Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 27 octobre 2022
- ECLI
- 635b71c9b201587f74be020a
- Date
- 27 octobre 2022
- Condamnation
- 300 000 €
A.T.M.P. : Demande relative à la faute inexcusable de l'employeur
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Texte intégral
DLP/CH S.A.S. [11] C/ [D] [J] S.A.S. [13] S.A.R.L. [12] CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU JURA Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE DIJON CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 27 OCTOBRE 2022 MINUTE N° N° RG 20/00032 - N° Portalis DBVF-V-B7E-FNAL Décision déférée à la Cour : Arrêt Au fond, origine Cour de Cassation de , décision attaquée en date du 19 Décembre 2019, enregistrée sous le n° 2153 F-D Arrêt Au fond, origine Cour d'Appel de BESANCON, décision attaquée en date du 04 Septembre 2018, enregistrée sous le n° 17/02131 Jugement Au fond, origine Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de JURA, décision attaquée en date du 18 Septembre 2017, enregistrée sous le n° 21600382 APPELANTE : S.A.S. [11] [Adresse 3] [Localité 7] représentée par Me Juliette BARRE de la SCP NORMAND & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS INTIMÉS : [D] [J] [Adresse 4] [Localité 6] représenté par Me Marie-Laure LE GOFF, avocat au barreau de JURA substituée par Me Laurie GIBEY, avocat au barreau de DIJON S.A.S. [13] [Adresse 1] [Localité 9] représentée par Me Romain BOUVET de la SCP MICHEL LEDOUX ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Charlotte BLANC LAUSSEL, avocat au barreau de PARIS S.A.R.L. [12] [Adresse 2] [Localité 7] représentée par Me Jean-Marie LETONDOR de la SCP LETONDOR - GOY LETONDOR - MAIROT, avocat au barreau du JURA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU JURA [Adresse 8] [Localité 5] représentée par Mme [K] [C] (Chargée d'audience) en vertu d'un pouvoir spécial COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Septembre 2022 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de : Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller, Président, Olivier MANSION, Président de chambre, Katherine DIJOUX-GONTHIER, Conseiller, GREFFIER LORS DES DÉBATS : Frédérique FLORENTIN, ARRÊT : rendu contradictoirement, PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, SIGNÉ par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller, et par Frédérique FLORENTIN, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS M. [J] a été engagé par la SAS [13] en qualité d'intérimaire et a été mis à disposition de la SAS [11] en qualité de manutentionnaire du 27 mai 2014 au 3 juin 2014. Le 28 mai 2014, il a été victime d'un accident du travail alors qu'il réparait la chaîne du monte-charge tombé en panne et que sa main a été entraînée par le mécanisme. Cette panne s'est produite alors que le salarié déchargeait de la marchandise destinée à l'approvisionnement des stocks d'un débit de boissons exploité par la SARL [12], l'opération s'effectuant à l'aide d'un monte-charge permettant la livraison de la marchandise à partir de la voie publique. La victime a subi de graves lésions de la main et s'est vu diagnostiquer un taux d'IPP de 10 %. Par requête du 18 octobre 2016, M. [J] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale du Jura aux fins de voir retenir la faute inexcusable de son employeur dans la survenance de son accident de travail et obtenir le paiement des indemnités subséquentes. Par jugement du 18 septembre 2017, le tribunal a dit que la SAS [13] et la SAS [11] avaient commis une faute inexcusable à l'origine de l'accident du travail et a fixé le taux de majoration de la rente d'accident du travail allouée à la victime à 100 %. Par déclaration enregistrée au greffe de la cour d'appel de Besançon le 27 octobre 2017, la SAS [11] a relevé appel de cette décision. Par arrêt du 4 septembre 2018, la chambre sociale de la cour d'appel de Besançon : - infirme le jugement entrepris : * en ce qu'il a maintenu dans la cause la SARL [12], * en ce qu'il a dit que la faute inexcusable commise par la SAS [13] en ce qui concerne l'accident de travail survenu au préjudice de M. [J] bénéficie du régime de la présomption légale, * en ce qu'il a dit que le taux de majoration de la rente d'accident du travail allouée à la victime sera fixée à 100 %, * en ce qu'il a confié à l'expert judiciaire la mission de déterminer les préjudices résultant de la perte ou de la diminution des possibilités professionnelles, Statuant à nouveau, - met hors de cause la SARL [12] et son assureur, la compagnie [10], - dit que l'accident survenu à M. [J] le 28 mai 2014 est dû à une faute inexcusable de la SAS [11], entreprise utilisatrice, substituée à l'employeur la SAS [13], - fixe à son maximum la rente d'accident du travail qui sera versée à M. [J], - confirme le jugement en ses autres dispositions, Y ajoutant, - dit n'y avoir lieu à déclarer la présente décision commune à la SARL [12] et à son assureur la compagnie [10], - renvoie la procédure devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lons-le-Saunier aux fins de mise à exécution de l'expertise médicale de M. [J] confiée au docteur [I], et aux fins de poursuite de la procédure, au regard de la confirmation de la décision déférée quant à la reconnaissance de la faute inexcusable, - condamne la SAS [11] à verser à M. [J] une indemnité de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamne la SAS [11] à verser à la SARL [12] et à la compagnie [10] une indemnité de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. La SAS [11] a formé un pourvoi en cassation contre ledit arrêt. Par arrêt du 19 décembre 2019, la 2ème chambre civile de la Cour de cassation : - casse et annule, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 septembre 2018 entre les parties, par la cour d'appel de Besançon, - remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon. Par déclaration enregistrée le 17 janvier 2020, la SAS [11] a saisi la cour d'appel de Dijon en tant que cour de renvoi. Dans le dernier état de ses conclusions reçues à l'audience le 20 septembre 2022 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, elle demande à la cour de : - la recevoir en ses conclusions et l'y dire bien fondée, - infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a retenu la présomption de faute inexcusable, - constater que M. [J] ne démontre nullement la faute inexcusable alléguée et le débouter de l'ensemble de ses demandes, - en tout état de cause, confirmer le jugement dont appel en ce qu'il l'a déclaré commun et opposable à la SARL [12] et à son assureur la compagnie [10], - dire n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Par ses dernières écritures transmises par voie électronique le 8 juillet 2022 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, M. [J] demande à la cour de : - confirmer le jugement rendu dans toutes ses dispositions. - débouter les sociétés [11], [13], [12] et la CPAM de toutes demandes contraires et formulées à son encontre, Y ajoutant, - condamner la société [11] à lui payer une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et la condamner aux entiers dépens. Par ses dernières écritures reçues au greffe le 8 août 2022 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, la SAS [13] demande à la cour de : A/ A titre principal, sur l'absence de faute inexcusable : - infirmer jugement déféré en toutes ces dispositions, Et statuant à nouveau : - débouter M. [J] de son recours en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, B/ A titre subsidiaire, dans l'hypothèse où la faute inexcusable serait reconnue : 1/ Sur la demande d'expertise médicale judiciaire : - limiter, la mission de l'expert à l'évaluation des préjudices énumérés par l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, ainsi qu'à ceux qui ne sont pas couverts en tout ou partie ou de manière restrictive par les dispositions du livre IV du code de la sécurité sociale, à l'exclusion de la perte de possibilités de promotion professionnelle, 2/ Sur les conséquences financières de la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur : - juger que la faute inexcusable a été commise par l'entremise de la société [11], substituée dans la direction de la société [13] au sens de l'article 26 de la loi du 3 janvier 1972, - condamner, par application de l'article L. 241-5-1 du code de la sécurité sociale, la société [11] à la garantir de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre tant en principal, intérêts et frais qu'au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - déclarer la décision à intervenir commune à la société [12] et sa compagnie d'assurance [10], 3/ Sur l'article 700 du code de procédure civile : - juger que la somme de 3 000 euros sollicitée devra le cas échéant être réduite à de plus justes proportions, et mise à la charge de la société [11] au sein de laquelle est survenu l'accident du travail, 4/ Sur les dépens : - limiter la condamnation au paiement des seuls dépens engagés depuis le 1er janvier 2019. Par leurs dernières écritures reçues au greffe le 1er août 2022 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, la SARL [12] et la caisse régionale mutuelle agricole du Grand-Est demandent à la cour de : - constater que la société [12] n'a pas la qualité d'employeur de M. [J], - constater qu'aucune demande n'est formée à son encontre et de la compagnie d'assurance [10], - juger que son appel en cause et de la compagnie d'assurance [10] est sans fondement, - juger que la société [11] ne démontre pas l'intérêt à agir contre elle et de la compagnie d'assurance [10], - infirmer le jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lons-le-Saunier le 18 septembre 2017 en ce qu'il a dit qu'elle devait être maintenue dans la cause, - débouter les sociétés [11] et [13] des demandes formulées à son encontre et de la compagnie d'assurance [10], - condamner la société [11] à lui payer et à la compagnie d'assurance [10] la somme de 2 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société [11] aux entiers dépens de l'instance. Par ses dernières écritures reçues au greffe le 13 juillet 2022 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, la CPAM s'en remet à justice sur la faute inexcusable. Dans le cas où elle serait retenue, elle demande à la cour de : - fixer le montant de la majoration de la rente ainsi que les préjudices extra-patrimoniaux après mise en 'uvre de la mesure d'expertise, - dire qu'elle pourra récupérer l'intégralité des sommes dues au titre de la faute inexcusable, - dire que les indemnités sont à la charge de la société [13], - réparer l'erreur matérielle dans le jugement en disant qu'en cas de reconnaissance de la faute inexcusable, le taux de majoration de la rente d'accident du travail alloué à la victime sera fixé à 10% et qu'il est également opposable à l'employeur. En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées. MOTIFS DE LA DÉCISION SUR LA FAUTE INEXCUSABLE M. [J] prétend avoir occupé un poste à risque et se prévaut, par suite, de la présomption de faute inexcusable prévue à l'article L. 4154-3 du code du travail. Il soutient ensuite que les sociétés [13] et [11] avaient connaissance du danger auquel il était exposé et qu'elles n'ont pris aucune mesure pour l'empêcher de se réaliser. En réponse, la société [11] fait valoir que le salarié n'occupait pas un poste à risques et qu'elle ne pouvait être consciente du danger auquel il était exposé dans l'entreprise [12]. La société [13] conteste également les manquements invoqués par M. [J] sur le fondement de la reconnaissance de faute inexcusable. Elle soutient que le salarié ne démontre pas en quoi le poste occupé présenterait des risques particuliers. Elle ajoute que M. [J] ne verse aux débats aucune pièce objective permettant de démontrer que l'employeur aurait eu conscience du danger et n'aurait pas pris les mesures nécessaires pour assurer sa sécurité. Enfin, elle prétend que les non-conformités relevées par l'organisme agréé [14] sont sans rapport avec la survenance de l'accident lequel est consécutif à une imprudence de sa part. La société [12] sollicite, pour sa part, sa mise hors de cause. En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers ce dernier d'une obligation de sécurité de moyen renforcée en ce qui concerne les accidents du travail. Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident survenu au salarié. Il suffit, pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, qu'elle en soit la cause nécessaire, alors même que d'autres facteurs ont pu concourir à la réalisation du dommage. Aux termes de l'article L. 412-6 du code de la sécurité sociale, en matière d'accident du travail imputable à la faute inexcusable de l'employeur, l'entreprise utilisatrice est regardée comme substituée dans la direction, au sens de l'article L. 452-1, à l'entreprise de travail temporaire et l'article L. 1251-21 du code du travail dispose que pendant la durée de la mission, l'entreprise utilisatrice est responsable des conditions d'exécution du travail, et notamment de ce qui a trait à la santé et à la sécurité au travail. Pour autant, l'entreprise de travail temporaire, en tant qu'elle est l'employeur du travailleur intérimaire, n'est pas exonérée de toute obligation en matière de prévention des risques professionnels auxquels celui-ci peut être exposé, devant tout autant en assurer l'effectivité. L'entreprise de travail temporaire et l'entreprise utilisatrice sont toutes les deux tenues à une obligation de sécurité de résultat s'agissant de la prévention des risques professionnels auxquels sont exposés les salariés temporaires, chacune au regard des obligations mises à sa charge. En cas d'accident du travail imputable à la faute inexcusable d'une entreprise utilisatrice, l'entreprise de travail temporaire, seule tenue, en sa qualité d'employeur de la victime, aux obligations prévues aux articles L. 452-1 à L. 452-4 du même code, dispose d'un recours contre l'entreprise utilisatrice pour obtenir simultanément ou successivement, d'une part, en application du premier de ces textes, le remboursement des indemnités complémentaires versées à la victime, d'autre part, en application du deuxième, la répartition de la charge financière de l'accident du travail suivant les modalités fixées par le troisième. Le juge décide de cette répartition en fonction des données de l'espèce. Le manquement à l'obligation de moyen renforcée précitée a le caractère d'une faute inexcusable au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver, la conscience du danger s'appréciant au moment ou pendant la période de l'exposition au risque. Il appartient au salarié de rapporter la preuve de la faute inexcusable de son employeur. Il résulte de l'article L. 4154-3 du code du travail que l'existence d'une faute inexcusable de l'employeur, au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, est présumée établie pour les salariés temporaires, victimes d'un accident du travail, alors qu'affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité, ils n'ont pas bénéficié de la formation renforcée à la sécurité prévue par l'article L. 4154-2 du code du travail. La liste des postes de travail concernés par cette obligation de sécurité renforcée est établie par l'employeur après avis du médecin du travail et du comité d'hygiène et de sécurité et des conditions de travail ou à défaut des délégués du personnel s'il en existe. La présomption de la faute inexcusable ne peut être renversée que par la preuve que la formation renforcée à la sécurité a été dispensée au salarié par l'entreprise de travail temporaire qui y est tenue. Cette présomption s'applique quelles que soient les circonstances de l'accident et ce même si le salarié a commis une faute d'imprudence ou une faute grossière. (Civ. 2e,1er juillet 2010, nº 09-66.300 ; Civ. 2e, 18 octobre 2015, nº 03-30.162) Ici, il est constant que l'employeur de M. [J] est la société [13] qui l'a mis à disposition de la société [11] afin d'y effectuer des travaux de manutention pour la préparation de commandes et la mise en caisse de bouteilles. La mission du salarié se limitait à être assistant-livreur, à charger et décharger des caisses de bouteilles. Les travaux de livraison étaient des tâches ne nécessitant pas de compétence ou qualification particulière et n'impliquant pas non plus l'existence de risques particuliers, tant pour la santé que pour la sécurité justifiant la mise en 'uvre d'une formation renforcée à la sécurité, ce risque ne pouvant résulter ipso facto de l'accident survenu. Le salarié ne peut donc invoquer la présomption de faute inexcusable à l'encontre de son employeur, le jugement étant sur ce point réformé. Ainsi, il revient à M. [J] d'établir que son employeur a manqué à son obligation de sécurité de moyen renforcée dans les conditions ci-avant exposées, telles qu'elles résultent de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale précité. Il sera liminairement relevé que l'employeur a été relaxé, par décision pénale devenue définitive, du chef d'avoir mis à disposition de son salarié un équipement de travail ne permettant pas de préserver sa sécurité et l'entreprise utilisatrice du chef de blessures involontaires. Il convient, de plus, de relever que l'accident de travail est survenu alors que le salarié était en livraison et acheminait un casier à bouteilles à l'aide d'un monte-charge qui s'est bloqué. Il a alors tenté de le débloquer en tirant sur la chaîne et sa main gauche a été entraînée par les pignons. L'enquête diligentée par l'inspection du travail a permis de relever que les engrenages qui entraînaient la chaîne n'étaient pourvus d'aucune protection destinée à éviter tout contact avec les éléments en rotation, que cette installation était présente depuis très longtemps et que le responsable de la brasserie n'était pas informé de l'obligation de procéder à des vérifications annuelles de conformité par un organisme agréé. L'agence [14] qui a procédé à un contrôle de l'appareil le 16 juillet 2014 a également établi que la fin de course de la machinerie et la poulie étaient mal réglées, que le câble de levage était détérioré au niveau du tambour et que sa fixation était à revoir. Son rapport conclut que l'appareil présente un danger pour les utilisateurs et que l'installation n'a jamais été vérifiée. Les éléments de non-conformité relevés dans le contrôle technique sont des facteurs ayant contribué à la défaillance de l'équipement elle-même à l'origine de l'accident. Le lien de causalité entre l'accident et ces anomalies ne saurait donc être écarté. Or, il est constant que lorsque l'entreprise pouvait ne pas avoir conscience du danger, par référence à ce qui peut être attendu d'un employeur normalement diligent, la faute inexcusable n'est pas caractérisée. Il doit être considéré que tel est le cas en l'espèce, la société [11] n'étant pas tenue d'exiger de ses clients la production périodique des rapports de vérification réalisés par les organismes agréés mandatés par les débits de boissons et restaurants propriétaires d'un monte-charge. Elle n'avait pas davantage l'obligation de procéder à un audit des installations de ses clientes. En outre, la société [11] et sa cliente, la société [12], avaient prévu un protocole de sécurité qui avait été affiché dans les locaux de cette dernière sur la porte donnant accès à la rampe de chargement et de déchargement. Ledit document était fondé sur un modèle validé notamment par la Fédération nationale des boissons, étant ajouté que la non-conformité retenue par l'inspection du travail n'avait pas été relevée par la société [14]. Enfin, aucun accident ne s'était jamais produit dans le cadre des activités précisément confiées à M. [J] qui avait déjà effectué 5 à 6 livraisons préalables à son accident. Ce dernier avait pour tâche habituelle de charger des caisses sur le plateau du monte-charge et il n'apparaît que l'employeur et/ou l'entreprise utilisatrice aient été informés de problèmes de patinage antérieurs, comme en atteste M. [L], dirigeant de la société [11]. Le dysfonctionnement du monte-charge lui était méconnu, étant ajouté que le matériel concerné ne lui appartenait pas et qu'elle était elle-même en règle concernant ses propres équipements. Le règlement intérieur de la société prévoit de surcroît les obligations mises à la charge des salariés (notamment port de gants obligatoire, signalement d'incidents ou problématiques liés aux livraisons), les chauffeurs-livreurs pouvant prévenir en cas de danger imminent et faire jouer la clause de retrait. La preuve n'est donc pas rapportée par M. [J] que l'employeur et/ou l'entreprise utilisatrice aient été avisés d'une quelconque anomalie du matériel utilisé. La conscience du danger par un employeur normalement diligent n'est pas caractérisée et doit, dès lors, être écartée. En conséquence, aucune responsabilité dans la survenance de l'accident litigieux et, partant, aucune faute inexcusable ne peut pas être retenue tant à l'encontre de la société [13] que de l'entreprise [11]. Il s'ensuit que le jugement est réformé en ce qu'il a retenu la faute inexcusable, fixé au maximum la rente d'accident de travail, ordonné une expertise médicale de M. [J] et octroyé à ce dernier une provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES L'intervention forcée de la société [12] et de son assureur [10] ne tendant qu'à une déclaration de jugement commun, il n'y a pas lieu de les mettre hors de cause, le jugement étant sur ce point réformé. Il n'y pas davantage lieu de déclarer le présent arrêt opposable à ces derniers dès lors qu'étant dans la cause, il leur est nécessairement opposable. La décision attaquée est réformée en ses dispositions relatives aux dépens qui ont été réservés. Enfin, il n'y a pas lieu à condamnation aux dépens de première instance et d'appel. PAR CES MOTIFS : La cour, Infirme le jugement entrepris, Statuant à nouveau, et y ajoutant, Écarte la faute inexcusable de l'employeur, Rejette l'ensemble des demandes de M. [J], Dit n'y avoir lieu de déclarer le présent arrêt opposable à la société [12] et à son assureur [10], ni de mettre ces derniers hors de cause, Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes, Dit n'y avoir lieu à condamnation aux dépens de première instance et d'appel. Le greffierLe président Frédérique FLORENTINDelphine LAVERGNE-PILLOT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L. 452-1 du code de la sécurité sociale lorsquarticle 945-1 du code de procédure civilearticle L. 452-3 du code de la sécurité socialearticle L. 4154-3 du code du travail. Il soutient ensuiarticle L. 452-1 du code de la sécurité socialearticle L. 4154-3 du code du travail que larticle L. 4154-2 du code du travail.article L. 1251-21 du code du travail dispose que pendanarticle 450 du code de procédure civilearticle L. 452-1 du code de la sécurité sociale précitarticle L. 412-6 du code de la sécurité socialearticle 700 du code de procédure civile et la conarticle 455 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 27 octobre 2022
- Matière
- A.T.M.P. : Demande relative à la faute inexcusable de l'employeur
Référence
635b71c9b201587f74be020a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel