Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 26 octobre 2022
- ECLI
- 635b71ceb201587f74be022a
- Date
- 26 octobre 2022
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre des Libertés Individuelles N° RG 22/01888 - N° Portalis DBVT-V-B7G-URTD N° de Minute : 1903 Ordonnance du mercredi 26 octobre 2022 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT M. [D] [R] né le 30 Juin 1998 à [Localité 3] - ALGERIE de nationalité Algérienne Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1] dûment avisé, comparant en personne assisté de Me Patrick DELAHAY, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office INTIMÉ M. LE PREFET DU NORD dûment avisé, absent non représenté PARTIE JOINTE M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant MAGISTRAT(E) DELEGUE (E) : Bertrand DUEZ, conseiller à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assisté(e) de Christian BERQUET, Greffier DÉBATS : à l'audience publique du mercredi 26 octobre 2022 à 15 h 00 ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le mercredi 26 octobre 2022 à Le premier président ou son délégué, Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'ordonnance rendue le 24 octobre 2022 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [D] [R] ; Vu l'appel interjeté par M. [D] [R] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 25 octobre 2022sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ; Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ; EXPOSÉ DU LITIGE Interpellé dans le cadre d'une surveillance du trafic de stupéfiants [Adresse 4] à [Localité 2] le 22/09/2022, puis placé en garde à vue M. [D] [R], de nationalité algérienne a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par monsieur le Préfet du Nord le 23/09/2022 à 15h30 pour l'exécution d'un éloignement vers le pays de nationalité au titre d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français délivrée par monsieur le Préfet du Pas-de-Calais le 01/04/2022. Le placement en rétention administrative a été validé et prolongé de 28 jours par décision du juge des libertés et de la détention du 25 septembre 2022, confirmée en appel le 27 septembre 2022. 'Vu l'article 455 du code de procédure civile 'Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille en date du 24 octobre 2022,ordonnant une seconde prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 30 jours du fait de l'absence de délivrance d'un laissez-passer consulaire des autorités algériennes (demande du 24/09/2022). 'Vu la déclaration d'appel du 25 octobre 2022 (10h14) sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative Au titre de sa déclaration d'appel M. [D] [R] soulève les moyens suivants : Saisine 'hors délais' du juge des libertés et de la détention par l'autorité préfectorale en ce que le placement en rétention administrative date du 23 septembre 2022 de sorte que l'audience devant le juge des libertés et de la détention en seconde prolongation aurait du intervenir le 23 octobre 2022 et non le 24 octobre 2022. Irrégularité de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention pour vérification de la compétence du signataire. Défaut de diligence de l'administration pour solliciter une prolongation du placement en rétention administrative Incompétence de l'auteur de la demande de laissez-passer consulaire MOTIFS DE LA DÉCISION 1) Sur la date de la saisine du juge des libertés et de la détention Il ressort des articles R 742-1 et R 743-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que : Le juge des libertés et de la détention est saisi aux fins de prolongation de la rétention par simple requête de l'autorité administrative, dans les conditions prévues au chapitre III, avant l'expiration, selon le cas, de la période de quarante-huit heures mentionnée à l'article L. 742-1 ou de la période de prolongation ordonnée en application des articles L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6 ou L. 742- L'ordonnance du juge des libertés et de la détention est rendue dans les quarante-huit heures de sa saisine. Lors qu'un délai de rétention est exprimé en jour, l'expiration du délai de rétention est fixé au dernier jour à 24 heures. Il s'en suit que, le placement en rétention administrative de M. [D] [R] étant du 23 septembre 2022 15h30, monsieur le Préfet du Nord se devait de saisir le juge des libertés et de la détention en seconde prolongation du placement en rétention administrative avant l'expiration du délai de 28 jours de la première prolongation, délai expirant à minuit, soit avant le 23 octobre 2022 minuit. Le juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille pouvant statuer dans le 48 heures de sa saisine. (Délai heuré) En l'espèce : Monsieur le Préfet du Nord a saisi le juge des libertés et de la détention le 23 octobre 2022 à 11h48 le juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille a statué le 24 octobre 2022 à 11h50 La saisine de l'autorité préfectorale est régulière et non-tardive. L'ordonnance du juge des libertés et de la détention pouvant être rendue au delà d'un mois du commencement du placement en rétention administrative dés lors qu'elle l'est dans les 48 h de la saisine, et ce, indépendamment de la durée du placement en rétention administrative qui reste elle conditionnée par la date de départ de la mesure. Le moyen sera rejeté. 2) Sur les diligences de l'administration Il a été considéré par la précédente décision du juge des libertés et de la détention que toutes les diligences utiles pour organiser l'éloignement ont été réalisées dans la précédente période de rétention. La seconde prolongation du placement en rétention administrative au delà de la période initiale de vingt hui jours est justifiée au regard de l'un des éléments légaux visés par l'article L 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment lorsque les documents de voyage sollicités n'ont pas encore été délivrés par les autorités étrangères requises, sans qu'il soit nécessaire de justifier de l'arrivée du laissez-passer consulaire dans un 'bref délai' à ce stade. (Article L 742-4 3° a) Pour le surplus, la cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l'article 955 du code de procédure civile, que le premier juge a rejeté les moyens de nullité soulevés et a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention. 3) Sur les moyens numéro 3 et 4 Sur la compétence de l'auteur de la requête saisissant le premier juge S'agissant d'une procédure civile, il appartient à l'appelant de démontrer en quoi son moyen est fondé et notamment en quoi le délégataire de l'autorité préfectorale ne disposait pas de mandat spécial aux fins de saisir le juge des libertés et de la détention, preuve qui n'est pas rapportée en l'espèce alors pourtant que les documents à l'appui du dit moyen sont actes administratifs accessibles puisque joints à la requête préfectorale saisissant le juge des libertés et de la détention. De manière surabondante, il ressort des pièces du dossier que le signataire de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention (Mme [T] [V]) disposait de la signature préfectorale pour la période concernée. Le moyen est inopérant. Sur la compétence de l'auteur de la demande de laisser passer consulaire Ce moyen est irrecevable au visa de l'article L 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relevant de la précédente audience. Il sera considéré en tout état de cause comme constant que la demande de laisser passer consulaire n'étant ni un acte administratif faisant grief au sens du droit public, ni une demande en justice, ni un acte de procédure pénale soumis à des règles spécifiques, peut être faite par tout agent public requis par sa hiérarchie pour ce faire, sans qu'il soit nécessaire de disposer d'une habilitation spécifique. Ce moyen sera donc rejeté. PAR CES MOTIFS DÉCLARE l'appel recevable ; CONFIRME l'ordonnance entreprise. DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ; LAISSE les dépens à la charge de l'Etat. Christian BERQUET, Greffier Bertrand DUEZ, conseiller N° RG 22/01888 - N° Portalis DBVT-V-B7G-URTD REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 26 Octobre 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le mercredi 26 octobre 2022 : - M. [D] [R] - l'interprète - l'avocat de M. [D] [R] - l'avocat de M. LE PREFET DU NORD - décision notifiée à M. [D] [R] le mercredi 26 octobre 2022 - décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Patrick DELAHAY le mercredi 26 octobre 2022 - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général : - copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE Le greffier, le mercredi 26 octobre 2022 N° RG 22/01888 - N° Portalis DBVT-V-B7G-URTD
Articles de loi cités
article L 742-4 du code de larticle L 743-11 du code de larticle 955 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 26 octobre 2022
- Matière
- Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Référence
635b71ceb201587f74be022a
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