Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 27 octobre 2022
- ECLI
- 635b71cfb201587f74be023c
- Date
- 27 octobre 2022
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre des Libertés Individuelles N° RG 22/01899 - N° Portalis DBVT-V-B7G-URWL N° de Minute : 22/1912 Ordonnance du jeudi 27 octobre 2022 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT M. [C] [E] né le 17 Décembre 1989 à [Localité 2] - ALGERIE de nationalité Algérienne Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 3] dûment avisé, comparant en personne assisté de Me Patrick DELAHAY, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [N] [T] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour, INTIMÉ M. LE PREFET DU NORD dûment avisé, absent non représenté mémoire en défense reçu le PARTIE JOINTE M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant MAGISTRAT(E) DELEGUE (E) : Bertrand DUEZ, conseiller à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assisté(e) de Serge LAWECKI, Greffier DÉBATS : à l'audience publique du jeudi 27 octobre 2022 à 13 h 30 ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le jeudi 27 octobre 2022 à Le premier président ou son délégué, Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'ordonnance rendue le 25 octobre 2022 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [C] [E] ; Vu l'appel interjeté par M. [C] [E] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 26 octobre 2022sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ; Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ; EXPOSÉ DU LITIGE Interpellé sur contrôle d'identité au visa de l'article 78-2 al 9 du code de procédure pénale le 23/10/2022 à 13h55 [Adresse 1] (59) M. [C] [E], de nationalité algérienne a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par monsieur le Préfet du Nord le 22/10/2022 à 20h00 pour l'exécution d'un éloignement vers l'Allemagne ou vers les Pays-Bas au visa du règlement UE n° 604/2013 du 26 juin 2013 et d'une demande aux autorités requises du 23/10/2022. Aucun recours de l'étranger n'a été formalisé à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative. 'Vu l'article 455 du code de procédure civile 'Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille en date du 25/10/2022 (15h25),ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 28 jours . 'Vu la déclaration d'appel recevable du 26 octobre 2022 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative Au titre de sa déclaration d'appel M. [C] [E] soutient les moyens suivants : Irrégularité de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention pour vérification de la signature du rédacteur. Absence d'avis au procureur de la République du placement en retenue. 3.Défaut de diligence pour organiser l'éloignement (Absence de routing dans le cadre du transfert au visa du règlement UE n° 604/2013 du 26 juin 2013 ) MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la compétence de l'auteur de la requête saisissant le premier juge S'agissant d'une procédure civile, il appartient à l'appelant de démontrer en quoi son moyen est fondé et notamment en quoi le délégataire de l'autorité préfectorale ne disposait pas de mandat spécial aux fins de saisir le juge des libertés et de la détention, preuve qui n'est pas rapportée en l'espèce alors pourtant que les documents à l'appui du dit moyen sont actes administratifs accessibles puisque joints à la requête préfectorale saisissant le juge des libertés et de la détention. De manière surabondante, il ressort des pièces du dossier que la signataire de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention (Mme [W] [O]) disposait de la signature préfectorale pour la période concernée. Le moyen est inopérant. Sur l'avis au procureur de la République du placement en retenue Il résulte du procès verbal du 23 octobre 2022 a l4h25 que 1e procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de LILLE a été avise par l'officier de police judiciaire en charge de la mesure de retenue, laquelle a débuté a 15h00; la réalité et la preuve de cette diligence effectuée par un officier de police judiciaire assermente sont ainsi suffisamment établies, le procès verbal de police faisant foi jusqu'a la preuve contraire, qui n'est nullement rapportée au cas d'espèce. Sur les diligences faites Les demandes de réadmission de l'intéressé ont été envoyées aux autorités néerlandaises (23/10/2022 19h20) et allemandes (23/10/2022 19h21). Celles ci disposent d'un délai de 15 jours pour répondre. La réservation d'un routing est prématurée en l'espèce et ne saurait constituer en l'état une diligence utile au sens de l'article L 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le moyen sera écarté, la prolongation du placement en rétention administrative est nécessaire en l'attente de la réponse des autorités requises. PAR CES MOTIFS DÉCLARE l'appel recevable ; CONFIRME l'ordonnance entreprise. DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ; LAISSE les dépens à la charge de l'Etat. Le greffier Serge LAWECKI Le conseiller délégué Bertrand DUEZ N° RG 22/01899 - N° Portalis DBVT-V-B7G-URWL REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 22/ DU 27 Octobre 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le jeudi 27 octobre 2022 : - M. [C] [E] - l'interprète - l'avocat de M. [C] [E] - l'avocat de M. LE PREFET DU NORD - décision notifiée à M. [C] [E] le jeudi 27 octobre 2022 - décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Patrick DELAHAY le jeudi 27 octobre 2022 - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général : - copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE Le greffier, le jeudi 27 octobre 2022 N° RG 22/01899 - N° Portalis DBVT-V-B7G-URWL
Articles de loi cités
article L 741-3 du code de larticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 27 octobre 2022
- Matière
- Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Référence
635b71cfb201587f74be023c
Données disponibles
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