Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 27 octobre 2022
- ECLI
- 635b71c9b201587f74be020c
- Date
- 27 octobre 2022
- Condamnation
- 5 866 200 €
Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
DLP/CH [J] [E] C/ Organisme URSSAF PACA Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE DIJON CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 27 OCTOBRE 2022 MINUTE N° N° RG 20/00117 - N° Portalis DBVF-V-B7E-FOBK Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pôle social du Tribunal Judiciaire de MACON, décision attaquée en date du 23 Janvier 2020, enregistrée sous le n° 18/00383 APPELANT : [J] [E] [Adresse 5] [Localité 3] représenté par Me Florian LOUARD, avocat au barreau de MACON/CHAROLLES INTIMÉE : Organisme URSSAF PACA [Adresse 2] [Localité 1] comparante en personne COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Septembre 2022 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de : Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller, Président, Olivier MANSION, Président de chambre, Katherine DIJOUX-GONTHIER, Conseiller, GREFFIER LORS DES DÉBATS : Frédérique FLORENTIN, ARRÊT : rendu contradictoirement, PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, SIGNÉ par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller, et par Frédérique FLORENTIN, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS M. [E] a été affilié à l'URSSAF - agence Côte d'Azur (l'URSSAF) en qualité d'associé gérant de la SARL [4] du 21 mai 2010 au 23 janvier 2014. Le 3 juillet 2018, l'URSSAF a émis à son encontre une contrainte d'un montant de 22 124 euros correspondant aux cotisations (58 662 euros) et majorations de retard (3 163 euros) dues au titre des cotisations des 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2013, des 1er, 2ème et 3ème trimestres 2014 et de la régularisation de l'année 2014, déduction faite de la somme de 39 701 euros. Par requête du 31 juillet 2018, M. [E] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale qui, par jugement du 23 janvier 2020, a validé la contrainte émise le 3 juillet 2019 et rejeté ses demandes. Par déclaration enregistrée le 21 février 2020, M. [E] a relevé appel de cette décision. Dans le dernier état de ses conclusions notifiées par voie électronique le 2 septembre 2022 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, il demande à la cour de : Vu l'article 66 du livre des procédures fiscales, Vu les articles L. 244-2, L.244-6, L. 244-3, L. 244-8-, L. 244-9, L. 244-11, L. 244-8-1, L. 242-12-1 et L. 333 du code de la sécurité sociale, In limine litis, - déclarer irrecevable en sa demande l'URSSAF de la Côte-d'Azur au visa des dispositions des articles 74 et 122 du code de procédure civile, A titre principal, - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il déclare son opposition à contrainte recevable, - réformer le jugement entrepris dans l'ensemble de ses dispositions, - faire droit à ses demandes consistant en : * constater la prescription des cotisations 2013 et antérieures, * constater leur irrégularité, * constater sa radiation et en tirer toute conséquence de fait et de droit, * dire et juger que les taxations d'office n'étaient ni légitimes ni justifiées, * débouter l'URSSAF de la Côte-d'Azur de l'ensemble de ses demandes et prétentions, * condamner l'URSSAF de la Côte-d'Azur à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 30 juin 2020 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, l'URSSAF demande à la cour de : Sur la forme, - recevoir comme régulier l'appel formé par M. [E] à l'encontre du jugement entrepris, Sur le fond, - confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, - condamner M. [E] aux frais de signification et autres frais de justice subséquents nécessaires à l'exécution du jugement, - rejeter toutes les autres demandes et prétentions de M. [E]. En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées. MOTIFS DE LA DÉCISION Il sera liminairement relevé que le jugement déféré n'est pas remis en cause en ce qu'il a déclaré l'opposition à contrainte recevable. SUR LA PRESCRIPTION DE L'ACTION M. [E] soutient que l'URSSAF est prescrite en son action qui était, selon lui, soumise au délai de prescription de 3 ans en vertu des dispositions de l'article L. 244-8-1 du code de la sécurité sociale. En réponse, l'URSSAF fait valoir qu'elle était soumise à un délai de prescription de 5 ans et qu'elle est donc recevable à agir. Il faut distinguer la prescription des cotisations de la prescription de l'action en recouvrement. La loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016 de financement de la sécurité sociale pour 2017 a réformé les délais de prescription concernant le recouvrement des cotisations et contributions sociales des travailleurs indépendants. Ainsi, l'article L. 244-3 du code de la sécurité sociale sur la prescription des cotisations et contributions sociales contient désormais une disposition spécifique pour les travailleurs indépendants : « Les cotisations et contributions sociales se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l'année civile au titre de laquelle elles sont dues. Pour les cotisations et contributions sociales dont sont redevables les travailleurs indépendants, cette durée s'apprécie à compter du 30 juin de l'année qui suit l'année au titre de laquelle elles sont dues. ['] ». En l'espèce, les cotisations contestées ont été réclamées à M. [E] comme suit : - par la mise en demeure du 11 septembre 2013 pour les cotisations des 2ème et 3ème trimestres 2013, - par la mise en demeure du 12 décembre 2013 pour les cotisations du 4ème trimestre 2013, - par la mise en demeure du 26 décembre 2014 pour la régularisation 2013. Ces dernières ne sont donc pas prescrites. S'agissant de la contrainte émise, l'article L. 244-11 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au présent litige, dispose que « l'action civile en recouvrement des cotisations ou des majorations de retard, intentée indépendamment ou après extinction de l'action publique, se prescrit par cinq ans à compter de l'expiration du délai imparti par les avertissements ou mises en demeure prévus aux articles L. 244-2 et L. 244-3 ». Il en résulte que le délai d'émission d'une contrainte était de 5 ans à compter de l'expiration du délai d'un mois imparti au cotisant pour régulariser sa situation. Dès lors, la contrainte émise le 3 juillet 2018 et signifiée le 19 juillet 2018 a été émise moins de 5 ans après la mise en demeure la plus ancienne, soit celle du 11 septembre 2013. Il s'en déduit que l'action engagée par l'URSSAF au titre de la contrainte susvisée n'est pas davantage prescrite et que les cotisations relatives aux périodes des 2nd, 3ème et 4ème trimestres 2013, ainsi que de la régularisation 2013, ont été valablement appelées. SUR LE DÉFAUT DE DROIT À AGIR DE L'URSSAF Il convient de rappeler que les URSSAF disposent de la personnalité morale dès leur création et tiennent de la loi leur capacité et leur qualité à agir pour les missions qui leur sont confiées sans être tenues de produire leurs statuts ou de les déposer en préfecture. Ils n'ont pas un caractère assurantiel ni mutualiste mais sont intégrés à l'organisation statutaire de la sécurité sociale. En outre, ils ne relèvent ni du code du commerce, ni de celui des assurances, de la mutualité ou encore de la consommation, et échappent au droit de la concurrence dès lors qu'ils exercent une mission de service public, exclusif de tout caractère commercial, économique ou lucratif. De plus, l'affiliation au régime de sécurité sociale revêt un caractère obligatoire, nonobstant la faculté pour les assurés de souscrire des couvertures complémentaires qui ne sauraient se substituer aux régimes de base. Ceux-ci ne peuvent par conséquent se prévaloir de la libre prestation de service pour se désaffilier du régime légal de protection sociale dont ils dépendent. L'affiliation obligatoire est conforme au droit de l'union européenne. Ici, M. [E] conclut au « défaut du droit à agir de l'URSSAF ». Il laisse entendre que, compte tenu de la liquidation judiciaire dont a fait l'objet la société [4], il ne serait plus redevable des cotisations qui lui sont réclamées. Toutefois, il convient de rappeler que les cotisations obligatoires de sécurité sociale régies par le code de la sécurité sociale « Livre VI ' Titres II & III » sont des dettes personnelles de M. [E] et non des dettes de la société dont il est associé gérant. Les dispositions de l'article L. 133-6-1 du code de la sécurité sociale prévoient en effet que le régime social des indépendants affilie les personnes exerçant les professions artisanales, industrielles et commerciales redevables des cotisations et contributions sociales mentionnées à l'article L. 133-6. L'affiliation obligatoire ne concerne donc que la personne même du gérant et non pas la société. De plus, en matière de procédures collectives, il y a lieu de distinguer les dettes de la société faisant l'objet de la procédure et les dettes du dirigeant, qui ne sont pas concernées par la procédure collective, sauf en cas d'extension de la procédure à celui-ci. En l'espèce, le patrimoine de la société est bien distinct de celui de son dirigeant. Aux termes de l'article D. 632-1 du code de la sécurité sociale, les gérants de sociétés à responsabilité limitée, qui ne sont pas assimilés aux salariés pour l'application de la législation sur la sécurité sociale, sont obligatoirement affiliés aux caisses de sécurité sociale des indépendants. Les cotisations sociales obligatoires sont fondées sur ces dispositions et sont donc nécessairement dues par le gérant qui est l'affilié, et non la société. Dès lors, il s'agit d'une dette personnelle du gérant et non une dette de la SARL devant être déclarée à la procédure collective et incluse dans le plan, car n'ayant pas vocation à être payée par la société. En conséquence, la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l'encontre de la société [4] n'a pas été étendue à M. [E] en qualité de gérant. C'est donc à bon droit que l'URSSAF lui réclame le paiement des cotisations ayant fait l'objet de la contrainte litigieuse. La fin de non-recevoir sera donc écartée comme non fondée. SUR LA RÉGULARITÉ DE LA CONTRAINTE M. [E] prétend que la contrainte délivrée à son encontre ne lui a pas permis de connaître exactement le montant des sommes qui lui étaient réclamées. Il précise que l'URSSAF n'établit pas la notification de la contrainte et qu'il n'existe pas une parfaite concordance entre les montants réclamés entre la mise en demeure et la contrainte. Il invoque des incohérences dans les demandes chiffrées de l'intimée. Il ajoute que la contrainte et la mise en demeure ont été envoyées à des adresses différentes. La contrainte délivrée à la suite d'une mise en demeure restée sans effet doit, comme cette dernière, permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation. Il est donc nécessaire qu'elle précise, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elles se rapportent. Il est également jugé que la validité de la contrainte ne peut être remise en cause du seul fait que la somme qui figure sur l'acte de signification n'est pas la même que celle qui figure sur la contrainte mais elle doit être annulée si l'acte de signification ne comporte de décompte permettant de justifier la différence de somme entre la contrainte et la signification. Ici, s'agissant, en premier lieu, de l'envoi de la contrainte et des mises en demeure à des adresses différentes, cet argument est sans emport sur la régularité de la contrainte. Il n'a d'effet, le cas échéant, que sur le point de départ du délai pour former opposition, étant rappelé que la recevabilité de l'opposition formée par M. [E] n'est pas remise en cause. Il sera, en second lieu, relevé que l'URSSAF justifie de la signification de la contrainte émise le 3 juillet 2018 à l'encontre de M. [E] par acte d'huissier du 19 juillet 2018, pour la somme totale de 22 357,34 euros dont 22 124 euros au titre des cotisations dues. Ce montant figurant sur la signification est identique à celui figurant sur la contrainte (22 124 euros). En dernier lieu, la contrainte mentionne bien la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elles se rapportent et fait référence à six mises en demeure des 11 septembre 2013, 12 décembre 2013, 13 mars 2014, 16 juin 2014, 23 septembre 2014 et 26 décembre 2014. Ces dernières indiquent pour chacune d'entre elles les motifs, la période concernée et le montant des cotisations et majorations de retard recouvrées. Ces mises en demeure dont la régularité n'a pas été pas contestée ont permis à M. [E], au même titre que la contrainte elle-même et l'acte de signification qui porte la même somme que la contrainte, de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation. En conséquence, la contrainte délivrée est parfaitement régulière. SUR LE BIEN-FONDÉ DE LA CONTRAINTE M. [E] critique le calcul des cotisations considérant que ses revenus ont été majorés de 40% en violation des dispositions de l'article L. 242-12-1 du code de la sécurité sociale. Il considère que les taxations d'office ne sont pas justifiées. Il ajoute que seule la personne morale doit supporter le défaut de déclaration de revenus et être condamnée à paiement. L'URSSAF rétorque que les cotisations ont été calculées et réclamées conformément à la réglementation en vigueur. L'article R. 131-1 du code de la sécurité sociale dispose que les assurés retournent à l'organisme, au plus tard le 1er mai de chaque année, l'imprimé de déclaration des revenus dûment complété et signé. A défaut, l'article R. 131-2 du même code prévoit les modalités de détermination de la cotisation provisoire dans l'hypothèse où le travailleur indépendant n'a pas renseigné ses revenus. Dans ce cas, il n'y a pas application des mesures d'exonération auxquelles aurait droit le travailleur indépendant, conformément à l'article L. 242-12-1 du code de la sécurité sociale. L'article R. 131-2 indique que, lorsque le travailleur indépendant n'a pas souscrit la déclaration de revenu d'activité, la cotisation est calculée provisoirement et « à titre forfaitaire » sur la base la plus élevée parmi : - la moyenne des revenus déclarés au titre des deux années précédentes, - 50% du plafond annuel de la sécurité sociale en vigueur au 1er janvier de l'année au titre de laquelle les cotisations sont dues. L'assiette retenue est majorée de 25% dès la première année et pour chaque année consécutive non déclarée. Pour le calcul de la taxation forfaitaire, les revenus déficitaires sont considérés comme des revenus nuls. Les contributions sociales du cotisant sont calculées sur la base suivante : - taxation forfaitaire + cotisations sociales. Lorsque les cotisations sociales n'ont pas été déclarées, le revenu professionnel déclaré est majoré de 40% pour le calcul des contributions CSG-CRDS. Lorsque le travailleur indépendant déclare ses revenus postérieurement à la taxation d'office, les cotisations et contributions sont recalculées sur ce revenu, avec prise en compte des exonérations auxquelles il peut prétendre. Les cotisations et contributions sociales obligatoire des travailleurs indépendants sont assises sur leurs revenus d'activité non salarié. En vertu de l'article L131-6 du code de la sécurité sociale , ce revenu est celui retenu pour le calcul de l'impôt sur le revenu, « sans qu'il ne soit tenu compte des plus-values et moins-value professionnelles à long terme, des reports déficitaire, des exonérations, du coefficient multiplicateur mentionné au 7 de l'article 158 du code général des impôts et des déductions à effectuer du chef des frais professionnel et des frais, droit et intérêts d'emprunts prévues au deuxième et dernier alinéa du 3ème de l'article 83 du même code. En outre, les cotisations versées aux régimes facultatifs mentionnées au second alinéa du I de l'article 154 bis du même code ne sont admises en déduction que pour les assurés ayant adhéré au régime en cause avant le 13 février 1994 ». L'avis d'imposition seul est donc insuffisant pour déterminer l'assiette de calcul des cotisations et contributions sociales. Pour déterminer le revenu soumis à cotisation, l'assuré doit ajouter ou soustraire au revenu retenu pour le calcul de l'impôt un certain nombre d'éléments listés à l'article L. 131-6 du code de la sécurité sociale. Il est constant qu'une contrainte délivrée à l'encontre d'un travailleur indépendant ne peut être annulée au motif que l'avis d'imposition de l'intéressé indique un revenu fiscal de référence inférieur au revenu retenu par l'organisme de recouvrement, sans rechercher si le revenu fiscal ainsi mentionné sur l'avis d'imposition était le revenu professionnel défini par l'article L. 131-6 du code de sécurité sociale. Au cas présent, M. [E] ne produit ni les déclarations fiscales de la SARL dont il était le gérant, ni les bilans de cette société, de sorte qu'il n'est pas possible d'apprécier le résultat de l'activité de cette société. A défaut de transmission des déclarations sociales des indépendants des années 2011 et 2012, les cotisations et contributions sociales ont été légalement calculées sur la base d'une taxation d'office conformément aux dispositions de l'article R. 131-2 du code de la sécurité sociale. De plus, les cotisations étant personnelles, il appartenait bien à l'assuré, et non à la société, de transmettre les déclarations sociales. Par ailleurs, M. [E] a été informé, en juillet 2014, de la cessation de son activité et les cotisations 2014 ont bien été proratisées en fonction de cette date mais sont restées appelées sur les échéances déjà émises. Enfin, c'est bien en raison de son activité au sein de la société que M. [E], en sa qualité de gérant majoritaire d'une SARL, est tenu de s'acquitter de ses cotisations sociales auprès de l'URSSAF en contrepartie des prestations attendues. Compte tenu de ces différents éléments, du calcul dont l'URSSAF justifie dans ses conclusions et pièces et en l'absence d'éléments nouveaux soumis à son appréciation, la cour estime que les premiers juges, par des motifs pertinents qu'elle approuve, ont fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties en retenant le bien-fondé des sommes sollicitées par l'URSSAF. Le jugement déféré sera donc confirmé en ses dispositions portant condamnation à paiement de M. [E]. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES La décision sera confirmée en ses dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Les dépens d'appel seront supportés par M. [E], étant précisé que les dispositions de l'article L. 111-8 du code des procédures civiles d'exécution prévoient la répartition des frais d'exécution forcée et de recouvrement entre le créancier et le débiteur et le recours au juge chargé de l'exécution dans certains cas et qu'il n'appartient pas au juge du fond de mettre à la charge de l'un ce que la loi a prévu de mettre à la charge de l'autre. Enfin, M. [E] sera débouté de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : La cour, Déclare l'URSSAF PACA recevable à agir, Confirme le jugement entrepris en ses dispositions soumises à la cour, Y ajoutant, Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. [E], Condamne M. [E] aux dépens d'appel, sans qu'il y ait lieu d'y inclure les éventuels frais d'exécution. Le greffierLe président Frédérique FLORENTINDelphine LAVERGNE-PILLOT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L. 244-3 du code de la sécurité sociale sur laarticle 945-1 du code de procédure civilearticle L. 131-6 du code de sécurité sociale.article 158 du code général des imparticle 450 du code de procédure civilearticle L131-6 du code de la sécurité socialearticle 700 du code de procédure civile et aux déarticle L. 244-11 du code de la sécurité sociale dans sarticle L. 111-8 du code des procédures civiles darticle L. 131-6 du code de la sécurité sociale.article 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 27 octobre 2022
- Matière
- Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
Référence
635b71c9b201587f74be020c
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- Texte intégral
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