelle Forbin a réglé à la Sci JR2 la somme de 121 744,26 euros. La société Groupama Grand Est a réglé au syndicat des copropriétaires La Chapelle Forbin le 22 juin 2020 la somme de 117 595,72 € se décomposant en : 9788,40 € TTC au titre de la reprise d'embellissement, 106 995,62 € au titre de la réparation d'un préjudice de jouissance, 2260,24 € au titre des frais avancés pour l'expertise et de 2700 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par chèque du 2 décembre 2020, la société Groupama Grand Est a réglé à la Sci JR2 la somme de 75 000 € et a précisé que la somme de 2278,86 € pour la remise en état d'embellissements avait été versée le 8 mars 2018, de sorte que le préjudice de jouissance devait être calculé sur la période du 1er janvier 2015 jusqu'au 8 juin 2018 (date de règlement plus trois mois). Il en était de même pour le règlement de 2735,26 € effectué le 8 mars 2018. La société Groupama Grand Est ajoutait avoir réglé ensuite au syndicat des copropriétaires La Chapelle Forbin la somme complémentaire de 4128,28 € et estimait avoir rempli son assuré de ses droits à garantie. Par acte d'huissier du 26 mars 2021, la Sci JR2 a fait délivrer à la Sa Groupama Grand Est un commandement de payer aux fins de saisie vente portant sur la somme de 29 330,69 € au titre des sommes accordées par l'arrêt du 6 février 2020, signifié le 19 février 2020, sous déduction d'encaissements d'un montant de 7174,83 € et de versements directs de 196 746 €. Par acte du 25 mai 2021, la Sa Groupama Grand Est a assigné la Sci JR2 devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Strasbourg aux fins de voir annuler le commandement de payer aux fins de saisie vente du 26 mars 2021 et voir condamner la défenderesse aux dépens, ainsi qu'à lui payer la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, avec distraction au profit de Maître Véronique Demichelis. Elle a fait valoir que dans le cadre du commandement de payer, la Sci JR2 a ajouté aux sommes visées au titre de la condamnation prononcée in solidum les intérêts au taux légal du 3 janvier 2017 au 10 mai 2020 pour l'indemnisation de la reprise des embellissements et les frais avancés pour l'expertise, les intérêts au taux légal pour les autres condamnations pour la période du 6 février au 10 mai 2020, ainsi que l'indemnité de jouissance de 621 € par mois jusqu'en janvier 2021, outre une somme de 5347,36 € de quote-part de frais et travaux ; que cette dernière somme ne figure pas dans les condamnations prononcées ; que la condamnation relative au paiement des embellissements a été exécutée par le syndicat des copropriétaires La Chapelle Forbin, qui avait obtenu des délais pour régler les montants dus ; qu'elle-même n'a pas été condamnée par l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence sur ce point, de même que pour les frais d'expertise, de sorte que les sommes mises en compte de ces chefs ne sont pas dues. Elle fait valoir par ailleurs que les travaux de mise en étanchéité ont été achevés le 21 octobre 2014 ; qu'à compter de cette date, les travaux de reprise des bureaux endommagés pouvaient être réalisés sans prolonger le préjudice de jouissance ; que les frais relatifs à ces travaux ont été réglés par le syndicat des copropriétaires La Chapelle Forbin le 8 mars 2018, de sorte que les indemnités de jouissance complémentaires sont limitées aux termes de l'arrêt à trois mois après cette date pour un montant de 15 042,36 € ; qu'au regard de ces éléments et des sommes versées, les intérêts moratoires mis en compte ne sont pas dus. Elle a ajouté que le jugement du tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence étant assorti de l'exécution provisoire, l'appel n'était recevable que pour autant qu'il était exécuté ; que la Sci JR2 ne peut soutenir qu'il n'y aurait pas lieu de tenir compte des paiements effectués par le syndicat des copropriétaires à hauteur de 121 744,26 €, montant admis par le conseil de la Sci JR2 dans un courrier officiel du 25 juin 2020 ; qu'elle-même a par ailleurs réglé directement à la Sci JR2 la somme de 75 000 € dès le 2 décembre 2020, couvrant les travaux de reprise ; qu'aucune somme ne reste due. La Sci JR2 a conclu au rejet des demandes et à la condamnation de la société Groupama Grand Est aux dépens, ainsi qu'à lui payer la somme de 5000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Elle fait valoir que la somme de 121 744,26 € versée par le syndicat des copropriétaires sans affectation des montants à l'un ou l'autre des chefs de condamnation ne couvrait pas la totalité des sommes mises à sa charge, de sorte que le préjudice de jouissance a continué à courir ; que le syndicat des copropriétaires n'étant pas partie à l'instance, les règlements effectués par la société Groupama Grand Est entre les mains de son assuré ne lui sont pas opposables. Par jugement du 10 décembre 2021, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Strasbourg a : -annulé le commandement de payer aux fins de saisie vente délivré par la Sci JR2 à la Sa Groupama Grand Est le 26 mars 2021, -condamné la Sci JR2 à payer à la Sa Groupama Grand Est la somme de 1200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, avec distraction au profit de Maître Véronique Demichelis, -condamné la Sci JR2 aux frais et dépens de l'instance, -rappelé que le jugement est exécutoire de plein droit. Pour se déterminer ainsi, le premier juge a notamment retenu que l'arrêt de la cour d'appel du 2 février 2020 est intervenu postérieurement au règlement par le syndicat des copropriétaires La Chapelle Forbin des sommes mises à sa charge par le jugement de première instance et que ces sommes n'ont donc pu être imputées que sur les seuls chefs des condamnations effectivement prononcées avant le 2 février 2020, en l'occurrence les reprises d'embellissements et le préjudice de jouissance tels que fixés par le jugement de première instance ; que l'indemnisation de la reprise des embellissements vient s'imputer en premier sur les montants dus en ce qu'elle vise à permettre de réaliser les travaux mettant fin aux désordres subis et que l'indemnisation du préjudice de jouissance ne vient qu'en second ; qu'en conséquence, le préjudice de jouissance tel que fixé par la cour d'appel dans son arrêt du 6 février 2020 a trouvé son terme au 8 juin 2018 ; qu'en vertu de l'arrêt, la société Groupama Grand Est a été condamnée à payer au total une somme de 161 492,77 € in solidum avec le syndicat des copropriétaires, de sorte qu'il est nécessaire de tenir compte des règlements déjà opérés par celui-ci ; que la condamnation in solidum n'inclut pas les travaux d'embellissements fixés à 9788,40 € de sorte que sur les montants réglés par le syndicat des copropriétaires, il convient de retenir une somme de 111 955,86 € comme ayant déjà été payée pour les chefs de condamnation étendus à la société Groupama Grand Est à hauteur d'appel ; que cette dernière ne pouvait être appelée au règlement que du seul solde la concernant, soit 161 492,77 € - 111 955,86 € = 49 536,91 € ; que la société Groupama a réglé une somme de 75 000 €, de sorte que le commandement de payer doit être annulé. Par écritures notifiées le 29 juin 2022, la Sci JR2 a conclu ainsi qu'il suit, au visa des articles 1253 et suivants et 1383 et suivants du code civil : -infirmer le jugement rendu par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Mulhouse en ce qu'il a : -annulé le commandement de payer aux fins de saisie vente délivré par la Sci JR2 à la Sa Groupama Grand Est, -condamné la Sci JR2 à payer à la Sa Groupama Grand Est la somme de 1200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, avec distraction au profit de Maître Véronique Demichelis, -condamné la Sci JR2 aux frais et dépens de l'instance, Dès lors, -juger que le montant des causes de première instance est de 134 517,21 €, -juger que le syndicat des copropriétaires la Chapelle Forbin a versé la somme de 121 744,26 € à titre d'acompte, -juger que le syndicat des copropriétaires la chapelle Forbin n'a fait aucune demande d'imputation sur des sommes versées, conformément aux articles 1253 et suivants du code civil, -juger que la société Groupama Grand Est a versé la somme de 75 000 € à titre d'acompte en décembre 2020, -juger que la société Groupama Grand Est n'a fait aucune demande d'imputation sur les sommes versées, conformément aux articles 1253 et suivants du code civil, -juger que la société Groupama Grand Est a versé la somme de 4128,28 € au syndicat des copropriétaires, -juger que Groupama Grand Est n'a fait aucune demande d'imputation sur cette somme versée, conformément aux articles 1253 et suivants du code civil, -juger que les sommes dues par la société Groupama Grand Est au 1er janvier 2021 sous réserve de tous intérêts et sommes non réglés sont les suivantes : 1-condamnation prononcée en première instance (jugement du 3 janvier 2017 confirmé et/ou non réformé en cause d'appel (arrêt du 6 février 2020) : -9788,40 € (8157 € hors-taxes plus TVA 20 %), -2260,24 € au titre des frais avancés dans le cadre de l'expertise judiciaire, 2-condamnations prononcées par l'arrêt du 6 février 2020 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence : -36 136,18 € alloués à titre de dommages et intérêts pour le préjudice de jouissance du bureau n° 2 jusqu'au 31 décembre 2014, -37 260 € représentant l'indemnité de jouissance pour le bureau n° 2 à hauteur de 621 € payable jusqu'à l'expiration de trois mois à compter du versement de la somme de 2278,86 €, calcul arrêté au 31 décembre 2019 à la somme de 37 260 €, -XXXXXXXX constitué de la somme de 621 € par mois à compter du 1er janvier 2020 jusqu'au paiement de la somme de 2278,86 € plus trois mois, -9315 € constitués de la somme de 621 € par mois à compter du 1er janvier 2020 jusqu'au paiement de la somme de 2278,86 € (janvier 2020 à janvier 2021 + 3 mois, soit 15 mois), -44 766,10 €, -22 944,80 €, -24 527,20 € représentant le préjudice continuant à courir à hauteur de 791,20 € jusqu'à expiration d'un délai de trois mois après la réalisation des travaux par le syndicat des copropriétaires et le versement de la somme de 2735,26 €, -calcul du 31 mai 2017 au 31 décembre 2019 (soit 31 mois fois 791,20 €) arrêté provisoirement à la somme de 24 527,20 €, -YYYYYYYY constituée de l'indemnité de 791,20 € par mois pour le bureau n° 4 pour la période du 1er janvier 2020 jusqu'à l'expiration d'un délai de trois mois après la réalisation des travaux du bureau n° 4 et le paiement de la somme de 2735,26 €, -11 868 € constitués de l'indemnité de 791,20 € par mois pour le bureau n° 4 pour la période du 1er janvier 2020 jusqu'à l'expiration d'un délai de trois mois après la réalisation des travaux du bureau n° 4 et le paiement de la somme de 2735,26 € (15 mois de janvier 2020 à janvier 2021 + 3 mois), -8250,66 € représentant le montant de l'état de frais de première instance, -645,43 € au titre des dépens d'appel (timbre fiscal de 225 € plus 13 € de droit de plaidoirie plus signification de l'arrêt de 407,43 €), -3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -10 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, -5347,36 € représentant la quote-part des frais et travaux payés par la Sci JR2 au syndicat et dont la dispense a été prononcée en première instance et confirmée en appel, -6196 8,40 € d'intérêts au 1er janvier 2021 selon le décompte joint, Total des condamnations : 225 109,37 € sous réserve des sommes de XXXXXX et YYYYYYY) en fonction des dates de règlement et de l'exécution des travaux par le syndicat des copropriétaires, ainsi que des intérêts au taux légal, puis majoré depuis le 10 mai 2020, sous déduction des sommes déjà versées à la Carpa, soit 121 746 € et d'un acompte de 75 000 € versé le 28 décembre 2020 par la société Groupama, reste à régler : 34 561,77 euros (avec les intérêts arrêtés au 1er janvier 2021), (sous réserve des sommes de XXXXXX et YYYYYY) sous réserve des intérêts en cours au-delà et de deux préjudices mensuels de 791,20 € et 621 € en cas de non-paiement de la totalité des condamnations, -juger que les préjudices se calculent de la façon suivante : -pour le bureau n° 2 : « la somme de 35 136,18 € en réparation du préjudice de jouissance pour comptes arrêtés au 31 décembre 2014, outre la somme de 621 € par mois jusqu'à l'expiration d'un délai de trois mois à compter du versement par le syndicat des copropriétaires de la somme de 2278,86 €, somme correspondant à la part des travaux de reprise intérieur de ce bureau », -pour le bureau n° 4 « la somme de 44 766,10 € + 22 944,80 € en réparation du préjudice de jouissance pour comptes arrêtés au 31 mai 2017, augmentée de celle de 791,20 € par mois jusqu'à expiration d'un délai de trois mois après que le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier la Chapelle Forbin ait fait procéder aux travaux destinés à masquer la conduite d'eaux pluviales et que la somme de 2735,26 € ait été réglée, somme correspondant à la part des travaux de reprise intérieurs de ce bureau », -juger que, selon courrier officiel du 25 février 2019 du syndicat des copropriétaires, aucun paiement de ces deux sommes de 2278,86 € et de 2735,26 € n'a été effectué, -juger qu'il s'agit d'un aveu judiciaire, conformément aux articles 1383 et suivants du code civil, En conséquence, -juger que le commandement de payer du 26 mars 2021 est fondé, -condamner la société Groupama Grand Est au règlement de la somme de 29 330,69 € selon décompte arrêté au 19 mars 2021 du commandement de payer en date du 26 mars 2021, En tout état de cause, -condamner la Sa Groupama Grand Est à payer à la Sci JR2 la somme de 6000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -condamner la Sa Groupama Grand Est aux entiers frais et dépens de première instance et d'appel. Elle fait valoir que les causes du jugement de première instance n'étaient pas réglées intégralement lors de l'arrêt d'appel du 6 février 2020, puisque le syndicat des copropriétaires devait régler au total une somme de 134 517,21 € et que seule une somme de 121 744,26 € a été acquittée ; que le préjudice de jouissance n'a pas trouvé son terme au 8 juin 2018, la décision de la cour intervenant en considération des paiements déjà intervenus ; que la cour d'appel d'Aix-en-Provence n'a pas fixé le terme du délai de calcul du préjudice de jouissance en juin 2018 comme l'a fait à tort le juge de l'exécution ; que concernant le bureau numéro quatre en particulier, le préjudice de jouissance continuait à courir à l'expiration du délai de trois mois après que le syndicat des copropriétaires ait fait procéder aux travaux destinés à masquer la conduite d'eaux pluviales ; que les travaux ayant été terminés le 15 mars 2021, le préjudice de jouissance relatif à ce bureau continuait à courir a minima jusqu'au 15 juillet 2021 ; que ni le syndicat des copropriétaires ni la société Groupama n'avaient soutenu avoir procédé à des règlements devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence et n'avaient sollicité une éventuelle imputation des paiements. Elle fait valoir par ailleurs que le jugement déféré viole l'aveu judiciaire des débiteurs et les règles d'imputation, en ce que la preuve du non-paiement des sommes de 2278,86 € et 2735,26 € résultait d'un courrier officiel du conseil du syndicat des copropriétaires du 25 février 2019 ; que ni le syndicat des copropriétaires lors des versements successifs en exécution de l'ordonnance de référé du 20 février 2018 lui accordant des délais de paiement, ni la société Groupama Grand Est lors du versement de la somme de 75 000 € n'ont fait imputation de ces paiements sur les sommes dues en vertu du jugement du 3 janvier 2017 ; que l'intimée ne peut prétendre aujourd'hui avoir réglé toutes les causes de ce jugement ; que la société Groupama est redevable des sommes demandées aux termes du commandement de payer aux fins de saisie vente. Par écritures notifiées le 22 juin 2022, la Sa Groupama Grand Est a conclu ainsi qu'il suit : -déclarer l'appel de la Sci JR2 