Cour d'Appel2 e chambre civile
Cour d'Appel · 2 e chambre civile — 25 octobre 2022
- ECLI
- 635b71c8b201587f74be0200
- Date
- 25 octobre 2022
- Condamnation
- 1 105 701 €
Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
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Texte intégral
MB/IC [O] [Z] C/ [K] [U] [S] [U] [E] [Z] [22] [27] CRCAM DE CHAMPAGNE BOURGOGNE [23] [29] CENTRE DE GESTION POLE EMPLOI BOURGOGNE FRANCHE-COMTE SIP [Localité 8] CAF DE COTE D'OR [25] Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le COUR D'APPEL DE DIJON 2ème chambre civile ARRÊT DU 25 OCTOBRE 2022 N° RG 22/00447 - N° Portalis DBVF-V-B7G-F5SR MINUTE N° Décision déférée à la Cour : au fond du 22 mars 2022, rendue par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Dijon RG : 11-21/624 APPELANTE : Madame [O] [Z] née le 25 Avril 1973 à [Localité 26] (21) domiciliée : [Adresse 4] [Localité 9] non comparante, ni représentée INTIMÉS : Monsieur [K] [U] domicilié : [Adresse 14] [Localité 13] Madame [S] [U] domicilié : [Adresse 14] [Localité 13] Monsieur [E] [Z] domicilié : [Adresse 11] [Localité 10] non comparants, ni représentés [22] Chez [28] [Adresse 6] [Localité 12] [27] [Localité 17] CRCAM DE CHAMPAGNE BOURGOGNE Service Surendettement [Adresse 3] [Localité 20] [23] [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 21] [29] CENTRE DE GESTION [Adresse 15] [Localité 1] POLE EMPLOI BOURGOGNE FRANCHE-COMTE [Adresse 7] [Adresse 7] [Localité 16] SIP [Localité 8] [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 8] CAF DE COTE D'OR [Adresse 19] [Localité 26] [25] [Adresse 24] [Adresse 24] [Localité 18] non représentés COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 octobre 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Michèle BRUGERE, Conseiller, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de : Françoise VAUTRAIN, Présidente de Chambre, Michèle BRUGERE, Conseiller, Sophie DUMURGIER, Conseiller, qui en ont délibéré. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Sylvie RANGEARD, Greffier DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 25 Octobre 2022, ARRÊT : rendu par défaut, PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, SIGNÉ : par Michèle BRUGERE, Conseiller ayant assisté aux débats, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le 12 octobre 2018 Madame [Z] a saisi la commission de surendettement de Côte d'Or, aux fins de traitement de sa situation de surendettement. Le 6 novembre 2018 la commission de surendettement a déclaré sa demande recevable et par un avis rendu le 12 août 2021 la commission de surendettement a imposé la mise en oeuvre d'un plan provisoire d'une durée de 24 mois, sans intérêts, en retenant une capacité de remboursement de 270 euros par mois. Par le jugement déféré rendu le 5 avril 2022 le tribunal judiciaire de Dijon statuant sur le recours formé par Madame [Z] l'a déclaré recevable, et sur le fond a confirmé le montant de la créance des époux [U] fixé par la commission à la somme de 11057,01 euros, a fixé à 0 euro la créance de la [29], et confirmé les mesures imposées par la commission, subordonnées à la vente du bien immobilier appartenant à la débitrice. Par courrier posté le 5 avril 2022 Madame [Z] a relevé appel de cette décision qui lui a été notifiée 22 mars 2022. Bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé réception signé le 5 août 2022, Madame [Z] n'a pas comparu à l'audience et ne s'est pas fait représenter. Les créanciers de Madame [Z] n'ont pas comparu à l'audience et ne se sont pas fait représenter. SUR CE En application de l'article R 713-7 du code de la consommation, le délai d'appel, lorsque cette voie de recours est ouverte, est de quinze jours. Celui-ci est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire prévue aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. Selon l'article 932 du code de procédure civile, la procédure est orale. Il appartient par conséquent, à la partie appelante, d'être présente ou représentée à l'audience pour développer oralement les moyens contenus dans la déclaration d'appel ou les prétentions formulées par écrit. Il s'en déduit que la cour n'est saisie d'aucun moyen par Madame [Z]. Dès lors qu'il n'est justifié d'aucun élément nouveau de nature à remettre en cause la décision rendue en premiere instance, la cour ne peut que confirmer la décision déférée. PAR CES MOTIFS Déclare l'appel formé par Madame [O] [Z] contre le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Dijon le 22 mars 2022 recevable. Constate que Madame [Z] ne soutient pas son appel. Confirme le jugement déféré Rappelle que la procédure est sans frais ni dépens. Le Greffier,Le Président,
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2 e chambre civile
- Date
- 25 octobre 2022
- Matière
- Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
Référence
635b71c8b201587f74be0200
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel