Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 27 octobre 2022
- ECLI
- 635b71cdb201587f74be0220
- Date
- 27 octobre 2022
- Condamnation
- 400 000 €
A.T.M.P. : Demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
DLP/CH [L] [Y] C/ Caisse de Prévoyance et de Retraite du Personnel de la SNCF Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE DIJON CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 27 OCTOBRE 2022 MINUTE N° N° RG 22/00193 - N° Portalis DBVF-V-B7G-F4XS Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de SAONE-ET-LOIRE, décision attaquée en date du 18 Septembre 2018, enregistrée sous le n° R17-306 Arrêt Au fond, origine Cour d'Appel de DIJON, décision attaquée en date du 28 Mars 2019, enregistrée sous le n° 18/745 APPELANT : [L] [Y] [Adresse 6] [Localité 5] comparant en personne, assisté de Me Franck PETIT, avocat au barreau de DIJON substitué par Me Laurie GIBEY, avocat au barreau de DIJON INTIMÉE : Caisse de Prévoyance et de Retraite du Personnel de la SNCF [Adresse 2] [Localité 1] représentéE par Me Georges BUISSON de la SELARL CABINET COTESSAT-BUISSON, avocat au barreau de MACON/CHAROLLES substitué par Me Glenn GONNEVILLE, avocat au barreau de MACON/CHAROLLES COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Septembre 2022 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de : Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller, Président, Olivier MANSION, Président de chambre, Katherine DIJOUX-GONTHIER, Conseiller, GREFFIER LORS DES DÉBATS : Frédérique FLORENTIN, ARRÊT : rendu contradictoirement, PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, SIGNÉ par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller, et par Frédérique FLORENTIN, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS Le 4 septembre 1978, M. [Y] a été engagé par la SNCF comme apprenti et a effectué toute sa carrière professionnelle au sein de cette dernière en qualité d'opérateur de voie de 1985 à 2000, puis d'opérateur caténaire de 2000 à 2010 et enfin d'agent du service électrique de 2010 à 2016. Le 22 avril 2016, il a adressé à la Caisse de Prévoyance et de Retraite du Personnel de la SNCF (la CPRP) une demande de reconnaissance de maladie professionnelle pour une cruralgie et sciatique droite suite à une hernie discale L4-L5 avec pincements discaux L4-L5, L5-S1, accompagnée d'un certificat médical initial du 22 mars 2016. Par courrier du 13 octobre 2016, la CPRP l'a informé que sa demande était transmise au Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles (CRRMP) pour délai de prise en charge dépassé et travaux non mentionnés dans la liste limitative du tableau n° 98. Le 10 janvier 2017, le CRRMP de Marseille a émis un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par M. [Y]. Par lettre du 26 janvier 2017, la CPRP a notifié à l'assuré un refus de prise en charge de cette maladie au titre de la législation sur les risques professionnels compte tenu de l'avis du comité. Par courrier en date du 22 mars 2017, M. [Y] a sollicité le ré-examen de sa demande par la Commission spéciale des accidents du travail. Par requête du 3 juillet 2017, il a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale contre la décision implicite de rejet de ladite commission. Par jugement avant-dire-droit en date du 23 novembre 2017, le tribunal des affaires de sécurité sociale a désigné le CRRMP de Dijon en vue de déterminer si la pathologie présentée par M. [Y] était d'origine professionnelle pour avoir été directement causée par le travail habituel de la victime. Le 1er mars 2018, le CRRMP de Dijon a rendu un avis défavorable à la reconnaissance de la maladie professionnelle déclarée par M. [Y]. Par jugement du 18 septembre 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale : - déclare M. [Y] recevable en son recours, - dit que la maladie déclarée par M. [Y], sur la foi du certificat médical initial du 22 mars 2016, qualifiée de cruralgie et sciatique droite suite à hernie discale L4-L5 avec pincements discaux L5-L4, L5-S1, doit être prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels, - renvoie M. [Y] devant la Caisse de Prévoyance et de Retraite du Personnel de la SNCF pour la liquidation de ses droits, - rappelle n'y avoir lieu à condamnation aux dépens. Par déclaration enregistrée le 27 septembre 2018, la CPRP a relevé appel de cette décision. Dans le dernier état de ses écritures reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, elle a demandé à la cour de : - infirmer le jugement déféré, - condamner M. [Y] aux dépens. Dans le dernier état de ses écritures reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, M. [Y] a demandé à la cour de : A titre principal, - confirmer le jugement, A titre subsidiaire, - si la cour ne retient pas une maladie d'origine professionnelle présumée, surseoir à statuer par arrêt avant-dire-droit, et renvoyer l'affaire à une date ultérieure en désignant dès à présent un nouveau CRRMP en vue de déterminer si sa pathologie, objet des présentes, est d'origine professionnelle, - à défaut de désignation d'un CRRMP, reconnaître l'origine professionnelle de la maladie directement causée par son travail habituel entre 2010 et 2016, par substitution de motifs du jugement dont appel, en jugeant que la cruralgie et sciatique droites suite à hernie discale L4-L5 avec pincements discaux L4-L5, L5-S, doit être prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels et le renvoyer à la CPRP de la SNCF pour la liquidation de ses droits, En tout état de cause, - condamner la CPRP de la SNCF au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Par un arrêt du 28 mars 2019, la cour de céans : - infirme le jugement déféré, Statuant à nouveau, - avant-dire-droit sur la demande de reconnaissance de l'origine professionnelle de la maladie de M. [Y], - dit qu'il y a lieu de recueillir l'avis du CRRMP de Rhône-Alpes sur le point de savoir si la maladie déclarée par M. [Y], inscrite au tableau n° 38 des maladies professionnelles le 22 avril 2016, a été directement causée par le travail habituel de ce dernier, - dit que l'ensemble des pièces versées aux débats par M. [Y] sera communiqué par ses soins à la CPRP de la SNCF pour transmission au CRMMP de Rhône-Alpes, - ordonne la transmission au CRRMP de Rhône-Alpes par la CPRP de la SNCF de l'entier dossier de M. [Y], lequel devra comprendre les pièces communiquées par M. [Y] et figurer dans le bordereau des pièces transmises, - rappelle que le comité peut entendre la victime et l'employeur, s'il l'estime nécessaire, - dit que l'avis du CRRMP sera transmis par les soins de la CPRP de la SNCF à M. [Y] et à la cour, - dit que l'affaire sera radiée du rôle et reprise à l'initiative de la partie la plus diligente après l'avis du CRRMP, - réserve pour le surplus et les dépens. Suite à une requête en rectification d'erreur matérielle déposée le 24 juillet 2019 par le conseil de M. [Y], la cour de céans a dans un arrêt du 12 septembre 2019 : - rectifiant l'arrêt du 28 mars 2019, - dit que dans le dispositif de cet arrêt, au lieu de lire : « dit qu'il y a lieu de recueillir l'avis du CRRMP de Rhône-Alpes, direction régionale du service médical de Rhône-Alpes [Adresse 3] [Localité 4], sur le point de savoir si la maladie déclarée par M. [Y], inscrite au tableau n° 38 des maladies professionnelles le 22 avril 2016, a été directement causée par le travail habituel de ce dernier », - il faut lire : « dit qu'il y a lieu de recueillir l'avis du CRRMP de Rhône-Alpes, direction régionale du service médical de Rhône-Alpes [Adresse 3] [Localité 4], sur le point de savoir si la maladie déclarée par M. [Y], inscrite au tableau n°98 des maladies professionnelles le 22 avril 2016, a été directement causée par le travail habituel de ce dernier », - dit que la présente décision rectificative sera mentionnée sur la minute et les expéditions de l'arrêt rectifié et notifiée comme lui, - laisse les dépens éventuels de la présente décision à la charge du Trésor public. Par ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 13 mai 2022 et reprises à l'audience sans ajout ni retrait au cours des débat, la CPRP demande à la cour de : - infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, - condamner M. [Y] aux entiers dépens. Dans le dernier état de ses conclusions reçues au greffe le 5 août 2022 et reprises sans ajout ni retrait au cours des débats, M. [Y] demande à la cour de : I / A titre principal : - déclarer l'appel recevable, mais mal fondé et en conséquence : - confirmer le jugement déféré déclarant que la maladie qu'il a contractée doit être présumée d'origine professionnelle, - rejeter par conséquent toute demande ou défense contraires, II / A titre subsidiaire, - reconnaître l'origine professionnelle de la maladie directement causée par le travail habituel de M. [Y] entre 2010 et 2016, par substitution de motifs du jugement dont appel du 18 septembre 2018, en déclarant que la cruralgie et sciatique droites suite à une hernie discale L4 - L5 avec pincements discaux L4 - L5, L5 - S1, doivent être prises en charge au titre de la législation sur les risques professionnels et le renvoyer devant la CPRP de la SNCF pour la liquidation de ses droits, III / En tout état de cause : - condamner la CPRP de la SNCF à lui payer 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la même aux dépens, et à tout le moins aux frais nécessaires pour l'exécution forcée de l'arrêt à intervenir. En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées. MOTIFS DE LA DÉCISION SUR LE CARACTÈRE PROFESSIONNEL DE LA MALADIE DÉCLARÉE M. [Y] se prévaut du caractère professionnel de sa maladie tandis que la CPRP fait valoir que le lien direct avec l'activité professionnelle habituelle de la victime n'est pas démontré, rendant impossible la reconnaissance du caractère professionnel de l'affection déclarée par M. [Y]. En vertu de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d'origine professionnelle, toute maladie désignée dans un tableau des maladies professionnelles, et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau ; Trois conditions doivent être réunies : - l'existence d'une maladie prévue à l'un des tableaux, - un délai de prise en charge, sous réserve d'un délai d'exposition pour certaines affections. - la liste, limitative ou indicative, des travaux susceptibles de provoquer la pathologie. Lorsque l'une de ces conditions n'est pas remplie, la maladie peut néanmoins être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime sur avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La maladie telle qu'elle est désignée dans les tableaux des maladies professionnelles est celle définie par les éléments de description et les critères d'appréciation fixés par chacun de ces tableaux ; que dans la mesure où la qualification de la maladie professionnelle procède de l'application d'une règle d'ordre public, la désignation des maladies aux différents tableaux est d'interprétation stricte mais non restrictive. Il en résulte que la maladie déclarée doit correspondre précisément à celle décrite au tableau, avec tous ses éléments constitutifs, et doit être constatée conformément aux éléments de diagnostic éventuellement prévus. La réunion des conditions du tableau s'apprécie à la date de la déclaration de la maladie. Ici, il est patent que les éléments produits aux débats sont insuffisants pour que M. [Y] bénéficie de la présomption de faute inexcusable. C'est du reste pour ce motif que la cour, dans son arrêt du 28 mars 2019, a ordonné la saisine d'un nouveau CRRMP Il est relevé que les CRRMP de Marseille et Dijon se sont réunis successivement et se sont prononcés dans le même sens, à savoir l'absence de lien de causalité entre la pathologie déclarée et l'activité professionnelle de M. [Y]. Or, il apparaît que ces deux CRRMP n'étaient pas en possession de l'ensemble des pièces versées aux débats par M. [Y] qui n'avait même pas été invité à les leur transmettre. Ils n'avaient donc pas eu connaissance de l'ensemble des éléments utiles pour rendre leur décision, ni respecté le principe du contradictoire. Le CRRMP Rhône-Alpes, dernièrement désigné, conclut quant à lui à l'existence d'un lien de causalité entre la pathologie constatée et le travail habituel de la victime en retenant l'existence d'une maladie inscrite au tableau des maladies professionnelles (sciatique par hernie discale L4 - L5) et une exposition (de 2010 à 2016, soit dans le délai de prise en charge) à de la manutention manuelle habituelle de charges de niveau lésionnel sur l'ensemble de la carrière professionnelle de M. [Y]. Il précise avoir notamment pris connaissance de l'avis de l'employeur, du médecin-conseil, du médecin du travail, avoir entendu l'ingénieur du service de prévention et que l'étude du dossier au vu des avis précités l'ont amené à la conclusion de l'absence du lien de causalité. Il en ressort qu'il a régulièrement statué, dans le respect du principe du contradictoire, rendu un avis suffisamment motivé et de manière éclairée, étant rappelé que le juge en apprécie souverainement la valeur et la portée. En conséquence, il convient de juger mal fondé le refus de la caisse de prendre en charge la maladie, le lien direct entre cette dernière et l'activité professionnelle de M. [Y] étant suffisamment établi, sans qu'il y ait lieu de surseoir à statuer en désignant un 4ème CRRMP. Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a dit que la pathologie déclarée par le salarié, sur la foi du certificat médical initial du 22 mars 2016, qualifiée de cruralgie et sciatique droite suite à hernie discale L4-L5 avec pincements discaux L5-L4, L5-S1, devait être prise en charge par la CPRP de la SNCF au titre de la législation sur les risques professionnels, SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES La décision sera confirmée en ses dispositions relatives aux dépens. L'abrogation, au 1er janvier 2019, de l'article R. 144-10 du code de la sécurité sociale a mis fin à la gratuité de la procédure en matière de sécurité sociale. Pour autant, pour les procédures introduites avant le 1er janvier 2019, le principe de gratuité demeure. En l'espèce, la procédure ayant été introduite le 27 septembre 2018, il n'y a pas lieu de statuer sur les dépens. La CPRP de la SNCF, qui succombe, sera condamnée aux frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS : La cour, Confirme le jugement entrepris en ses dispositions soumises à la cour, Rejette les demandes de la Caisse de Prévoyance et de Retraite du Personnel de la SNCF, Y ajoutant, Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la Caisse de Prévoyance et de Retraite du Personnel de la SNCF à payer à M. [Y] la somme de 3 000 euros, Dit n'y avoir lieu à condamnation aux dépens d'appel. Le greffierLe président Frédérique FLORENTINDelphine LAVERGNE-PILLOT
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 27 octobre 2022
- Matière
- A.T.M.P. : Demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
Référence
635b71cdb201587f74be0220
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel