Cour d'AppelChambre 6 (Etrangers)
Cour d'Appel · Chambre 6 (Etrangers) — 26 octobre 2022
- ECLI
- 635b71c6b201587f74be01f6
- Date
- 26 octobre 2022
Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE COLMAR Chambre 6 (Etrangers) N° RG 22/03901 - N° Portalis DBVW-V-B7G-H6DI N° de minute : 22/275 ORDONNANCE Nous, Stéphanie ISSENLOR, Conseillère à la Cour d'Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assisté de Martine THOMAS, greffier ; Dans l'affaire concernant : M. [I] se disant [A] [D] né le 09 Août 1993 à [Localité 4] de nationalité tunisienne se disant [X] [R] [Z] né le 10 novembre 1997 à [Localité 3] de nationalité Libyenne Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1] VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile (CESEDA) ; VU le jugement du tribunal correctionnel de Val de Briey prononçant à titre complémentaire à l'encontre de [I] se disant [A] [D] l'interdiction du territoire français pour une durée de 5 ans. VU la décision de placement en rétention administrative prise le 21 octobre 2022 par Mme LE PREFET DU BAS-RHIN à l'encontre de M. [I] se disant [A] [D], notifiée à l'intéressé le même jour à 10h35 ; VU le recours de M. [I] se disant [A] [D] daté du 22 octobre 2022, reçu et enregistré le même jour à 17h01 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d'annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ; VU la requête de Mme LE PREFET DU BAS-RHIN datée du 22 octobre 2022, reçue et enregistrée le même jour à 12h58 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 28 jours de M. [I] se disant [A] [D] ; VU l'ordonnance rendue le 24 Octobre 2022 à 11h40 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, rejetant le recours de M. [I] se disant [A] [D], déclarant la requête de Mme LE PREFET DU BAS-RHIN recevable et la procédure régulière, et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [I] se disant [A] [D] au centre de rétention de Geispolsheim, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 28 jours à compter du 23 octobre 2022 à 10h35 ; VU l'appel de cette ordonnance interjeté par M. [I] se disant [A] [D] se disant [X] [R] [Z], par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 25 Octobre 2022 à 10h16 ; VU la proposition de Mme LE PREFET DU BAS-RHIN par voie électronique reçue le 26 octobre 2022 afin que l'audience se tienne par visioconférence, VU les avis d'audience délivrés le 25 octobre 2022 à l'intéressé, à Maître Vincent MERRIEN, avocat de permanence, à Mme LE PREFET DU BAS-RHIN et à M. Le Procureur Général ; Le représentant de Mme LE PREFET DU BAS-RHIN, intimée, dûment informé de l'heure de l'audience par courrier électronique du 25 octobre 2022, n'a pas comparu, mais a fait parvenir des conclusions en date du 26 octobre 2022, qui ont été communiquées au conseil de la personne retenue. Après avoir entendu M. [I] se disant [A] [D] se disant [X] [R] [Z], en ses déclarations par visioconférence, Maître Vincent MERRIEN, avocat au barreau de COLMAR, commis(e) d'office, en ses observations pour le retenu, l'appelant qui a eu la parole en dernier. MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur la recevabilité de l'appel : L'appel interjeté, via un écrit motivé et signé, par Monsieur [I] se disant [A] [D] le 25 octobre 2022 (à 10h16) à l'encontre de l'ordonnance rendue le 24 octobre 2022 (à 11H40) par le juge des libertés et de la détention de Strasbourg, dans le délai prévu à l'article R 743-10 du CESEDA, est régulier et recevable ; Sur l'appel Monsieur [I] se disant [A] [D] conteste l'ordonnance du Juge des Libertés de Strasbourg rendue le 24 octobre 2022 ayant rejeté son recours contre la mesure de rétention et ayant prolongé sa rétention pour une durée de 28 jours à compter du 23 octobre 2022 à 10H35. S'agissant de la rétention Monsieur [I] se disant [A] [D] fait valoir que le placement en rétention n'était pas justifié, dès lors qu'il souhaite repartir en Belgique, sa vie, notamment sa compagne, étant dans ce pays depuis 2019. De même, il souligne que le pays de destination n'est pas fixé et que l'administration fait des démarches pour l'éloigner auprès des autorités tunisiennes alors qu'il est libyen. Comme justement relevé par le premier juge, Monsieur [I] se disant [A] [D] a été condamné par le tribunal correctionnel de Val de Briey le 18 janvier 2022 à la peine complémentaire de 5 ans d'interdiction du territoire français pour des faits de trafic de stupéfiants (en l'espèce de cocaïne, héroïne et cannabis) commis à [Localité 2], du 1er septembre au 26 novembre 2020, avec son frère [U] [D] et en présence de sa compagne [Y] [H], décision qui fonde le placement en rétention du 21 octobre 2022 et qui laisse perplexe quant au lieu dans lequel l'intéressé aurait effectivement, et de manière actualisée, ses centres d'intérêts, à plus forte raison au sortir d'une longue période d'incarcération (du 26 novembre 2020 au 21 octobre 2022). Par ailleurs, la Belgique, sollicitée par l'administration, a refusé la réadmission Schengen de l'intéressé, le 6 octobre 2022, son permis de séjour ayant été supprimé le 11 août 2021, si bien qu'il ne justifie pas d'un quelconque droit au séjour dans ce pays. Contrairement à ce que soutien Monsieur [I] se disant [A] [D], le préfet a pris, le 18 octobre 2022, soit avant son placement en rétention, un arrêté fixant le pays de destination comme étant la Tunisie, qui a été porté à sa connaissance le 19 octobre 2022. Le 21 octobre 2022, l'administration a donc entrepris des démarches vers ce pays, présumé être, au regard des pièces figurant au dossier, le pays d'origine de l'intéressé, mais également vers le Luxembourg, pays dans lequel l'intéressé a déposé une demande d'asile. Désormais, l'intéressé, qui est sans document d 'identité, se prétend libyen, ce qui est une nouveauté puisque, lors de précédentes procédures administratives et judiciaires, il s'était toujours déclaré tunisien... Ce moyen sera donc rejeté. S'agissant de la prolongation de la rétention - Sur la recevabilité des nouveaux moyens Il ressort des dispositions de l'article L743-11 du CESEDA qu''à peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure'. Sauf s'ils constituent des exceptions de procédure au sens de l'article 74 du Code de procédure Civile, les moyens nouveaux sont recevables en appel. En application des dispositions de l'article 563 du code de procédure civile, « pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelle pièce ou proposer de nouvelles preuves ». Les moyens nouveaux de l'acte d'appel peuvent être complétés ou régularisés dans le délai de recours de 24h. Les moyens nouveaux développés dans la déclaration d'appel sont donc recevables. - sur l'irrégularité de la requête en prolongation Monsieur [I] se disant [A] [D] fait valoir qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier que la personne ayant signé la requête en prolongation était bien compétente pour le faire, donc titulaire d'une délégation de signature, mais également de ce que la mention des empêchements éventuels des autres délégataires de signature figurait bien dans l'acte. Il résulte des pièces de procédure (recueil des actes administratifs de la Préfecture du Bas-Rhin publié le 7 octobre) que Madame [C] [V], signataire de la requête en prolongation du 22 octobre 2022, a régulièrement reçu délégation de signature publiée pour ce faire, la mention d'empêchements éventuels des autres délégataires de signature n'étant pas prévue par les textes. De surcroît, la signature du délégataire emporte preuve d'indisponibilité des signataires de premier rang. Ce moyen sera donc rejeté. -sur l'incompétence de l'auteur de la demande de laisser-passer consulaire Monsieur [I] se disant [A] [D] fai t valoir qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier que la personne ayant effectué la demande de laissez-passer consulaire à la Tunisie et au Luxembourg était bien compétente pour le faire, donc titulaire d'une délégation de signature à cet effet, et plus largement, si cette demande peut être considérée comme étant une diligence utile de l'administration. Il n'est pas de la compétence du juge judiciaire de se livrer à l'examen de la validité d'un tel document administratif, adressé au Consul de Tunisie (le Luxembourg ayant été sollicité par DUBLINET en vue, non pas d'un laisser passer consulaire, mais d'une reprise) accompagné de tous les documents utiles et d'usage (empreintes, photographies... etc) pour permettre aux autorités consulaires sollicitées de répondre et qu'il n'y a donc aucune raison, en l'état, de douter de la pertinence et de l'efficacité de cette diligence. Ce moyen sera donc rejeté. - sur l'absence de perspective d'éloignement alors que le renvoi dans son pays d'origine constituerait un traitement inhumain et dégradant Monsieur [I] se disant [A] [D] que renvoi dans son pays d'origine, qu'il prétend désormais être la Libye, constituerait un traitement inhumain et dégradant et qu'il n'y aurait en conséquence pas de perspective d'éloignement, sans développer plus ni expliciter. En tout état de cause, dans la mesure où, jusque preuve du contraire, Monsieur [I] se disant [A] [D] est considéré par l'administration comme étant un ressortissant tunisien, ayant vocation à retourner dans ce pays, ce moyen est hors de propos. Ce moyen sera donc rejeté. - sur l'appréciation, au jour de l'audience, des conditions d'une assignation à résidence L'intéressé ne justifie pas d'un hébergement pérenne sur le territoire national et s'est déjà soustrait à deux précédentes obligations de quitter le territoire français 2016 et 2018. Il n'a, de surcroît, pas préalablement remis un passeport ou un document d'identité en cours de validité à un service de police. Dès lors, les conditions d'une assignation à résidence judiciaire telles que visées à l'article L 743-13 du CESEDA ne sont pas réunies. Il résulte de ce qui précède qu'il y a donc lieu de confirmer l'ordonnance déférée. PAR CES MOTIFS : DÉCLARONS l'appel de Monsieur [I] se disant [A] [D] recevable, au fond, CONFIRMONS l'ordonnance du JLD de Strasbourg du 24 octobre 2022. RAPPELONS à l'intéressé les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention : - il peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin, - il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix ; DISONS avoir informé M. [I] se disant [A] [D] se disant [X] [R] [Z], des possibilités et délais de recours contre les décisions le concernant. Prononcé à Colmar, en audience publique, le 26 Octobre 2022 à 16h03 prononcé présente décision, en présence de - l'intéressé par visio-conférence - Maître Vincent MERRIEN, conseil de M. [I] se disant [A] [D] se disant [X] [R] [Z], Le greffier,Le président, reçu notification et copie de la présente, le 26 Octobre 2022 à heure notification l'avocat de l'intéressé Maître Vincent MERRIEN l'intéressé M. [I] se disant [A] [D] se disant [X] [R] [Z], l'avocat de la préfecture EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : - pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition, - le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou en rétention et au ministère public, - le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l'auteur du pourvoi demeure à l'étranger, - le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, - l'auteur d'un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile, - ledit pourvoi n'est pas suspensif. La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée : - au CRA de [Localité 1] pour notification à M. [I] se disant [A] [D] se disant [X] [R] [Z], - à Maître Vincent MERRIEN - à M. LE PREFET DU BAS-RHIN - à la SELARL CENTAURE AVOCATS - à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège. Le Greffier M. [I] se disant [A] [D] se disant [X] [R] [Z], reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance le À heures Signature de l'intéressé
Articles de loi cités
article 563 du code de procédure civilearticle L743-11 du CESEDA quarticle 74 du Code de procédure Civilearticle L 743-13 du CESEDA ne sont pas réunies.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 6 (Etrangers)
- Date
- 26 octobre 2022
- Matière
- Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Référence
635b71c6b201587f74be01f6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel