Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 27 octobre 2022
- ECLI
- 635b71ccb201587f74be021a
- Date
- 27 octobre 2022
- Condamnation
- 1 000 000 €
Demande d'indemnités ou de salaires
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Texte intégral
OM/CH S.A.S. DOMINIQUE PRUDENT C/ [M] [I] [H] [X] - ès qualités de mandataire judiciaire de la S.A.S. DOMINIQUE PRUDENT [G] [T] - ès qualités d'administrateur judiciaire de la S.A.S. DOMINIQUE PRUDENT UNÉDIC DÉLÉGATION AGS CGEA - AGS [Localité 9] Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE DIJON CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 27 OCTOBRE 2022 MINUTE N° N° RG 21/00036 - N° Portalis DBVF-V-B7F-FTFE Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de CHALON-SUR-SAONE, section Commerce, décision attaquée en date du 03 Décembre 2020, enregistrée sous le n° 18/00241 APPELANTE : S.A.S. DOMINIQUE PRUDENT [Adresse 8] [Adresse 8] [Localité 6] représentée par Me Brigitte DEMONT-HOPGOOD de la SELARL HOPGOOD ET ASSOCIES, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE substituée par Me Maïté PELEIJA, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE INTIMÉS : [M] [I] [Adresse 3] [Localité 5] représenté par Me Jean-Luc SERIOT de la SCP GALLAND ET ASSOCIES, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE [H] [X] - ès qualités de mandataire judiciaire de la S.A.S. DOMINIQUE PRUDENT [Adresse 4] [Localité 2] représenté par Me Brigitte DEMONT-HOPGOOD de la SELARL HOPGOOD ET ASSOCIES, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE substituée par Me Maïté PELEIJA, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE [G] [T] - ès qualités d'administrateur judiciaire de la S.A.S. DOMINIQUE PRUDENT [Adresse 7] [Adresse 7] [Localité 1] représenté par Me Brigitte DEMONT-HOPGOOD de la SELARL HOPGOOD ET ASSOCIES, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE substituée par Me Maïté PELEIJA, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE UNÉDIC DÉLÉGATION AGS CGEA - AGS [Localité 9] [Adresse 10] [Adresse 10] [Localité 9] représentée par Maître Florence GAUDILLIERE, avocat au barreau de PARIS, et Me Carole FOURNIER, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Septembre 2022 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Olivier MANSION, Président de chambre chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de : Olivier MANSION, Président de chambre, Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller, Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller, GREFFIER LORS DES DÉBATS : Frédérique FLORENTIN, ARRÊT : rendu contradictoirement, PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Frédérique FLORENTIN, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE : M. [I] (le salarié) a été engagé le 1er septembre 2010 par contrat à durée indéterminée en qualité de chauffeur routier par la société Dominique Prudent (l'employeur), laquelle a bénéficié d'une procédure de redressement judiciaire puis d'un plan de continuation, par décision du 1er octobre 2019. Le contrat de travail a pris fin le 31 juillet 2017. Estimant être créancier d'un rappel de salaire en compensation d'astreintes imposées, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes qui, par jugement du 3 décembre 2020, a condamné l'employeur à payer une somme à ce titre ainsi que des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail. L'employeur a interjeté appel le 11 janvier 2021. Il conclut à l'infirmation du jugement, au rejet des demandes et sollicite le paiement de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Le salarié demande la confirmation du jugement sur la qualification d'astreinte, son infirmation sur les sommes obtenues et sollicite le paiement des sommes de : - 8 463,84 euros de rappel de salaires en compensation des astreintes imposées, - 10 000 euros de dommages et intérêts pour préjudice moral, - 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. L'AGS CGEA demande sa mise hors de cause dès lors qu'un plan de redressement a mis fin à la procédure de redressement judiciaire et rappelle, à titre subsidiaire, les limites de sa garantie. Il sera renvoyé pour un plus ample exposé du litige aux conclusions des parties échangées par RPVA les 17 mai, 7 et 26 octobre 2021. MOTIFS : Sur la qualification du "complément sur appel" : 1°) L'article L. 3121-9 du code du travail dispose qu'une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanent et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise. La durée de cette intervention est considérée comme un temps de travail effectif. La période d'astreinte fait l'objet d'une contrepartie, soit sous forme financière, soit sous forme de repos. Les salariés concernés par des périodes d'astreinte sont informés de leur programmation dans un délai raisonnable. En l'espèce, le salarié indique que le régime de "complément sur appel" n'est qu'une forme d'astreinte déguisée. Il précise que les chauffeurs sont répartis en deux catégories : ceux effectuant des tournées fixes et ceux, comme lui, venant en renfort des premiers pour les remplacer, au besoin, ou pour les accompagner si les approvisionnements des magasins nécessitaient plusieurs camions. Il ajoute qu'il devait se rendre disponible de 22 heures à 4 heures 15 pour répondre aux éventuels appels téléphoniques afin, en cas d'appel, de rejoindre le siège de l'entreprise. Cette disponibilité est qualifiée de complément sur appel. A l'issue de chaque mission, il devait consulter les plannings au siège pour connaître leur emploi du temps le lendemain correspondant soit à une nouvelle mission de remplacement, soit à un jour de repos soit à placement sous le régime de complément sur appel, et ce chaque jour de la semaine y compris dans la nuit du vendredi ou samedi. L'employeur conteste cette analyse en indiquant que les salariés en complément sur appel sont plusieurs et peuvent refuser de partir en raison d'une contrainte ou en refusant d'intervenir. En raison de cette option, l'employeur rejette la qualification d'astreinte. Il précise que par accords d'entreprise des 19 juin 2012 et 29 juillet 2016, ces périodes de complément sont indemnisées par l'octroi d'une prime dite de polyvalence. La fiche d'anomalie produite par le salarié ne correspond pas à un refus d'intervention mais à l'impossibilité de joindre le salarié au téléphone alors qu'il était en complément sur appel. La pratique de mise à disposition de certains salariés pour remplacer les chauffeurs effectuant des tournées fixes correspond à une astreinte dès lors que, pendant cette période, le salarié qui n'est ni sur son lieu de travail ni à la disposition permanent et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise, à savoir le remplacement au pied lever d'un autre salarié, l'option laissée à ce salarié, et dont les conditions et modalités ne sont pas précisément définies par l'employeur, de ne pas intervenir, le cas échéant, ne le dispensant pas d'être joignable à tout moment au téléphone et donc d'être en mesure d'intervenir. 2°) Il appartient à l'employeur de justifier de la contrepartie accordée au salarié au titre de l'astreinte. Ici, aucune contrepartie en repos n'est établie. L'employeur indique que la prime de polyvalence correspond à la contrepartie financière du complément sur appel. Cependant, les accords des 19 juin 2012 et 29 juillet 2016 instituant et augmentant cette prime ne visent pas une telle contrepartie, par ailleurs incompatible avec la position de l'employeur qui dénie à la pratique critiquée la qualification d'astreinte et alors qu'il n'établit pas l'existence, par ailleurs, d'autres astreintes. En l'absence de dispositions conventionnelles ou contractuelles quant à la rémunération des heures d'astreinte, le montant de la contrepartie financière revenant au salarié peut être déterminée en référence au taux horaire applicable en matière de temps travaillé. Il est jugé que la rémunération versée au salarié à l'occasion de l'astreinte constitue une partie du salaire normalement perçu par celui-ci. En l'espèce, il n'y pas lieu de retenir le taux horaire du temps de travail en sa totalité mais une fraction de celui-ci, soit, comme le premier juge, le tiers de ce taux. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a évalué cette contrepartie à 2 772 euros. 3°) Le salarié demande le paiement de dommages et intérêts pour préjudice moral en soutenant que les contraintes imposées par cette astreinte ont eu des répercutions sur sa vie familiale comme l'impossibilité d'organiser librement ses week-ends et alors que certains salariés étaient dispensés de ce régime, cette forme de discrimination renforçant son amertume. Toutefois, le salarié ne démontre pas l'existence d'un préjudice direct et certain, né et actuel permettant une indemnisation, la seule production d'un arrêt de travail en octobre 2016 prévu par un médecin ne valant preuve d'un préjudice moral en lien avec l'accomplissement de ces astreintes. La demande sera rejetée et le jugement infirmé en ce qu'il a octroyé au salarié des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail. Sur les autres demandes : 1°) Dès lors que l'employeur bénéficie d'un plan de continuation à la suite d'un plan de redressement adopté par jugement du 1er octobre 2019, la procédure de redressement judiciaire a pris fin de sorte que les dispositions de l'article L. 3253-8 du code du travail ne sont plus applicables. Toutefois, la mise hors de cause de l'AGS ne sera pas prononcée dès lors que le redressement judiciaire est intervenu par jugement du 24 avril 2018 et qu'une partie de la créance porte sur une somme due au salarié à la date du jugement d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire, la demande portant, en effet, sur les trois ans précédant la saisine du conseil de prud'hommes, le 11 septembre 2018. 2°) Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'employeur et le condamne à payer au salarié la somme de 1 300 euros. L'employeur supportera les dépens d'appel. PAR CES MOTIFS : La cour statuant publiquement, par décision contradictoire : - Confirme le jugement du 3 décembre 2020, sauf en ce qu'il condamne la société Dominique Prudent à payer à M. [I] la somme de 2 228 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ; Statuant à nouveau sur ce chef : - Rejette la demande de M. [I] en paiement de dommages et intérêts pour préjudice moral ; Y ajoutant : - Rejette la demande de mise hors de cause de l'AGS CGEA de Chalon-sur-Saône ; - Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Dominique Prudent et la condamne à payer à M. [I] la somme de 1 300 euros ; - Condamne la société Dominique Prudent aux dépens d'appel. Le greffierLe président Frédérique FLORENTINOlivier MANSION
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L. 3253-8 du code du travail ne sont plus appliarticle 945-1 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle L. 3121-9 du code du travail dispose qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 27 octobre 2022
- Matière
- Demande d'indemnités ou de salaires
Référence
635b71ccb201587f74be021a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel