Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 27 octobre 2022
- ECLI
- 635b71cab201587f74be020e
- Date
- 27 octobre 2022
- Condamnation
- 4 179 150 €
Demande en remboursement de cotisations, prestations ou allocations indues
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Texte intégral
DLP/CH [A] [K] C/ Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Jura (CPAM) Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE DIJON CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 27 OCTOBRE 2022 MINUTE N° N° RG 20/00197 - N° Portalis DBVF-V-B7E-FOVC Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pôle social du Tribunal Judiciaire de LONS-LE-SAUNIER, décision attaquée en date du 30 Juin 2017, enregistrée sous le n° 21600133 Arrêt Au fond, origine Cour d'Appel de BESANCON, décision attaquée en date du 28 Septembre 2018, enregistrée sous le n° 17/01516 Arrêt Au fond, origine Cour de Cassation de PARIS, décision attaquée en date du 12 Mars 2020, enregistrée sous le n° S18-25.157 APPELANTE : [A] [K] [Adresse 3] [Localité 2] représentée par Me Xavier BONTOUX de la SAS FAYAN-ROUX, BONTOUX ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON substitué par Me Pauline BAZIRE, avocat au barreau de LYON INTIMÉE : Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Jura (CPAM) [Adresse 4] [Localité 1] représentée par Mme [B] [X] (Chargée d'audience) en vertu d'un pouvoir spécial COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Septembre 2022 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de : Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller, Président, Olivier MANSION, Président de chambre, Katherine DIJOUX-GONTHIER, Conseiller, GREFFIER LORS DES DÉBATS : Frédérique FLORENTIN, ARRÊT : rendu contradictoirement, PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, SIGNÉ par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller, et par Frédérique FLORENTIN, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS Mme [K], salariée de la SAS [7], a été placée en arrêt maladie du 30 juin 2011 au 23 février 2014 au titre d'une affection longue durée. Durant cette période, elle a perçu des indemnités journalières de la caisse primaire d'assurance maladie du Jura (la CPAM). Par courrier recommandé du 5 février 2016, considérant que Mme [K] avait indûment perçu lesdites indemnités, la CPAM lui en a demandé le remboursement. Le 8 mars 2016, l'assurée a saisi la commission de recours amiable de la CPAM du Jura (la CRA) laquelle a, par décision du 13 juillet 2016, confirmé le bien-fondé de la demande de remboursement. Par requête du 19 avril 2016, Mme [K] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale du Jura aux fins de contester cette décision. Par jugement du 30 juin 2017, le tribunal a déclaré recevable la demande de la CPAM, confirmé la décision de la CRA et condamné Mme [K] à payer la somme de 41 791,50 euros. Par déclaration enregistrée au greffe de la cour d'appel de Besançon le 17 juillet 2017, Mme [K] a relevé appel de cette décision. Par arrêt du 28 septembre 2018, la chambre sociale de la cour d'appel de Besançon a confirmé en toutes ses dispositions le jugement déféré. Mme [K] a formé un pourvoi en cassation contre ledit arrêt. Par arrêt du 12 mars 2020, la 2ème chambre civile de la Cour de cassation : - casse et annule, sauf en ce qu'il dit recevable l'action en répétition de l'indu de la CPAM du Jura et qu'il rejette le grief tiré du défaut de motivation de la lettre de notification de l'indu du 5 février 2016, l'arrêt rendu le 28 septembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon, - remet, sauf sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Dijon, - condamne la CPAM du Jura aux dépens, - en application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [K], - dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé. Par déclaration enregistrée le 6 avril 2020, Mme [K] a saisi, sur renvoi, la cour de céans. Dans le dernier état de ses conclusions notifiées par voie électronique le 16 septembre 2022 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, elle lui demande de : - infirmer le jugement déféré, Statuant à nouveau, - juger que le montant qui doit être restitué à la caisse ne saurait dépasser la somme de 6 000 euros correspondant au montant déjà versé par Mme [K] à la CPAM au titre de l'exécution provisoire, - condamner la CPAM du Jura à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l'instance. Par ses dernières écritures reçues au greffe le 19 septembre 2022 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, la CPAM demande à la cour de : - confirmer le jugement déféré, - rejeter la demande visant à limiter l'indu à rembourser à la caisse à la somme de 6 000 euros qui est sans proportion avec les faits constatés, - condamner Mme [K] au paiement de la somme de 41 791,50 euros, - condamner la même à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, - débouter Mme [K] de l'ensemble de ses demandes. En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées. MOTIFS DE LA DÉCISION SUR LE BIEN-FONDÉ DE L'INDU Mme [K] soutient qu'il convient de réduire le montant des indemnités journalières à rembourser à la caisse compte tenu de ce qu'elle a exercé de manière très minime une activité professionnelle durant son arrêt de travail et eu égard aux prestations de travail qu'elle a réellement réalisées pendant celui-ci. En réponse, la CPAM fait valoir qu'elle rapporte la preuve de l'activité régulière, active et non autorisée de Mme [K] pendant la totalité de la durée de son arrêt de travail, peu important le contexte dans lequel l'intéressée a été amenée à poursuivre son activité au sein des sociétés [5] et [6]. Elle considère que l'indu réclamé est en parfaite adéquation avec les faits relevés à l'encontre de l'assurée. En vertu de l'article L. 323-6 4° du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au présent litige, le service de l'indemnité journalière est subordonné à l'obligation pour le bénéficiaire de s'abstenir de toute activité non autorisée. En cas d'inobservation volontaire de ces obligations, le bénéficiaire restitue à la caisse les indemnités versées correspondantes. En outre, si l'activité mentionnée au 4° a donné lieu à une rémunération, à des revenus professionnels ou à des gains, il peut être prononcé une sanction financière dans les conditions prévues à l'article L. 162-1-14. En cas de recours formé contre les décisions de la caisse, (antérieurement à la loi n° 2016-1827) les juridictions visées à l'article L. 142-2 contrôlent l'adéquation du montant de la sanction prononcée par la caisse à l'importance de l'infraction commise par l'assuré. Ici, nonobstant l'état de « grave dépression » de Mme [K] en lien prétendu avec le « harcèlement » et « la gestion managériale destructrice et tyrannique de son frère » allégué par l'appelante, l'état de « contrainte permanente » qu'elle invoque n'est pas établi. Le contexte dans lequel elle a été amenée à travailler durant son arrêt maladie est en tout état de cause sans emport sur la matérialité d'un manquement aux dispositions de l'article L. 323-6 du code de la sécurité sociale. La caisse expose que, durant son arrêt maladie, pendant lequel Mme [K] a perçu des indemnités journalières, celle-ci était titulaire d'un mandat de présidente de la société [5]. Or, il n'est pas démontré qu'elle a exercé, de ce chef, une activité opérationnelle. Le seul fait d'être titulaire d'un mandat de président est insuffisant pour caractériser, en tant que telle, une violation de l'obligation de s'abstenir de toute activité non autorisée. La caisse ajoute que, durant son arrêt maladie, soit à compter du 31 décembre 2011, Mme [K] a été nommée gérante de la société [6]. Cependant, cette entreprise n'est autre qu'une société holding, à savoir une entité détenant des actifs d'un groupe de sociétés filiales et dont l'activité principale est d'être propriétaire de ce groupe. Elle ne fournit donc aucun autre service aux entreprises dans lesquelles elle détient des fonds propres, n'administre pas ni ne gère d'autres entités. La CPAM établit néanmoins que Mme [K] a accepté la fonction de liquidateur amiable de cette société (pièce 14). Au titre de cette fonction, l'assurée a ainsi présidé l'assemblée générale préalable à cette nomination du 21 décembre 2013, soit avant la fin de son arrêt de travail, le 23 février 2014. Comme le fait justement observer la caisse, cette fonction régie par le code de commerce en ses articles L. 237-1 et suivants, soumet le liquidateur amiable à de multiples obligations liées aux opérations de liquidation de la société. Mme [K] a donc bel et bien, ici, exercé une activité non autorisée. Pour autant, force est de constater que cette activité a été très limitée dans le temps puisque dès l'assemblée générale du 31 décembre 2013, Mme [K] a été déchargée de cette fonction de liquidateur en raison de la clôture de la liquidation. Cette activité de liquidateur aura donc duré tout au plus 10 jours. De plus, la caisse relève que l'assurée a été présente, le 10 avril 2014, à une manifestation organisée à l'occasion des 10 ans du groupement d'employeurs plasturgie. Or, il s'avère qu'à cette date, l'assurée n'était plus en arrêt maladie, celui-ci ayant pris fin le 23 février 2014. Elle ne percevait donc plus les indemnités journalières. Il est ensuite établi que plusieurs courriels ont été adressés à partir de la boîte mail professionnelle de Mme [K] durant son arrêt maladie. Cependant, le constat d'huissier du 4 avril 2017, produit par l'appelante, permet de relever que, durant l'arrêt de travail de cette dernière, sa boîte mails était libre d'accès et était utilisée par des salariés de la société [5] (M. [G] et Mme [Y]) pour des échanges entre cette entreprise et la société [7]. Ainsi, s'il est admis que Mme [K] a bien adressé certains mails pendant son arrêt maladie, elle n'est pas l'auteure des 45 mails litigieux mais tout au plus d'une vingtaine d'entre eux sur plus de trois ans d'arrêt maladie, étant observé que 7 ne sont que des réponses à des sollicitations de son frère et que les acomptes sur salaire sollicités ne traduisent que l'exercice d'un droit du salarié, l'employeur ayant été subrogé dans les droits de Mme [K] pour la perception des indemnités journalières. De même, la demande en paiement des congés payés ne peut être assimilée à l'exercice d'une activité interdite pendant l'arrêt maladie. Il échet donc de considérer que la créance de la CPAM est fondée en son principe mais que pour garantir l'adéquation du montant de la sanction prononcée par la caisse à l'importance de l'infraction commise par l'assurée, il convient de condamner Mme [K] à hauteur de la somme de 10 000 euros. En conséquence, il convient d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné Mme [K] à rembourser à la CPAM la totalité des indemnités journalières versées du 1er/07/11 au 13/01/14 (41 791,50 euros). Statuant à nouveau, il convient de ramener à 10 000 euros le montant de l'indemnité à rembourser, en deniers ou quittances valables, à la caisse au titre des indemnités journalières indûment versées à l'appelante. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES La décision attaquée sera confirmée en ses dispositions relatives aux dépens. L'abrogation, au 1er janvier 2019, de l'article R. 144-10 du code de la sécurité sociale a mis fin à la gratuité de la procédure en matière de sécurité sociale. Pour autant, pour les procédures introduites avant le 1er janvier 2019, le principe de gratuité demeure ; qu'en l'espèce, la procédure d'appel ayant été introduite le 17 juillet 2017, il n'y a pas lieu de statuer sur les dépens. Mme [K], qui succombe, supportera une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel. PAR CES MOTIFS : La cour, Infirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour, sauf en celles ayant admis le principe de l'indu et en celles relatives aux dépens, Statuant à nouveau, Condamne Mme [K] à verser à la caisse primaire d'assurance maladie du Jura, en derniers ou quittances valables, la somme de 10 000 euros au titre des indemnités journalières indûment versées du 31 décembre 2011 au 13 janvier 2014, Y ajoutant, Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme [K] et la condamne à payer à la caisse primaire d'assurance maladie du Jura la somme de 1 000 euros, Dit n'y avoir lieu à condamnation aux dépens d'appel. Le greffierLe président Frédérique FLORENTINDelphine LAVERGNE-PILLOT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civilearticle L. 323-6 du code de la sécurité sociale.article 450 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et aux déarticle L. 142-2 contrarticle 700 du code de procédure civile à hauteurarticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 27 octobre 2022
- Matière
- Demande en remboursement de cotisations, prestations ou allocations indues
Référence
635b71cab201587f74be020e
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- Résumé officiel