Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 27 octobre 2022
- ECLI
- 635b71cab201587f74be0214
- Date
- 27 octobre 2022
- Condamnation
- 756 516 €
Demande en remboursement de cotisations, prestations ou allocations indues
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
DLP/CH Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Haute-Marne (CPAM) C/ Entreprise [4] - prise en la personne de Mme [K] [M], ès qualités d'entrepreneur individuel Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE DIJON CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 27 OCTOBRE 2022 MINUTE N° N° RG 20/00271 - N° Portalis DBVF-V-B7E-FQBI Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pôle social du Tribunal Judiciaire de CHAUMONT, décision attaquée en date du 07 Janvier 2020, enregistrée sous le n° 18/00053 APPELANTE : Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Haute-Marne (CPAM) [Adresse 1] [Adresse 1] [Adresse 1] représentée par Mme [Y] [T] (Chargée d'audience) en vertu d'un pouvoir spécial INTIMÉE : Entreprise [4] - prise en la personne de Mme [K] [M], ès-qualités d'entrepreneur individuel [Adresse 2] [Adresse 2] représentée par Me Yves MICHEL, avocat au barreau de HAUTE-MARNE COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Septembre 2022 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de : Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller, Président, Olivier MANSION, Président de chambre, Katherine DIJOUX-GONTHIER, Conseiller, GREFFIER LORS DES DÉBATS : Frédérique FLORENTIN, ARRÊT : rendu contradictoirement, PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, SIGNÉ par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller, et par Frédérique FLORENTIN, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS A la suite d'un contrôle de facturation, la caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Marne (la CPAM) a, le 14 février 2018, notifié à Mme [M], prise en sa qualité d'entrepreneur individuel exerçant à [Localité 3] une activité de transport par taxis, sous l'enseigne [4], un indu d'un montant de 7 565,16 euros correspondant au coût de la prise en charge des prestations de transport effectuées sur la période du 17 octobre 2016 au 2 décembre 2016 par une préposée salariée de cet entrepreneur n'ayant pas été préalablement déclarée à cette fin auprès de la caisse. L'assurée a contesté cet indu devant la commission de recours amiable de la CPAM (la CRA) laquelle a rejeté son recours aux termes d'une décision du 13 mars 2018. Par requête du 3 mai 2018, Mme [M] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale lequel, par jugement du 7 janvier 2020 : - déclare Mme [M], gérant en nom propre une entreprise de taxi à l'enseigne [4], recevable en son recours en contestation de la décision de la CRA de la CPAM de Haute-Marne, en date du 13 mars 2018 lui faisant présentement grief, - déboute la CPAM de Haute-Marne de sa fin de non-recevoir prétendument tirée de l'absence de motif allégué au soutien de la requête introductive à ce recours, - constate l'existence d'un motif de force majeure tenant à l'état de santé de Mme [M] à l'époque du manquement reproché à son obligation déclarative d'une salariée de transport de personnes dont le coût faisait l'objet d'une prise en charge par la CPAM de Haute-Marne, - dit que ce motif de force majeure constitue une cause d'exonération de la responsabilité encourue de Mme [M] dans le manquement à cette obligation déclarative résultant des dispositions de l'article 4 de la convention locale, établie en application des articles L. 321-1 et L. 133-4 du code de la sécurité sociale, et conclue entre la CPAM de Haute-Marne et différentes entreprises de taxi du département de la Haute-Marne, dont celle exploitée en nom personnel par Mme [M] sous l'enseigne [4], - constate que la CPAM de Haute-Marne ne justifie ni n'allègue d'aucun préjudice en rapport au manquement conventionnel présentement invoqué à l'encontre de Mme [M], - dit qu'au demeurant, la restitution à la CPAM de Haute-Marne par l'entreprise de taxi de Mme [M], à titre de sanction à ce manquement, du montant des prestations de transport de personnes ayant fait l'objet d'une prise en charge par ladite CPAM et concernées par ce manquement, ne figure pas au nombre des peines conventionnellement prévues et destinées à sanctionner un tel manquement, - dit qu'en outre les conditions légales à l'existence d'un indu au sens des dispositions de l'article 1376 du code civil, et susceptibles d'ouvrir sur une demande en restitution, ne sont pas réunies, En conséquence, - déboute la CPAM de Haute-Marne de sa demande en restitution de Mme [M] de la somme de 7 565,16 euros valant au titre supposé d'un indu en rapport au montant des prestations de transport de personnes réalisées du 17 octobre 2016 au 2 décembre 2016 pour le compte de l'entreprise [4] par une salariée prise en la personne de Mme [G] [L], laquelle n'ayant pas fait l'objet d'une déclaration auprès des services de la CPAM de Haute-Marne préalablement à l'exécution desdites prestations, - infirme la décision attaquée de la CRA de la CPAM de Haute-Marne en date du 13 mars 2018, - déboute les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires, - ordonne l'exécution provisoire du jugement, - condamne la CPAM de Haute-Marne aux dépens. Par déclaration enregistrée le 30 juillet 2020, la CPAM a relevé appel de cette décision. Dans le dernier état de ses conclusions reçues au greffe le 20 septembre 2021 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, elle demande à la cour de : - dire et juger recevable son appel, conformément à l'ordonnance 2020-306 du 25 mars 2020, - infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, - dire et juger que l'indu notifié pour un montant de 7 565,16 euros est parfaitement fondé eu égard au non-respect des règles conventionnelles, - confirmer la décision de la CRA en date du 13 mars 2018, - condamner l'entreprise [4], prise en la personne de Mme [M], au règlement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Par ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 17 septembre 2021 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, l'entreprise [4], prise en la personne de Mme [M], demande à la cour de : Vu les articles R. 142-28 et L. 142-2 du code de la sécurité sociale, In limine litis, - déclarer la CPAM de Haute-Marne forclose en son appel et irrecevable en ses demandes, En tout état de cause, - débouter la CPAM de Haute-Marne de l'ensemble de ses demandes, - confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, - condamner la CPAM de Haute-Marne à lui payer la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées. MOTIFS DE LA DÉCISION SUR LA RECEVABILITÉ DE L'APPEL La société [4] soutient que l'appel diligenté par la caisse est forclos. Or, comme le répond à juste titre la CPAM, elle disposait, en vertu de l'ordonnance 2020-306 du 25 mars 2020, prise en ses articles 1 et 2, d'un délai prorogé jusqu'au 24 août 2020 pour interjeter appel. Ayant exercé son recours le 27 juillet 2020 (rectifié le 30 juillet), elle est recevable en son recours. SUR LE BIEN-FONDÉ DE L'INDU Mme [M] soutient avoir été contrainte, compte tenu de son état de santé, d'employer Mme [L], à titre temporaire, par plusieurs contrats successifs. Elle expose qu'elle n'a pas souscrit un contrat de travail de plus de 15 jours avec cette dernière mais plusieurs contrats provisoires successifs compte tenu de l'évolution de son état de santé. Elle considère qu'elle relevait, en conséquence, de l'alinéa 3 de l'article 4 de la convention locale des taxis de la Haute-Marne compte tenu du caractère provisoire du changement de conducteur et de la durée de ces contrats conclus pour des durées inférieures à 15 jours. Elle prétend que son état de santé constitue un cas de force majeure irrésistible et imprévisible ne lui ayant pas permis d'effectuer la déclaration de changement de conducteur, ajoutant que la CPAM elle-même lui avait indiqué que cela n'était pas nécessaire. Elle affirme qu'elle n'a, en aucun cas, eu l'intention d'effectuer une fraude à la sécurité sociale et que les transports durant cette période ont été effectivement réalisés. Elle en déduit que les sommes versées au titre des transports effectués ne peuvent être considérées comme un indu. Elle estime avoir été induite en erreur par la CPAM elle-même. En réponse, la CPAM fait valoir que l'état de santé de Mme [M] ne l'a pas empêchée de régulariser les contrats de travail et leurs avenants, ni de procéder à la déclaration à l'URSSAF et qu'elle ne s'est pas rapprochée de la caisse à l'issue de sa reprise de travail. La convention locale des taxis de Haute-Marne dispose en son article 4, «'respect des conditions de conventionnement'», alinéa 3 : « Toutefois, si la modification ne porte que sur un changement provisoire de conducteur pour une durée continue inférieure à 15 jours calendaires, l'entreprise n'est pas tenue à cette obligation d'information écrite mais elle tient ces informations, ainsi que leur justificatifs, à disposition de la caisse en cas de contrôle ». Mme [M] a fait l'objet d'une première hospitalisation sur la période du 17 au 19 octobre 2016 en suite d'une affection touchant la vésicule biliaire. Elle a alors dû régulariser un contrat de travail temporaire avec Mme [L] d'une durée de 3 jours couvrant la période d'hospitalisation dont elle a fait l'objet et a pris l'attache de la CPAM afin de l'informer de son hospitalisation et du changement de conducteur. Cependant, elle a dû subir une seconde intervention chirurgicale (ablation de la vésicule biliaire) en urgence qui a entraîné une seconde hospitalisation du 20 au 21 octobre 2016. C'est dans ces conditions qu'elle a régularisé un avenant au contrat de travail précédemment établi avec Mme [L] afin de différer le terme dudit contrat au 21 octobre 2016. En suite de son hospitalisation, Mme [M] a bénéficié d'un arrêt de travail du 22 octobre au 13 novembre 2016. Elle a donc été contrainte de souscrire un nouvel avenant au contrat de travail de Mme [L] « jusqu'à la fin de son indisponibilité pour raisons de santé et la reprise de ses fonctions au sein de l'entreprise ». Son arrêt de travail a ensuite été renouvelé jusqu'au 27 novembre 2016 puis jusqu'au 4 décembre 2016. Il en résulte que Mme [L] a, en réalité, travaillé sans discontinuer en qualité de conducteur de taxi remplaçant Mme [M] du 17 octobre 2016 au 4 décembre 2016, soit pendant 48 jours. Nonobstant la durée provisoire des contrats de travail ainsi souscrits, ils s'inscrivent dans une période continue de changement de conducteur. Or, Mme [M] était tenue de déclarer le changement de conducteur à la CPAM dès le 1er novembre 2016, date du 16ème jour de travail continu de Mme [L] au sein de la société [4], étant observé que le dernier avenant au contrat de travail ouvre, à lui seul, une période de 44 jours de remplacement. A aucun moment, Mme [M] n'a tenu la caisse informée de la reconduction de ses arrêts de travail, ni n'a pris son attache à l'issue de sa reprise pour régulariser la situation. Il ne peut être opposé à l'appelante une information erronée puisqu'elle ne couvrait que la première période de 3 jours. De plus, la maladie de Mme [M] ne saurait constituer un cas de force majeure, étant rappelé qu'il y a force majeure lorsqu'un événement échappant au contrôle du débiteur, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées, empêche l'exécution de son obligation par le débiteur. Au cas présent, la maladie de Mme [M] ne l'a pas empêchée d'exécuter certaines démarches (régularisation des avenants au contrat de travail, information de l'URSSAF sur l'embauche de Mme [L]) de sorte qu'elle était parfaitement en mesure de remplir également ses obligations envers la CPAM. L'absence de déclaration de chauffeur vaut défaut de conventionnement de la société [4] pour les transports réalisés par ce chauffeur conformément à l'article L. 322-5 du code de la sécurité sociale. Il s'agit d'un manquement aux règles de la tarification de sorte que l'indu notifié par la CPAM suite au contrôle a posteriori qu'elle a effectué sur le fondement de l'article L. 133-4, dont le montant n'est pas contesté, apparaît fondé. Au surplus, la sanction de suspension de la prise en charge des prestations réalisées entre la constatation du défaut d'information et de la transmission des documents ne fait pas obstacle à la récupération des sommes indûment versées par la caisse. En conséquence, il convient de réformer le jugement déféré et de condamner Mme [M] à payer à la CPAM la somme de 7 565,16 euros versée au titre du remboursement des transports effectués par Mme [L] entre le 17 octobre et le 2 décembre 2016. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES La décision querellée sera infirmée en ses dispositions relatives aux dépens. Mme [M] qui succombe supportera les dépens de première instance et d'appel. L'équité ne commande pas, en revanche, de faire application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : La cour, Déclare l'appel recevable, Infirme le jugement entrepris, Statuant à nouveau et y ajoutant, Dit que l'indu notifié pour un montant de 7 565,16 euros est fondé, Confirme, en conséquence, la décision de la commission de recours amiable de la CPAM de Haute-Marne en date du 13 mars 2018, Rejette les demandes de Mme [M], Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes, Condamne Mme [M] aux dépens de première instance et d'appel. Le greffierLe président Frédérique FLORENTINDelphine LAVERGNE-PILLOT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civilearticle 4 de la convention locale des taxis dearticle 450 du code de procédure civilearticle 4 de la convention localearticle 700 du code de procédure civile et aux déarticle 1376 du code civilarticle L. 322-5 du code de la sécurité sociale. Il sarticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 27 octobre 2022
- Matière
- Demande en remboursement de cotisations, prestations ou allocations indues
Référence
635b71cab201587f74be0214
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel