Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 27 octobre 2022
- ECLI
- 635b71cab201587f74be0210
- Date
- 27 octobre 2022
Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
DLP/FF [V] [S] épouse [G] C/ [5] ([6]) Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE DIJON CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 27 OCTOBRE 2022 MINUTE N° N° RG 20/00209 - N° Portalis DBVF-V-B7E-FPAE Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de [Localité 7], décision attaquée en date du 14 Février 2020, enregistrée sous le n° 19/1448 APPELANTE : [V] [S] épouse [G] [Adresse 2] [Localité 4] comparante en personne INTIMÉE : [5] ([6]) [Adresse 1] [Localité 3] non comparante - non représentée COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Septembre 2022 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de : Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller, Olivier MANSION, Président de chambre, Katherine DIJOUX-GONTHIER, Conseiller, GREFFIER LORS DES DÉBATS : Frédérique FLORENTIN, ARRÊT : réputé contradictoire, PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, SIGNÉ par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller, et par Frédérique FLORENTIN, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. MOTIFS Attendu qu'il doit être constaté que la partie appelante s'est désistée de son appel ; Que, selon les dispositions de l'article 403 du code de procédure civile, le désistement d'appel emporte acquiescement du jugement ; Qu'en vertu des dispositions de l'article 399 du code de procédure civile le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte ; PAR CES MOTIFS La Cour, Constate que la partie appelante s'est désistée de son appel, Constate l'extinction de l'instance, Dit que, sauf convention contraire, elle doit supporter les frais de l'instance éteinte. Le greffierLe président Frédérique FLORENTINDelphine LAVERGNE-PILLOT
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 27 octobre 2022
- Matière
- Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
Référence
635b71cab201587f74be0210
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel