Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 27 octobre 2022
- ECLI
- 635b71cab201587f74be0216
- Date
- 27 octobre 2022
- Condamnation
- 2 479 000 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
OM/CH [P] [X] C/ S.A.S. CHABERT MARILLIER PRODUCTION Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE DIJON CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 27 OCTOBRE 2022 MINUTE N° N° RG 20/00277 - N° Portalis DBVF-V-B7E-FQEC Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CHALON SUR SAONE, section Industrie, décision attaquée en date du 01 Juillet 2020, enregistrée sous le n° F 18/00264 APPELANT : [P] [X] [Adresse 1] [Localité 2] représenté par Me Brigitte DEMONT-HOPGOOD de la SELARL HOPGOOD ET ASSOCIES, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE substituée par Me Maïté PELEIJA, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE INTIMÉE : S.A.S. CHABERT MARILLIER PRODUCTION [Adresse 3] [Localité 2] représentée par Me Jean-Charles MEUNIER de la SELAS ADIDA ET ASSOCIES, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE, et Me Christophe PAVOT, avocat au barreau de LILLE COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Septembre 2022 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Olivier MANSION, Président de chambre chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de : Olivier MANSION, Président de chambre, Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller, Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller, GREFFIER LORS DES DÉBATS : Frédérique FLORENTIN, ARRÊT : rendu contradictoirement, PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Frédérique FLORENTIN, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE : M. [X] (le salarié) a été engagé le 10 juillet 2001 par contrat à durée indéterminée en qualité d'agent de production par la société Chabert Marillier production (l'employeur). Il a été licencié le 26 avril 2018 pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Estimant ce licenciement nul, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes qui, par jugement du 1er juillet 2020, a rejeté toutes ses demandes sauf celle portant sur un rappel d'indemnité de préavis et les congés payés afférents. Le salarié a interjeté appel le 31 juillet 2020. Il demande l'infirmation du jugement sauf sur le rappel accordé et le paiement des sommes de : - 24 790 euros de dommages et intérêts pour licenciement nul ou, à titre subsidiaire, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 7 290 euros de dommages et intérêts pour discrimination, - 10 000 euros de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité, - 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. L'employeur conclut à la confirmation du jugement sauf sur la condamnation prononcée à son encontre et sollicite le paiement de 3 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Il sera renvoyé pour un plus ample exposé du litige aux conclusions des parties échangées par RPVA les 20 avril 2021 et 9 mars 2022. MOTIFS : Sur le licenciement : Le salarié invoque la nullité du licenciement pour discrimination fondée sur un handicap, demande recevable à hauteur d'appel, puis conteste cette rupture du contrat en raison, selon lui, du manquement par l'employeur dans l'exécution de ses obligations de sécurité et de reclassement préalable. 1°) L'article 1er de la loi n°2008-496 du 27 mai 2008 dispose : "Constitue une discrimination directe la situation dans laquelle, sur le fondement de son origine, de son sexe, de sa situation de famille, de sa grossesse, de son apparence physique, de la particulière vulnérabilité résultant de sa situation économique, apparente ou connue de son auteur, de son patronyme, de son lieu de résidence ou de sa domiciliation bancaire, de son état de santé, de sa perte d'autonomie, de son handicap, de ses caractéristiques génétiques, de ses m'urs, de son orientation sexuelle, de son identité de genre, de son âge, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales, de sa capacité à s'exprimer dans une langue autre que le français, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une prétendue race ou une religion déterminée, une personne est traitée de manière moins favorable qu'une autre ne l'est, ne l'a été ou ne l'aura été dans une situation comparable". En application des articles L. 1132-1 et L. 1134-1 du code du travail, pour se prononcer sur l'existence d'une discrimination, il appartient au salarié de présenter des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une telle discrimination et à l'employeur de prouver, au vu de ces éléments, que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. En l'espèce, le salarié rappelle qu'il a bénéficié du statut de travailleur handicapé le 17 mai 2017 pour une durée de 5 ans, que l'employeur ne démontre pas ne pas avoir eu de poste compatible avec les préconisations du médecin du travail et que l'employeur n'a pas respecté son obligation de reclassement en refusant de prendre les mesures prévues à l'article L. 5213-6 du code du travail. L'employeur indique que le salarié a été déclaré apte le 3 novembre 2016 pour un poste en secteur montage et qu'il a occupé ce poste, à mi-temps thérapeutique du 3 novembre 2016 au 2 juillet 2017, selon les attestation de Mme [Z] et de MM. [T] et [E]. Il ajoute qu'il n'a jamais connu la qualité de travailleur handicapé du salarié et que celui-ci ne démontre pas en avoir informé le médecin du travail dès lors que les fiches d'aptitude ne comportent pas de suivi médical renforcé ou individuel comme le prévoient les articles L. 4624-1 et R. 4426-17 du code du travail. Il est jugé que si le manquement de l'employeur à son obligation de reclassement a pour conséquence de priver de cause réelle et sérieuse le licenciement prononcé pour inaptitude et impossibilité de reclassement, l'article L. 5213-6 du code du travail dispose qu'afin de garantir le respect du principe d'égalité de traitement à l'égard des travailleurs handicapés, l'employeur prend, en fonction des besoins dans une situation concrète, les mesures appropriées pour leur permettre d'accéder à un emploi ou de conserver un emploi correspondant à leur qualification, de l'exercer ou d'y progresser ou pour qu'une formation adaptée à leurs besoins leur soit dispensée, que ces mesures sont prises sous réserve que les charges consécutives à leur mise en oeuvre ne soient pas disproportionnées, compte tenu de l'aide prévue à l'article L. 5213-10 qui peut compenser en tout ou partie les dépenses supportées à ce titre par l'employeur, et que le refus de prendre ces mesures peut être constitutif d'une discrimination au sens de l'article L. 1133-3. Le médecin du travail a rendu un avis d'inaptitude au poste de travail le 3 juillet 2017 ainsi rédigé : "Inapte à son poste de travail. Pas de manutentions supérieures à 15 kg. Pas de flexions rotations de la colonne vertébrale". Le médecin du travail a apporté une réponse à l'employeur, le 12 juillet 2017, telle que reprise dans la note d'information adressée aux délégués du personnel : "En réponse à votre courrier du 11 juillet 2017, tout poste dans votre établissement dans lequel il n'y a pas de manutentions supérieures à 15 kg, ni de flexions rotations de la colonne vertébrale peut être proposé à M. [X]. La SAMETH 71 vous propose ses services pour l'aide au maintien dans l'entreprise". Il n'est pas établi que l'employeur avait connaissance du statut de travailleur handicapé du salarié pas plus que le médecin du travail, la seule référence à la SAMETH étant insuffisante. Par ailleurs, l'aménagement de poste opéré à partir du 3 novembre 2016 est antérieur à la reconnaissance du statut de travailleur handicapé. Il n'est pas avéré que l'employeur a refusé de prendre les mesures appropriées telles que visées à l'article L. 5213-6 du code du travail, alors que le salarié ne lui a pas demandé de le faire ni de saisir la SAMETH, dont l'intervention, au surplus, n'est pas obligatoire. Enfin et surtout, le salarié n'apporte aucun élément de fait laissant supposer une discrimination fondée sur son handicap. En conséquence, la demande de nullité du licenciement sera rejetée. 2°) L'article L. 4121-1 du code du travail dispose que : "L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent : 1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article L. 4161-1 ; 2° Des actions d'information et de formation ; 3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes". L'article L4121-2 dispose que : " L'employeur met en oeuvre les mesures prévues à l'article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants : 1° Eviter les risques ; 2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ; 3° Combattre les risques à la source ; 4° Adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ; 5° Tenir compte de l'état d'évolution de la technique ; 6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ; 7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu'ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1, ainsi que ceux liés aux agissements sexistes définis à l'article L. 1142-2-1 ; 8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ; 9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs". Il incombe à l'employeur d'établir qu'il a exécuté cette obligation. Ici, le salarié rappelle qu'il a été victime d'un accident du travail le 8 juin 2016, que le médecin du travail a reconnu son aptitude au travail, par la suite, sur un poste au secteur montage selon la fiche de poste opérateur montage, le 3 novembre 2016. Il soutient qu'il a effectué des tâches non comprises dans cette fiche de poste comme la réception de panneaux, des portes avec la manutention pour le chargement et le déchargement de la machine ainsi que la manutention de meubles abîmés avec le contrôleur qualité. Il se reporte aux attestations de MM. [H], [S], [C] et [N]. L'employeur répond par des attestations contraires. La fiche de poste d'opérateur montage vise comme activités : la préparation et l'habillage des façades puis pose sur les meubles avec les caissons de tiroirs, l'emballage manuel cerclage et manutention des meubles, l'encollage manuel et l'assemblage des meubles, la réception côtés de meubles derrière perceuse FT2, la réception des fonds et derrières de meubles en sortie de la perceuse tourillonneuse Koch. Les attestations de MM. [G], [V], [W] et [B] précisent que le salarié n'a pas travaillé sur les machines du secteur façonnage ou qu'il habillait les côtés des meubles. Ces témoignages ne sont pas incompatibles avec ceux produits par le salarié qui permettent de retenir qu'il a effectué des ports de charges comme la réception des portes ou de meubles de cuisine abîmés. Le non-respect par l'employeur des préconisations du médecin du travail caractérise une violation de son obligation de sécurité. Toutefois, il n'est pas démontré que ce manquement a conduit, au moins partiellement, à l'inaptitude constatée par la suite par le médecin du travail et à l'origine du licenciement. Le salarié ne peut donc, sur ce point, obtenir des indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse mais seulement des dommages et intérêts en raison du préjudice subi à condition de prouver l'existence d'un préjudice indemnisable. Tel n'est pas le cas en l'espèce puisqu'il n'est produit aucun document, notamment médical, constatant une aggravation de son état ou l'existence d'un préjudice indemnisable. 3°) Il incombe à l'employeur de démontrer qu'il a procédé à une exécution sérieuse et loyale de son obligation de reclassement. Ici, le salarié soutient que l'employeur ne lui a pas proposé tous les emplois disponibles et notamment ceux pourvus par voie de contrat à durée déterminée ou de contrat d'intérim, alors qu'il avait recours régulièrement à des salariés intérimaires comme il l'admet dans un mail adressé au médecin du travail en octobre 2016. L'employeur répond qu'il a exécuté correctement cette obligation. Il est justifié par l'employeur de ses recherches de reclassement en interne et parmi les sociétés du groupe auquel il appartient (pièces n° 13 à 21) et ce au regard des registres du personnel produits (pièces n° 40 à 47) qui traduisent l'absence de postes disponibles correspondant aux préconisations du médecin du travail. Dès lors qu'il n'y avait pas de postes disponibles, il emporte peu que les postes en contrat à durée déterminée ou en travail intérimaire n'aient pas été proposés, s'agissant de la seule modalité d'occupation de ces postes. Le licenciement est donc fondé sur une cause réelle et sérieuse et la demande de dommages et intérêts sera rejetée. 4°) Sur l'indemnité compensatrice de préavis, le salarié invoque les dispositions de l'article L. 5213-9 du code du travail pour obtenir paiement à ce titre, dans la limite de trois mois de salaire. Cependant, cette disposition n'est pas applicable à l'indemnité prévue à l'article L. 1226-14 du code du travail laquelle intervient lorsque le licenciement pour inaptitude est consécutif à un accident du travail, comme en l'espèce. La demande sera donc rejetée et le jugement infirmé. Sur les autres demandes : Les demandes formées au visa de l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées. Le salarié supportera les dépens d'appel. PAR CES MOTIFS : La cour statuant publiquement, par décision contradictoire : - Infirme le jugement du 1er juillet 2020 uniquement en ce qu'il condamne la société Chabert Marillier production à payer à M. [X] les sommes de 1 822,57 euros de rappel d'indemnité de préavis et de 182,25 euros de congés payés afférents ; Statuant à nouveau sur ce chef : - Rejette ces demandes de M. [X] ; Y ajoutant : - Rejette les autres demandes de M. [X] ; - Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; - Condamne M. [X] aux dépens d'appel. Le greffierLe président Frédérique FLORENTINOlivier MANSION
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile seront rearticle L. 5213-9 du code du travail pour obtenir paiemarticle 945-1 du code de procédure civilearticle L. 4121-1 du code du travail dispose quearticle L. 1226-14 du code du travail laquelle intervien
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 27 octobre 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
635b71cab201587f74be0216
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel