Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 27 octobre 2022
- ECLI
- 635b71cdb201587f74be0224
- Date
- 27 octobre 2022
- Condamnation
- 50 000 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
OM/CH [T] [K] C/ S.A.S.U. 3M BRICOLAGE ET BÂTIMENT, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité au siège social S.A.S.U. 3M FRANCE, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité au siège socia l Société 3M COMPANY société de droit américain prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité au siège social Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE DIJON CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 27 OCTOBRE 2022 MINUTE N° N° RG 22/00381 - N° Portalis DBVF-V-B7G-F6U3 Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DIJON, section Encadrement, décision attaquée en date du 16 Mai 2022, enregistrée sous le n° 21/00321 APPELANTE : [T] [K] [Adresse 4] [Localité 3] représentée par Me Fiodor RILOV de la SCP RILOV, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Sarah DJABRI, avocat au barreau de PARIS INTIMÉES : S.A.S.U. 3M BRICOLAGE ET BÂTIMENT, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité au siège social [Adresse 7] [Localité 1] représentée par Me Yasmine TARASEWICZ du LLP PROSKAUER ROSE LLP, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Geoffrey ROCHE, avocat au barreau de PARIS, et Me Claire GERBAY, avocat au barreau de DIJON S.A.S.U. 3M FRANCE, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité au siège social [Adresse 2] [Localité 5] représentée par Me Yasmine TARASEWICZ du LLP PROSKAUER ROSE LLP, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Geoffrey ROCHE, avocat au barreau de PARIS, et Me Claire GERBAY, avocat au barreau de DIJON Société 3M COMPANY société de droit américain prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité au siège social [Adresse 6] [Adresse 6] United States représentée par Me Yasmine TARASEWICZ du LLP PROSKAUER ROSE LLP, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Geoffrey ROCHE, avocat au barreau de PARIS, et Me Claire GERBAY, avocat au barreau de DIJON COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Septembre 2022 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Olivier MANSION, Président de chambre chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de : Olivier MANSION, Président de chambre, Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller, Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller, GREFFIER LORS DES DÉBATS : Frédérique FLORENTIN, ARRÊT : rendu contradictoirement, PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Frédérique FLORENTIN, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE : Mme [K] (la salariée) a été engagée le 17 octobre 1989 par contrat à durée indéterminée en qualité d'employée qualifiée service achats par une société devenue la société 3M bricolage et bâtiment (l'employeur). Elle a été licenciée le 22 mai 2018 pour motif économique, après autorisation donnée, par l'inspection du travail, le 11 mai 2018. Estimant ce licenciement infondé, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes qui, par jugement du 16 mai 2022, s'est déclaré incompétent et a renvoyé la salariée à mieux se pourvoir. La salariée a interjeté appel le 30 mai 2022. Par ordonnance du premier président du 1er juin 2022, elle a été autorisée à faire assigner à jour fixe à l'audience du 22 septembre 2022. Elle demande l'infirmation du jugement, l'évocation par la cour d'appel et le paiement de la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. La société ainsi que les sociétés 3M France et 3M company soutiennent que la cour n'est pas saisie, à titre subsidiaire que l'appel est irrecevable ou caduc et concluent, à titre infiniment subsidiaire, à la confirmation du jugement. Il sera renvoyé pour un plus ample exposé du litige aux conclusions des parties échangées par RPVA les 30 août et 6 septembre 2022. MOTIFS : Sur la saisine de la cour : 1°) Les dernières conclusions de la salariée du 6 septembre 2022, demandent à la cour, dans leur dispositif, d'infirmer le jugement du 16 mai 2022, de sorte que la cour est valablement saisie de demandes, sous réserve d'un appel recevable. 2°) Les sociétés soutiennent que l'appel est irrecevable faute pour la déclaration d'appel d'être motivée ou d'être complétée par des conclusions motivées. L'article 85 du code de procédure civile dispose que : "Outre les mentions prescrites selon le cas par les articles 901 ou 933, la déclaration d'appel précise qu'elle est dirigée contre un jugement statuant sur la compétence et doit, à peine d'irrecevabilité, être motivée, soit dans la déclaration elle-même, soit dans des conclusions jointes à cette déclaration." Il est jugé que les conclusions au fond annexées à la requête qui sont adressées au premier président ne peuvent constituer la motivation requise. En l'espèce, la déclaration d'appel du 30 mai 2022 n'est pas motivée mais indique que des conclusions sont annexées. Par la suite, les conclusions de juin et juillet 2022 sont adressées à la première présidente et non à la cour. Après la signification du jugement le 26 juillet 2022, la salariée n'a conclu à l'adresse de la cour que le 6 septembre 2022. Toutefois, il est justifié que la déclaration d'appel, adressée à la cour, indique que : "des conclusions d'appel sont jointes". Ces conclusions ont été remises au greffe, elles sont motivées et sont adressées, dans leur dispositif, à la cour. Les dispositions de l'article 85 ayant été respectées, il en résulte que l'appel est recevable. 3°) Les intimées indiquent que l'appel est caduc au visa de l'article 84 du code de procédure civile, dès lors que les conclusions annexées à la requête pour assigner à jour fixe sont adressées à la première présidente et non à la cour. L'article 84 précité alinéa dispose que : "En cas d'appel, l'appelant doit, à peine de caducité de la déclaration d'appel, saisir, dans le délai d'appel, le premier président en vue, selon le cas, d'être autorisé à assigner à jour fixe ou de bénéficier d'une fixation prioritaire de l'affaire". L'article 918 du même code dispose que la requête doit exposer la nature du péril, contenir les conclusions sur le fond et viser les pièces justificatives. Il est jugé que l'irrégularité de cette requête n'entraîne pas l'irrégularité de l'appel. En l'espèce, les conclusions au fond sont adressées à la première présidente saisie de la requête et non à la cour. S'agissant de conclusions au fond, elles auraient dû être adressées à la cour mais cette irrégularité est sans effet sur la déclaration d'appel. La caducité alléguée ne peut donc prospérer. Sur la compétence : En l'espèce, la salariée soutient que le conseil de prud'hommes est compétent pour connaître de sa demande tendant à ce qu'il soit jugé qu'il existe une situation de co-emploi entre les sociétés 3M bricolage et bâtiment, 3M France et 3M company et que cette demande ne tend pas à remettre en cause la décision de l'administration ayant autorisé son licenciement au regard de sa situation de salariée protégée. L'article L. 1411-1 du code du travail dispose que le conseil de prud'hommes règle par voie de conciliation les différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent code entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu'ils emploient. En application de la loi des 16-24 août 1790 et du principe de la séparation des pouvoirs, il n'entre pas dans sa compétence matérielle de statuer sur la demande d'autorisation de licenciement d'un salarié protégé. L'inspecteur du travail, lorsqu'il examine une telle demande, peut statuer sur l'existence d'une situation de co-emploi s'il est saisi d'une telle demande. A défaut, cette question relève de la compétence du conseil de prud'hommes. En l'espèce, rien ne permet de retenir que l'autorité administrative s'est prononcée sur ce point lorsqu'elle a autorisé le licenciement pour motif économique de la salariée, de sorte que le conseil de prud'hommes reste compétent pour connaître de sa demande portant sur la qualité éventuelle de co-employeurs des trois sociétés précitées. Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il s'est déclaré incompétent. Sur les autres demandes : 1°) Il n'y a pas lieu à évocation en application de l'article 88 du code de procédure civile, aucun élément de fait justifiant de ne pas faire bénéficier les parties du double degré de juridiction. L'affaire sera donc renvoyée pour compétence devant le conseil de prud'hommes de Dijon, section encadrement. 2°) Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne les sociétés à payer à la salariée la somme de 500 euros. Les sociétés supporteront les dépens d'appel. PAR CES MOTIFS : La cour statuant publiquement, par décision contradictoire : Vu l'ordonnance du 1er juin 2022, - Dit l'appel de Mme [K] recevable ; - Dit que la cour est valablement saisie de demandes de la part de Mme [K] ; - Infirme le jugement du 16 mai 2022 ; Statuant à nouveau : - Dit que le conseil de prud'hommes de Dijon, section encadrement, est compétent pour connaître de la demande de Mme [K] portant sur la qualité alléguée de co-employeurs des sociétés 3M bricolage et bâtiment, 3M France et 3M company ; - Renvoie l'affaire devant cette juridiction en application de l'article 86 du code de procédure civile, l'affaire se poursuivant à la diligence du juge ; Y ajoutant : - Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne les sociétés 3M bricolage et bâtiment, 3M France et 3M company à payer à Mme [K] la somme de 500 euros ; - Condamne les sociétés 3M bricolage et bâtiment, 3M France et 3M company aux dépens d'appel. Le greffierLe président Frédérique FLORENTINOlivier MANSION
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civilearticle 85 du code de procédure civile dispose qarticle 88 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle 84 du code de procédure civilearticle 86 du code de procédure civilearticle L. 1411-1 du code du travail dispose que le con
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 27 octobre 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
635b71cdb201587f74be0224
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel