Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 27 octobre 2022
- ECLI
- 635b71cfb201587f74be023a
- Date
- 27 octobre 2022
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre des Libertés Individuelles N° RG 22/01898 - N° Portalis DBVT-V-B7G-URWK N° de Minute : 22/1911 Ordonnance du jeudi 27 octobre 2022 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT M. [H] [T] né le 17 Octobre 2002 à [Localité 4] (TUNISIE) de nationalité Tunisienne Actuellement au centre de rétention de [Localité 2] dûment avisé, comparant en personne assisté de Me Patrick DELAHAY, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office INTIMÉ M. LE PREFET DE LA SOMME dûment avisé, absent non représenté mémoire en défense reçu le PARTIE JOINTE M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant MAGISTRAT(E) DELEGUE (E) : Bertrand DUEZ, conseiller à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assisté(e) de Serge LAWECKI, Greffier DÉBATS : à l'audience publique du jeudi 27 octobre 2022 à 13 h 30 ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le jeudi 27 octobre 2022 à Le premier président ou son délégué, Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'ordonnance rendue le 25 octobre 2022 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [H] [T] ; Vu l'appel interjeté par M. [H] [T] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 26 octobre 2022sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ; Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ; EXPOSÉ DU LITIGE M. [H] [T], de nationalité tunisienne a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par monsieur le préfet de la Somme le 22/10/2022 à 15h00 pour l'exécution d'un éloignement vers le pays de nationalité au titre d'une peine complémentaire d'interdiction du territoire français de deux années par le tribunal correctionnel d'Amiens le 12 février 2021. Aucun recours de l'étranger n'a été formalisé à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative. Devant le juge des libertés et de la détention le conseil de M.[H] [T] n'a soulevé aucun moyen à l'encontre de la procédure. 'Vu l'article 455 du code de procédure civile 'Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille en date du 25/10/2022 (15h33) ,ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 28 jours . 'Vu la déclaration d'appel recevable du 26 octobre 2022 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative Au titre de sa déclaration d'appel M.[H] [T] soutient les moyens nouveaux en appel suivants: Irrégularité de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention pour vérification de la signature du rédacteur. Incompétence de l'auteur de la demande de laissez-passer consulaire 3.Défaut de diligence pour organiser l'éloignement (demande de laissez-passer consulaire non-accompagnée des relevés décadactylaires et des photographies d'identité requises par l'accord franco-tunisien de 2008) Lors de l'audience du 27 octobre 2022, l'appelant indique qu'il était parti en Belgique pour exécuter son éloignement mais qu'il est revenu en France à la demande de son éducatrice PJJ pour terminer les TIG qu'il lui reste à effectuer. Il indique qu'il a déjà subi plusieurs placements en rétention au CRA de [Localité 1]. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la compétence de l'auteur de la requête saisissant le premier juge S'agissant d'une procédure civile, il appartient à l'appelant de démontrer en quoi son moyen est fondé et notamment en quoi le délégataire de l'autorité préfectorale ne disposait pas de mandat spécial aux fins de saisir le juge des libertés et de la détention, preuve qui n'est pas rapportée en l'espèce alors pourtant que les documents à l'appui du dit moyen sont actes administratifs accessibles puisque joints à la requête préfectorale saisissant le juge des libertés et de la détention. De manière surabondante, il ressort des pièces du dossier que la signataire de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention (Mme la sous-préfète de [Localité 3] agissant par délégation de monsieur le préfet de la Somme) disposait de la signature préfectorale pour la période concernée. Le moyen est inopérant. Sur la compétence de l'auteur de la demande de laisser passer consulaire Il sera considéré comme constant que la demande de laisser passer consulaire n'étant ni un acte administratif faisant grief au sens du droit public, ni une demande en justice, ni un acte de procédure pénale soumis à des règles spécifiques, peut être faite par tout agent public requis par sa hiérarchie pour ce faire, sans qu'il soit nécessaire de disposer d'une habilitation spécifique. Ce moyen sera donc rejeté. Sur les diligences faites lors de la demande de laissez-passer consulaire Il ressort de la procédure que M.[H] [T] ne disposait d'aucun document d'identité ou de voyage et d'aucun document d'état civil ou autre mentionnés dans l'article 3 de l'annexe II de la convention franco-tunisienne du 28 avril 2002. Il relève donc pas de l'article 3 de l'annexe II de la convention franco-tunisienne du 28 avril 2008 qui impose l'envoi des empreintes digitales et des photos d'identité pour obtenir le laissez-passer consulaire, mais de l'article 4 de cette même convention qui prescrit une identification sur rendez-vous consulaire pour les personnes démunies de tout document et ce, sans envoi obligatoire de pièce complémentaires. En conséquence la demande de laissez-passer consulaire qui a été effectuée le 22/10/2022 est correcte. Le moyen sera rejeté. La cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l'article 955 du code de procédure civile, que le premier juge a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention pour attente du laissez-passer consulaire sollicité depuis le 22/10/2022. PAR CES MOTIFS DÉCLARE l'appel recevable ; CONFIRME l'ordonnance entreprise. DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ; LAISSE les dépens à la charge de l'Etat. Le greffier Serge LAWECKI Le conseiller délégué Bertrand DUEZ N° RG 22/01898 - N° Portalis DBVT-V-B7G-URWK REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 22/ DU 27 Octobre 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le jeudi 27 octobre 2022 : - M. [H] [T] - l'interprète - l'avocat de M. [H] [T] - l'avocat de M. LE PREFET DU NORD - décision notifiée à M. [H] [T] le jeudi 27 octobre 2022 - décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Patrick DELAHAY le jeudi 27 octobre 2022 - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général : - copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE Le greffier, le jeudi 27 octobre 2022 N° RG 22/01898 - N° Portalis DBVT-V-B7G-URWK
Articles de loi cités
article 955 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 27 octobre 2022
- Matière
- Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Référence
635b71cfb201587f74be023a
Données disponibles
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