Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 25 octobre 2022
- ECLI
- 635b71ceb201587f74be0226
- Date
- 25 octobre 2022
Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
Chambre des Libertés Individuelles N° RG 22/01884 - N° Portalis DBVT-V-B7G-URRS Cour d'appel de Douai Ordonnance du mardi 25 octobre 2022 N° de Minute : 1891 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT : M. [R] [T] né le 12 Mai 1996 à [Localité 2] de nationalité albanaise Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 4] INTIMÉ : M. LE PREFET DU NORD MAGISTRAT (E) DÉLÉGUÉ (E) : Bertrand DUEZ, conseiller, à la cour d'appel, désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assisté (e) de Aurélie DI DIO, Greffière ORDONNANCE : rendue à Douai hors convocation des parties en vertu de l'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), le mardi 25 octobre 2022 à Le premier président ou son délégué, Vu les articles L 743-23, R 743-14 à R 743-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le placement en rétention administrative de M. [R] [T] ; Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention au tribunal Judiciaire de Boulogne Sur Mer en date du 15 octobre 2022 qui a prolongé leplacement en rétention administrative ; Vu la requête adressée le 21 octobre 2022 par M. [R] [T] au juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Boulogne Sur Mer , sollicitant sur le fondement de l'article L 742-8 du code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la levée de la mesure de rétention et sa mise en liberté ; Vu les motifs exposés dans cette requête ; Vu l'ordonnance en date du 22 octobre 2022 du juge des libertés et de la détention au Tribunal Judiciaire de Boulogne Sur Mer rejetant cette demande de mise en liberté et ordonnant son maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'appel motivé interjeté le 24 octobre 2022 à 12h24 par M. [R] [T] ; Vu les demandes d'observations transmises le 24 octobre 2022 à 13h00 à M. [R] [T] et au préfet du Nord ; Vu les observations de M. Le préfet du Nord ; MOTIFS DE LA DÉCISION M. [R] [T], de nationalité albanaise a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par monsieur le Préfet du Nord le 13 octobre 2022 pour l'exécution d'un éloignement vers le pays de nationalité au titre d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français délivrée par la même autorité le même jour. Le placement en rétention administrative a été validé et prolongé de 28 jours par décision du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 15 octobre 2022. Par requête du 21 octobre 2022 M. [R] [T] a sollicité la main-levée du placement en rétention administrative au bénéfice d'une demande d'assignation à résidence judiciaire au domicile de M. [S] [B] à [Localité 3] ([Adresse 1]). Par ordonnance du 22 octobre 2022 le juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Boulogne-sur-Mer a rejeté cette demande aux motifs suivants : La mesure d'assignation à résidence ne peu être accordée que si l'étranger bénéficie de garanties de représentation suffisantes. Or, Monsieur [R]. [T] n'a pas évoqué jusqu'à présent dans la procédure qu'il pouvait être hébergé ce façon stable chez Monsieur [S] [B] il avait indiqué pouvoi être hébergé par une personne lors de la précédente audience devant Je juge des liberté et de la détention sans apporter aucune précision ou justificatifs. Les garanties de representation de Monsieu.r [R] [T] apparaissent ainsi insuffisantes. En conséqucn e. il n'est pas fait droit à sa demande. M. [R] [T] a interjeté appel de cette décision, se prévalant de son passeport biométrique et reprenant les mêmes motifs que dans sa demande initiale. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la forme : En application de l'article L 743-23 al 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lorsqu'il est saisi d'un appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention, dans les cas prévus aux article L 741-10 et L 742-8, le premier président de la cour d'appel ou son délégué peut rejeter la déclaration d'appel sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention. En l'espèce, après avoir recueilli les observations des parties estimant que les éléments fournis à l'appui de la demande ne sont pas nouveaux ou sont inopérants et qu'il ne permettent pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention, la cour statue sans audience. Sur le fond : La cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur la demande de mise en liberté présentée par l'appelant. En conséquence la cour confirme la décision du premier juge, sans débat, sur le fondement de l'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, étant d'une bonne administration de la justice de faire application du- dit article. PAR CES MOTIFS CONFIRME l'ordonnance déférée DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [R] [T] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité qui a prononcé le placement en rétention. Aurélie DI DIO, Greffière Bertrand DUEZ, conseiller A l'attention du centre de rétention, le mardi 25 octobre 2022 Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète Le greffier N° RG 22/01884 - N° Portalis DBVT-V-B7G-URRS REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 1891 DU 25 Octobre 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 5]) : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le - M. [R] [T] - par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin - nom de l'interprète (à renseigner) : - décision notifiée à M. [R] [T], à M. LE PREFET DU NORD et à - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général - au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER Le greffier, le mardi 25 octobre 2022 N° RG 22/01884 - N° Portalis DBVT-V-B7G-URRS
Articles de loi cités
article L 743-23 du code de larticle L 742-8 du code l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 25 octobre 2022
- Matière
- Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Référence
635b71ceb201587f74be0226
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel