Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 26 octobre 2022
- ECLI
- 635b71cfb201587f74be0232
- Date
- 26 octobre 2022
- Condamnation
- 5 000 €
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre des Libertés Individuelles N° RG 22/01892 - N° Portalis DBVT-V-B7G-URTJ N° de Minute : 1905 Ordonnance du mercredi 26 octobre 2022 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT M. [J] [Y] [H] [G] né le 06 Novembre 1999 à [Localité 2] de nationalité Algérienne Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 3] dûment avisé, comparant en personne assisté de Me Patrick DELAHAY, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [I] [R] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour INTIMÉ M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS dûment avisé, absent représenté par Me IOANNIDOU Aimilia, avocat PARIS mémoire en défense reçu le 26/10/22 à 11h42 PARTIE JOINTE M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant MAGISTRAT(E) DELEGUE (E) : Bertrand DUEZ, conseiller à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assisté(e) de Christian BERQUET, Greffier DÉBATS : à l'audience publique du mercredi 26 octobre 2022 à 15 h 00 ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le mercredi 26 octobre 2022 à Le premier président ou son délégué, Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'ordonnance rendue le 24 octobre 2022 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [J] [Y] [H] [G] ; Vu l'appel interjeté par M. [J] [Y] [H] [G] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 25 octobre 2022sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ; Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ; EXPOSÉ DU LITIGE [J] [Y] [H] [G], né le 17 juillet 1997 à [Localité 1], de nationalité algérienne a été condamné par jugement du 19 janvier 2022 du tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer à 12 mois d'emprisonnement et à une interdiction du territoire français de 4 ans pour violences commises en réunion suivie d'incapacité n'excédant pas 8 jours. Afin de mettre à exécution la mesure d'éloignement, lors de sa sortie de détention, il a fait l'objet d'une mesure de placement en rétention administrative ordonnée par monsieur le Préfet du Pas de calais et commencée le 24 septembre 2022. Par ordonnance du 26 septembre 2022, le juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille, statuant tant sur le recours en annulation du placement en rétention administrative déposé par M. [J] [Y] [H] [G] que sur la requête en prolongation du placement déposée par monsieur le Préfet du Pas-de-Calais a confirmé le placement en rétention administrative et prolongé cette mesure pour vingt-huit jours à compter du 26 septembre 2022. 'Vu l'article 455 du code de procédure civile 'Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille en date du 24 octobre 2022 (11h49),ordonnant une seconde prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 30 jours du fait de l'absence de délivrance d'un laissez-passer consulaire des autorités algériennes (demande du 09/05/2022 et audition consulaire du 14 septembre 2022). 'Vu la déclaration d'appel du 25 octobre 2022 (10h39) sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative M. [J] [Y] [H] [G] ayant refusé de comparaître devant le juge des libertés et de la détention son conseil n'a soulevé aucune moyen à l'encontre de la procédure. Au titre de sa déclaration d'appel M. [J] [Y] [H] [G] soulève les moyens suivants : Irrégularité de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention pour vérification de la compétence du signataire. Défaut de diligence de l'administration pour solliciter une prolongation du placement en rétention administrative. Incompétence de l'auteur de la demande de laissez-passer consulaire MOTIFS DE LA DÉCISION 1) Sur les diligences de l'administration Il est constant que lorsque l'administration préfectorale a effectué promptement les diligences nécessaires pour obtenir la réadmission de l'étranger dans le pays objet du titre d'éloignement, le préfet, qui n'a aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires, n'a pas d'obligation de relancer les autorités étrangères déjà requises. (Cour de cass 1ère civ 09.06.2010 n° 09-12.165 & 30.01.2019 n° 18-11.806) Il a été considéré par la précédente décision du juge des libertés et de la détention que toutes les diligences utiles pour organiser l'éloignement ont été réalisées dans la précédente période de rétention. De manière surabondante l'autorité préfectorale a envoyé plusieurs relances auprès des autorités consulaires La seconde prolongation du placement en rétention administrative au dela de la période initiale de vingt hui jours est justifiée au regard de l'un des éléments légaux visés par l'article L 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment lorsque les documents de voyage sollicités n'ont pas encore été délivrés par les autorités étrangères requises, sans qu'il soit nécessaire de justifier de l'arrivée du laissez-passer consulaire dans un 'bref délai' à ce stade. (Article L 742-4 3° a) Pour le surplus, la cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l'article 955 du code de procédure civile, que le premier juge a rejeté les moyens de nullité soulevés et a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention. 2) Sur la compétence de l'auteur de la requête saisissant le premier juge S'agissant d'une procédure civile, il appartient à l'appelant de démontrer en quoi son moyen est fondé et notamment en quoi le délégataire de l'autorité préfectorale ne disposait pas de mandat spécial aux fins de saisir le juge des libertés et de la détention, preuve qui n'est pas rapportée en l'espèce alors pourtant que les documents à l'appui du dit moyen sont actes administratifs accessibles puisque joints à la requête préfectorale saisissant le juge des libertés et de la détention. De manière surabondante, il ressort des pièces du dossier que le signataire de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention (Mme [N] [S]) disposait de la signature préfectorale pour la période concernée. Le moyen est inopérant. 3) Sur le moyen tiré de la compétence de l'auteur de la demande de laissez-passer consulaire Le moyen nouveau soulevé en cause d'appel au titre de la 'compétence de l'auteur de la demande de laissez-passer consulaire' est irrecevable au visa des articles L 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en ce que déclaration d'appel reprend à ce titre un moyen antérieur à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure de placement en rétention administrative. 4) Sur le caractère abusif de l'appel : Contrairement à la présentation devant le juge des libertés et de la détention le dépôt d'une déclaration d'appel est un acte volontaire de l'appelant susceptible d'être considéré comme abusif au sens de l'article 32-1 du code de procédure civile. Dénature en faute son droit d'agir en justice l'appelant qui effectue son recours sur des moyens dont le caractère inopérant ne nécessitait pas une quelconque appréciation de la juridiction mais une simple lecture non interprétative des pièces de la procédure à la disposition des parties. Tel est le cas en l'espèce, les moyens développés par M. [J] [Y] [H] [G] au titre de sa déclaration d'appel étant à l'évidence sans fondement à la seule consultation des pièces de la procédure et destiné uniquement à ouvrir une voie de recours sans fondement juridique. Il y aura lieu de condamner M. [J] [Y] [H] [G] au paiement d'une amende civile de 50 € en rapport avec la faiblesse des sommes d'argent détenues par l'intéressé. PAR CES MOTIFS DÉCLARE l'appel recevable ; CONFIRME l'ordonnance entreprise. Y ajoute : Vu l'article 32-1 du code de procédure civile CONDAMNE M. [J] [Y] [H] [G] au paiement d'une amende civile de 50 € (cinquante euros) DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ; LAISSE les dépens à la charge de l'Etat. Christian BERQUET, Greffier Bertrand DUEZ, conseiller N° RG 22/01892 - N° Portalis DBVT-V-B7G-URTJ REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 1905 DU 26 Octobre 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le mercredi 26 octobre 2022 : - M. [J] [Y] [H] [G] - l'interprète - l'avocat de M. [J] [Y] [H] [G] - l'avocat de M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS - décision notifiée à M. [J] [Y] [H] [G] le mercredi 26 octobre 2022 - décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS et à Maître [M] [C] le mercredi 26 octobre 2022 - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général : - copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE Le greffier, le mercredi 26 octobre 2022 N° RG 22/01892 - N° Portalis DBVT-V-B7G-URTJ
Articles de loi cités
article 32-1 du code de procédure civile.article L 742-4 du code de larticle 32-1 du code de procédure civilearticle 955 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 26 octobre 2022
- Matière
- Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Référence
635b71cfb201587f74be0232
Données disponibles
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