Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 27 octobre 2022
- ECLI
- 635b71cab201587f74be0212
- Date
- 27 octobre 2022
- Condamnation
- 200 000 €
A.T.M.P. : Demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
DLP/CH Société [4] C/ Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Meurthe-et- Moselle Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE DIJON CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 27 OCTOBRE 2022 MINUTE N° N° RG 20/00249 - N° Portalis DBVF-V-B7E-FPVY Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pôle social du Tribunal Judiciaire de NANCY, décision attaquée en date du 18 Octobre 2017, enregistrée sous le n° 21500657 Arrêt Au fond, origine Cour d'Appel de NANCY, chambre SO, décision attaquée en date du 21 Décembre 2018, enregistrée sous le n° 17/02846 Arrêt , origine Cour de Cassation de PARIS, chambre CI, décision attaquée en date du 28 Mai 2020, enregistrée sous le n° Y19-12.655 APPELANTE : Société [4] [Adresse 5] [Localité 2] représentée par Me Bruno LASSERI de la SELEURL LL Avocats, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Pauline BAZIRE, avocat au barreau de LYON INTIMÉE : Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Meurthe-et-Moselle [Adresse 3] [Localité 1] représentée par Mme [P] [I] (Chargée d'audience) en vertu d'un pouvoir spécial COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Septembre 2022 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de : Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller, Président, Olivier MANSION, Président de chambre, Katherine DIJOUX-GONTHIER, Conseiller, GREFFIER LORS DES DÉBATS : Frédérique FLORENTIN, ARRÊT : rendu contradictoirement, PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, SIGNÉ par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller, et par Frédérique FLORENTIN, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS Le 23 janvier 2009, M. [B], salarié de la société [4], a transmis à la caisse primaire d'assurance maladie de Nancy (la CPAM, la caisse) une demande de reconnaissance de maladie professionnelle pour une surdité. Par notification en date du 22 juillet 2009, la caisse a pris en charge la maladie du salarié au titre de la législation professionnelle après avis du comité de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP). Par courrier en date du 25 septembre 2014, la société [4] a saisi la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe-et-Moselle (la CRA) aux fins de contester l'opposabilité de la prise en charge de la maladie professionnelle de M. [B]. Lors de sa séance du 29 octobre 2015, la CRA a rejeté son recours. Par requête du 30 décembre 2015, la société [4] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nancy. Par jugement du 18 octobre 2017, le tribunal a déclaré irrecevable sa demande et lui a déclaré opposable la prise en charge de la maladie professionnelle de M. [B] par la CPAM. Par déclaration enregistrée au greffe de la cour d'appel de Nancy le 20 novembre 2017, la société [4] a relevé appel de cette décision. Par arrêt du 21 décembre 2018, la chambre sociale de la cour d'appel de Nancy a confirmé le jugement entrepris, sauf à dire que la demande formée par la société [4] était irrecevable en application de l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale. La société [4] a formé un pourvoi en cassation à l'encontre dudit arrêt. Par arrêt du 28 mai 2020, la 2ème chambre civile de la Cour de cassation : - casse et annule, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 décembre 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy, - remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Dijon, - condamne la CPAM de Meurthe-et-Moselle aux dépens, - en application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la CPAM de Meurthe-et-Moselle et la condamne à payer à la société [4] la somme de 2 000 euros. Par déclaration enregistrée le 10 juillet 2020, la société [4] a saisi sur renvoi la cour d'appel de Dijon et, dans le dernier état de ses conclusions reçues au greffe le 19 septembre 2022 et reprises oralement au cours des débats et y ajoutant une prétention, lui demande de : - la recevoir en son appel, le disant bien fondé, - infirmer la décision entreprise en ce qu'elle a jugé que sa demande était irrecevable, A titre principal, S'agissant de la prescription de la demande de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par M. [B], - écarter l'application de l'arrêt de la Cour de cassation du 18 février 2021 en vertu du principe de non-rétroactivité, - écarter la prescription quinquennale, - constater que la première constatation médicale de la maladie de M. [B] est fixée au 28 décembre 2002, - constater qu'à la date de la déclaration de maladie professionnelle le 23 janvier 2009, les droits à prestations de M. [B] étaient prescrits, En conséquence, - lui déclarer inopposable la prise en charge au titre de la législation professionnelle, de la maladie de M. [B] du 5 janvier 2009, A titre subsidiaire, sur l'absence d'information de l'employeur préalablement à la saisine du CRRMP, - constater que la caisse primaire de Meurthe-et-Moselle a pris en charge l'affection déclarée par M. [B] après avoir recueilli l'avis du CRRMP, - constater que la caisse primaire ne l'a pas informée de la transmission du dossier au CRRMP préalablement à la saisine du comité, - constater que la maladie déclarée par M. [B] a été prise en charge en violation du principe du contradictoire, En conséquence, - dire et juger que la décision de prise en charge de la maladie de M. [B] lui est inopposable, A titre infiniment subsidiaire, sur le non-respect des conditions du tableau 42 des maladies professionnelles, - constater que la caisse primaire ne rapporte pas la preuve qu'elle a réalisé un examen audiométrique dans les conditions prévues par le tableau précité, - constater que, si la caisse primaire produisait effectivement un examen audiométrique, elle ne rapporte pas la preuve de la conformité des audiogrammes réalisés aux exigences du tableau 42 des maladies professionnelles, En conséquence, - dire et juger que la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe-et-Moselle de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle la maladie du 5 janvier 2009 déclarée par M. [B], lui est inopposable, En tout état de cause, - condamner la caisse primaire à lui verser une somme 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par ses dernières écritures reçues au greffe le 19 septembre 2022 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, la CPAM demande à la cour de : A titre principal, Vu l'article 125 du code de procédure civile, Vu l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable aux faits de l'espèce, Et vu l'article 2224 du code civil, - déclarer irrecevable le recours de la société [4], Par conséquent, - confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nancy le 18/10/2017, A titre subsidiaire, Vu les articles L. 431-2 et L. 461-1 du code de la sécurité sociale, tous deux pris dans leur version alors applicable, - déclarer opposable à la société [4] la décision de la caisse de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, la surdité dont est atteint M. [B], En tout état de cause, - débouter l'intéressée de l'ensemble de ses demandes, - la condamner à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées. MOTIFS DE LA DÉCISION SUR LA RECEVABILITÉ DU RECOURS Sur la forclusion Il convient de faire sienne l'exacte motivation du premier juge qui a écarté la forclusion de l'action engagée par la société [4]. Le jugement est confirmé sur ce point. Sur la prescription La CPAM soutient que l'action de l'employeur est prescrite considérant qu'il doit être fait application des règles de prescription issue de la loi n° 2008-561 du 17/06/2008, en vigueur depuis le 19 juin 2008, qui a ramené le délai de prescription extinctive de droit commun de 30 ans à 5 ans, délai désormais codifié à l'article 2224 du code civil.. Par ses arrêts du 18 février 2021, la Cour de cassation a considéré qu'en l'absence de texte spécifique, l'action de l'employeur aux fins d'inopposabilité de la décision de la caisse de reconnaissance du caractère professionnel de l'accident, de la maladie ou de la rechute est au nombre des actions qui se prescrivent par cinq ans en application de l'article 2224 du code civil qui dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. Il n'y a pas lieu d'écarter le principe posé par cet arrêt et, par suite, sa rétroactivité, même s'il est postérieur, en l'espèce, à la date à laquelle l'action a été introduite. La décision dont s'agit se substitue en effet aux principes qui existaient à cette date, la Cour de cassation n'en ayant pas réduit la portée comme elle le fait dans certains cas. Ici, l'action de l'employeur en inopposabilité de la décision de prise en charge se prescrivait donc par cinq ans en application dudit article. Cette prescription quinquennale court « à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ». L'article L. 243-6 al 1 du code de la sécurité sociale qui prévoit un délai de prescription de trois ans n'a pas vocation à s'appliquer puisqu'il vise l'action en restitution des cotisations. Ainsi, c'est par courrier du 22 juillet 2009 reçu le 23 juillet 2009 que la société a été informée de la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie de M. [B]. Le délai quinquennal de prescription a commencé à courir à compter de cette date et a donc couru jusqu'au 23 juillet 2014. Or, la contestation de l'appelant est intervenue par courrier du 25 septembre 2014 auprès de la CRA, soit au-delà du délai de 5 ans précité. Il convient donc, par motifs adoptés, de confirmer la décision du premier juge qui a déclaré le recours de la société [4] prescrit. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES La décision sera confirmée en ses dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. L'abrogation, au 1er janvier 2019, de l'article R. 144-10 du code de la sécurité sociale a mis fin à la gratuité de la procédure en matière de sécurité sociale. Pour autant, pour les procédures introduites avant le 1er janvier 2019, le principe de gratuité demeure. En l'espèce, la procédure ayant été introduite le 20 novembre 2017, il n'y a pas lieu de statuer sur les dépens. L'appelante devra supporter une indemnité au visa de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais d'avocat engagés par la CPAM tant devant la cour d'appel de Nancy et que celle de céans. PAR CES MOTIFS : La cour, Confirme le jugement entrepris en ses toutes dispositions, Y ajoutant, Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société [4] et la condamne à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe-et-Moselle la somme de 1 500 euros, Dit n'y avoir lieu à condamnation aux dépens d'appel. Le greffierLe président Frédérique FLORENTINDelphine LAVERGNE-PILLOT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 2224 du code civilarticle 700 du code de procédure civile pour lesarticle 945-1 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle 125 du code de procédure civilearticle 2224 du code civil..article 2224 du code civil qui dispose que les actarticle 700 du code de procédure civile et aux déarticle 455 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 27 octobre 2022
- Matière
- A.T.M.P. : Demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
Référence
635b71cab201587f74be0212
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel