Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 27 octobre 2022
- ECLI
- 635b71ccb201587f74be021c
- Date
- 27 octobre 2022
- Condamnation
- 2 925 000 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
OM/CH [P] [I] [N] C/ S.A.S. AKESIS Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE DIJON CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 27 OCTOBRE 2022 MINUTE N° N° RG 21/00039 - N° Portalis DBVF-V-B7F-FTFU Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CHALON SUR SAONE, section Activités Diverses, décision attaquée en date du 22 Décembre 2020, enregistrée sous le n° 19198 APPELANTE : [P] [I] [N] [Adresse 1] [Localité 2] représentée par M. [M] [O] (Délégué syndical ouvrier), muni d'un pouvoir, INTIMÉE : S.A.S. AKESIS [Adresse 4] [Localité 3] représentée par Me Christine ARANDA de la SCP FROMONT BRIENS, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Charles-Xavier BEKUS, avocat au barreau de PARIS, et Me Claire GERBAY, avocat au barreau de DIJON COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Septembre 2022 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Olivier MANSION, Président de chambre chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de : Olivier MANSION, Président de chambre, Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller, Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller, GREFFIER LORS DES DÉBATS : Frédérique FLORENTIN, ARRÊT : rendu contradictoirement, PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Frédérique FLORENTIN, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE : Mme [N] (la salariée) a été engagée, après un contrat à durée déterminée conclu le 6 septembre 2000, par contrat à durée indéterminée le 1er octobre 2002 en qualité d'aide à la réadaptation par la société Akesis aux droits de laquelle vient la société Colisée France (l'employeur). Elle a été licenciée le 9 avril 2019 pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Estimant ce licenciement infondé, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes qui, par jugement du 22 décembre 2020, a rejeté toutes ses demandes sauf sur un rappel sur l'indemnité de licenciement. La salariée a interjeté appel le 7 janvier 2021. Elle demande la confirmation du jugement sur le rappel accordé, son infirmation sur les surplus et le paiement des sommes de : - 3 900 euros d'indemnité de préavis, - 390 euros de congés payés afférents, - 29 250 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse avec un minimum de 11 700 euros, - 1 200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - les intérêts au taux légal. L'employeur conclut à la confirmation du jugement sauf sur la condamnation le concernant et sollicite le paiement des sommes de 1 275,40 euros à titre de trop-perçu d'indemnité de licenciement et de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Il sera renvoyé pour un plus ample exposé du litige aux conclusions des parties remises les 21 juin et 15 juillet 2022. MOTIFS : Il sera relevé que la société Colisée France intervient aux lieu et place de la société Akesis. Sur le licenciement : 1°) La salariée soutient que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse en l'absence de consultation des délégués du personnel à la suite de l'avis d'inaptitude rendu par le médecin du travail et en raison d'une mauvaise exécution par l'employeur de son obligation de reclassement. Sur le premier point, elle indique le représentant du personnel M. [D] n'a pas été consulté. Le médecin du travail a déclaré, le 4 mars 2019, la salariée inapte à son poste de travail (aide médico-psychologique) et inapte à tout poste nécessitant de la manutention, des tâches impliquant de travailler les bras au-dessus des épaules ou des gestes répétitifs avec les membres supérieurs. L'article L. 1226-2 du code du travail dispose, dans sa version applicable au litige, que : "Lorsque le salarié victime d'une maladie ou d'un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel. Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce. Cette proposition prend en compte, après avis du comité social et économique lorsqu'il existe, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur la capacité du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail". Il en résulte que l'employeur devait consulter le comité social et économique, s'il en existait un, et non le délégué du personnel, comme avant la modification de ce texte par l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017. Un tel comité n'existant pas au sein de la société, l'employeur n'avait pas l'obligation de recueillir l'avis du délégué du personnel. Le moyen soulevé par la salariée étant inopérant, il ne peut rendre le licenciement sans cause réelle et sérieuse. Sur le second point, il appartient à l'employeur de démontrer qu'il a exécuté de façon sérieuse et loyale son obligation de reclassement. La salariée soutient que les 114 pages de réponse des sociétés du groupe sont datés du 6 mars 2019 alors que le même jour l'employeur lui a adressé, à 15 heures 10, une demande de CV pour joindre à la recherche de reclassement et qu'un poste d'animatrice était en cours de création dans une autre société du groupe et ne lui a pas été proposé. Elle ajoute que sur les 106 établissements consultés, l'employeur ne produit que la réponse de 63 établissements. Ici, l'employeur justifie de l'envoi le 6 mars 2019 de la recherche de poste de reclassement au sein de certains établissements et des réponses obtenues dont le nombre peut être inférieur à celui des envois (pièces n° 4 et 5). Par ailleurs, il est établi (pièce n° 11) que le poste d'animatrice a été créé le 1er juillet 2019, soit après la date du licenciement. De plus, l'envoi du curriculum vitae du salarié concerné n'est pas obligatoire ni indispensable dès lors que le poste occupé est décrit ainsi que les préconisations du médecin du travail. Toutefois, l'employeur ne produit aucune pièce pour justifier du périmètre exact de la recherche ni aucun registre du personnel pour déterminer les différents types de postes existants ni si certains d'entre eux se sont trouvés vacants durant la période du licenciement. L'exécution loyale de l'obligation de reclassement n'est donc pas démontrée. Le licenciement n'étant pas fondé sur une cause réelle et sérieuse, il convient d'infirmer le jugement en ce qu'il a rejeté les demandes liées à un licenciement sans cause réelle et sérieuse. La salariée est fondée à obtenir la somme de 3 900 euros d'indemnité compensatrice de préavis et 390 euros de congés payés afférents. En raison d'une ancienneté de 18 années entières, comme précisé ci-après, d'un salaire mensuel de référence de 1 950 euros et du barème prévu à l'article L. 1235-3 du code du travail, le montant des dommages et intérêts sera évalué à 7 000 euros. 2°) La salariée demande la confirmation du jugement sur le solde d'indemnité de licenciement en indiquant que l'indemnité légale est plus avantageuse que l'indemnité conventionnelle. L'article R. 1234-2 du code du travail prévoit une indemnité égale à un quart de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années jusqu'à dix ans, et un tiers de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années à partir de 10 ans, et ce pour les licenciements prononcés après le 26 septembre 2017, ce qui est plus avantageux que les stipulations de l'article 47 de la convention collective de l'hospitalisation privée à but lucratif qui prévoit un calcul d'1/5ème de mois par année d'ancienneté puis 2/5ème pour les années d'ancienneté effectuées au-delà de 10 ans. Par ailleurs, l'employeur indique que l'ancienneté à prendre en compte est de 14 ans, 6 mois et 3 jours et non de 18 ans, 7 mois et 3 jours en raison d'une absence de 1 490 jours pour des maladies d'origine non-professionnelle. Il est jugé que les périodes de suspension du contrat de travail, sauf exceptions, n'interrompent pas l'ancienneté du salarié mais ces périodes de suspension ne sont pas prises en compte pour le calcul de cet ancienneté. Ici, l'indemnité de licenciement doit donc se calculer sur la base de l'indemnité légale ci-avant rappelée. L'ancienneté à retenir est de 18 ans 9 mois et 3 jours (en tenant compte d'un préavis de deux mois) ramenée après des périodes de suspension justifiées (pièce n° 9) de 4 ans et un mois, à une durée de 14 ans 6 mois et trois jours. Sur la base d'un salaire moyen mensuel de 1 950 euros, l'indemnité s'élève à (1950/4x10) + (1950/3x4) + (1950/3x183/365jours) = 7 805,41 euros. En ayant perçu la somme de 8 691,90 euros, il en résulte non pas un solde mais un trop-perçu de 886,49 euros que la salariée devra rembourser. Sur les autres demandes : 1°) Les sommes produiront intérêts au taux légal à compter de la convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation pour les sommes de nature salariale et à compter du prononcé du présent arrêt pour les sommes de nature indemnitaire. 2°) Les demandes formées au visa de l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées. L'employeur supportera les dépens d'appel. PAR CES MOTIFS : La cour statuant publiquement, par décision contradictoire : - Constate que la société Colisée France intervient aux lieu et place de la société Akesis ; - Infirme le jugement du 22 décembre 2020 ; Statuant à nouveau sur les chefs infirmés : - Condamne la société Colisée France à payer à Mme [N] les sommes de : * 3 900 euros d'indemnité de préavis, * 390 euros de congés payés afférents, * 7 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - Dit que ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter de la convocation de la société Colisée France devant le bureau de conciliation pour les sommes de nature indemnitaire ; - Condamne Mme [N] à payer à la société Colisée France la somme de 886,49 euros à titre de trop-perçu d'indemnité de licenciement ; Y ajoutant : - Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; - Condamne la société Colisée France aux dépens d'appel. Le greffierLe président Frédérique FLORENTINOlivier MANSION
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L. 1226-2 du code du travail disposearticle 700 du code de procédure civile seront rearticle 945-1 du code de procédure civilearticle 47 de la convention collective de larticle 450 du code de procédure civilearticle L. 233-16 du code de commerce.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 27 octobre 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
635b71ccb201587f74be021c
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