Cour d'AppelRéférés
Cour d'Appel · Référés — 20 octobre 2022
- ECLI
- 635b71cfb201587f74be0242
- Date
- 20 octobre 2022
- Condamnation
- 95 000 000 €
Demande en restitution d'une chose ou en paiement d'un prix reçu indûment
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français C O U R D ' A P P E L D E D O U A I RÉFÉRÉ DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 20 OCTOBRE 2022 N° de Minute : 94/22 N° RG 22/00089 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UOMO DEMANDERESSE : Société FUJIFILM FRANCE SAS dont le siège est [Adresse 2] [Adresse 2] ayant pour avocat postulant Me Catherine CAMUS-DEMAILLY, avocat au barreau de Douai et pour avocat plaidant Me Anne-Marie REGNIER, avocat au barreau de Lyon DÉFENDERESSE : S.E.L.A.R.L. [E] ARAS & ASSOCIES prise en la personne de Maître [L] [E], en qualité de mandataire liquidateur de la société CARTONNAGES DU CAMBRESIS dont le siège social est [Adresse 1] [Adresse 1] ayant pour avocat Me Camille DESBOUIS, avocat au barreau de Douai EN PRESENCE DE MONSEUR LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE DOUAI représenté par M. Christophe DELATTRE, avocat général PRÉSIDENTE :Hélène CHATEAU, première présidente de Chambre désignée par ordonnance pour remplacer le Premier Président empêché GREFFIER :Christian BERQUET DÉBATS :à l'audience publique du 20 septembre 2022 Les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe ORDONNANCE :contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le vingt octobre deux mille vingt-deux, date indiquée à l'issue des débats, par Hélène CHATEAU, Présidente, ayant signé la minute avec Christian BERQUET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire 89/22 - 2ème page Exposé de la cause : ' La société Cartonnages du Cambrésis a conclu avec la société Fujifilm France SAS un contrat de location n° 7020234 d'une JET PRESS 720 S, le 16 mars 2017, le bon de commande ayant été passé le 10 janvier 2017. Cette société a été mise en liquidation judiciaire le 3 mai 2017, Maître [E] a été nommé liquidateur judiciaire. Le 27 décembre 2017, le dirigeant de cette société a créé une nouvelle société, la société Cartelys Benelux. Il a proposé à la société Fujifilm de transférer à cette nouvelle société le contrat de location de la machine JET PRESS 720 S. C'est ainsi que le 22 décembre 2017, le contrat de location n° 7020234 a été régularisé avec la société Cartelys Benelux, stipulant un loyer mensuel de 21.840 euros TTC à compter du 1er janvier 2018. Par jugement en date du 10 décembre 2019, le tribunal de commerce de Meaux a notamment condamné la société Cartelys Benelux à payer à la société Fujifilm France la somme de 220 272,28 euros à titre principal, outre intérêts de retard, constaté la résiliation du contrat de location n°7020234 de la machine JET PRESS 720 S, ordonné la restitution de cette machine par la société Cartelys Benelux. Cette décision a fait l'objet d'un appel toujours en cours devant la cour d'appel de Paris. Par jugement en date du 2 septembre 2020, le tribunal de commerce de Douai a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société Cartelys Benelux. La SELARL [E] et associés prise en la personne de Maître [L] [E] a été désignée en qualité de mandataire judiciaire. Par ordonnance du 1er février 2021, le juge-commissaire du tribunal de commerce de Douai a constaté la qualité de créancier de la société Fujifilm mais a rejeté sa demande de désignation comme contrôleur à la procédure de redressement judiciaire. Par jugement du 24 mars 2021, le tribunal de commerce de Douai a infirmé l'ordonnance rendue par le juge-commissaire et désigné la société Fujifilm en qualité de contrôleur à la procédure de redressement judiciaire de la société Cartelys Benelux. Par jugement du 7 septembre 2021, le tribunal de commerce de Douai a homologué le plan de redressement de la société Cartelys Benelux, par voie de continuation. En parallèle, la SELARL [E] Aras et associés, en sa qualité de mandataire judiciaire de la SA Cartonnages du Cambrésis a fait assigner le 15 juin 2021 la société Fujifilm France SAS le tribunal de commerce de Douai afin de voir constater que la société Fujifilm n'avait pas engagé d'action en revendication dans le délai fixé par le code de commerce, de juger que le droit de propriété de la machine JET PRESS 720 S qu'elle revendique est inopposable à la procédure collective SA Cartonnages du Cambrésis, et de condamner la société Fujifilm au versement d'une somme de 950.000 euros, soit l'équivalent de la valeur de la machine au 18 juillet 2017, la machine n'était plus dans les actifs de la procédure collective ' Par jugement rendu le 13 juillet 2022, le tribunal de commerce de Douai a : -''''''''' Jugé que le droit de propriété de Fujifilm sur la machine JET PRESS 720 S objet du contrat de location 7020234 en date du 13 mars 2017 est inopposable à la procédure collective de Cartonnages DU Cambrésis, et fait partie des éléments d'actif de la procédure collective, gage des créanciers'; -''''''''' Jugé que la restitution de la machine JET PRESS 720 S objet du contrat en date du 13 mars 2017 apparaît impossible'; -''''''''' En conséquence, condamné Fujifilm à verser à la S.E.L.A.R.L. [E] Aras & Associés la somme de 950.00 euros HT au profit de la procédure collective de la société Cartonnages du Cambrésis à titre de compensation pour la machine JET PRESS 720 S objet du contrat en date du 13 mars 2017'; -''''''''' Condamné la société Fujifilm à payer à la S.E.L.A.R.L. [E] Aras & Associés la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile'; -''''''''' Liquidé les dépens à la somme de 69,59 euros. ' Par déclaration en date du'9 août 2022, la société Fujifilm a interjeté appel de la décision rendue en première instance. 89/22 - 3ème page Par acte en date du 16 août 2022, la société Fujifilm a fait assigner en référé devant le premier président de la cour d'appel de Douai la S.E.L.A.R.L. [E] Aras & Associés, prise en la personne de Maître [L] [E], ès qualité de liquidateur de la société Cartonnages du Cambrésis afin, au visa des articles 519, 521 et 524 du code de procédure civile, d'obtenir l'aménagement de l'exécution provisoire attachée au jugement rendue le 13 juillet 2022 par le tribunal de commerce de Douai et de l'autoriser à consigner la somme de 950 000 euros HT entre les mains de la CARPA de Douai. A l'audience du 22 août 2022, l'affaire a été renvoyée à celle du 20 septembre 2022. ' Prétentions et moyens des parties : A l'audience du 20 septembre 2022 La société Fujifilm France demande de : -'''''La recevoir en son assignation'; -''''''''' Y faisant droit, aménager l'exécution provisoire ordonnée par jugement du tribunal de commerce de Douai en date du 13 juillet 2022, dont appel, -''''''''' En conséquence, à titre principal, constater l'acquiescement de Maître [E] ès qualités de mandataire liquidateur de la société Cartonnages DU Cambrésis à la demande de consignation en CARPA des condamnations de première instance'; -''''''L'autoriser à consigner la somme de 950.000 euros HT entre les mains de la CARPA de Douai'; -''''''''' A titre subsidiaire, donner acte à la société Fujifilm de ce qu'elle s'en rapporte à la sagesse de Monsieur le premier président sur la demande de suspension de l'exécution provisoire présentée par Monsieur l'avocat général'; -''''''''' En toute hypothèse, débouter Maître [E] ès qualités de mandataire liquidateur de la société Cartonnages DU Cambrésis de ses autres demandes'; -''''''''' Condamner Maître [E] ès qualités de mandataire liquidateur de la société Cartonnages DU Cambrésis aux entiers dépens de la présente instance.' ' Au soutien de ses prétentions, la société Fujifilm expose': -''''''''' Le contexte particulier du dossier, notamment en ce que le transfert de la machine de l'une à l'autre des sociétés était fictif et connu de Maître [E]'; -''''''''' Le montant important en cause': 950.000 euros'; -''''''''' La défaillance de Maître [E]. Au titre de l'existence de moyens sérieux de la réformation, la société Fujifilm expose': -''''''''' à nouveau, que le transfert de la machine de l'une à l'autre des sociétés était fictif (même numéro de contrat, même dirigeant) et connu de Maître [E]'; -''''''''' la carence de Maître [E], qui ne s'est jamais préoccupé de la restitution de la machine avant l'année 2020'; -''''''''' le refus, par Maître [E], de communiquer l'inventaire des biens de la société Cartonnages DU Cambrésis ainsi que les pièces justificatives de la vente des machines de l'entreprise dont la machine louée par la société Fujifilm'; -''''''''' la valeur de la machine, évaluée au mois de mars 2017 alors que celle-ci a été utilisée, et qu'elle devrait faire l'objet d'une évaluation par un commissaire-priseur'; -''''''''' le montant de la condamnation prononcée qui devrait être compensée avec la somme déclarée par la société Fujifilm au passif de la société Cartonnages du Cambrésis, soit 74.601,22 euros. La S.E.L.A.R.L. [E] Aras & Associés demande, quant à elle, de': -''''''''' juger recevables et bien fondées les demandes, fins et conclusions de la S.E.L.A.R.L. [E] Aras & Associés, y faire droit'; -''''''''' autoriser la consignation auprès de la CARPA de Douai des condamnations prononcées à l'encontre de la société Fujifilm France aux' termes du jugement rendu le 13 juillet 2022 par le tribunal de commerce de Douai'; 89/22 - 4ème page -''''''''' condamner la société Fujifilm France à payer à la S.E.L.A.R.L. [E] Aras & Associés la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile'; -''''''''' la condamner aux entiers dépens dont distraction au profit de la S.C.P. Lacroix-Desbouis, avocats aux offres de droit. La S.E.L.A.R.L. [E] Aras & Associés réplique que': -''''''''' la société Fujifilm n'aurait pas respecté le délai de trois mois prévu par le code de commerce pour intenter une procédure de revendication de propriété une fois le jugement ouvrant la procédure collective rendu'; -''''''''' que le transfert de la machine n'était pas fictif puisqu'un nouveau contrat a été signé pour sortir la machine des actifs de la société Cartonnages DU Cambrésis afin de la faire basculer dans les actifs de la société Cartelys Benelux'; -''''''''' que Maître [E] n'a pas eu connaissance de la signature de ce contrat'; -''''''''' que Maître [E] ne saurait être tenu responsable d'une action en revendication manquée. Dans ses réquisitions en date du 19 août 2022, le ministère public demande l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement prononcé par le tribunal de commerce de Douai le 13 juillet 2022, qui n'aurait pas respecté le principe du contradictoire sauf à ce que les parties s'expliquent sur ce point. MOTIFS DE LA DECISION La présente juridiction n'a pas été saisie par la SAS Fujifilm France d'une demande d'arrêt d'exécution provisoire de la décision du tribunal de commerce de Douai du 13 juillet 2022, mais d'une demande de consignation de la somme de 950 000 euros au paiement de laquelle la société Fujifilm France SAS a été condamnée avec exécution provisoire au paiement, Le ministère public n'a pas qualité pour demander l'arrêt de l'exécution provisoire, n'étant pas partie à l'instance. Dans la mesure où les parties se sont mises d'accord sur la consignation et que celle-ci est légalement possible au visa des articles 521 et 524 du code de procédure civile, elle sera ordonnée à hauteur de la somme de 950 000 euros HT comme sollicité. Les dépens de la présente instance seront laissés à la charge de la SAS Fujifilm France. Il ne sera pas fait droit à la demande de distraction des dépens au profit de la SCP Lacroix-Desbouis, dès lors que cette possibilité n'existe en application de l'article 699 du code de procédure civile que dans l'hypothèse où la représentation par avocat est obligatoire, ce qui n'est pas le cas devant la présente juridiction. Il ne sera pas fait droit à la demande d'indemnité d'article 700 du code de procédure civile formée par la SELARL [E] Aras et Associés, ès qualités. PAR CES MOTIFS Dit irrecevable la demande formée par le ministère public d'arrêt de l'exécution provisoire de la décision du tribunal de commerce de Douai du 13 juillet 2022, Autorise la SAS Fujifilm France à consigner auprès de la CARPA de Douai la somme de 950 000 euros, Déboute la SELARL [E] Aras et Associés, ès qualités de liquidateur de la société Cartonnages du Cambraisis de sa demande d'indemnité d'article 700 du code de procédure civile, Condamne la SAS Fujifilm France aux dépens de la présente instance, Déboute la SCP Lacroix-Desbouis de sa demande de distraction des dépens. Le greffierLa présidente
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Référés
- Date
- 20 octobre 2022
- Matière
- Demande en restitution d'une chose ou en paiement d'un prix reçu indûment
Référence
635b71cfb201587f74be0242
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