mal fondé, -confirmer en tous points le jugement déféré, À titre principal, -juger que la société Groupama s'est acquittée au paiement de la somme de 196 746 € entre les mains de la Sci JR2 et du syndicat des copropriétaires, -juger que les sommes dues par la société Groupama en exécution de l'arrêt rendu le 6 février 202 par la cour d'appel d'Aix en Provence se décomposent comme suit : -36 136,18 € correspondant au préjudice de jouissance pour le bureau numéro 2 au 31 décembre 2014, -44 766, 10 € et 22 944,80 € correspondant au préjudice de jouissance pour le bureau numéro 4 au 31 mai 2017, -1863 € (621 € multiplié par trois) correspondant aux indemnités mensuelles sur trois mois, relatives au préjudice de jouissance au bureau numéro 2, -2376,60 € (791,20 € multipliés par trois) correspondant aux indemnités mensuelles sur trois mois, relatives au préjudice de jouissance au bureau numéro 4, -10 000 € correspondant aux frais irrépétibles, -8250,66 € au titre des frais de première instance, -238 € au titre des dépens d'appel, -1208,18 € au titre des actes de procédure, -338,24 € au titre de l'article A 444-31, -232,69 € pour les débours, Soit un montant total de 127 351,45 euros, À titre subsidiaire, -juger qu'il revenait à la Sci JR2 la charge de ne pas aggraver son propre préjudice, -juger que la Sci JR2 aurait dû procéder aux travaux d'embellissement dès réception des sommes suffisantes pour y procéder, soit en mars 2018, -juger que l'abstention de la Sci JR2 constitue une faute de nature à la priver au bénéfice des sommes sollicitées au titre du préjudice de jouissance, -juger que l'opposition de la Sci JR2 à la réalisation des travaux destinés à reprendre le coffrage d'eaux pluviales au bureau numéro 4 constitue une faute de nature à la priver au bénéfice des sommes sollicitées au titre du préjudice de jouissance, En conséquence, -confirmer le jugement de première instance, À titre infiniment subsidiaire, S'il était fait droit à l'argumentation de la Sci JR2 concernant le point de départ du préjudice de jouissance au bureau numéro 4, il conviendrait de : -juger que le préjudice de jouissance concernant le bureau numéro quatre doit être arrêté au 15 juin 2021, -juger que la condamnation prononcée par la cour d'appel s'élève à la somme de 196 382,37 € comme repris ci-après : -167 697,88 € pour préjudice de jouissance, -9788,40 € pour préjudice matériel (embellissement) 10 000 € pour frais irrépétibles -8896,09 euros pour les dépens de première instance et la procédure d'appel, -juger qu'au 2 décembre 2020, la Sci JR2 avait reçu la somme de 196 744,26 € en exécution du jugement de première instance et d'appel, -juger que le montant versé est supérieur à celui objet de la condamnation, En conséquence, -juger que le commandement de payer du 26 mars 2021 est infondé, Dans tous les cas, -juger que la société Groupama n'est pas redevable des sommes demandées par la Sci JR2 au terme de son commandement de payer aux fins de saisie vente, soit les sommes suivantes : -9788,40 € TTC avec majoration au taux d'intérêt légal à compter du 3 janvier 2017 au 10 mai 2020 pour l'indemnisation prononcée au titre de la reprise des embellissements, -2260,24 € pour les frais avancés dans le cadre de l'expertise et 35 136,18 € au titre des intérêts au taux légal à compter du 3 janvier 2017 au 10 mai 2020, -pour le reste des condamnations prononcées par la cour d'appel, la majoration de celle-ci par des intérêts au taux légal à compter du 6 février au 10 mai 2020, -46 575 € en paiement de l'indemnité de jouissance, -5347,36 € au titre de la quote-part des frais et travaux réglés par la Sci JR2, ne figurant pas au titre des condamnations prononcées, -juger que le règlement d'un montant de 196 746 € effectué par la société Groupama Grand Est entre les mains de la Sci JR2 et du syndicat des copropriétaires est libératoire, -juger que le commandement de payer du 26 mars 2021 est infondé, -débouter la Sci JR2 de l'ensemble des demandes de condamnation formulées à l'encontre de la société Groupama Grand Est, -condamner la Sci JR2 au paiement de la somme de 12 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, avec distraction au profit de Maître Véronique Demichelis, ainsi qu'aux entiers dépens. MOTIFS Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ; Vu les écritures des parties ci-dessus spécifiées, auxquelles la cour se réfère expressément pour plus ample exposé des moyens des parties ; Il sera rappelé à titre liminaire qu'en vertu des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions ; que les demandes tendant à voir « dire et juger » ou « constater » ne constituent pas de telles prétentions mais ne sont que des moyens au soutien des demandes des parties, de sorte qu'il n'y sera pas répondu. L'article R 121-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose que le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution. Aux termes du jugement rendu le 3 janvier 2017, confirmé sur ce point par arrêt de la cour d'appel d'Aix en Provence du 6 février 2020, le tribunal de grande instance d'Aix en Provence a condamné le syndicat des copropriétaires à payer à la Sci JR2 la somme de 8157 € hors-taxes outre la TVA au taux en vigueur au jour du jugement au titre de la reprise des embellissements, la somme de 2260,24 € au titre des frais avancés dans le cadre de l'expertise judiciaire, la somme de 106 995,62 € en réparation d'un préjudice de jouissance arrêté au 31 décembre 2014, outre la somme de 2700 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et 90 % des dépens incluant les frais d'expertise. Le tribunal a arrêté le préjudice de jouissance au 31 décembre 2014 en retenant que la cause des désordres avait été réparée en octobre 2014. La cour d'appel d'Aix-en-Provence a infirmé cette décision sur ce point, retenant que le préjudice de jouissance se poursuivait jusqu'à la réalisation des travaux de réfection des embellissements après perception des indemnités allouées pour ce faire, que la Sci JR2 était fondée à voir fixer à trois mois après cette dernière ; que le syndicat des copropriétaires n'a pas fait procéder à l'intégralité des travaux de reprise prévus par l'expert en ce qui concerne le bureau numéro 4, de sorte que le préjudice de jouissance ne pouvait trouver un terme que trois mois après la réalisation des travaux et paiement de la somme de 2735,26 € correspondant à la part des travaux de reprise intérieur du bureau. Il est constant que la société Groupama Grand Est n'a pas été condamnée in solidum avec le syndicat des copropriétaires au paiement des travaux de reprise des embellissements. Il résulte par ailleurs de l'assignation délivrée le 3 février 2015 par la Sci JR2 au syndicat des copropriétaires La Chapelle Forbin que cette reprise notamment a été chiffrée à la somme de 8157,56 € hors-taxes telle que retenue par l'expert en page 30 de son rapport ; que ce chiffrage correspond ainsi à la somme de 2278,86 € pour le bureau numéro 2, à la somme de 2735,26 € pour le bureau numéro 4, à la somme de 1294,70 € pour la salle de réunion et à la somme de 1848,74 € pour le bureau numéro 3. Par courrier officiel du 15 février 2019, le conseil de la Sci JR2 a sollicité du conseil du syndicat des copropriétaires paiement d'une somme de 27 521,59 euros due en vertu du jugement du 3 janvier 2017 assorti de l'exécution provisoire, se détaillant en 9788,40 € TTC au titre de la reprise des embellissements, au titre des frais avancés sur expertise judiciaire, 2700 € au titre de l'article 700, 7425,59 € au titre de 90 % des dépens selon état de frais joint et en 5347,36 € au titre de la quote-part de travaux plus frais et honoraires dispensés. Contrairement à ce qu'affirme l'appelante, aucun aveu judiciaire du non-paiement des sommes de 2278,86 € et de 2735,26 € ne peut résulter du courrier officiel adressé en réponse le 25 février 2019 par le conseil du syndicat des copropriétaires, qui se borne à indiquer que la situation de l'ensemble immobilier La Chapelle Forbin ne lui permet pas de régler ce montant et que son client sollicite un échéancier sur trente-six mois pour régler le solde des condamnations. En effet, à la suite de l'ordonnance de référé lui ayant accordé des délais de paiement pour s'acquitter d'une dette de 119 044,26 euros, correspondant au montant des condamnations prononcées par le tribunal de grande instance sous déduction de la somme allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, le syndicat des copropriétaires s'est acquitté de six mensualités de 6000 € et de cinq mensualités de 14 000 €, outre une mensualité de 15 000 € entre le 12 mars 2018 et le 11 février 2019, selon historique du compte Carpa au conseil de la Sci JR2 arrêté au 13 février 2019, soit au total 121 000 euros, porté ensuite à 121 744,26 euros. Il importe peu que le débiteur n'ait pas expressément procédé à une imputation des paiements effectués selon les modalités accordées par le juge des référés d'Aix en Provence dans son ordonnance du 20 février 2018, dans la mesure où, conformément aux dispositions de l'article 1256 ancien du code civil, devenu 1342-10, à défaut d'indication du débiteur, l'imputation se fait, sur les dettes échues, sur celles qu'il avait le plus intérêt d'acquitter ; qu'ainsi, le premier juge a retenu exactement que les règlements effectués dans ces conditions antérieurement à l'arrêt de la cour d'appel et au bénéfice de l'exécution provisoire du jugement ne s'imputaient que sur les seules condamnations prononcées avant le 2 février 2020 ; que l'indemnisation de la reprise des embellissements venait s'imputer en premier sur les montants dus en ce qu'elle visait à permettre de réaliser les travaux mettant fin aux désordres subis, l'indemnisation du préjudice de jouissance ne venant qu'en second. Il convient donc de retenir que le préjudice de jouissance tel que fixé par la cour d'appel dans son arrêt du 6 février 2020 a trouvé son terme au 8 juin 2018 pour le bureau n° 2, le premier versement de 6 000 euros le 8 mars 2018 ayant permis la réalisation de la reprise des embellissements. Concernant le bureau n° 4, le préjudice de jouissance devait trouver son terme sous une double condition, le paiement de la somme de 2 735,26 euros, effectué également dès le 8 mars 2018, ainsi que la réalisation par le syndicat des copropriétaires de travaux destinés à masquer la conduite d'eaux pluviales. Il a en effet été retenu par la cour d'appel dans son arrêt du 6 février 2020 que le syndicat des copropriétaires n'avait pas fait procéder dans ce local à l'intégralité des travaux de reprise prévus par l'expert judiciaire, en ce que les travaux destinés à masquer la conduite d'eaux pluviales n'avaient pas été réalisés, comme relevé dans un procès-verbal d'huissier du 18 mai 2017. Ce n'est que par un courrier du 21 février 2020 que le syndicat des copropriétaires a utilement pris contact avec la société JR2 afin de convenir d'un rendez-vous pour procéder à ces travaux, avec rappel du 27 avril 2020 en prévision de la sortie du confinement, puis du 14 mai 2020. Par lettre recommandée du 4 décembre 2020, le syndicat des copropriétaires a fait part à la société JR2 de ce que l'entreprise qui avait été retenue pour réaliser les travaux n'avait pu accéder aux locaux de la société le jour prévu, fixé un mois à l'avance et lui a confirmé mandater cette entreprise pour procéder exclusivement aux travaux concernés. Selon procès-verbal de constat d'huissier du 8 mars 2021, l'entreprise mandatée a pu accéder aux locaux et commencer les travaux, terminés le 15 mars 2021. Le syndicat des copropriétaires ayant été condamné à exécuter ces travaux, la société Groupama ne peut arguer de ce que l'appelante aurait adopté un comportement fautif ayant concouru à l'aggravation de son dommage, dans la mesure où il lui appartenait de mettre en 'uvre les moyens nécessaires pour parvenir à les réaliser, en sollicitant le cas échéant condamnation de la société JR2 à la laisser accéder à ses locaux ; que tel n'a pas été le cas, le syndicat se bornant à prendre contact pour fixation d'une date et ne mandatant réellement une entreprise que fin 2020, pour une exécution des travaux au 15 mars 2021 ; que la société JR2 indiquait dans un courrier du 10 février 2021 n'avoir toujours pas eu de contact avec l'entreprise du syndicat des copropriétaires pour programmer les travaux dans son bureau. L'appelante est en conséquence fondée à mettre en compte, au titre du préjudice de jouissance pour le bureau n° 4, la somme de 791,20 euros par mois jusqu'au 15 juin 2021, de sorte que le montant dû pour ce local est de 67 710,90 euros pour le préjudice de jouissance calculé au 31 mai 2017, 36 395,20 euros pour le préjudice jusqu'au 31 mars 2021, outre 2 373,60 euros pour le préjudice de jouissance couru depuis cette date jusqu'au 31 juin 2021, soit au total 106 479,70 euros. Pour le bureau n° 2, le montant total dû s'élève à 35 136,18 euros au titre du préjudice de jouissance arrêté au 31 décembre 2014, 24 219 euros pour le préjudice arrêté au 31 mars 2018 et 1 863 euros pour le préjudice couru jusqu'au 31 juin 2018, soit au total 61 218,18 euros. S'ajoutent les sommes de 9 788,40 euros pour le préjudice matériel, 10 000 euros pour les frais irrépétibles et 8 896,09 euros pour les dépens de première instance et d'appel, soit un total de 196 382,37 euros. Il sera constaté que l'appelante a bénéficié antérieurement de versements globaux d'un montant supérieur, soit 196 744,26 euros ; que le commandement de payer ne pouvait porter sur la somme de 9 788,40 euros au titre de la reprise des embellissements, à laquelle la société Groupama n'avait pas été condamnée et qui avait été acquittée par le syndicat des copropriétaires dans le cadre de l'exécution du jugement du tribunal de grande instance d'Aix en Provence ; que les majorations d'intérêts mises en compte de ce chef dans le commandement de payer ne sont pas dues ; qu'il en est de même pour la somme de 2 260,24 euros au titre des frais avancés d'expertise ; qu'en outre, la somme de 5 347,36 euros représentant la quote-part de frais et travaux payés par la société JR 2 au syndicat et dont dispense a été prononcée en première instance et en appel n'a pas à être imputée à la société Groupama, en ce qu'elle a vocation à être répartie entre les autres copropriétaires, conformément aux dispositions de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ; que les majorations d'intérêts au titre de ces divers montants indus, mis en compte dans le commandement de payer aux fins de saisie vente, ne sont corrélativement pas dus. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la société JR2 avait, antérieurement au commandement aux fins de saisie vente, reçu paiement d'une somme couvrant sa créance, de sorte que le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a annulé ledit commandement délivré le 26 mars 2021. Sur les frais et dépens : Les dispositions du jugement déféré quant aux frais et dépens seront confirmées. Partie perdante, la société JR2 sera condamnée aux dépens de l'instance d'appel, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile et sera déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du même code. Il sera en revanche fait droit à la demande de l'intimée au titre des frais non compris dans les dépens qu'elle a dû exposer pour faire valoir ses droits en appel, à hauteur de la somme de 3 000 euros. PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, CONFIRME le jugement déféré, Y ajoutant, CONDAMNE la Sci JR2 à payer à la Sa Groupama Grand Est la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, DEBOUTE la Sci JR2 de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE la Sci JR2 aux dépens de l'instance d'appel. Le Greffier,Le Président,
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 3 A
- Date
- 24 octobre 2022
- Matière
- Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
Référence
635b71c5b201587f74be01f1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel